Conditions Générales de Vente : 30 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16033

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Conditions Générales de Vente : 30 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16033

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2023

N° 2023/ 197

Rôle N° RG 19/16033 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA4C

[P] [V]

C/

SELARL [I] ET ASSOCIES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

Copie exécutoire délivrée

le : 30/06/2023

à :

Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FREJUS en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00316.

APPELANT

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE substitué par à l’audience par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I]es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OCTAVIA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [V] a été engagé en qualité de directeur grand compte, statut cadre dirigeant, niveau IV, coefficient 100, par la SASU Octavia selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015.

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SASU Octavia en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [I] et associés en qualité de liquidateur.

Le 23 janvier 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février suivant.

Le 6 février 2018, il s’est vu notifier son licenciement économique.

Considérant qu’il n’avait pas été intégralement payé au titre de l’intéressement prévu à son contrat de travail et de ses commissions, il a, le 5 novembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement.

Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus, en sa formation de départage a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer au liquidateur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [V] a relevé appel du jugement le 16 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

‘RECEVOIR Monsieur [V] en son appel et l’y DECLARER bien fondé

INFIRMER le jugement rendu par la formation départage du Conseil de prud’hommes de FREJUS du 26 septembre 2019 en ce qu’il y a lieu de FIXER au passif de la SELARL

[I] et Associes, mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 2],

agissant en qualite de liquidateur de la SASU OCTAVIA, par jugement du Tribunal de

Commerce de TOULOUSE du 23 janvier 2018, les sommes suivantes :

-27.000 € a titre d’intéressement sur le chiffre d’affaire année 2015 ( soit 1% net du

chiffre d’affaire annuel), tel que prévu e1’artic1e 5 du contrat de travail,

~33.336, 69 € a titre de commissions sur ventes sur les années 2015, 2016, 2017 et

2018 ( soit de 5% hors transport des ventes apportées ou traitées ), tel que prévu à l’article 5

du Contrat de travail et à l’avenant du ler juin 2016,-13.200 € a titre de commissions sur ventes, non comptabilisées ( représentant un chiffre d’affaire de 308.427,87 € TTC).

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’i1 y a lieu de FIXER au passif de la SASU

OCTAVIA et entre les mains de Maître [I], la somme de 10.000 € à titre de justes dommages et intérêts pour résistance abusive

ORDONNER à Maître [I] es qualite de liquidateur de la SASU OCTAVIA de remettre

51 Monsieur [V] les bulletins de salaires modifiés années 2015, 2016, 2017 et 2018,

sous astreinte de 100 € par jour de retard,

DIRE que le présent jugement sera opposable au CGEA-AGS du Sud Est et/ ou CGEA et AGS

de [Localité 4] dans la limite de ses garanties,

DEBOUTER Maitre [I] es qualité de liquidateur de la SASU OCTAVIA de toutes ses

demandes fins et conclusions,

DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de faire peser sur Monsieur [V] les frais de la

présente procédure,

CONDAMNER Maître [I] es qualite de liquidateur à verser à Monsieur [V] la

somme de 3.000 € par application de Particle 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SELARL [I] et associés, mandataire liquidateur de la société OCTAVIA, demande à la cour de:

Dire et juger qu’aucune somme n’est due a titre de rappels de commissions

Dire etjuger qu’aucune somme n’est due a titre de dommages et intérets

Conformer le jugement de départage du conseil de Prud’hornmes de FREJUS du 26

septembre 2019

Débouter Monsieur [V] de Pintégraiité de ses demandes.

=> Condamner Monsieur [V] an paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de

l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le,; auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’AGS CGEA demande à la cour de:

‘DIRE ET JUGER que l’AGS a d’ores et déjà procédé à l’avance d’une somme totale de 44 383.49 € cécomposée comme suit :

– 3 230.66 € au titre du salaire du 1 er au 22/11/2017

– 1 174.78 € au titre du salaire du 23 au 30/11/2017

– 3 251.83 € au titre du salaire du mois de décembre 2017

– 3 251.83 € au titre du salaire du 1 er au 31/01/2018 (2 307.75 + 944.08)

– 1 688.86 € à titre de salaire du 1 er au 22/01/2018

– 1 151.49 € au titre du salaire du 23/01 au 06/02/2018

– 3 708.73 € au titre des congés payés du 01/06/2017 au 01/03/2018

– 1 215.82 € à titre de primes et accessoires de salaire

– 3 241.58 € au titre du délai de réflexion CSP du 09/02 au 01/03/2018

– 3 525.18 € à titre d’indemnité de licenciement ;

– 18 942.73 € au titre du préavis CSP du 02/03 au 01/06/2018

DIRE ET JUGER exclues de la garantie de l’AGS les demandes d’astreinte et d’article 700 du CPC.

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de FREJUS le 26/09/2019 en toutes ses dispositions ;

En conséquence, DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.

SUBSIDIAIREMENT :

REDUIRE la somme allouée à Monsieur [V] au titre des commissions sur ventes.

DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes au titre de l’intéressement sur chiffre d’affaires, des commissions sur ventes non comptabilisées et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

LIMITER la garantie de l’AGS à l’un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues.

CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.

Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.

Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail.

Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.’

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intéressement contractuel sur le chiffre d’affaire

Moyens des parties :

M. [V] fait valoir qu’il demeure créancier d’une somme de 27 000 euros au titre de l’intéressement dès lors que le chiffre d’affaires de l’année 2015 s’est élevé à 2 701 047 euros et que son contrat de travail prévoit le déblocage de l’intéressement si le chiffre d’affaires facturé à la fin de chaque exercice comptable atteint 2,5 millions d’euros hors taxe.

Le liquidateur conteste cette analyse affirmant qu’il faut prendre en considération pour le calcul de l’intéressement une période de 12 mois, soit du 1er juin 2015, date d’embauche de M. [V], au 31 mai 2016.

L’AGS CGEA conclut dans le même sens soutenant que le salarié sollicite un intéressement qu’il n’a pas contribué à réaliser au vu de sa date d’embauche. Elle ajoute que le bilan communiqué par le mandataire liquidateur démontre que le chiffre d’affaires prévu pour déclencher le droit à intéressement n’était pas atteint au 31 janvier 2017.

Réponse de la cour :

La charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par celui ci, il est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.

L’article 5 du contrat de travail, dans sa rédaction applicable en 2015, stipule qu’ ‘en contrepartie de son travail, M. [V] bénéficiera d’une rémunération constituée d’un fixe et d’un intéressement non contractuel assis sur le montant hors taxe.

Entre dans l’assiette de l’intéressement, 1% net du chiffre d’affaire global annuel à compter du premier jour d’intégration dans la société Octavia à savoir du 1er juin 2015, calculé sur douze mois et arrêté au 31 mai de chaque année. Cette assiette d’intéressement de 1% sera débloquée si le chiffre d’affaire facturé à la fin de chaque exercice comptable atteint 2,5 millions d’euros hors taxe et plafonné à 3,5 millions d’euros hors taxe.’

Il ressort des pièces produites par le liquidateur (comptes annuels et demande d’ouverture de liquidation judiciaire) que l’exercice comptable court du 1er octobre au 30 septembre pour les exercices 2014 et 2015. Or, selon le contrat de travail de M. [V], le chiffre d’affaires global annuel servant d’assiette de l’intéressement est calculé sur 12 mois et arrêté au 31 mai de chaque année, eu égard à sa date d’entrée dans la société le 1er juin.

Le chiffre d’affaire net s’élève à 2 701 047 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et à 2 071 060 euros au 31 janvier 2017 (date de clôture de l’exercice).

Il résulte de ces éléments que le chiffre d’affaires facturé à la fin de l’exercice comptable 2015 atteint le montant prévu pour le déblocage de l’intéressement (2 500 000 euros).

Cependant d’une part, la période de calcul (1er octobre 2014 -30 septembre 2015) ne correspond pas à celle contractuellement visée (1er juin 2015 – 30 mai 2016). D’autre part, M. [V] qui est entré dans la société le 1er juin 2015 ne peut avoir droit à un intéressement pour un exercice se terminant le 30 septembre suivant dès lors que l’intéressement doit être calculé sur une période de 12 mois.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que les conditions du déblocage de l’intéressement ne sont pas remplies au 30 septembre 2015 et que M. [V] ne peut en conséquence y avoir droit.

Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur les commissions sur vente

Moyens des parties

M. [V] soutient qu’il doit percevoir la somme de 33 336,69 euros au titre des commissions sur vente sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018, soit 5% hors transport, des ventes apportées ou traitées, tel que prévu par l’article 5 du contrat et l’avenant du 1er juin 2016.

Le liquidateur fait valoir que M. [V] s’attribue des commandes sans justifier qu’elles aient fait l’objet de commissionnement au delà de la somme de 32 026 euros qui lui a déjà été versée; qu’il produit des documents concernant une société Alkira sans démontrer les liens qui existeraient entre cette société et la société Octavia, ni les conséquences sur le calcul de l’intéressement ; qu’il en est de même s’agissant des documents relatifs à la Belgique qui ne mentionnent ni M.[V], ni M. [D].

L’AGS CGEA soutient que les méthodes de calcul retenues par le salarié ne correspondent pas aux dispositions contractuelles; qu’il a omis de déduire des commissions réglées par son employeur; que la demande est invérifiable au vu des pièces versées.

Réponse de la cour:

L’article 5 du contrat de travail stipule qu’il est convenu que M. [V] perçoive en plus de son fixe un minimum de 1 000 euros net sur % de commission variable qui viendra s’ajouter au fixe ou 5% de commissions sur ses propres ventes ainsi que sur les ventes de M. [M] et M. [D] incluant le secteur de la Suisse, Le Luxembourg, L’Allemagne et la Belgique.

Selon l’avenant du 1er juin 2016, en contrepartie de son travail, M. [V] bénéficiera d’une rémunération constituée d’un fixe et d’un intéressement non contractuel assis sur le montant hors taxe, hors poses, hors transport de 5% des affaires directement apportées et personnellement traitées par lui.

Le liquidateur justifie avoir payé au salarié la somme, non contestée, de 32 026,69 euros au titre des commissions sur vente et produit en ce sens un tableau récapitulatif.

Pour démontrer que des commissions restent dues, M. [V] produit :

– un tableau qu’il indique établi par ses soins ayant pour objet les avances sur commission 2015, 2016, 2017 et 2018 net, mensuellement

– des bons de commande

– les bons de commande au nom de M. [D]

– les bons de commande concernant les commandes en Belgique.

Cependant, à la lecture de ces pièces, il n’est pas démontré par le salarié que les sommes réclamées lui soient dues dès lors que les montants indiqués dans les tableaux ne correspondent pas à ceux cumulés des bons de commande, que les calculs opérés ne correspondant pas aux dispositions contractuelles qui prévoient des modes de calcul qui ont évolué et qu’il ne ressort pas des calculs produits et des pièces versées que les sommes payées par l’employeur au titre des commissions, à hauteur de 32 026,69 euros ne concernaient pas les bons de commandes susvisés.

Par ailleurs, le calcul présenté par le salarié pour aboutir à la somme réclamée de 33 336,69 euros porte non pas sur le montant des commissions sur vente restant dues à ce titre mais sur ce qui reste dû au titre des commissions sur vente et de l’intéressement (1% sur année 2015) après déduction des sommes payées.

Ce faisant, au vu de ces éléments, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur les commissions sur les ventes non comptabilisées

M. [V] sollicite la somme de 13200 euros à titre de commissions sur vente non comptabilisées représentant un chiffre d’affaires de 308 427,87 euros TTC.

Il fait valoir des factures qu’il considère comme n’ayant pas été comptabilisées.

Il produit ainsi des bons de commande émanant de la société Alkira soutenant qu’il existait un accord commercial entre la société Alkira et la société Octavia dès lors que la première commissionnait la second qui lui restituait la commission de 5%.

Il indique également qu’il convient de prendre en considération les bons de commande de la société Concept Design qui était le distributeur exclusif en France de la société Octavia Structures laquelle a été créée au Portugal par le gérant de la société Octavia lorsque celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et qui est détenue à 100% par la société Octavia. Il soutient que les commandes françaises de la société Octavia ont été détournées au Portugal et par conséquent le chiffre d’affaires qu’elle réalisait.

Le liquidateur, à l’instar de l’AGS CGEA, fait valoir que M. [V] ne démontre pas que les affaires sur lesquelles il revendique un commissionnement ont été directement apportées et personnellement traitées par lui et soutient que certains bons de commande n’émanent pas du salarié mais de sociétés sans lien avec la société Octavia pour permettre de les rattacher.

Réponse de la cour

Il incombe au salarié qui réclame le paiement de commissions de démontrer que les sommes qu’il demande correspondent aux stipulations contractuelles.

M. [V] produit :

– un contrat de partenariat commercial entre la société Octavia et un agent commercial, M. [E], portant la date du 1er février 2016, qui d’une part, n’est pas signé, d’autre part, ne comporte aucun lien avec la société Octavia.

– un document intitulé Conditions générales de vente à entête Alkira

– un mail de M. [X], directeur général de la société Octavia à M. [V] daté du 27 avril 2016 qui dénonce les solutions cherchées au niveau bancaire pour payer les fournisseurs

– des bons de commande Octavia pour Design Concept LS datés de 2017 et 2018

– un bon de commande Design Concept du 19 avril 2018, pour Mme [G],

– un bon de commande Octavia, pour Mme [G],

– une facture Octavia Structures Estruturas Aluminium

– un échange de mails entre M. [J], gérant Octavia, et M. [D] et Mme [G].

La cour relève que l’avenant du 1er juin 2016 applicable à ses demandes, stipule que M. [V] bénéficiera d’une rémunération constituée d’un fixe et d’un intéressement non contractuel assis sur le montant hors taxe, hors poses, hors transport de 5% des affaires directement apportées et personnellement traitées par lui.

Or, les pièces qu’il produit ne permettent ni de considérer que les affaires sur lesquelles il réclame un droit à commission ont été directement et personnellement traitées par lui, ni de justifier les sommes réclamées.

Il convient par conséquent de rejeter sa demande et de confirmer le jugement déféré.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La cour ayant rejeté l’ensemble des demandes en paiement formées par M. [V], il ne peut être reproché à l’employeur une résistance abusive.

La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] comme n’étant pas justifiées et de le condamner à payer à la SELARL [I] et Associés, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement’

CONFIRME le jugement entrepris

Y ajoutant

CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la SELARL [I] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Octavia, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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