3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°180
N° RG 21/07068 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGML
Société DELTA MACHINES
C/
Société CYTEC ZYLINDERTECHNIK GMBH,
Société AXA ENTWICKLUNGS-UND MASCHINENBAU GMBH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me BOIVIN GOSSELIN
Me BOURGES
Copie délivrée le:
à :
TC VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
DELTA MACHINES, SAS immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 400 535 597, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HASSID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société CYTEC ZYLINDERTECHNIK GMBH, société à responsabilité limitée de droit allemand, immatriculée au RCS de DÜREN (Amtsgericht Düren) Allemagne sous le numéro HRB 3592, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH, société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COESFELD (Amtsgericht Coesfeld), Allemagne, sous le numéro HRB 4288, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1] ALLEMAGNE
Représentée par Me Loïc PANHALEUX de la SEP PANHALEUX ET GNAN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Société NAEL MODELAGE et la Société ALLIANZ IARD ont assigné la Société DELTA MACHINES afin de la voir condamner au paiement d’une somme de 35 956,20 euros au profit de la Société NAEL MODELAGE et 78 254,80 euros au profit de la Société ALLIANZ, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles ont invoqué une défaillance sur un centre d’usinage AXA GANTRY type VPC 45 DASK.
La société DELTA MACHINES est le distributeur en France de la machine, fabriqué par la société de droit allemand AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH (société AXA), en incluant une broche fournie par la société CYTEC ZYLINDERTECHNIK GMBH (société CYTEC); cette broche serait le siège du sinistre.
Une instance en référé avait été initiée et une ordonnance du 8 juillet 2016, au contradictoire des sociétés DELTA MACHINES, AXA et CYTEC – ces deux dernières ayant été appelées à la cause par la société DELTA MACHINES – a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 12 mars 2019.
Suite à l’assignation délivrée devant le juge du fond après le dépôt du rapport d’expertise par les sociétés NAEL MODELAGE et ALLIANZ IARD, la société DELTA MACHINES a appelé en garantie les sociétés AXA et CYTEC.
Le tribunal de commerce de Vannes a refusé de procéder à la jonction de l’instance principale et des appels en garantie.
La société AXA a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal allemand de MUNSTER et la société CYTEC a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal allemand de [S].
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vannes :
– a accueilli l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société AXA,
– s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
– a renvoyé les parties à se pourvoir,
– a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– a condamné la société DELTA MACHINES aux dépens.
La société DELTA MACHINES a fait appel de ce jugement et autorisée par une ordonnance du 13 décembre 2021, a assigné à jour fixe les sociétés AXA et CYTEC.
La société DELTA MACHINES demande dans ses conclusions du 02 décembre 2022 complétant son assignation que la Cour:
– infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré incompétent le tribunal de commerce de Vannes,
Statuant à nouveau
– déclare les intimées irrecevables en leur exception d’incompétence du juge français,
Subsidiairement,
– annule les clauses attributives de juridiction qu’elles invoquent faute d’être cantonnées à un rapport de droit déterminé,
A tout le moins,
– annule la clause attributive de juridiction invoqué par la société AXA en raison de son asymétrie,
– les déboute de leur exception d’incompétence,
Plus subsidiairement si la cour confirme l’incompétence du juge français concernant la sociétéAXA,
Vu la nature purement délictuelle de l’action de la société DELTA MACHINES à I’encontre de la société CYTEC,
– la débouter de son exception d’incompétence en raison de I’inopposabilité de ses conditions générales à la société concluante,
En conséquence dans ce cas,
– renvoie la cause et les parties – les sociétés DELTA MACHINES et CYTEC – devant le tribunal de commerce de Vannes pour que le litige soit jugé
– condamne les intimées aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 novembre 2022, la société AXA a demandé que la Cour:
– déboute la SAS DELTA MACHINES de toutes ses demandes;
– confirme le jugement du Tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a fait droit
à l’exception d’incompétence de la société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH, le tribunal allemand (Landgericht) de Münster étant compétent, se déclarant ainsi incompétent pour juger du litige et renvoyant les parties à mieux se pourvoir;
-admette l’exception d’incompétence de la société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH, le tribunal allemand (Landgericht) de Münster étant compétent, de juger que le Tribunal de commerce de Vannes est incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
– infirme le jugement du Tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH de condamner au titre de la première instance la SAS DELTA MACHINES à payer à la société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH sur le fondement de l’article 700 CPC, la somme de 5 000 €, de condamner la SAS DELTA MACHINES à payer à la société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH sur le fondement de l’article 700 CPC, la somme de 5 000 € ;
– condamne, au titre de la procédure d’appel, la SAS DELTA MACHINES à payer à la société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH sur le fondement de l’article 700 CPC, la somme de 7 000 € ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 8 décembre 2022, la société CYTEC a demandé que la Cour:
– confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’exception de compétence soulevée par la société CYTEC et accueilli l’exception de compétence soulevée par la société AXA en renvoyant les parties à se pourvoir,
– infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société CYTEC de son exception de compétence et de sa demande de frais irrépétibles,
– accueille son exception d’incompétence,
– condamne la société DELTA MACHINES à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les sociétés AXA et CYTEC étant des sociétés de droit allemand domiciliées en République Fédérale d’Allemagne, les dispositions procédurales applicables à l’instance sont celles du règlement CE 1215/2012.
A titre liminaire, la Cour, au visa des dispositions de l’article 35 du règlement CE 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, rappelle qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que les sociétés AXA et CYTEC aient accepté de participer à des opérations d’expertise ordonnées par le juge français.
En effet, les dispositions précitées prévoient expréssement la possibilité de demander une mesure provisoire ou conservatoire aux juridictions d’un Etat, alors même que des juridictions d’un autre Etat seraient compétentes pour connaitre du fond du litige.
De la même façon, l’article 26 du règlement dit que la comparution devant la juridiction d’un Etat membre pour en contester la compétence ne vaut pas acceptation de la compétence de ladite juridiction.
L’exception d’incompétence soulevée par la société AXA:
La société AXA est le co-contractant de la société DELTA MACHINES, qui a acheté auprès d’elle la machine outil litigieuse.
L’article 25 du règlement est ainsi rédigé:
Si les parties, sans considération de leur domicile,sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance pu étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Les sociétés DELTA MACHINE et AXA sont en relation d’affaire depuis 2006, et la société DELTA MACHINES avait acquis plus de vingt machines auprès de la société AXA lorsqu’elle a accepté l’offre faite par cette dernière relativement à la machine outil destinée à la société NAEL MODELAGE.
Cette offre comportait la mention suivante ‘cette offre est soumise à nos conditions générales de vente ci-jointes’, les documents versés aux débats par la société AXA démontrant par ailleurs que cette formule a figuré sur chaque offre antérieure acceptée par la société DELTA MACHINES.
Les conditions générales de vente de la société AXA sont ainsi opposables à la société DELTA MACHINES.
Elles prévoient que ‘indépendamment du lieu d’exécution, le tribunal compétent pour tous les litiges est le tribunal d’instance (Amtsgericht) de Ahaus, [Adresse 3], ou, en fonction de la compétence d’attribution, le tribunal de grande instance (Landgericht) de Munster. Dans la mesure où la compétence peut être dérivée du droit international pou un tribunal allemand, le droit international reste applicable, par exemple selon la Convention Européenne de compétence judiciaire ou la Convention de Lugano.
Le droit du fournisseur d’intenter une action en justice contre la partie contractante au siège de la succursale du fournisseur ou à son lieu de juridiction général reste inchangé’.
Le rapport de droit entre les parties est parfaitement déterminé dans la mesure où il s’agit de l’application du contrat dans lequel est inséré la clause.
En revanche, se pose la question des critères de détermination de la juridiction compétente.
Sur ce point, par arrêt du 9 novembre 2000 (Corek, C-387/98), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé et qu’il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître ; qu’elle a ajouté que ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce ;
En l’espèce, la clause permet de déterminer aisément que le co-contractant de la société AXA doit l’assigner devant le tribunal d’instance de AHAUS ou devant le tribunal de grande instance de Munster selon des règles de compétence d’attribution parfaitement prévisibles puisque régies par le code de l’organisation judiciaire allemand.
La clause prévoit aussi que la société AXA puisse assigner son co-contractant devant le tribunal dans le ressort duquel est situé son siège social, ce qui constitue un élément objectif permettant de déterminer la juridiction compétente.
En revanche, la clause prévoit aussi que la société AXA puisse intenter une action en justice au siège de sa succursale.
Or, la clause ne précise pas:
– combien de succursales possède la société AXA et où elles sont situées,
– comment se fait le choix d’assigner au siège d’une succursale plutôt qu’au siège du siège social: la succursale a fabriqué le produit’ la succursale a vendu le produit’ la succursale a facturé le produit’
– comment se fait le choix entre deux succursales.
En d’autres termes, les critères objectifs permettant de déterminer le choix des juridictions offerts à la société AXA font défaut, ne permettant pas dès lors à ses co-contractants de connaître avec un degré de prévisibilité suffisant les juridictions pouvant être amenées à connaître de leur litige.
Pour ce motif, la clause de prorogation de compétence insérée aux conditions générales de la société AXA est nulle.
Dès lors, à défaut de toute clause de prorogation de compétence valable, la société DELTA MACHINES était fondée à assigner la société AXA conformément aux prévisions de l’article 7b du règlement 1215/2012, soit devant la juridiction du lieu de livraison de la machine, qui, ainsi qu’il résulte de la pièce 3-1 de la société AXA, était la ville de ALLAIRE, dans le ressort du tribunal de commerce VANNES.
Le jugement déféré est infirmé en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour juger des prétentions émises contre la société AXA par la société DELTA MACHINES.
Les prétentions formées contre la société CYTEK:
La société CYTEK a été assignée par la société DELTA MACHINES devant le tribunal de commerce de Vannes.
La société DELTA MACHINES n’est pas liée par un contrat à la société CYTEK .
La société CYTEK n’est en effet liée contractuellement qu’à la société AXA.
En vertu des dispositions du réglement CE 1215/2012 précité, le principe est qu’une personne domiciliée dans un état membre de la Communauté Européenne est attraite devant les juridictions de cet Etat, sauf application de dérogations prévues par l’article 7 de ce réglement.
Ainsi qu’a pu le rappeler à de nombreuses reprises la Cour de Justice de l’Union Européenne, les régles posées par l’article 7 doivent s’interpréter strictement en ce qu’elles dérogent au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
En vertu des dispositions de l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre état membre :
1) a) en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La société CYTEC soutient au principal que s’applique la matière contractuelle dans la mesure où le litige est relatif au vice caché présenté par une machine et que s’applique dès lors une chaîne de contrats translatifs de propriété.
Cette analyse est contestée par la société DELTA MACHINES, qui expose rechercher la responsabilité délictuelle de la société CYTEC.
La CJUE a dit pour droit à de nombreuses reprises que la ‘matière contractuelle’ et la ‘matière délictuelle’ se définissent de façon autonome et non selon le droit de l’Etat de l’une ou l’autre des parties.
La ‘matière contractuelle’ vise une situation dans laquelle il existe un engagement d’une partie envers une autre et la CJUE a dit pour droit (affaire C-26/91 17 juin 1992) que cette matière ‘ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre’.
Le présent litige ne concerne donc pas la ‘matière contractuelle’.
La même Cour a dit que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement précité comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle.
L’action de la société DELTA MACHINES est dès lors délictuelle contre la société CYTEC.
Ensuite, dans un arrêt du 07 Février 2013 C543/10 la Cour de Justice Européenne a dit pour droit que ‘une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre un fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause’.
En l’espèce, il est constant que la société DELTA MACHINES n’a pas donné son consentement effectif à la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat conclu entre les sociétés CYTEC et AXA.
Dès lors, cette clause lui est inopposable et elle était fondée à assigner la société CYTEC devant le tribunal de commerce de Vannes, dans le ressort duquel s’est manifesté le dommage.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions émises par la société DELTA MACHINES contre la société CYTEC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les sociétés AXA et DELTA MACHINES, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Elles paieront chacune à la société DELTA MACHINES la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déclare nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH.
Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH et CYTEC ZYLINDERTECHNIK GMBH.
Dit que le tribunal de commerce de Vannes est compétent pour connaître des demandes formées par la société DELTA MACHINES contre les sociétés AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH et CYTEC ZYLINDERTECHNIK GMBH.
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Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH et CYTEC ZYLINDERTECHNIK GMBH aux dépens d’appel.
Condamne les sociétés AXA ENTWICKLUNGS UND MASCHINENBAU GMBH et CYTEC ZYLINDERTECHNIK GMBH à payer chacune à la société DELTA MACHINES la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT