Conditions Générales de Vente : 4 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02528

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Conditions Générales de Vente : 4 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02528

ARRÊT N°173

N° RG 22/02528

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUXP

[I]

[L]

[K]

C/

S.A.S. REEZOCORP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 septembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE

APPELANTS :

Monsieur [X] [I] [L]

né le 29 Octobre 1942 à [Localité 6] (32)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [V] [K] épouse [I] [L]

née le 28 Janvier 1948 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A.S. REEZOCORP

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [I] [L] ([I]) a signé le 23 novembre 2020 un bon de commande avec la société Reezocorp chargée d’une mission incluant :

‘accompagnement,

négociation du prix de vente,

mise à disposition à domicile avec transport par camion,

pack immatriculation

pour un prix de 1670 euros.’

Le 15 décembre 2020, les époux [I] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Suzuki pour un prix de 5400 euros auprès de la société AS Auto.

Le véhicule a été livré le 30 décembre 2020.

Dès la première utilisation le 11 janvier 2021,ils ont constaté des problèmes de roulement, de freinage.

Le 2 février 2021, le garage [K] inventoriait 13 désordres, chiffrait le coût des réparations à la somme de 11 895,77 euros.

Le 23 février 2021, les époux [I] ont écrit au vendeur et à l’intermédiaire.

La société AS Auto a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 30 juin 2020, publiée le 13 avril 2021. Sa radiation a été publiée le 19 mai 2021.

Ils ont ensuite fait diligenter une expertise amiable.

Le cabinet Macé expertise a convoqué le vendeur et la société Reezocorp aux fins de participer aux opérations, en vain.

L’expert a retenu que le véhicule était inutilisable en l’état.

Par actes des 13 et 18 mai 2022, les époux [I] ont assigné les sociétés Reezocorp , AS Auto, la société AS Auto représentée par son liquidateur amiable devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.

La société Reezocorp a demandé sa mise hors de cause.

La société AS Auto, représentée par son liquidateur amiable , n’a pas comparu.

Par ordonnance du 26 septembre 2022 , le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonnne a statué comme suit :

-ordonnons la mise hors de cause de la société Reezocorp

-ordonnons une expertise confiée à M. [E]

-laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens sauf s’agissant ceux de la société Reezocorp mise à la charge des demandeurs. ‘

Le premier juge a notamment retenu que :

L’expertise est justifée au regard de l’objectif poursuivi qui est de déterminer l’origine et les conséquences des désordres affectant le véhicule, désordres constatés par un professionnel et une expertise amiable.

La société Reezocorp a été missionnée par les acquéreurs pour des missions spécifiques qui ne comprenaient pas la vérification de l’état du véhicule, prestation proposée moyennant un complément de prix.

Elle ne pouvait être informée du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse qui n’était pas publié.

Sa responsabilité ne saurait être engagée .

Une action au fond contre elle serait irrémédiablement vouée à l’échec.

LA COUR

Vu l’appel en date du 12 10 2022 interjeté par les époux [I]

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2022 , les époux [I] ont présenté les demandes suivantes:

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Vu les pièces visées dans la présente assignation et dûment énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,

Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de :

-Infirmer l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la société REEZOCORP.

Statuant à nouveau,

-Ordonner que l’expertise judiciaire actuellement en cours confiée à Monsieur [E] [M], expert judiciaire, soit réalisée au contradictoire de la société REEZOCORP

-Condamner la société REEZOCORP à verser à Monsieur et Madame [I] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner la société REEZOCORP aux dépens en cause d’appel

A l’appui de leurs prétentions, les époux [I] [L] soutiennent en substance que :

-Il n’est pas démontré que les conditions générales ont été portées à leur connaissance.

-La société venderesse était en liquidation judiciaire lors de l’acquisition du véhicule.

-La société Reezocar n’a pas effectué de recherches pour leur signaler le risque pris.

Elle devait vérifier le sérieux du vendeur professionnel

-Des vérifications élémentaires n’ont pas été faites.

-La société Reezocorp a conclu en première instance que l’accompagnement visait essentiellement à faire une vérification élémentaire des éléments fournis par le vendeur et à repérer d’éventuelles incohérences rédhibitoires et évidentes, que cette vérification s’effectuait sur la base des documents transmis par le vendeur et sans contrôle physique du véhicule.

-Le vendeur avait fait état d’un entretien au titre de la distribution, de la pompe à eau, des galets, de la vidange et des filtres.

-Il lui appartenait d’exiger les pièces relatives à l’entretien prétendu.

-La décharge de responsabilité est sans portée, s’agissant d’un professionel. Sa responsabilité est susceptible d’être engagée.

-Ils justifient d’un motif légitime.

La société Reezocorp n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel a été signifée le 31 octobre 2022 à personne .

Les conclusions d’appel ont été signifiées le 4 novembre 2022 à sa personne.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023 .

SUR CE

A l’audience, il a été demandé aux appelants de produire les conditions générales de vente et la décharge visées par le premier juge, pièces qui ont été déposées le 15 mars 2023.

– sur la mise hors de cause de la société Reezocar

L’article 145 du code de procédure civile dispose : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 , le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.

Les époux [I] estiment que l’expertise doit être contradictoire à l’égard de la société Reezocorp.

Ils estiment qu’elle a commis des fautes en ne vérifiant pas la situation du vendeur dont la société était dissoute à la date de l’acquisition, en s’abstenant de certaines vérifications élémentaires portant notamment sur l’entretien allégué.

Ils contestent l’opposabilité des conditions générales de vente, la décharge de responsabilité stipulée.

Il résulte de l’acte intitulé ‘lettre de décharge’ que M. [I] déclare avoir été informé de l’état du véhicule ci-après.

‘Aucune inspection n’a été réalisée sur ce véhicule permettant de confirmer la véracité des informations fournies par le vendeur.

En conséquence de quoi, je renonce à engager toute action à l’encontre de Reezocar (SAS reezocorp) ayant pour objet les vices apparents ou cachés ainsi que les défauts de conformités.

La lettre est signée de M. [I] et précédée de la mention manuscrite ‘lu et approuvé’.

Les dispositions générales qui sont produites définissent le service d’accompagnement et de négociation.

Il est précisé que ce service comprend notamment

une enquête simple sur l’identité du vendeur

une vérification simple des documents donnés par le vendeur et notamment carte grise,carnet d’entretien.

Il définit les limites du service.

Il est proposé l’inspection du véhicule sélectionné par une société partenaire tiers spécialisée dans l’inspection des véhicules, ajouté que ce service est réservé aux véhicules pesant plus de 3,5 T.

Les époux [I] justifient avoir acquis le véhicule objet de l’expertise par le truchement de la société Reezocorp.

La lettre de décharge a été signée par M. [I] seulement.

Sa portée et sa valeur sont discutées.

Il n’est pas non plus certain que les conditions générales qui ont été produites devant le premier juge, qui ne sont ni signées ni datées soient opposables aux époux [I].

Elles prévoient en tout état de cause à la charge de l’intermédiaire des vérifications simples dont il n’est pas établi qu’elles ont été effectuées.

Enfin, la qualification du contrat qui unit la société Reezocorp aux acquéreurs, la détermination des obligations pesant sur l’intermédiaire ne sauraient être tranchées au stade du juge des référés, juge de l’évidence.

Les époux [I] sont donc fondés à demander que l’expertise judiciaire ordonnée soit étendue à la société Reezocorp.

L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.

– sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des époux [I].

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

-infirme l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Reezocorp

Statuant de nouveau sur le point infirmé :

-dit que l’expertise judiciaire ordonnée doit être étendue à la société Reezocorp

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne les époux [I] [L] aux dépens d’appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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