Conditions Générales de Vente : 29 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00391

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Conditions Générales de Vente : 29 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00391

LC/IC

S.A. COFIDIS

C/

[I] [Z]

[C] [F] épouse [Z]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A.R.L. FORCE ENERGIE

S.E.L.A.R.L. [H] – PECOU

S.E.L.A.R.L. DE BOIS/[H]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/00391 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FU6R

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 février 2021,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-20-120

APPELANTE :

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :

[Adresse 11]

[Localité 4]

Autre qualité : Intimée dans 21/00531 (Fond)

représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

assisté de la SELARL INTERBARREAUX PARIS – LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN

INTIMÉS :

Monsieur [I] [Z]

né le 10 Octobre 1968 à [Localité 10] (Pays-Bas)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 6]

Autre qualité : Intimé dans 21/00531 (Fond)

Madame [C] [F] épouse [Z]

née le 05 Mars 1970 à [Localité 12] (Pays-Bas)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 6]

Autre qualité : Intimée dans 21/00531 (Fond)

représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 7]

Autre qualité : Appelante dans 21/00531 (Fond)

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. FORCE ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 9]

Autre qualité : Intimée dans 21/00531 (Fond)

S.E.L.A.R.L. DE BOIS – [H] devenue la S.E.L.A.R.L [H] – PECOU, représentée par Maître [B] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Autre qualité : Intimée dans 21/00531 (Fond)

S.E.L.A.R.L. [H] – PECOU pris en la personne de Maître [B] [H], en qualité de mandataire ad litem de la SARL FORCE ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 8]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 8 février 2016, M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] ont contracté, auprès de la SA Sygma banque, par l’intermédiaire de la SARL Force Energie, un prêt accessoire à l’acquisition de panneaux solaires photovoltaïques, d’un montant de 26 900 euros, remboursable en 132 mensualités de 333,13 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,76 %.

Le bon de commande des prestations a été signé le même jour avec la SARL Force Energie.

Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2016, M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] ont contracté, auprès de la société Sofemo par l’intermédiaire de la SARL Force Energie, un prêt accessoire à l’acquisition de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, d’un montant de 22 900 euros, remboursable en 132 mensualités de 248,03 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,97 %.

Le bon de commande des prestations a été signé le même jour avec la SARL Force Energie.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29 mai 2018, la SARL Force Energie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL De Bois-[H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes séparés en date des 20, 24 et 27 février 2020, M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et Maître [B] [H], en qualité de liquidateur de la SARL Force Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot en nullité des contrats de vente et des contrats de crédit affectés afin d’obtenir notamment la restitution des fonds versés.

La SELARL De Bois – [H], représentée par Maître [B] [H], en qualité de liquidateur de la SARL Force Energie, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni n’a été représentée.

Par jugement rendu le 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot a :

Déclaré recevables les demandes formulées par M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] tendant à la nullité des contrats souscrits,

– Déclaré irrecevables l’ensemble des demandes en paiement de dommages et intérêts formulées par M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] à l’encontre de la SARL Force Energie,

– Constaté que la demande de suspension des contrats de crédits affectés est devenue sans objet,

– Prononcé la nullité des contrats de fourniture et de pose de panneaux solaires photovoltaïques, souscrits par M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] auprès de la SARL Force Energie le 8 fevrier 2016 et le 15 mars 2016,

En conséquence,

– Constaté que la SARL Force Energie ne formule aucune demande au titre de la restitution du materiel,

– Prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire à l’acquisition de panneaux solaires photovoltaïques, souscrit par M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z], auprès de la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA BNP Paribas Personal Finance, le 8 fevrier 2016, pour un montant de 26 900 euros, remboursable en 132 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,76 %,

– Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à restituer à M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] la somme de 15 657,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, correspondant aux mensualités versées dans le cadre du contrat de prêt souscrit le 8 fevrier 2016 arrêtées au 26 janvier 2021,

– Prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire à l’acquisition de panneaux solaires photovoltaïques, souscrit par M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z], auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Cofidis, le 15 mars 2016, pour un montant de 22 900 euros, remboursable en 132 mensualites et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,97 %,

– Condamné la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, à restituer à M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] la somme de 13 621,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, correspondant aux mensualités versées dans le cadre du contrat de prêt souscrit le 15 mars 2016 arrêtées au 26 janvier 2021,

– Débouté M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SA BNP Paribas personal Finance, et de la SA Cofidis,

– Rejeté pour le surplus,

– Condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à payer à M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum la SA BNP Paribas personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, aux dépens,

– Rappelé que l’execution provisoire est de droit.

La SA Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 mars 2021.

La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 avril 2021.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 mai 2021.

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Force Energie a été prononcée le 3 mars 2022 et par ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal de Commerce de Nanterre a désigné en qualité de mandataire ad litem la SELARL [H]- Pecou avec pour mission de représenter la SARL Force Energie dans le cadre de l’instance pendante devant la deuxième chambre de la cour d’appel de Dijon inscrite sous le n° RG 21/00391 et qui l’oppose à la SA Cofidis et aux époux [Z].

Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis demande à la cour de :

– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Voir dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Voir dire et juger M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– Condamner solidairement M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] à reprendre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles,

– Condamner solidairement M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] à lui rembourser l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,

– Condamner solidairement M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22.900 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de sa part et en l’absence de préjudice et de lien de causalité.

En tout état de cause,

– Voir condamner solidairement M. [I] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Les voir condamner solidairement aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, L311’1 et suivants du code de la consommation, L312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, de :

A titre principal,

– Dire et juger que Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,

– Dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

– Dire et juger que Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil,

– Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,

En conséquence,

– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité du Creusot le 8 février 2021,

Statuant à nouveau,

– Débouter Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– Dire et juger que Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,

– Condamner solidairement Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,

– Dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité du Creusot le 8 février 2021,

Statuant à nouveau,

– Débouter Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

– Condamner solidairement Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 26 900 euros (capital déduction à faire des règlements),

À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,

– Débouter Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société Force Energie à lui régler la somme de 26 900 euros,

– Condamner M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 26 900 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

– Condamner solidairement Mme [C] [Z] et M. [I] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au terme de leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] demandent à la cour de:

‘ Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot en ce qu’il a :

o déclaré recevables leurs demandes tendant à la nullité des contrats souscrits,

o prononcé la nullité des contrats de fourniture et de pose de panneaux solaires photovoltaïques, souscrits auprès de la SARL Force Energie le 8 février 2016 et le 15 mars 2016,

En conséquence,

o constaté que la SARL Force Energie ne formule aucune demande au titre de la restitution du matériel,

o prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire à l’acquisition de panneaux solaires photovoltaïques, souscrit auprès de la Sygma banque, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA BNP Paribas Personal Finance le 8 février 2016, pour un montant de 26 900 euros, remboursable en 132 mensualités, moyennant un taux débiteur fixe de 5,76%,

o condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à leur restituer la somme de 15.657,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, correspondant aux mensualités versées dans le cadre du contrat de prêt souscrit le 8 février 2016 arrêtée au 26 janvier 2021,

o prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire à l’acquisition de panneaux solaires photovoltaïques, souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Cofidis, le 15 mars 2016, pour un montant de 22.900 euros, remboursable en 132 mensualités et moyennant un taux débiteur de 5,97 %,

o condamné la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, à leur restituer la somme de 13.621,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, correspondant aux mensualités versées dans le cadre du contrat de prêt souscrit le 15 mars 2016 arrêtées au 26 janvier 2021 ;

o condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, et la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

o condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, et la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, aux dépens,

o rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

‘ Réformer le jugement susvisé pour le surplus,

et statuant de nouveau :

‘ Condamner in solidum la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma et la banque Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à leur verser la somme de :

– 9.108 euros au titre de leur préjudice financier,

– 5.000,00 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

– 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.

‘En tout état de cause,

‘ Condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma et la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma et la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, au paiement des entiers dépens.

‘A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que les banques n’ont pas commis de fautes :

‘ Prononcer la déchéance du droit des banques aux intérêts du crédit affecté.

‘A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

‘ Ordonner que les intimés reprennent le paiement mensuel des échéances des prêts.

La SA Cofidis a délivré assignation et fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante à la SELARL [H] – Pecou, en qualité de liquidateur de la Force Energie, par acte remis à personne morale le 24 juin 2021 puis par acte du 23 décembre 2022, remis à une personne habilitée à le recevoir, elle a fait signifier les actes de procédure à la SELARL [H] – Pecou en qualité de mandataire ad litem de Force Energie.

La SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL De Bois-[H], en qualité de liquidateur de la Force Energie par acte remis à personne morale le 2 juillet 2021 et a fait assigner et fait signifier ses conclusions d’appelante à la SELARL [H] – Pecou, en qualité de liquidateur de la Force Energie, par acte remis à personne morale le 21 juillet 2021.

Elle n’a pas fait signifier ses conclusions au mandataire ad litem.

Les époux [Z] ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL [H] – Pecou, en qualité de liquidateur de Force Energie par acte remis à personne morale le 27 août 2021 puis à la SELARL [H] – Pecou en qualité de mandataire ad litem de la société Force Energie, par acte du 20 janvier 2023 remis à une personne habilitée à le recevoir.

La SELARL [H]- Pecou, en qualité de mandataire ad litem de la SARL Force Energie, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 04 avril 2023.

A l’audience la cour a interrogé la SA BNP Paribas Personal Finance sur la recevabilité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Force Energie, représentée par son mandataire ad litem, alors qu’elle ne lui a pas fait signifier ses conclusions.

Par note en délibéré du 4 mai 2023, le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance a répondu que dans la mesure où lesdites conclusions étaient antérieures à la désignation du mandataire ad litem et où elles avaient été signifiées par acte du 21 juillet 2021, à la SELARL [H] – Pecou en qualité de liquidateur de la SARL Force Energie, il ne lui était pas apparu nécessaire de procéder à une nouvelle assignation.

Sur ce la cour,

A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir ‘constater’, ‘dire et juger’, … ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces ‘demandes’.

Il convient de relever, en outre, que l’action initiée par les époux [Z] qui porte sur l’annulation de contrats de vente pour manquement de la société Force Energie à ses obligations dans la rédaction du bon de commande, et pour vice du consentement, n’est pas prohibée par les articles L622-21 et L622-7 du code de commerce.

Au terme de l’article L622-23 du code de commerce, les actions en justice autres que celles visées à l’article L621-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire.

Dès lors que l’exigence de la mise en cause du liquidateur judiciaire posée par l’article L 641-9 du code de commerce a été satisfaite, puis après clôture celle du mandataire ad litem, leur action en nullité des contrats de vente est recevable et il en est de même de l’action en nullité des contrats de crédit affectés.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action engagée par les époux [Z] tendant à la nullité des contrats en cause recevable et la cour constate que les consorts [Z] ne forment plus de demande indemnitaire à l’égard du vendeur à hauteur de cour.

1/ Sur la recevabilité des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du vendeur

Il est constant que la SARL Force Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2018 et que la SELARL De Bois- [H], devenue la SELARL [H] – Pecou, représentée par Me [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier ses conclusions à la SELARL [H] – Pecou, représentée par Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire, par acte du 21 juillet 2021.

La clôture de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Force Energie intervenue le 3 mars 2022 a mis fin aux fonctions du liquidateur judiciaire qui ne peut plus représenter la SARL Force Energie.

La procédure a été régularisée par la nomination d’un mandataire ad litem par ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL [H] – Pecou, représentée par Me [H] à l’effet de représenter le vendeur dans cette procédure.

Les parties ont disposé d’un délai suffisant pour régulariser la procédure à l’égard de la SARL Force Energie, représentée désormais par la SELARL [H] – Pecou, représentée par Me [H], en qualité de mandataire ad litem et non plus en qualité de liquidateur judiciaire, ces deux qualités éant bien distinctes sur le plan juridique.

Alors que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a pas régularisé la procédure à l’égard du mandataire ad litem, représentant le vendeur, en s’abstenant de lui signifier ses écritures, quand bien même celles-ci auraient été signifiées à Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire, ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Force Energie ou concernant cette société doivent être déclarées irrecevables.

Ainsi, la SA BNP Paribas Personal Finance est irrecevable à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le contrat de vente du 8 février 2016.

Il en résulte que la cour ne revient pas sur la question de la nullité du bon de commande et du crédit affecté conclus le 8 février 2016.

2/ Sur la demande en nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2016 auprès de Force Energie

Le contrat étant daté du 15 mars 2016, sont applicables :

– les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016

– et les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Il n’est pas contesté que le contrat dont s’agit a été conclu après démarchage à domicile de sorte qu’il est soumis aux dispositions des articles L121-17 et suivants du code de la consommation.

L’article L121-17 ancien du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible,notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ou encore, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.

L’article L111-1 du code de la consommation dispose, dans sa version applicable, qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article L218-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, prévoit que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17.

En l’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge ayant constaté au titre du bon de commande litigieux notamment que ni la taille ni le poids des panneaux n’étaient précisés ce qui ne permettait pas de vérifier la faisabilité de l’opération ni de connaître le nombre de panneaux nécessaires en fonction de la surface de toit mais encore que la marque des panneaux indiquée comme étant ‘Synexium ou équivalent’ ne permettait pas au consommateur d’appréhender réellement la qualité du matériel vendu comme ne pouvant effectuer aucune comparaison valable, a considéré que la nullité du contrat était encourue, précision étant donnée que le fait que les consorts [Z] aient pu se porter acquéreurs de nouveaux panneaux, qui plus est de nature différente (panneaux aérovoltaïques pour le premier bon et photovoltaïques pour le second) un mois plus tard ne saurait pallier ce défaut d’information.

Comme l’a rappelé le premier juge, il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable, que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.

La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

Or, en l’espèce si les conditions générales de vente reprennent les dispositions du code de la consommation relatives au délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, elles ne font aucunement référence aux obligations du vendeur quant aux informations qu’il doit communiquer au consommateur concernant les caractéristiques du bien tel que prévu aux articles L121-17 et L111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable.

La seule signature du bon de livraison sans réserve des biens, sans qu’il ne soit établi que les consommateurs avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ne saurait suffire à valoir renonciation à se prévaloir de la nullité des contrats.

C’est donc de manière parfaitement légitime que le premier juge a prononcé la nullité du contrat, objet du litige, de sorte que le décision déférée est confirmée de ce chef.

3/ Sur la nullité subséquente du contrat de prêt souscrit le 15 mars 2016 auprès de Sofemo devenu Cofidis

C’est par une juste application de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat souscrit par les consorts [Z] que le premier juge, après avoir prononcé la nullité du contrat principal, a prononcé la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.

La décision déférée est encore confirmée sur ce point.

4/ Sur les créances de restitution

La nullité des contrats de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à leur conclusion, et donc le remboursement par les emprunteurs du capital versé en leur nom par les sociétés de crédit au vendeur sauf pour eux à démontrer l’existence d’une faute privant les établissements de crédit de leur créance de restitution.

Pour s’opposer à la restitution des fonds versés par l’organisme de crédit, M. et Mme [Z] reprochent aux banques un comportement fautif, ce que contestent ces dernières.

Il est exact, comme l’a relevé le premier juge, qu’en leur qualité de professionnel, la SA Cofidis, venant aux droits de Sofemo, et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, pouvaient sans difficulté relever les irrégularités grossières retenues par le tribunal au regard des dispositions du code de la consommation des bons de commande et qu’elles auraient dû refuser d’accorder les dits financements en exécution de leur obligation de vérification et de conseil.

Elles confient, en effet, à une société, dont les manquements sont manifestes, leurs formulaires de prêt, apportant à cette dernière un appui. En ne vérifiant pas le respect des dispositions protectrices du code de la consommation, et en débloquant les fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité, elles ont eu un comportement fautif.

Toutefois, les dispositions des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016, n’édictent pas une sanction de déchéance de droit de réclamer le paiement des sommes dues lorsque la livraison et la fourniture de la prestation sont réellement intervenues, ce qui est le cas en l’espèce.

En outre, le comportement fautif des établissements prêteurs ne pourrait les priver de leur créance de restitution qu’au regard d’un préjudice actuel et certain subi par les consommateurs en lien avec leur faute.

Or, en l’espèce, il est constant que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés et que l’installation a été mise en service, même si les consorts [Z] précisent dans leurs conclusions que le raccordement n’a pu être réalisé que le 15 juillet 2016.

Ces derniers précisent également que ce n’est que le 15 juillet 2017, soit un an après la mise en service, qu’ils ont perçu leurs premiers revenus énergétiques, ce dont il se déduit que les installations fonctionnent et produisent de l’électricité, quand bien même ils font valoir leur déception quant au rendement réel de l’opération.

De plus, la société Force Energie ayant été placée en liquidation judiciaire qui a été depuis clôturée, plus aucune demande de restitution du matériel n’est encourue de sorte que, malgré l’annulation du contrat de vente, les consorts [Z] vont demeurer propriétaires des panneaux et d’installations produisant de l’électricité.

Rien n’indique à ce jour qu’ils vont mener à bien leur projet de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture dès lors qu’ils restent propriétaires des installations et que la nécessité d’enlever les installations n’est pas justifiée.

Par ailleurs, si les époux [Z] soutiennent qu’il s’agirait d’une opération ruineuse à laquelle auraient pu participer les organismes de crédit en connaissance de cause, ils ne justifient aucunement d’un engagement du vendeur, connu de l’organisme de crédit, quant à la rentabilité des installations en terme de prix de revente de l’électricité.

En outre, la faible rentabilité invoquée en terme de revente possible d’énergie constitue un préjudice, à le supposer vérifié, qui est sans lien avec un éventuel manquement des sociétés de crédit, dont la collusion frauduleuse avec le vendeur n’est pas établie.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté les banques de leur demande de restitution.

Le jugement déféré étant confirmé sur la nullité des contrats de crédit, les banques ne peuvent obtenir restitution que du capital emprunté, après déduction des échéances réglées par les époux [Z].

Statuant à nouveau, il convient donc de condamner les époux [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 9 278,48 euros, précision étant donnée que l’historique versé permet de vérifier que les intéressés ont déjà réglé la somme de 13 621, 52 euros correspondant à 46 échéances de 296,12 euros (soit 22 900 – 13 621,52 = 9 278,48 euros).

Il convient de condamner, par ailleurs, les époux [Z] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 242,89 euros, précision étant donnée que cette dernière, qui ne produit aucun historique, ne conteste pas que les intéressés ont réglé la somme de 15 657,11 euros correspondant à 47 échéances de 333,13 euros (soit 26 900 – 15 657,11 = 11 242,89 euros).

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

5/ Sur l’appel incident des époux [Z] portant sur les demandes de dommages-intérêts

Les consorts [Z] demandent la condamnation des banques en paiement de dommages-intérêts compensatoires des condamnations prononcées à leur encontre au motif qu’ils ont subi un lourd préjudice financier les plaçant dans une situation stressante et précaire.

Pour obtenir supplémentairement la condamnation des banques à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice économique et trouble de jouissance, ils soutiennent encore avoir subi un préjudice économique et un trouble de jouissance du fait des sociétés de crédit en ce qu’ils :

-n’ont pas été pleinement informés par les banques compte tenu de leurs obligations en leur qualité de dispensateurs de crédit,

-n’ont pas pleinement consenti à un tel crédit, les banques ayant de surcroît sciemment et fautivement octroyé un crédit accessoire à un contrat nul,

-auraient dû subir le remboursement d’un crédit à un taux d’intérêt d’emprunt exorbitant imposé par les banques,

-sont dans l’impossibilité de recouvrer le crédit souscrit à l’aide des revenus énergétiques.

Enfin, les intimés se prévalent d’un préjudice moral invoquant les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire extrêmement onéreuse, aussi inutile qu’inesthétique, mais encore le temps perdu dans les démarches administratives ainsi que l’angoisse d’avoir à supporter de très longues années le remboursement d’un crédit ruineux, ayant en outre le réel sentiment de s’être fait escroquer.

Outre, le fait que ces demandes font double emploi, les intimés, contrairement à ce qu’ils allèguent, ne démontrent ni le caractère dérisoire des revenus tirés de la vente de leur électricité alors qu’aucun engagement du vendeur à ce sujet n’est justifié ni ne justifient de la perte financière considérable alléguée.

Les consorts [Z] n’expliquent pas quels seraient les désagréments liés à l’installation de panneaux photovoltaïques alors que celle-ci fonctionne.

Ils ne peuvent valablement invoquer les conditions exorbitantes des crédits ni l’angoisse d’avoir à supporter durant de très longues années le remboursement d’un crédit ruineux alors que les contrats de crédit ont été annulés en suite de l’annulation des contrats principaux, tandis qu’ils doivent se voir restituer les échéances versées aux banques au titre des crédits annulés et qu’ils vont rester propriétaires du matériel.

En tout état de cause, là encore les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec les fautes reprochées aux banques de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts.

6/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate que les consorts [Z] ne formulent plus de demande en paiement à l’encontre de la SARL Force Energie,

Déclare irrecevables les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance dirigées à l’encontre de la SARL Force Energie représentée par la SELARL De Bois-[H], représentée par Me [H], en qualité de mandataire ad litem,

Constate en conséquence que les dispositions du jugement dont appel ayant prononcé la nullité du contrat de vente du 8 février 2016 et du crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque ne lui sont pas dévolues,

Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot en ce qu’il a :

– déclaré recevables les demandes formulées par les consorts [Z] tendant à la nullité des contrats,

– prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires photovoltaïques auprès de la SARL Force Energie le 15 mars 2016,

– prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit à la même date auprès de Sofemo devenu Cofidis,

– débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et de Cofidis,

Pour le surplus, infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne les époux [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 9 278,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,

Condamne les époux [Z] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 242,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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