Conditions Générales de Vente : 4 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.195

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Conditions Générales de Vente : 4 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-81.195

N° K 22-81.195 F-D

N° 00414

ECF
4 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023

M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 janvier 2022, qui, pour homicides involontaires, pratiques commerciales trompeuses et contraventions de blessures involontaires, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H] [V], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association « [4] et [I] », M. [G] [M], Mmes [A] [M], [E] [M], [T] [L], la fédération [3] et de la société Aéroport de [5], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2] (la société), dont M. [H] [V] est le président, organise, pour des adolescents, des séjours touristiques itinérants aux Etats-Unis.

3. Lors de l’un de ces séjours en août 2009, une animatrice, employée de la société, a perdu le contrôle d’un véhicule transportant plusieurs adolescents. L’accident a causé la mort de deux passagères et occasionné des blessures à quatre autres.

4. M. [V] et la société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d’homicides involontaires, pratiques commerciales trompeuses et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois.

5. Le tribunal a notamment déclaré M. [V] coupable des infractions ci-dessus mentionnées, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

6. M. [V], des parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur les quatrième et cinquième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fondée sur l’incompétence des juridictions répressives françaises, alors :

« 1°/ que les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République ne peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises si aucune convention internationale ne leur donne compétence et si la poursuite exercée à la requête du ministère public n’a pas été précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis ; qu’une infraction est commise hors du territoire de la République lorsqu’aucun de ses faits constitutifs n’a eu lieu sur ce territoire ; qu’en considérant que les juridictions françaises auraient été compétentes pour connaître de l’ensemble des faits reprochés en raison du lieu de situation du siège social de la société [2] situé à [Adresse 1], quand il était constant et acquis au débat que les faits reprochés à M. [V] et pour lesquels il était poursuivi au titre des infractions d’homicide et blessures involontaires, de ne pas avoir fait respecter le principe du repos hebdomadaire, d’avoir permis le recrutement de Mme [D] et de ne pas avoir exigé la rédaction d’un projet pédagogique et la situation qu’il lui était reproché d’avoir créée ou d’avoir contribué à créer se sont matérialisés et étaient localisés aux Etats-Unis, la cour d’appel a violé les articles 689 du code de procédure pénale, 113-2, 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que les juridictions répressives françaises sont compétentes pour connaître d’infractions commises à l’étranger qui entretiennent avec une infraction commise en France et relevant de la compétence des juridictions répressives françaises, un lien d’indivisibilité résultant de ce que les faits poursuivis sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne pourrait se comprendre sans l’existence des autres ; qu’en considérant que les faits reprochés aux prévenus formeraient un tout indivisible de sorte que les juridictions françaises, en raison du lieu de situation du siège social de la société [2], seraient compétentes pour connaître de l’ensemble des faits qui leur sont reprochés dont ceux commis en partie à l’étranger, sans établir que l’existence des infractions d’homicide et de blessures involontaires, d’une part, ne pourraient se comprendre sans l’existence de l’infraction de pratiques commerciales trompeuses, d’autre part, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a violé les articles 689 du code de procédure pénale, 113-2, 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »

9. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré par motifs substitués, sur la déclaration de culpabilité de M. [V] s’agissant des faits d’homicides involontaires et de blessures involontaires, alors :

« 3°/ que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; qu’en retenant, pour déclarer M. [V] coupable des chefs d’homicide et de blessures involontaires, un cumul de fautes commises dans l’organisation du séjour qui s’analyserait en une faute caractérisée imputable à M. [V] en sa qualité d’organisateur de séjour pour enfants et en l’absence de délégation de pouvoir, faute caractérisée en lien certain avec l’accident ayant entraîné la mort de [C] [M] et [I] [U] [N] et provoqué des blessures à [X] [P], [T] [L], [R] [Z] et [Y] [S], sans constater que M. [V] aurait eu connaissance du risque auquel il aurait exposé autrui, ou qu’il ne pouvait l’ignorer, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision et a violé les articles 221-6, R. 625-2, 121-3, alinéa 4, du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu’en retenant à l’encontre de M. [V] un cumul de fautes commises dans l’organisation du séjour qui s’analyserait en une faute caractérisée qui aurait été en lien certain avec l’accident, après avoir constaté que l’accident avait été causé par l’état de fatigue extrême de la conductrice, sans répondre aux articulations essentielles des conclusions de M. [V], qui faisait valoir que le programme avait été modifié le 21 août 2009, impliquant de dormir sur une aire d’autoroute, sans que cette information ne soit transmise au siège de la société [2], comme l’avait relevé le rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; que cette faute caractérisée peut résulter d’une accumulation de négligences et imprudences mais à condition que chacune entretienne un lien de causalité certain avec le dommage ; qu’en considérant que le cumul de fautes reprochées à M. [V], s’analysant en faute caractérisée, aurait été en lien certain avec l’accident, après avoir constaté que celui-ci trouvait sa cause dans l’extrême fatigue de Mme [F] qui résultait de la cadence du séjour, des très longues périodes de conduite et du défaut de réservation de certains lieux de couchage et quand il s’évinçait des énonciations de l’arrêt que le programme du séjour, tel qu’il avait été élaboré à l’origine, permettait aux animateurs de bénéficier d’une journée de repos par semaine et ne prévoyait, pas des trajets de 1 000 km ou la conduite de nuit, encore moins des nuits passées sur une aire de station-service, ce dont il se déduisait nécessairement qu’aucun des faits reprochés à M. [V] – la circonstance que les contrats des animateurs ne mentionnaient pas leurs jours de repos, le recrutement de Mme [D], le fait qu’elle n’avait pas participé à une réunion de formation et l’absence d’établissement d’un projet éducatif – n’était une cause certaine de l’accident, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 221-6, R. 625-2, 121-3, alinéa 4, du code pénal, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale ».

 


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