Conditions Générales de Vente : 3 juillet 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/01514

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Conditions Générales de Vente : 3 juillet 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/01514

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/07/2023

la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER

la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN

ARRÊT du : 03 JUILLET 2023

N° : – N° RG : 20/01514 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GF5F

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 08 Avril 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur [N] [O] [X] [V]

né le 23 Mars 1987 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003221 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256353121731

MACIF inscrite au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Août 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 09 Mai 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

ARRÊT :

L’arrêt devait initialement être prononcé le 26 JUIN 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 JUILLET 2023,

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 03 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 décembre 2013, M. [N] [V], conducteur d’un véhicule automobile appartenant à son père, assuré auprès de la MACIF, a été impliqué dans un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5], 45, au cours duquel son passager, M. [F] [M], a subi des blessures et un local périscolaire a été endommagé.

La MACIF a versé aux victimes les sommes de :

‘ 20 821 64 euros à la commune de [Localité 5] au titre de son préjudice matériel (réparation du local et des biens se trouvant à l’intérieur),

‘ 26 748,93 euros à M. [M] au titre de son préjudice corporel.

Par décision définitive du 31 mars 2014 le tribunal correctionnel d’Orléans a reconnu M. [V] coupable de ‘ délit de fuite, ‘ conduite d’un véhicule terrestre à moteur avec un permis de conduire non prorogé, ‘ conduite à vitesse excessive.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2015 la MACIF a opposé à M. [V] une déchéance de garantie de responsabilité civile, au motif qu’il conduisait son véhicule avec un permis de conduire non valide et lui a demandé le remboursement des indemnités versées aux tiers.

Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2016, la MACIF a assigné M. [V] en paiement de la somme de 51 863,21 euros, d’une indemnité de procédure et des dépens.Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :

– Dit la MACIF recevable en ses demandes,

– Condamné M. [N] [V] à lui payer les sommes de :

– 11 400 euros réglée en réparation des préjudices corporels de M. [M], déduction faite de la créance de la CPAM de Loir-et-Cher,

– 20 821,64 euros réglée en réparation du préjudice matériel de la commune de [Localité 5],

– 6 0811,56 euros en remboursement des sommes versées à la CPAM du Loir-et-Cher,

– Débouté la MACIF, pour un montant de 12 830 euros de sa demande de remboursement de la créance définitive de la CPAM Loir-et-Cher, en l’absence de preuve d’un règlement effectif,

– Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

– Condamné M. [N] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guillauma-Pesme, avocat à la cour d’appel d’Orléans,

– Prononcé l’exécution provisoire du jugement.

Selon déclaration du 9 août 2020, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions, remises les 18 septembre 2020 par l’appelant, 17 décembre 2020 par l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

M. [V] demande de :

– Réformer le jugement,

– Débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes,

– Constater que la MACIF a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat ou de toutes déchéances de garantie,

– Condamner la MACIF à prendre en charge définitivement l’intégralité des frais et indemnisations résultant de l’accident survenu le 8 décembre 2013,

– Condamner la MACIF à verser à Maître Benoit de Gaullier, avocat M. [N] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

– Condamner la MACIF aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de Maître Benoit de Gaullier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La MACIF demande, au visa des articles L. 211-9, L. 211-16 et suivants du code des assurances, de :

– Déclarer l’appel de [N] [V] recevable mais mal fondé,

– Confirmer le jugement en toutes ses dépositions,

– Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

– Condamner M. [V] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.

– Condamner M. [N] [V] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre Guillauma avocat associé de la SCP Guillauma & Pesme, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour dire applicable la clause du contrat d’assurance prévoyant une exclusion de garantie, le premier juge a retenu :

– qu’il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident le 8 décembre 2013, le permis de conduire dont disposait M. [V] n’avait pas été effectivement prorogé,

– si l’article R. 221-11 du code de la route indique en effet que le permis reste valide tant que le préfet n’a pas statué sur la demande de prorogation, encore faut-il relever que cette solution s’impose uniquement si l’avis médical a été émis avant l’expiration de la durée de validité du permis de conduire, M. [V] ne rapportant pas la preuve de l’émission de cet avis avant l’expiration de la durée de validité de son permis de conduire. Il importe peu dès lors que l’assuré ait effectué les démarches auprès de la préfecture avant son accident et qu’il ait, par ailleurs, obtenu une nouvelle autorisation de conduire par la commission médicale quelques mois plus tard,

– En tout état de cause, il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Orléans le 31 mars 2014, que M. [V] a été condamné pour avoir le 8 décembre 2013 à Boiscommun conduit un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé. Il est constant que le pénal tient le civil en l’état et que les faits constitutifs de l’infraction et les faits constitutifs de l’exclusion de garantie par l’assureur sont ici les mêmes ; le jugement dont s’agit ayant sur ce point l’autorité de la chose jugée,

– La MACIF n’ayant eu connaissance de ces éléments qu’à réception du dossier d’enquête pénale et du jugement correctionnel le 8 avril 2015, l’assureur pouvait donc légitimement invoquer la clause d’exclusion de garantie laquelle est suffisamment claire et précise puisqu’elle exclut ‘les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire du permis en état de validité (ni suspendu ni périmé) exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule.’

M. [V] fait plaider que :

– les conditions générales de vente versées aux débats précisent effectivement les causes d’exclusion de la garantie dont il bénéficie, toutefois, aucune mention spécifique ne fait référence au permis prorogeable, et, il n’est pas possible d’affirmer que l’assuré, dans l’attente de la prorogation de son permis, ne pouvait bénéficier de l’assurance souscrite pour son véhicule et ce d’autant qu’aucune demande de production de la copie du permis prorogé ni aucune information ne lui a été délivrée,

– la MACIF, en qualité de professionnel de l’assurance, est tenue à une obligation générale d’information envers ses assurés. Cette obligation d’information est d’autant plus importante, lorsque ses assurés présentent des particularités telles qu’un permis prorogeable. A défaut d’information de son assuré, ce dernier pouvait légitimement penser qu’il demeurait assuré dans l’attente de la décision de prorogation de son permis, aucune notification ni information contraire ne lui ayant été faite.

Cependant, l’appelant ne peut se plaindre d’un défaut d’information relatif aux particularités de son permis prorogeable puisqu’il n’est pas le souscripteur du contrat d’assurance, celui-ci étant M. [X] [V], son père. Faute de justifier que ce dernier était titulaire d’un tel permis, le moyen n’est pas fondé.

L’appelant soutient que l’intimée ne pourrait légitimement arguer d’une déchéance de garantie au motif que son permis de conduire a été prorogé sans difficulté depuis lors.

Cependant, le contrat d’assurance stipule, page 19, en caractères gras que:

La garantie Responsabilité civile n’est pas acquise lorsque, au moment du sinistre*, le conducteur du véhicule assuré* n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire des certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, même s’il prend une leçon de conduite ou est assisté d’une personne titulaire du permis de conduire régulier.

M. [V] n’était pas titulaire d’un permis de conduire valide au moment du sinistre, ainsi qu’en a définitivement jugé le tribunal correctionnel d’Orléans le 31 mars 2014 qui l’a déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule avec un permis de conduire non prorogé. Les décisions pénales ayant, au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l’existence de l’infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie (Civ. 2e, 21 mai 2015, n°14-18.339 P.).

L’appelant prétend qu’en procédant à l’indemnisation des victimes sans émettre la moindre réserve, et, en ne l’avertissant pas pendant deux années de la prétendue déchéance de garantie dont il aurait été l’objet, la MACIF a clairement entendu renoncer à invoquer une exception de garantie ou de nullité du contrat d’assurance.

L’article R. 211-13, 4° du code des assurances consacrant l’inopposabilité aux victimes des exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10, à savoir, la non possession des certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, la MACIF devait indemniser les victimes.

M. [V] ne prouvant pas qu’en remplissant l’obligation à laquelle elle était tenue, la MACIF aurait renoncé à ses droits et que sa demande de remboursement des indemnités versées aux victimes serait atteinte de prescription, la décision doit être confirmée.

M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre Guillauma, avocat associé de la SCP Guillauma & Pesme.

Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les sommes non comprises dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la décision, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et FAIT application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre Guillauma, avocat associé de la SCP Guillauma & Pesme ;

DÉBOUTE la MACIF de sa demande d’indemnité de procédure.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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