Conditions Générales de Vente : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/13110

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Conditions Générales de Vente : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/13110

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/ 148

Rôle N° RG 21/13110 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICHV

[X] [M] épouse [Y]

[D] [Y]

C/

S.A.R.L. COTE JARDIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-michel GARRY

Me Virginie THIOUNE IERI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 17 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06000.

APPELANTS

Madame [X] [M] épouse [Y]

née le 21 Août 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D] [Y]

né le 05 Avril 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. COTE JARDIN

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2019, Madame [M] et Monsieur [Y] signaient avec la SARL COTE JARDIN un bon de commande aux fins d’organiser leur fête de mariage prévue le 6 juin 2020 pour un montant de 10.747 euros et versaient des arrhes pour un montant de 3.000 euros outre un dépôt de garantie de 1.000 euros.

L’événement n’avait pas lieu le 6 juin 2020.

Monsieur et Madame [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, adressaient une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020 à la SARL COTE JARDIN aux termes de laquelle ils indiquaient qu’ils se contenteraient de la restitution de la somme de 3.000€ ainsi que du chèque de dépôt de garantie considérant que l’annulation résultait d’un cas de force majeure alors même que la SARL COTE JARDIN avait décidé seule de cette annulation sans qu’aucun formalisme quant au dédit n’ait été observé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2020, le conseil de la SARL COTE contestait le fait que sa cliente soit à l’origine de l’annulation de l’événement précisant qu’il n’y avait aucune raison d’annuler la prestation dans la mesure où depuis le 11 mai 2020, il était acquis que les ERP de cette catégorie ré-ouvriraient le 2 juin sous réserve du strict respect des règles sanitaires.

Aussi elle rappelait que Madame [M] et Monsieur [Y] bénéficiaient d’un avoir correspondant de 3.000 € valable sur toutes prestations à venir.

Suivant exploit d’huissier en date du 20 novembre 2020, Monsieur et Madame [Y] assignaient la SARL COTE JARDIN devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de :

– la somme de 6.000 euros en application des conditions générales de vente

– la somme de 1.000 euros en restitution du dépôt de garantie

– la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts

-l a somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– des entiers dépens.

L’affaire était évoquée à l’audience du 20 mai 2021.

Monsieur et Madame [Y] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La SARL COTE JARDIN concluait au rejet des demandes des époux [Y] et sollicitait leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

*condamné La SARL COTE JARDIN à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie;

*débouté Madame [Y] née [M] et Monsieur [Y] de leurs autres demandes;

*débouté la SARL COTE JARDIN de sa demande reconventionnelle;

*condamné in solidum Madame et Monsieur [Y] aux dépens

*condamné in solidum Madame et Monsieur [Y] à payer la SARL COTE JARDIN une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par déclaration en date du 9 septembre 2021, Madame et Monsieur [Y] interjetaient appel de la décision en ce qu’elle a dit :

– déboute Madame [Y] née [M] et Monsieur [Y] de leurs autres demandes;

– condamne in solidum Madame et Monsieur [Y] aux dépens

– condamne in solidum Madame et Monsieur [Y] à payer la SARL COTE JARDIN une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL COTE JARDIN demande à la cour de :

*débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes tant à titre principal que subsidiaire ;

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser 1.000 euros de dommages et intérêts à la société COTE JARDIN ;

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame et Monsieur [Y] demandent à la cour de :

* débouter la SARL COTE JARDIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées aussi bien en fait qu’en droit.

* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL COTE JARDIN à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie.

* infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

– débouté Madame et Monsieur [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SARL COTE JARDIN en paiement de la somme de 6.000 euros en application des conditions générales de ventes portant intérêt au taux légal;

– débouté Madame et Monsieur [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SARL COTE JARDIN au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé ;

– débouté Madame et Monsieur [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SARL COTE JARDIN au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance;

– condamné in solidum Madame et Monsieur [Y] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL COTE JARDIN une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

*condamner la SARL COTE JARDIN au paiement de la somme de 6.000 euros en application des conditions générales de vente portant intérêts au taux légal.

* condamner la SARL COTE JARDIN au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé.

*condamner la SARL COTE JARDIN au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

*condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [Y] font valoir que sous couvert de la crise sanitaire liée au COVID-19, ils ont eu la déconvenue d’être informés par téléphone, ce qui constitue une méconnaissance des conditions générales de vente annexées au bon de commande prévoyant que toute information de cette nature devait être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, que la SARL COTE JARDIN procédait à l’annulation de l’événement, cette dernière leur proposant deux dates nouvelles pour la tenue de leur mariage à savoir fin avril 2021 et juin 2021 sans tenir compte des conditions contractuelles déterminantes du consentement des parties.

Ils ajoutent que la SARL COTE JARDIN n’avait pas hésité à leur réclamer le versement d’un complément de prestations à hauteur d’un montant de 3.200 € pour permettre la réservation d’une date durant un week-end conformément à leur volonté initiale.

Monsieur et Madame [Y] maintiennent que l’intimée a ainsi violé l’article 7 des conditions générales de vente visant expressément la clause de dédit ajoutant que la SARL COTE JARDIN n’avait pas hésité à verser aux débats un prétendu avenant aux conditions générales de vente nullement régularisé par eux de telle sorte que ce document leur est inopposable.

Ils indiquent également que contrairement à ce que soutient cette dernière, c’est elle et elle seule qui a annulé l’événement.

Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le conseiller de la mise en état prononçait l’irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de la SARL COTE JARDIN.

******

L’ordonnance de clôture était prononcée le 16 février 2023.

L’affaire était appelée à l’audience du 2 mars 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023.

******

Les conclusions de la SARL COTE JARDIN ayant été déclarées irrecevables, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.

1°) Sur la demande de paiement de Monsieur et Madame [Y]

Attendu que Monsieur et Madame [Y] font valoir qu’une prénommée [E] de la SARL COTE JARDIN les a avisés par téléphone qu’elle procédait à l’annulation de l’événement qui devait se tenir le 6 juin 2020 avant de leur proposer, toujours par téléphone, deux dates nouvelles à savoir fin avril 2021 et juin 2021, leur réclamant au surplus le versement d’un complément de prestations à hauteur d’un montant de 3.200 € pour permettre la réservation d’une date durant le week-end conformément à leur volonté initiale.

Qu’ils soutiennent que la SARL COTE JARDIN a méconnu l’article 7 des conditions générales de vente qui prévoit expressément une faculté de dédit par la société COTE JARDIN et l’envoi par cette dernière d’une lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant la manifestation.

Qu’ils versent à l’appui de leurs dires le devis du 27 mars 2019, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mai 2020, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2020, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020 ainsi que deux lettres officielles en date des 6 août et 2 septembre 2020.

Attendu que l’article 7 des conditions générales de vente intitulé – Faculté de dédit par la société COTE JARDIN- énonce qu’« en cas d’exercice par la société COTE JARDIN de sa faculté de dédit et ce indépendamment d’une cause de résiliation du contrat, le client se verra restituer le double des arrhes qu’il a versés. Ce dédit devra être obligatoirement notifié au client par lettre recommandée avec avis de réception aux plus tard 15 jours avant la date prévue de la manifestation. »

Attendu que le conseil de la SARL COTE JARDIN indique dans le courrier adressé le 6 août 2020 aux époux [Y] que sa cliente n’avait aucune raison d’annuler l’événement ajoutant que Monsieur [Y] et Madame [M], dans un courrier manuscrit en date du 1er mai 2020, avaient sollicité de nouvelles dates sans frais supplémentaires.

Que le conseil de la SARL COTE JARDIN ajoute que selon les dires de [E], il n’a jamais été proposé d’annulation par sa cliente.

Attendu que les appelants produisent deux courriers manuscrits adressés le 1er mai et le 3 mai 2020 à la SARL COTE JARDIN , accréditant l’exercice de la faculté de dédit de cette dernière.

Qu’il convient cependant de constater d’une part que le courrier du 3 mai 2020 est signé de [G] [M], tiers au contrat.

Que d’autre part il existe un principe constant en droit de la preuve selon lequel pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut.

Qu’ainsi il est fait interdiction au demandeur de fonder ses prétentions sur des preuves qu’il se serait préconstituées unilatéralement ; il ne peut prouver ses allégations qu’au moyen d’éléments qui lui sont extérieurs.

Que dés lors le courrier en date du 1er mai 2020 ne saurait être retenu par la présente juridiction.

Que surtout les époux [Y] versent aux débats une annexe au contrat de réservation que ces derniers ont reçus de la SARL COTE JARDIN pour faire face à la pandémie de COVID 19, indiquant ne l’avoir jamais signé.

Que cette annexe fait référence au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 relatif à la mise en ‘uvre des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Qu’il en résulte que ce document a été adressé manifestement aux époux [Y] après le 31 mai 2020 ce que la SARL COTE JARDIN n’aurait pas fait si elle entendait annuler l’événement du 6 juin 2020.

Qu’enfin il résulte du courrier en date du 2 septembre 2020 que la SARL COTE JARDIN avait la volonté de poursuivre le contrat en ayant proposé un avoir aux époux [Y], avoir dont ceux-ci ne contestent pas l’existence.

Qu’il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leur demande

Attendu que l’article 4 alinéa 1 des conditions générales de vente intitulé -Dépôt de garantie- énonce qu «’en même temps que les autres pièces à fournir obligatoirement lors de la signature, il vous sera demandé un dépôt de garantie d’un montant de 20 % du devis signé. Il est demandé à titre de caution de location de salle et servira de garantie en cas de casses, pertes, dégradations ou vols survenus sur la propriété à l’occasion de la manifestation du fait du client et/ ou de ses invités et prestataires extérieurs. »

Que le contrat n’ayant pas été exécuté, le paiement de ce dépôt de garantie est devenu sans objet.

Qu’il y a par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point

2°) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Y]

Attendu que les époux [Y] sollicitent la condamnation de la SARL COTE JARDIN au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé.

Attendu qu’en l’état des éléments versés, il convient de constater que les appelants n’ont pas démontré que la SARL COTE JARDIN était à l’origine de l’inexécution du contrat.

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [Y] de cette demande

3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contradictoire en date du 17 juin 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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