Conditions Générales de Vente : 4 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07457

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Conditions Générales de Vente : 4 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07457

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2023

N° RG 21/07457

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SP

AFFAIRE :

S.A.R.L. MAISON DE LA THERAPIE MANUELLE

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Adresse 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Margaret BENITAH

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. MAISON DE LA THERAPIE MANUELLE M.T.M.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200187

Représentant : Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075

APPELANTE

****************

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SARL Maison de la thérapie manuelle (la société MTM), spécialisée dans l’enseignement post-universitaire s’adressant notamment aux kinésithérapeutes et aux médecins, a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] -[Adresse 5] (le Crédit mutuel) un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].

Le 21 novembre 2019, la société MTM a constaté cinq virements au profit de ‘[P] [L]’ pour un montant total de 21 650 euros ; le même jour, par un mail versé aux débats confirmant une conversation téléphonique, elle a alerté le Crédit mutuel, en son agence de [Localité 3], du caractère frauduleux de ces virements en lui demandant de bien vouloir procéder à une enquête aux fins de pouvoir annuler ou recouvrer ces sommes.

Son gérant, M. [K] [X], a également déposé plainte le même jour.

Par lettre du 13 février 2020, le Crédit mutuel a refusé de donner suite à la demande de remboursement de la société MTM.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par assignation du 15 décembre 2020, a :

– débouté la société MTM de sa demande de condamnation du Crédit mutuel à lui payer la somme de 21650 euros en remboursement des virements litigieux réalisés le 21 novembre 2019 ;

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société MTM aux dépens.

Par déclaration en date du 16 décembre 2021, la société MTM a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

– infirmer le jugement du 29 octobre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

Satuant à nouveau,

– condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 21 650 euros en remboursement des cinq virements frauduleux réalisés le 21 novembre 2019 depuis son compte bancaire au profit de la personne dénommée [P] [L] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 15 décembre 2020;

– ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

– condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par maître Oriane Dontot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Crédit mutuel, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, demande à la cour de :

– juger la société MTM mal fondée en son appel et l’en débouter ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– condamner la société MTM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société MTM aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société MTM recevable.

La société MTM, pour invoquer en premier lieu le manquement du Crédit mutuel à son obligation générale de vigilance à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 21 650 euros, fait état ‘des négligences multiples’ de l’intimé au regard du nombre de virements, de l’identité de leur bénéficiaire qui était la même personne physique et de l’importance de leur montant et souligne qu’il n’existe aucun lien entre le bénéficiaire mentionné par l’intimé (dénommé ‘réseau pro santé BDK’), créé le 16 juillet 2019 et la bénéficiaire de ces virements frauduleux ([P] [L]) de sorte que l’ensemble de ces éléments aurait dû alerter la banque qui aurait dû l’interroger sur la régularité de ces opérations.

La société appelante fait état en deuxième lieu du caractère frauduleux des virements et de l’obligation de remboursement des montants par le Crédit mutuel. Précisant que la responsabilité du banquier doit être recherchée sur le fondement du contrat de dépôt et de l’article 1937 du code civil, elle soutient que celui-ci dont la responsabilité est engagée de plein droit ne peut s’exonérer de son obligation de restitution des sommes indûment versées à l’escroc qu’en établissant que la faute du titulaire du compte ou de son préposé est la cause exclusive du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’appelante, qui conteste toute faute, critique la motivation du tribunal qui a retenu que la réalisation des virements aurait nécessité les opérations indiquées par le Crédit mutuel dans son courrier du 13 février 2020 en observant qu’aucun élément n’est produit à l’appui de ces assertions et notamment que le système de carte à clés personnelles est uniquement délivré pour les particuliers et non pour les professionnels, qu’aucun élément n’a été versé aux débats pour prouver qu’elle en détiendrait une, que la saisie d’un des codes d’accès d’une telle carte est uniquement demandée pour effectuer des virements vers des bénéficiaires non enregistrés alors que la banque a fait état d’une modification de bénéficiaire, que le code de validation envoyé sur le téléphone portable mentionné par le tribunal concerne la modification de la fiche du bénéficiaire ‘Réseau pro santé BDK'(dont on n’identifie pas le lien avec [P] [L]), cette modification consistant en la mise à jour de ses coordonnées et qu’il n’est en aucun cas démontré que ce code de validation aurait été envoyé aux fins de validation des cinq virements.

L’appelante qui souligne que l’intimé ne répond pas sur ces observations, observe en dernier lieu qu’à la lecture de la clause 5.4.2. des conditions générales qu’elle communique désormais, le Crédit mutuel avait un délai de 24 heures pour créditer le compte du bénéficiaire des virements litigieux ; soutenant que celui-ci a été averti du caractère frauduleux des virements dès le lendemain matin, avant même l’expiration du délai de 24 heures, elle estime que la fraude n’aurait pas dû avoir lieu.

Elle ajoute aussi, toujours à la lecture de cet article, que le Crédit mutuel qui n’a pas fait état d’une fraude de sa part, signalée par écrit à la Banque de France, aurait dû la rembourser immédiatement en exécution de ces dispositions contractuelles.

Le Crédit mutuel, après avoir préalablement observé que l’appelante ne formule pas expressément les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions et que la cour ne pourra donc que confirmer le jugement, soutient en premier lieu que les virements litigieux ont bien été autorisés dès lors que ‘le bénéficiaire ‘Réseau pro santé BDK’, créé le 16 juillet 2019, a été modifié le 20 novembre 2019 à 19 heures 18, de sorte qu’il a été saisi le libellé VIR [P] [L], cette saisie étant libre lors de l’enregistrement des opérations ( pièce 2)’ ; que cette mofication a été réalisée à partir de l’identifiant d’une des salariés de la société, laquelle était désignée comme ‘déléguée sur la banque à distance’ de la société appelante ; il précise que la modification a été validée le 20 novembre 2019 à 19 heures 18 par la saisie d’un code de confirmation envoyé sur le numéro de portable de cette salariée le 20 novembre 2019 à 19 heures 17. L’intimé considère qu’il est ainsi prouvé que les opérations litigieuses ont été réalisées par une personne habilitée par la société, à partir de l’identifiant de sa salariée, ce que la société MTM ne conteste pas en appel et il en déduit qu’il n’avait aucune raison de considérer les virements comme frauduleux.

En deuxième lieu, l’intimé qui observe que son obligation de vigilance ne porte que sur l’authenticité des ordres transmis et non sur leur objet et que la cause erronée voire illicite de virements ne remet pas en cause leur validité, fait valoir qu’en l’absence d’anomalie de nature à remettre en cause l’authenticité  de ces virements, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir refusé de les exécuter, exécution dont il était tenu, sous peine d’engager sa responsabilité ; qu’en outre les mouvements du compte litigieux qui présentait un solde créditeur de 227 373,39 euros ‘ne justifiaient pas que les débits litigieux apparaissent anormaux ou suspects et qu’il mette en garde sa cliente’.

En troisième lieu, le Crédit mutuel expose que la société MTM ne peut utilement se prévaloir de la clause 5.4.2 de ses conditions générales de vente, laquelle prévoit un remboursement immédiat de ses clients lorsqu’ils font état d’une opération frauduleuse, dès lors que cette clause vise les virements non autorisés et non ceux régulièrement passés ; qu’en outre le fait qu’il préconise, pour des raisons de sécurité d’attendre 48 heures afin de pouvoir effectuer les virements lorsqu’un compte bénéficiaire est créé ou modifié n’invalide pas les ordres qui ont été passés.

Contrairement à ce qu’allègue le Crédit mutuel, la société MTM a motivé en droit ses demandes, celle-ci se fondant sur le devoir de vigilance de la banque, l’article 1937 du code civil et les dispositions des conditions générales qu’elle verse aux débats et dont l’intimé ne discute pas le caractère contractuel.

En application de l’article 1937 du code civil, le banquier dépositaire des fonds confiés par son client a l’obligation de ne les restituer qu’à ce dernier ou de suivre ses indications de paiement.

Le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client trouve une limite dans le devoir de vigilance lui incombant ; l’obligation générale de prudence à laquelle le banquier est tenu est limitée à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets qui lui sont communiqués, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.

En outre, il est prévu par les conditions générales applicables au compte dont la société MTM était titulaire, à l’article 5.4.2 relatif aux virements, qu’en cas de ‘contestation par le client d’un virement non autorisé’, ‘le Client doit contester sans tarder et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de débit en compte, sous peine de forclusion, tout virement qu’il n’aurait pas autorisé.

La contestation doit être faite par écrit et adressée au guichet dans lequel le compte est ouvert.

La Banque rembourse au Client le montant du virement non autorisé immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ses raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant la Banque rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

La Banque pourra néanmoins contrepasser au débit du compte du Client le montant du remboursement ainsi effectué dans la mesure où elle serait à même de fournir les éléments prouvant la fraude ou une négligence grave du Client.’

Le 21 novembre 2019, jour où la société MTM a constaté les virements litigieux, également débités le 21 novembre, Mme [R], chargée de mission salariée de la société MTM et disposant d’un identifiant pour faire fonctionner à distance les comptes de cette dernière dans les livres du Crédit mutuel, a informé ce dernier, par mail envoyé à l’agence banciare à 13 heures 05, de l’existence de cinq virements d’un montant total de 21 450 euros en précisant que ni elle ni le dirigeant, M. [X], n’était à l’origine des virements. Elle a demandé à ce qu’il soit procédé à ‘une enquête aux fins de pouvoir annuler ou recouvrir ces sommes’ et précisait qu’une ‘déclaration de fraude auprès de la gendarmerie’ serait déposée dans l’après-midi, ce qu’a fait le dirigeant de la société MTM qui a déposé plainte pour ‘escroquerie’ en ces termes :

‘ Cette nuit quelqu’un a tenté de faire des virements pour un montant total de 21 540 euros en cinq montants. Je vous remets copie du relevé de compte.

Ces virements sont à l’ordre de [P] [L]. Cette personne ou cette société nous est inconnue et aucune personne de ma société n’a fait ces virements. Il n’y a que deux personnes habilitées à faire des opérations bancaires et j’ai vérifié auprès d’elles.

Ces virements ont été réalisés à partir de notre compte de société n° [XXXXXXXXXX01] banque Crédit mutuel à [Localité 3].

Il y a respectivement cinq virements effectués cette nuit de 6 000 euros, 3 950 euros, 4 000 euros, 3 800 euros et 3 900 euros.

Visiblement quelqu’un s’est introduit dans notre système informatique frauduleusement afin d’effectuer ces virements’.

Le directeur de l’agence du Crédit mutuel s’est opposé à tout remboursement, par lettre du 13 février 2020, en indiquant que les ‘services spécialisés’ de la banque avaient confirmé que la réalisation de ces virements avait ‘nécessité :

– la saisie de votre identifiant et de votre mot de passe personnel pour vous connecter à votre espace de B@D’, c’est-à-dire banque à distance,

‘- la saisie d’un des codes de votre carte de clés personnelles ;

– la saisie d’un code de validation qui a été envoyé sur votre téléphone portable à votre numéro habituel.’

Il a poursuivi en affirmant que ‘l’analyse technique de l’historique des transactions que vous contestez a démontré que ces éléments de sécurité n’ont été affectés d’aucune anomalie dans le cadre de la réalisation de ces opérations.

Aussi, seule la divulgation de ces éléments d’identification personnels aurait pu permettre à un tiers de réaliser les opérations litigieuses. (…)’

La cour ne peut considérer, au vu de ce courrier et des pièces 2 à 4 que le Crédit mutuel communique que comme l’affirme la banque les virements litigieux ont été autorisés par la société MTM, qui a soutenu dès qu’elle en a constaté l’existence, soit dès le 21 novembre 2019, qu’elle avait été victime d’un acte frauduleux.

Les pièces 2 à 4 justifient effectivement que :

– depuis le 20 novembre 2018, Mme [T] [R], salariée de la société MTM, était ‘déléguée’ du contrat ‘banque à distance’ de la société MTM et qu’elle s’est connectée sur cette application, pour la dernière fois sous l’identifiant 643001908417, le 21 novembre 2019 à 12 heures 26;

– le 20 novembre 2019 il a été enregistré à 19 heures 18 une intervention de Mme [R] concernant ‘Réseau pro santé BDK’ qui depuis le 16 juillet 2019 était enregistré comme bénéficiaire de virements de la part de la société MTM ; cette ‘dernière intervention’ consistait en ‘une mise à jour des coordonnées’, sans autre précision ;

– le même jour, à 19 heures 17, il a été envoyé un ‘sms SDI sécurisé’ au numéro de téléphone portable de Mme [R], tel qu’enregistré sur l’application ‘banque à distance’ , le message étant ainsi précisé : ‘création du bénéficiaire Réseau pro santé BDK code de confirmation utilisable jusqu’à 19:32’; il est mentionné le 20 novembre 2019 à 19 heures 18 une ‘vérification’ par sms ainsi qu’un code saisi ‘802035’ ;

– à compter du 29 novembre 2019, il a attribué un nouvel identifiant à Mme [R] sur l’application ‘banque à distance’ ; il est noté une dernière connexion le 23 décembre 2020.

Toutefois les virements litigieux ont été effectués au bénéfice de ‘[P] [L]’ ; or le lien n’est pas ainsi démontré entre cette dernière et le bénéficiaire de virements dont fait état le Crédit mutuel, ‘Réseau pro santé BDK’, dont les coordonnées ont été mises à jour par Mme [R], sous son identifiant.

En l’absence de toute autre pièce, la seule lettre du Crédit mutuel n’ayant en elle-même aucune valeur probante, il n’est pas démontré que cette intervention de Mme [R] serait à l’origine des virements frauduleux.

De sorte, le Crédit mutuel qui ne fait pas en outre la démonstration que ‘[P] [L]’ aurait auparavant bénéficié de virements de la société MTM, a manqué à son obligation générale de prudence en créditant le montant de ces cinq virements opérés le même jour au bénéfice de cette personne pour un montant de plus de 20 000 euros que la banque a versé à la bénéficiaire bien avant l’expiration du délai de 24 heures dont elle disposait contractuellement pour effectuer cette opération.

De surcroît, en application des conditions générales précitées, dès lors qu’il n’est pas démontré, en l’état des éléments dont dispose la cour, que les virements au bénéfice de ‘[P] [L]’ ont été autorisés par la société MTM et qu’il est constant qu’elle les a contestés, le Crédit Mutuel, qui ne justifie pas avoir fait état de soupçons de fraude à l’égard de cette dernière et qui en tout état de cause ne démontre pas avoir communiqué par écrit ces raisons à la Banque de France, était contractuellement tenu au remboursement de ces sommes dès qu’il en a été informé et à tout le moins à la fin du premier jour ouvrable suivant ; il n’est en outre pas démontré à l’encontre de la société MTM la négligence grave visée par l’article précité des conditions générales.

Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement et accueillant la demande de l’appelante, de condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 21 650 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2020.

Conformément à la demande de la société appelante et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l’appel de la société Maison de la thérapie manuelle recevable ;

Infirme le jugement du 29 octobre 2021 sauf en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-[Adresse 5] ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-[Adresse 5] à payer à la société Maison de la thérapie manuelle la somme de 21 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

Condamne la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-[Adresse 5] à payer à la société Maison de la thérapie manuelle la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-[Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par maître Oriane Dontot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

 


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