Conditions Générales de Vente : 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01329

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Conditions Générales de Vente : 28 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01329

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 168

N° RG 22/01329 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ2V

S.A. ARKEMA FRANCE

Société XL INSURANCE COMPANY SE

C/

S.A.S. EUSA COLORS

S.A.S. COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION

S.A.S. COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION

SOCIETE ATLANTIKA

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES S.A.

Société GAN ASSURANCES

S.A.S. IMCD FRANCE

S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Me AMOYEL-VICQUELIN

Me NADREAU

Me DEMIDOFF

Me TELLIER

Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, le délibéré annoncé au 04 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour

****

APPELANTES :

S.A. ARKEMA FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°319 632 790, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Maroussia NETTER ADLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927, dont le siège social est sis à [Localité 11] en IRLANDE, [Adresse 8], dont l’établissement français est sis [Adresse 7], venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Maroussia NETTER ADLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. EUSA COLORS, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 435 293 162, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 379 425 176, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 897 280 269, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE ATLANTIKA SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 710 867, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Société GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. IMCD FRANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 775 734 635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit étranger immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION exploitent deux chalutiers usines surgélateurs, pour la pêche en Atlantique Nord.

La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION transforme les produits pêchés en divers dérivés du surimi et la COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION distribue les produits fabriqués par la première.

La COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION s’approvisionne, pour fabriquer son surimi en arôme saveur crabe auprès de la société ATLANTIKA, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCE.

La société ATLANTIKA lui a ainsi fourni selon commandes des 04 novembre 2014, 1er décembre 2014 et 20 janvier 2015, 9.000 kilos d’un arôme de crabe dénommé ‘SURIFLAVOR 5481″.

La société ATLANTIKA avait acheté cet arôme auprès de la société EUSA COLORS, assurée par la société GAN ASSURANCES, qui en est le fabricant.

Pour fabriquer cet arôme, la société EUSA COLORS avait acheté l’un de ses composants chimiques, dénommé DMS, auprès de la société IMCD FRANCE, qui le commercialise et est elle-même assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY.

La société IMCD FRANCE avait acquis ce composant DMS auprès de la société ARKEMA FRANCE, assurée auprès de AXA CORPORATE aux droits de laquelle vient désormais la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPAGNY SE.

La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION a utilisé le lot N° 11.21.14-1 et une partie du lot N° 12. 12. 14-1 pour la fabrication de bâtonnets de surimi frais et surgelés entre le 10 décembre 2014 et le 30 janvier 2015, soit au total 5550 kilos. Elle a conservé en stock 3450 kilos de cet arôme.

Ce sont finalement 397,5 tonnes de produits finis et semis finis qui ont été fabriqués à partir de ces lots d’arômes de crabe, lesquels étaient destinés à la grande distribution, en France et à l’étranger, et sont commercialisés sous différentes marques.

Au mois de janvier 2015, plusieurs plaintes de consommateurs se sont élevées au sujet d’une odeur de gaz soufré très forte et particulièrement désagréable à l’ouverture des sachets de surimi fabriqués par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION. D’autres réclamations portaient sur une altération du goût, certains témoignages faisant état de personnes malades.

Des mesures correctives et conservatoires ont été immédiatement prises par la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, à savoir le blocage des produits en stock, le retrait et le rappel auprès des clients.

190,6 tonnes de produits ont ainsi été bloquées et 36,3 tonnes de produits ont été retournées ou détruites par les clients.

Par ordonnance du 10 novembre 2015 du Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo, Madame [S] docteur vétérinaire, a été désignée en qualité d’expert judiciaire, afn de déterminer la ou les causes des désordres organoleptiques dénoncés par les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION.

Madame [S] s’est adjoint les services de Monsieur [N], chimiste, en qualité de sapiteur. Ce dernier s’était vu confier par ordonnance du 23 décembre 2015 du Président du Tribunal de Commerce de Paris une mission d’expertise relative à des désordres sensiblement identiques et dont a été victime la société de droit espagnol, ANGULAS AGUINAGA, laquelle est spécialisée dans la fabrication de produits de surimi.

Les parties à la procédure d’expertise judiciaire de Madame [S] et de Monsieur [N] sont les mêmes.

Madame [S] a déposé son pré-rapport le 2 octobre 2016 puis son rapport final le 1er décembre 2016.

Elle a conclu que les désordres olfactifs dénoncés par les demanderesses proviennent d’un polluant, le «TBM » tert-buthyl mercaptan dans l’un des composants de l’arôme SURIFLAVOR 5481 : le lot de DMS n° 6959.

Ne pouvant obtenir amiablement une indemnisation de leurs préjudices, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES, par actes des 02,03, 14 novembre 2016, ont assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Malo les sociétés ATLANTIKA, MAAF ASSURANCES, EUSA COLORS, GAN ASSURANCES, IMCD FRANCE, ZURICH INSURANCE, ARKEMA, AXA CORPORATE SOLUTIONS pour demander leur condamnation solidaire à lui payer une somme totale de 968.287 euros, ceci sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Saint-Malo a:

– dit et jugé que les lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 livrés par la société ATLANTIKA à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION étaient affectés d’un vice caché, les rendant impropres à l’usage alimentaire pour lequel ils ont été achetés,

– dit et jugé que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sont recevables et bien fondées à exercer une action en garantie des vices cachés contre les sociétés ATLANTIKA, EUSA COLORS, IMCD, ARKEMA ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs, dont la MAAF ASSURANCES qui ne peut opposer à son assuré un refus de garantie,

– dit et jugé que les sociétés IMCD et ATLANTIKA sont tenues de garantir les vices cachés du lot de DMS [Cadastre 12] vendu à la société EUSA COLORS,

– dit et jugé que les sociétés ATLANTIKA et EUSA COLORS sont tenues de garantir les vices cachés des lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 livrés à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION,

– condamné solidairement la société ATLANTIKA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société EUSA COLORS et son assureur GAN ASSURANCES, la société IMCD France et son assureur la société ZURICH INSURANCE GROUP, ainsi que la société ARKEMA FRANCE et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION la somme totale de 789 235 €, en réparation de leurs préjudices subis du fait de la livraison d’arôme SURIFLAVOR 5481 affecté d’un vice caché,

– dit qu’il y aura lieu de déduire pour les assureurs, Ie montant des franchises contractuelles applicables,

– condamné solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 23 482 € HT, correspondant aux frais d’huissiers, d’expertise amiable et de frais d’analyses,

– débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires

– condamné solidairement les mêmes à verser aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION la somme de 30 000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné les mêmes aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par jugement rectificatif du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a,

sur l’erreur matérielle affectant le jugement:

– rectifié le 3ème alinéa du dispositif du jugement du 10 avril 2018, dorénavant rédigé comme suit:

‘ dit et jugé que les sociétés IMCD et ARKEMA sont tenues de garantir les vices cachés du lot DMS n°6959 vendu à la société EUSA COLORS’

sur la requête en interprétation:

– dit que les termes du 3ème alinéa du jugement du 10 avril 2018 rectifiés par le présent jugement emportent garantie par les sociétés IMCD et ARKEMA des sociétés ATLANTIKA et EUSA COLORS et de leurs assureurs respectifs, au titre de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés du SURIFLAVOR 5481″

– dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

– rejette le surplus des demandes.

Les sociétés ARKEMA FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS, IMCD et ZURICH INSURANCE sont appelantes à titre principal.

Par arrêt du 22 février 2022, à la demande des parties, la Cour a procédé au retrait du rôle.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 04 mars 2022.

Par conclusions du 25 mars 2022, les sociétés ARKEMA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont demandé que la Cour:

1 Sur le jugement dont appel n°1 (Procédure fond, RC n°2016002774) du 10 avril 2018:

– infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT-MALO le 10 avril 2018 sur les chefs de jugement critiqués, et notamment en ce qu’il condamné AXA CS et ARKEMA à indemniser CDPP et CDPD sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

– confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT-MALO le 10 avril 2018 pour le surplus,

à titre principal:

I. Sur la conformité du DMS fabriqué par ARKEMA

* déboute COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de toutes leurs demandes à l’égard d’ARKEMA et d’XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS en ce que le DMS fourni par ARKEMA est conforme contractuellement et règlementairement ;

II. Sur l’absence de responsabilité d’ARKEMA

* infirme le jugement dont appel en ce qu’il a fait application de la garantie

des vices cachés à l’encontre d’ARKEMA

* déboute les parties de leurs demandes formulées à l’encontre d’ARKEMA et de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS, tant du fait de 1’absence de responsabilité d’ARKEMA au titre des désordres organoleptiques allégués dans le surimi litigieux qu’en raison des clauses exclusives et limitatives de responsabilité contenues dans le contrat avec IMCD aux termes desquelles IMCD est seule responsable ;

III.Sur le rapport d’expertise du 1er décembre 2016:

– infirme le jugement dont appel en ce qu’il a écarté le fait que l’Expert Madame [S] a outrepassé sa mission en portant des appréciations juridiques;

– infirme le jugement dont appel en ce qu’i1 a écarté le fait que l’Expert Madame [S] n’a pas mené sa mission en totalité notamment :

* En faisant procéder à des analyses lacunaires et qui n’ont pas établi avec certitude le composant causant la prétendue dérive organoleptique du surimi;

* En n’étant pas en mesure d’établir avec certitude la traçabilité des éléments entrant la composition de l’arôme SURIFLAVOR 5481 ;

* En écartant sans raison 1’hypothèse d’un surdosage du DMS ;

– ordonne qu’aucune conclusion sur la responsabilité d’ARKEMA ne saurait être tirée du rapport d’expertise du 1er décembre 2016 rédigé par Madame [S] sauf en ce que Madame [S] a porté une appréciation d’ordre juridique excédant ses pouvoirs ;

IV Sur la garantie que doit la MAAF à ATLANTIKA, son assurée

– ordonne l’application de la police d’assurances de la MAAF dans ses rapports avec la société ATLANTIKA ;

– déboute le cas échéant, la MAAF de sa demande en garantie à l’encontre des sociétés ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS, ARKEMA n’ayant commis aucune faute ;

V Sur les demandes en garantie des sociétés intimées:

– en conséquence déboute les parties de toutes demandes à l’encontre d’ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle ;

VI Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS

– déboute les parties de toute demande de condamnation de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS qui excèderait les limites (franchise), clauses (limitations, franchise, exclusions) et plafonds de la police souscrite par la société ARKEMA pour la période d’assurance concernée ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS et ARKEMA

VII. Sur la limitation du préjudice allégué par la COMPAGNIE DES PECHES

PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION

– déclare que COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION ont reconnu l’absence de préjudice en n’inscrivant aucune provision de leurs comptes, que tout au plus le préjudice subi ne saurait excéder la somme de 158.226,00 euros ;

– déclare que COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION sont en partie responsables de leur propre préjudice

– déboute COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et COMPAGNIE

DES PECHES PRODUCTION de leurs demandes et notamment de leurs

demandes incidentes ;

Subsidíairement:

– déboute COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et COMPAGNIE

DES PECHES PRODUCTION de toute demande excédant la somme de

158.226€

– en conséquence condamne COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION et COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION à rembourser à XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS, assureur d’ARKEMA la somme de 432.196,86€ versée au bénéfice de l’exécution provisoire

EN TOUT ETAT DE CAUSE

I VIII. Sur les demandes en garantie au profit d’ARKEMA et de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS:

– condamne , in solidum les sociétés EUSA COLORS et GAN, son assureur, ainsi qu’ATLANTIKA et la MAAF, son assureur, ainsi qu’IMCD et ZURICH, son assureur, à garantir et relever indemne ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

– condamne les parties succombantes à rembourser à ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS les sommes payées par elles en vertu de l’exécution provisoire dont était assortie le jugement dont appel soit les sommes suivantes :

o 216.082,5€ à CDP

o 108.433,49€ au GAN

o 107.680,87€ à la MAAF

– déboute la COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et la COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS ;

– déboute les parties de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à 1’encontre d’ARKEMA et de XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS.

– condamne toute partie succombante, à payer à la société ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS la somme de 20.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

2 Sur le jugement dont appel n°2 (RG n°2018001198 du 15 janvier 2019:

– infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINT-MALO le 15 janvier 2019 en ce qu’il a modifié et non interprété la portée de son précédent jugement et condamné ARKEMA et AXA CS à relever et garantir EUSA COLORS et ATLANTIKA (ainsi que leurs assureurs) des condamnations prononcées, de sorte que le dispositif soit rédigé comme suit :

« Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire

Vu le jugement du 10.04.2018

Vu l’erreur matérielle entachant ledit jugement

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile

Rectifie le 3ième alinéa du dispositif du jugement en date du 10.04.2018,

dorénavant rédigé comme suit :

« Dit et juge que les sociétés IMCD et ARKEMA sont tenues de garantir les

vices cachés du lot de DMS n°6959 vendu à la société EUSA COLORS  »,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Rejette le surplus des demandes,  »

EN CONSEQUENCE:

– condamne le GAN à restituer à ARKEMA et AXA la somme de 108.433,49€;

– condamne la MAAF à restituer à ARKEMA et AXA la somme de 107.680,87€ ;

– en conséquence déboute la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamne la MAAF, ou toute partie succombante, à payer à la société ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CS la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de 1’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de la procédure sur une prétendue interprétation du jugement principal dont appel;

– condamne toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction

au profit de Maître CHAUDET, avocat, dans les conditions rappelées par les

dispositions du Code de procédure civile (article 699).

Par conclusions du 07 avril 2022, les sociétés IMCD et ZURICH INSURANCE ont demandé que la Cour:

– déclare les Sociétés ARKEMA France et XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, non fondées en leurs appels principaux et incidents, en tant que dirigé contre les Sociétés concluantes, les en débouter.

– reçoivent la société IMCD FRANCE et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dans leurs appels principaux et incident et les y déclarer bien fondées.

– confirme le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés ATLANTIKA et EUSA COLORS sont tenues de garantir le vice caché de l’arôme SURIFLAVOR 5481.

– infirme le jugement pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU :

– dise que la preuve du vice caché du lot de DMS 6959 n’est pas rapportée.

– déboute les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, ATLANTIKA, EUSA COLORS et ARKEMA, ainsi que leurs assureurs respectifs MAAF, GAN et XL INSURANCE COMPANY SE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société IMCD FRANCE et de son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. – condamne ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE, ou toute partie succombante, à verser aux sociétés IMCD FRANCE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– condamne ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 CPC.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– dise que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et les déboute de l’ensemble de leurs prétentions financières.

– déboute les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION, COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, ATLANTIKA, MAAF ASSURANCES, EUSA COLORS, GAN ASSURANCES, ARKEMA FRANCE et XL CATLIN de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société IMCD FRANCE et de son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.

– condamne les sociétés ARKEMA FRANCE et XL CATLIN à relever indemnes et garantir intégralement la société IMCD FRANCE et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, et aussi notamment en intérêts, accessoires, frais et dépens.

Par conclusions du 08 mars 2022, les sociétés EUSA COLORS et GAN ASSURANCES ont demandé que la Cour:

– déclare mal fondées les Sociétés ARKEMA et IMCS, et leurs assureurs respectifs, de leur appel,

– confirme en toutes leurs dispositions les jugements prononcés par le Tribunal de commerce de SAINT MALO le 10 avril 2018 et 15 janvier 2019,

– déboute les Sociétés ARKEMA et IMCD, et leurs assureurs respectifs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

A TITRE SUBSIDIAIRE,

– juge que la Société ATLANTIKA est responsable au titre de la garantie des vices cachés du préjudice allégué et subi par la COMPAGNIE DES PÊCHES PRODUCTION ET DISTRIBUTION

– condamne en conséquence in solidum la Société ATLANTIKA et son assureur, MAAF ASSURANCES, à garantir la Société EUSA COLORS et son assureur GAN ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– juge que le montant allégué par la COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et la COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION au titre de son préjudice est injustifié

– les déboute de l’ensemble de leurs prétentions financières

– déboute l’ensemble des parties à la cause (COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION ET LA COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, les Sociétés ARKEMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS, IMCD et ZURICH INSURANCE, ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES) de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et dirigées contre GAN ASSURANCES, assureur de la SAS EUSA COLORS, et la Société EUSA COLORS

– condamne in solidum toute partie succombante à payer à GAN ASSURANCES et EUSA COLORS la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et du présent appel.

Par conclusions du 12 avril 2022, la société ATLANTIKA a demandé que la Cour:

I/ Sur la responsabilité :

1/ A TITRE PRINCIPAL: CONFIRME LES DEUX JUGEMENTS EN TOUTES LEURS DISPOSITION

2/ A TITRE SUBSIDIAIRE :

– Condamne in solidum la société EUSA COLORS et son assureur GAN ASSURANCES à relever et garantir la société ATLANTIKA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre cette dernière,

3/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

– Condamne in solidum EUSA COLORS, ARKEMA FRANCE et leurs assureurs respectifs à indemniser COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de leurs préjudices,

– Ordonne l’exonération partielle – pour un tiers – du préjudice subi par COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION Et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, en raison de la faute de COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.

4/ EN TOUT ETAT DE CAUSE: rejette toute demande portée contre la société ATLANTIKA.

II/ Sur le préjudice:

– Limite une éventuelle condamnation d’ATLANTIKA aux seuls postes de préjudice suivants : remboursement des produits viciés par des avoirs, prise en charge des frais occasionnés par le tri et le retour des marchandises,

– Réduise à de plus juste proportions les prétentions indemnitaires et financières des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION,

III/ SUR LES FRAIS ET DEPENS :

– Condamne tout succombant à payer à la société ATLANTIKA la somme de 10.000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, Avocats près la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

IV Sur la couverture de MAAF ASSURANCES:

– Rejette la demande de mise hors de cause de MAAF ASSURANCES SA,

– En conséquence, condamne la société MAAF ASSURANCES SAS à garantir la société ATLANTIKA des conséquences financières d’une éventuelle condamnation à payer des dommages et intérêts,

Et ajoutant au Jugement :

– condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la société ATLANTIKA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et pour résistance abusive,

– condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la société ATLANTIKA la somme de 15.000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 24 mars 2022, la société MAAF ASSURANCES a demandé que la Cour:

A TITRE PRINCIPAL

Statuant sur l’appel incident de la compagnie MAAF ASSURANCES ;

– Constate que les désordres causés par le produit vendu par la société ATLANTIKA n’ont pas généré de dommage matériel en l’absence de détérioration stricto sensu, et qu’en conséquence, il n’existe pas de dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti ;

– Déboute en conséquence l’ensemble des parties à la cause de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES ;

SUBSIDIAIREMENT

– Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO du 10 avril 2018 et le jugement rectificatif et interprétatif du 15 janvier 2019 en ce que les sociétés ARKEMA, AXA CORPORATE SOLUTIONS, IMCD et ZURICH INSURANCE ont été condamnées à garantir les sociétés EUSA COLORS, GAN ASSURANCES, ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES de toutes condamnation prononcées en faveur des sociétés les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ;

– Déboute en conséquence les sociétés ARKEMA, XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, IMCD et ZURICH INSURANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE

– Statuant sur l’appel incident de compagnie MAAF ASSURANCES ;

– Condamne la société EUSA COLORS et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, à garantir la compagnie MAAF ASSURANCES et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

EN TOUTE HYPOTHESE

Statuant sur l’appel incident de compagnie MAAF ASSURANCES ;

– Déduise des demandes dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES les postes relatifs à la valeur du stock et au remplacement de l’arôme litigieux soit sauf mémoire les sommes de 11.730 € et 16.274 € ;

– Réduise l’indemnisation des sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION dans la limite proposée par la société ARKEMA et son assureur ;

– En tout état de cause, déboute les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION de leurs réclamations complémentaires en principal ainsi que celles au titre des frais de stockage en cours d’expertise et des honoraires de ses conseils juridiques et techniques, ces demandes relavant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Constate que la garantie due par la compagnie MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité de la société ATLANTIKA est limitée à 1.524.491,00 € par année d’assurance, tous dommages confondus, avec une franchise égale à 10 % du dommage, assortie d’un minimum de 425 € et d’un maximum de 657 € ;

– Condamne toute partie succombante à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 17 mars 2022, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION ont demandé que la Cour:

– confirme le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo du 10 avril 2018 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un vice caché des lots d’arôme Suriflavor 5481 n° 11.21.14-1, 12.12.14-1 et 01.20.15-1 livrés par Atlantika à Compagnie des Pêches Production en exécution des commandes des 4 novembre 2014, 1 er décembre 2014 et 20 janvier 2015

– confirme le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo du 10 avril 2018 en ce qu’il a condamné solidairement, Atlantika, MAAF ASSURANCES, Eusa Colors, Gan Assurances, IMCD, Zurich Insurance Public Limited Company, Arkema et XL Insurance Company SE à réparer l’intégralité des préjudices subis par Compagnie des Pêches Production et Compagnie des Pêches Distribution en raison des livraisons défectueuses susmentionnées

– déboute tout autre concluant de ses demandes présentées à l’encontre de Compagnie des Pêches Production et Compagnie des Pêches Distribution

– infirme le jugement en ce qu’il a limité les préjudices subis par Compagnies des Pêches Production et Compagnie des Pêches Distribution à la somme de 789.235 euros

– condamne solidairement Atlantika, la MAAF, Eusa Colors, Gan Assurances, IMCD, Zurich Insurance Public Limited Company, Arkema et XL Insurance Company SE à verser à Compagnie des Pêches Production et Compagnie des Pêches Distribution la somme totale de 930.217 euros en réparation de leurs préjudices subis du fait de livraison de plusieurs lots d’arômes Suriflavor 5481 affectés d’un vice caché

– condamne solidairement Atlantika, la MAAF, Eusa Colors, Gan Assurances, IMCD, Zurich Insurance Public Limited Company, Arkema et XL Insurance Company SE à verser la somme de 91.292 euros à Compagnie des Pêches Production et Compagnie des Pêches Distribution en remboursement des frais d’expertise judiciaire

– condamne solidairement Atlantika, la MAAF, Eusa Colors, Gan Assurances, IMCD, Zurich Insurance Public Limited Company, Arkema et XL Insurance Company SE à verser la somme de 75.000 euros à Compagnie des Pêches Production et Compagnie des Pêches Distribution au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– condamne solidairement Atlantika, la MAAF, Eusa Colors, Gan Assurances, IMCD, et Zurich Insurance Public Limited Company, Arkema et XL Insurance Company SE aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la procédure:

Le jugement du 10 avril 2018 ayant été rectifié par le jugement du 15 janvier 2019, il n’existe plus qu’un seul jugement, soit le jugement rectifié et la Cour n’a pas à examiner successivement les demandes de réformation du premier, puis du second, comme cela lui est demandé par certaines parties.

Le sinistre:

Au mois de janvier 2015, la société COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION (CDPD) a été alertée par des plaintes de consommateurs se plaignant d’une forte odeur de gaz soufré à l’ouverture des sachets de surimi qu’elle commercialise, ainsi que d’une altération du goût de la marchandise, plusieurs plaintes faisant même état de personnes légèrement malades après ingestion du surimi.

La société CDPD s’est tournée vers son vendeur d’arôme, la société ATLANTIKA, qui s’est elle-même mise en contact avec le fabricant de l’arôme utilisé pour fabriquer le surimi, l’arôme SURIFLAVOR fabriqué par la société EUSA COLORS.

Les soupçons de la société ATLANTIKA se sont rapidement tournés vers un produit chimique formant l’un des composant de l’arôme, soit le DMS, au motif qu’il s’agit d’une molécule très volatile ayant comme caractéristique une odeur soufrée.

La société EUSA COLORS avait eu pour sa part connaissance d’un problème similaire survenu antérieurement et mettant en cause le DMS.

Les premières investigations ont montré:

– pour la société CDPD une confirmation des désordres dont s’étaient plaints certains consommateurs: un panel d’entre eux, invité à goûter les surimis provenant du lot litigieux et à les comparer avec ceux d’un autre lot, a considéré les surimis litigieux inférieurs en terme de goût au produit de comparaison, et ont décrit des arrières goûts désagréables : chimiques, fumées d’hydrocarbures, acides; la moitié des consommateurs a considéré le lot litigieux non satisfaisant,

– pour la société EUSA COLORS, qui a fait procéder à des analyses sur trois lots de DMS, dont celui présent dans le lot utilisé pour la production de novembre-décembre 2014 (SURIFLAVOR immédiatement vendu à Compagnie des Pêches), la découverte de la présence, dans ce dernier lot, de 2-propanethiol-2-méthyl (dénommé TBM) et son absence dans les autres lots.

Il est aussi rapidement apparu qu’une société espagnole et une société lituanienne, auxquelles avaient été vendu des arômes provenant de la même chaîne de vendeurs et fabricants, connaissaient les mêmes désordres.

Ont donc été ordonnées dans un même laps de temps deux expertises, l’une à la demande des sociétés COMPAGNIE des PECHES à [Localité 14], l’autre à la demande de la société de droit espagnol ANGULAS AGUINAGA.

En dehors du dernier maillon de la chaîne, soit le producteur de surimi, COMPAGNIE DES PECHES dans un cas, ANGULAS AGUINAGA dans l’autre, les parties sont identiques dans les deux dossiers.

Mme [S] a été désignée expert par le tribunal de commerce de Saint-Malo et a pris comme sapiteur l’expert désigné par la juridiction de Paris.

Les deux ordonnances de désignation d’expert ont précisé que ‘les pièces couvertes par le secret des affaires ou le secret des affaires, et notamment les formulations chimiques, pourront être communiquées sous pli confidentiel à l’expert, sans copie aux parties, à charge pour ce dernier de communiquer à l’ensemble des parties les conclusions qu’il aura pu tirer des autres pièces’.

Selon les rapports d’expertise, l’ensemble des parties respecte parfaitement la réglementation sur la traçabilité des produits qu’elle fabrique ou qu’elle vend et il a été aisé de retrouver les lots dont provenait chaque ingrédient.

La traçabilité des différents ingrédients a permis de préciser que la société COMPAGNIE DES PECHES utilise un arôme EUSA COLORS dénommé SURIFLAVOR 5481 tandis que la société ANGULAS AGUINAGA utilise un arôme EUSA COLORS dénommé CRABFLAVOR 5404.

En utilisant chacune son arôme avec une préparation de surimi qui lui est propre, elles ont connu à la même période un problème de surimi sentant ‘le gaz’ après ouverture des paquets.

Il est apparu que les arômes utilisés pour ces surimis nauséabonds avaient comme point commun d’avoir été fabriqués avec un lot de DMS 6959.

Le DMS est une molécule issue de l’industrie pétrolière, fabriquée pour des usages très divers, et notamment pour la fabrication d’arômes.

Il figure sur la liste du règlement CE 872/2012 comme l’une des substances autorisées pour la fabrication d’arômes.

Le DMS fabriqué et vendu par la société ARKEMA, est de façon tout à fait transparente, vendu comme ayant une pureté comprise entre 99 et 100% et n’est donc pas totalement pur.

Les analyses réalisées en cours d’expertise ont montré que ce lot de DMS 6959 contenait, certes de façon infime et dans des proportions permises par le degré d’impureté annoncé par ARKEMA, mais certaine, une molécule aromatique soufrée dénommée TBM ‘2-méthyl-2-propanéthiol’, elle-même issue de l’industrie pétrolière.

Selon les experts, sa présence est probablement accidentelle.

La fiche internationale de sécurité chimique pour le TBM indique ‘risque/symptômes aigus par inhalation: toux, vertiges, maux de tête, nausées, vomissements’, concordant ainsi avec les symptômes décrits par certains consommateurs.

Pour autant, en dehors de ces désagréments, compte tenu de son infime concentration, le surimi était sans danger pour la consommation humaine.

Selon M. [N], expert chimiste, le TBM est un agent capable d’altérer l’odeur des arômes.

Le phénomène n’intervient qu’après réaction chimique avec d’autres molécules, ce qui explique qu’il n’ait pas été perceptible lors de l’introduction du DMS dans les arômes SURIFLAVOR et CRABFLAVOR, mais uniquement lors de l’ouverture des paquets de surimi.

Le phénomène peut aussi être transitoire, des réactions chimiques complexes pouvant le faire disparaître ainsi que l’odeur nauséabonde, expliquant pourquoi tous les consommateurs n’ont pas été confrontés à l’odeur de gaz, et pourquoi le TBM n’a pas été détecté dans un échantillon d’arôme CRABFLAVOR pourtant fabriqué avec le lot de DMS litigieux.

Selon les deux experts judiciaires, la présence de TBM dans le DMS rend ce dernier impropre à sa destination pour l’usage en fabrication d’arôme alimentaire, puisqu’il va en modifier la perception organoleptique.

Les sociétés ARKEMA et IMCD opposent de nombreuses critiques à l’expertise.

Elles contestent le fait que les experts se soient immédiatement orientés vers le DMS plutôt que vers les autres ingrédients composant le surimi.

Mme [S] a répondu que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES et ANGULAS avaient des recettes différentes de SURIMI et que pourtant l’odeur de gaz avait été détectée dans les deux produits finis.

Les deux fabricants ont diffusé aux parties la liste de leurs ingrédients et seuls les arômes, en ce qu’ils contiennent une molécule provenant de l’industrie pétrolière, paraissaient suceptibles de diffuser une telle odeur.

Le suivi de la traçabilité a permis de confirmer cette hypothèse.

Elles contestent en second lieu le fait qu’il n’ait pas été vérifié que la société EUSA COLORS n’avait pas procédé à un mauvais dosage du DMS dans l’arôme, alors même que lors de l’apparition des désordres elle avait évoqué un possible surdosage par mauvais réglage de l’appareil de mesure.

Sur ce point, le laboratoire chargé de l’analyse n’a pu calculer le dosage exact de DMS dans les arômes.

Pour autant, M. [N] a répondu:

– d’une part que la présence du TBM, dont les propriétés organoleptiques sont connues, n’a été détecté que dans le lot de DMS litigieux,

– d’autre part, qu’un mauvais dosage de DMS n’aurait pas modifié la perception de l’arôme,

– ensuite, que seule la présence du TMB explique la furtivité de l’odeur nauséabonde.

Ainsi qu’il a été dit, les deux juges des référés avaient autorisé l’une ou l’autre des parties, en cas de nécessité de préserver un secret industriel, de maintenir secrète ses formulations et de ne les transmettre que sous plis confidentiels aux experts, à charge pour eux de dévoiler aux parties leurs conclusions.

Cette possibilité a été utilisée par la société EUSA COLORS qui a refusé de communiquer aux parties les formules de ses arômes et ne les a communiquées qu’aux experts.

Les deux experts ont ensuite établis une liste d’ingrédients, dénommés A, B, C, etc… dans leurs rapports d’expertise et ont conclu:

– d’une part que le seul ingrédient retrouvé dans tous les lots d’arômes litigieux était le DMS du lot 6959,

– d’autre part, que la nature des autres ingrédients excluait que leur combinaison ait pu produire une réaction chimique conduisant à une odeur de gaz.

L’autorisation donnée par les juges des référés et l’usage qui en a été fait posent des difficultés certaines en ce qu’une expertise judiciaire doit être contradictoire à toutes les étapes de la procédure, ce qui implique que les parties puissent analyser et discuter toutes les pièces soumises aux investigations expertales.

Les premières constatations, soit la tracabilité des ingrédients et la découverte que le seul élément commun aux arômes litigieux était le DMS du lot 6959, ne posent pas de réelle difficulté dans la mesure où il s’agit d’une analyse objective: un ingrédient est présent ou pas dans telle ou telle préaparation.

En revanche, l’analyse des experts selon laquelle les autres ingrédients présents dans les arômes ne pouvaient pas se combiner pour produire une odeur nauséabonde relève d’un mécanisme intellectuel qui aurait dû pouvoir être vérifié par les parties IMCD et ARKEMA.

Toutefois, ces dernières, qui n’ont pas cherché à faire appel des ordonnances fixant la mission des experts, ne sollicitent pas que soit prononcée la nullité de l’expertise ou de la partie de l’expertise relative aux conclusions formulées relativement à la composition des arômes.

Les conclusions des experts sont dès lors recevables et opposables à toutes les parties et la Cour devra simplement analyser leur caractère probant.

Enfin, la société ARKEMA, qui aurait pu facilement contrer les analyses des experts sur la présence de TBM dans son DMS 6959 en leur fournissant un échantillon de ce lot a indiqué ne pas en avoir conservé, ce qui constitue une faute pour un fabricant de substance chimique destinée à être introduite dans une denrée alimentaire; pour rappel, le lot de DMS litigieux avait été fabriqué moins d’une année avant l’apparition des désordres.

Enfin, les sociétés IMCD et ARKEMA reprochent à Mme [S] d’avoir porté des appréciations de nature juridique.

Mme [S] a rappelé aux parties quels étaient d’après elle les textes applicables, et un tel rappel rentrait dans sa mission dans la mesure où ces textes spécifiques ne sont pas toujours connus des juristes généralistes.

De la même façon, s’agissant d’un dossier d’une technicité certaine, l’appréciation de l’existence d’un vice caché se tenait à la frontière entre l’appréciation scientifique et l’appréciation juridique.

Elle n’a donc pas excédé ses pouvoirs tandis que la Cour reste libre de procéder à l’analyse juridique qu’elle estime en adéquation avec le litige.

En l’espèce, au regard de la similarité des constatations qui ont pu être faite dans le dossier ANGULAS et dans le dossier COMPAGNIE DES PECHES, la Cour relève que les recettes de surimi étaient différentes pour les deux sociétés, que les arômes utilisés étaient différents et que le seul élément commun aux lots de surimi nauséabonds étaient l’utilisation du lot de DMS 6959 de la société ARKEMA pour fabriquer les arômes introduits dans les recettes.

Par conséquent les conclusions de l’expertise selon lesquelles les odeurs nauséabondes des surimis trouvent leur origine dans la présence accidentelle, à dose infime, de la molécule TBM dans ce lot de DMS 6959 sont considérées comme probantes.

Sur l’existence de vices cachés:

Le vice de l’arôme:

Pour rappel, le surimi est une recette à base de poisson auquel un industriel va s’efforcer de donner le goût et le parfum de crabe, considéré comme une saveur appréciée par le consommateur.

Dès lors, un arôme qui non seulement ne donne pas le goût de crabe à la préparation dans laquelle il est introduit mais qui dégrade l’arôme initial et donne à la préparation un goût et parfum considérés comme nauséabonds par le consommateur est atteint d’un vice le rendant impropre à sa destination.

Ce vice était antérieur à la vente de l’arôme par EUSA COLORS à ATLANTICA et de la vente d’ATLANTICA à la COMPAGNIE DES PECHES.

Il n’était pas apparent, ne se manifestant que dans certains cas précis de manipulation, et notamment, après la fabrication du surimi et son emballage, en raison des réactions chimiques induites par ces opérations, qui conduisent à une altération des propriétés aromatiques du produit.

L’arôme vendu par la société EUSA COLORS était par conséquent atteint d’un vice caché.

Le vice du DMS:

Ainsi qu’il a été dit, le DMS est une molécule chimique issue de l’industrie pétrolière, dont l’un des usages habituels est la fabrication des arômes.

La société ARKEMA ne méconnaît pas cet usage, qui est mentionné sur la fiche technique qu’elle édite.

Elle soutient que son DMS n’est pas atteint d’un vice dans la mesure où il n’est pas vendu comme pur mais uniquement comme pur à 99,80% et que le TBM n’est présent qu’à l’état de trace.

Cette analyse relève d’une confusion entre l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie du vice caché.

Le DMS du lot 6959 vendu par ARKEMA est conforme à ce que les sociétés IMCD et EUSA COLORS lui ont commandé, soit un DMS d’une pureté de 99,80%; ainsi aucun manquement à son obligation de délivrance ne peut être reproché à la société ARKEMA.

Pour autant, les impuretés contractuellement présentes à hauteur de 0,2% ne devaient pas interdire au DMS d’être utilisé conformément à sa destination, soit la fabrication d’un arôme.

Or, tel a été le cas, le TBM interdisant au DMS, compte tenu de ses propriétés organoleptiques, d’être introduit dans un arôme, alors même que tel était sa destination.

En cela, le DMS était atteint d’un vice caché, antérieur à la vente du DMS par ARKEMA à IMCD et antérieur à la vente de IMCD à EUSA COLORS.

Il n’était pas décelable avant la vente non plus qu’au moment de la vente par EUSA COLORS, puisque sa détection nécessitait des analyses chimiques.

Or, ces analyses ne pouvaient être réalisées qu’une fois le produit transféré entre les mains de l’acquéreur.

Les responsabilités et contribution à la dette finale:

Les vendeurs sont tous des vendeurs professionnels et par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, ils doivent garantie du vice caché à leurs acquéreurs et sous-acquéreurs et, étant présumés avoir connaissance du vice, sont tenus de tous dommages et intérêts.

Les clauses limitatives de responsabilité sont permises pour autant qu’elles soient écrites et incluses dans un contrat conclu entre un vendeur et un acquéreur qui soient tous deux des professionnels de la même spécialité.

Dans un tel cas de figure, elles s’imposent au sous-acquéreur, qui ne peut avoir plus de droit contre le vendeur que l’acquéreur lui-même.

La société ARKEMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE opposent à la société IMCD une clause limitative de responsabilité incluse dans le ‘Distribution Agreement’ conclu en mai 2009 entre ces deux parties.

Cette clause limitative de responsabilité est mentionnée à l’appendice 2, formant conditions générales de vente de la société ARKEMA, en son article 4.

Elle prévoit que la société ARKEMA n’est responsable qu’en cas de manquement à ses ‘technical spécifications’, lesquelles sont en fait un document normé prévoyant les précautions d’utilisation de son produit.

Elles prévoient ensuite que la compagnie ARKEMA ne peut être recherchée pour tout litige relatif à une utilisation particulière du produit, ceux-ci relevant de la seule responsabilité de l’acheteur final.

Elles prévoient enfin que même dans la mesure où sa responsabilité pourrait être recherchée, elle ne peut en aucun cas être tenue d’indemniser des préjudices immatériels tels des pertes d’exploitation.

La société IMCD conteste pouvoir se voir appliquer cette clause au motif qu’elle n’est qu’un distributeur grossiste de produits chimiques, qui ne fait ni reconditionnement ni analyses des produits qu’elle vend.

La société ARKEMA ne démontre pas que la société IMCD, grossiste de produits chimiques, soit un professionnel de la même spécialité qu’elle, fabricant de produits chimiques.

Dès lors, la clause limitative de responsabilité incluse dans le contrat de distribution qui les lie est inapplicable et la société ARKEMA doit sa garantie à IMCD dans les termes de la garantie légale des vices cachés.

S’agissant des autres maillons de la chaîne contractuelle, la garantie des vices cachés due à son acquéreur et aux sous-acquéreurs n’est pas contestée par les autres vendeurs.

Se pose toutefois la question de la répartition de la charge finale de l’indemnisation des préjudices entre les différents vendeurs.

A cet égard, il n’est pas démontré que la société IMCD, grossiste en produits chimiques, ait eu l’obligation de procéder à des analyses du produit avant de le revendre à son client EUSA COLORS, même si elle n’ignorait pas que celle-ci allait l’introduire dans un arôme à usage alimentaire.

Tel n’est en revanche pas le cas de la société EUSA COLORS.

La société EUSA COLORS est une ‘entreprise du secteur alimentaire’ au sens des dispositions du règlement CE 708/2012 en ce sens qu’elle est ‘ toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires’.

Elle a fait en effet le choix d’acquérir un DMS non pas pur à 100% mais pur à 99,80%, sans pouvoir justifier avoir établi un cahier des charges opposable à son vendeur et au fabricant du DMS.

Allant introduire ce DMS impur, dont elle savait qu’il provenait de l’industrie pétrolière, dans un arôme à vocation alimentaire, elle avait l’obligation de vérifier la nature des impuretés étant incluses dans le produit acheté, puisqu’aux termes du règlement CE 178/2002 toute entreprise du secteur alimentaire doit mettre en place un processus d’auto-contrôle ( que la société EUSA COLORS reproche ainsi à la société ARKEMA de ne pas avoir mis en place), de nature à vérifier la nature des substances introduites dans les denrées alimentaires.

Elle soutient, s’appuyant en cela sur les conclusions de Mme [S], que le TBM, qui ne fait pas partie des produits habituellement recherchés, n’aurait pu être détecté.

Toutefois, cette thèse se heurte à la réalité des faits ayant suivi les premières plaintes des consommateurs:

– d’une part, il est apparu que le DMS était connu, parmi les fabriquants d’arômes, pour avoir déjà été à l’origine de problèmes similaires,

– d’autre part, les soupçons s’étant tournés immédiatement vers le DMS, la société EUSA COLORS, ainsi que le révèle la pièce numéro 5 de la société COMPAGNIE DES PECHES, n’a eu qu’à se tourner vers son fournisseur de gaz chromatographe pour se faire indiquer la procédure à suivre pour analyser le DMS et a immédiatement détecté le TBM,

– enfin, la société EUSA COLORS a mis en oeuvre, depuis le litige, une procédure de détection du TBM, qui, il faut le rappeler, est un produit dangereux faisant l’objet d’une fiche spécifique lorsqu’il ne se trouve pas uniquement sous forme de trace dans une denrée.

Dès lors, la recherche du TBM dans le DMS par la société EUSA COLORS était parfaitement possible et ressortait au surplus de la prévention d’un risque connu.

Son absence est constitutif d’une faute, qui a contribué, de la même façon que l’introduction de TBM dans le DMS, à la constitution des préjudices finaux.

S’agissant de la société ATLANTIKA, elle était liée elle-même à la COMPAGNIE DES PECHES par un cahier des charges conclu le 12 mars 2012, aux termes duquel elle devait procéder ‘de sa propre initiative à tous les contrôles, tests et essais qu’elle jugeait pertinent pour que les produits faisant l’objet du présent cahier des charges satisfassent ses obligations contractuelles’, définies pour l’arôme crabe, dans une fiche technique.

Elle soutient qu’elle n’a jamais eu l’arôme entre les mains, livré directement par EUSA COLORS à la COMPAGNIE DES PECHES, et qu’elle n’aurait pu procéder à des analyses, n’ayant jamais eu le produit entre les mains.

Toutefois, cette circonstance est en contradiction avec ses obligations telles qu’elles résultent du cahier des charges, où elle n’apparaît pas comme un simple revendeur mais est tenue à la réalisation d’analyses.

Elle a admis elle-même avoir eu connaissance de difficultés consécutives à l’utilisation du DMS, et savait qu’il était utilisé par la société EUSA COLORS pour la fabrication de son arôme.

Elle aurait dû elle-même rechercher l’existence de produits soufrés susceptibles d’altérer les propriétés organoleptiques de l’arôme qu’elle proposait à la société COMPAGNIE DES PECHES.

En s’en abstenant, elle a elle-même contribué à créer le préjudice finalement supporté par sa cliente.

Au regard de ces analyses, la charge finale de la prise en charge des préjudices, après application des recours et garanties sera de:

– ARKEMA: 50%

– EUSA COLORS: 40%

– ATLANTIKA: 10%.

Sur la garantie due à la société ATLANTIKA par la société MAAF ASSURANCES:

Ainsi qu’il a été expliqué par les experts judiciaires, le TBM présent dans le DMS produit par interaction avec les composants du produit fini des réactions chimiques conduisant, après un délai de quelques jours, à une altération des arômes et saveurs du surimi.

Le contrat d’assurance souscrit par ATLANTIKA garantit les conséquences d’un vice caché d’un bien livré dans la mesure où ce vice caché ne pouvait être décelé que par des essais spéciaux ou des contrôles internes approfondis, ce qui est le cas en l’espèce.

MAAF ASSURANCES dénie sa garantie à son assuré ATLANTIKA au motif que sont expressément exclus de la garantie ‘les dommages immatériels et les frais de dépose-repose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis’.

Selon ses conditions générales en effet, le dommage matériel serait défini comme ‘toute détérioration, destruction, ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux’.

La société MAAF ASSURANCES conteste qu’une altération de l’odeur d’un produit, sans danger pour la santé, puisse s’assimiler à une détéroriation du produit.

Une telle analyse ne peut être suivie:

– d’une part, l’altération de l’arôme d’un produit est une forme spécifique de détérioration,

– d’autre part, l’introduction de TBM dans l’arôme a conduit certains consommateurs à faire état non seulement d’odeurs nauséabondes, mais de malaises, confirmant qu’il a existé non seulement une altération mais une détérioration du produit fini,

– enfin, le TBM fait l’objet d’une fiche technique en décrivant les dangers en cas d’ingestion, confirmant de nouveau que l’altération due à sa présence est bien une détérioration du produit fini.

La garantie de MAAF ASSURANCES est due à ATLANTIKA dans la limite:

– de sa limite finale de garantie pour la somme des sinistres ANGULAS AGUINAGA et COMPAGNIE DES PECHES,

– de sa franchise contractuelle,

– de l’exclusion du coût de remplacement des produits.

Sur les prétentions des sociétés COMPAGNIE DES PECHES:

Après les premières plaintes des consommateurs, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES ont fait procéder au retrait et aux rappels des lots concernés de surimi, ne connaissant pas alors l’origine de l’odeur et ne pouvant être certaines de l’inocuité des lots de surimi en cause.

En aucun cas, ces retraits et rappels ne peuvent leur être reprochés.

En effet, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES, en agissant ainsi, ont appliqué les dispositions de l’article 19 du règlement CE 178/2002 selon lesquelles:

Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes.

Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.’

Leurs prétentions sont dès lors les suivantes:

– valorisation des stocks bloqués de produits finis et valorisation des stocks bloqués de produits semi-finis: : 491.451 euros

– valorisation des produits retournés ou détruits par les clients: 105.050 euros

– valorisation des pénalités et refacturations clients: 14.630 euros

– surcoût de la production (heures supplémentaires et samedis) pour compenser les stocks bloqués: 41.203 euros,

– surcoût de la production (heures supplémentaires et samedis) pour compenser les retours/ destructions clients: 8.455 euros,

– valeur du stock d’arôme non conforme: 11.730 euros,

– surcoût du changement d’arôme: 16.274 euros

– coût du stockage externe: 10.542 euros,

– honoraires et frais d’analyse: 23.482 euros,

– cout des destructions de produits non conformes: 34.188 euros,

– préjudice commercial 2015: 173.212 euros

total: 930.217 euros

Sont d’autre part demandés à hauteur de 91.292 euros des frais qui sont à inclure dans les dépens et frais irrépétibles: honoraires des experts, des avocats; doivent aussi être examinés à ce titre les honoraires et frais d’analyse mentionnés plus haut pour 23.482 euros.

Il doit être relevé que Mme [S], conformément aux instructions précises du juge ayant ordonné l’expertise, ne s’est pas adjointe un sapiteur expert comptable et n’a fait que recueillir les demandes des sociétés COMPAGNIE DES PECHES et leurs pièces justificatives.

A cet égard, les sociétés COMPAGNIE DES PECHES ont versé aux débats six cent pages de justificatifs et d’explications.

Elles ont sollicité leur commissaire aux comptes afin qu’il vérifie la cohérence des postes qui étaient contestés par les autres parties et notamment dans la note rédigée par le cabinet LVS et constituant la pièce numéro 6 de la société IMCD, soit: le prix de revient industriel du produit fini, le détail des autres couts du prix de revient industriel, le détail du coût horaire de la main d’oeuvre de production, le détail du coût horaire de la main d’oeuvre industrielle et celui-ci a attesté ne pas avoir d’observation à formuler sur les informations rapprochées.

Ces justificatifs conduisent la Cour à retenir les postes de préjudice économique suivants:

– valorisation des stocks bloqués de produits finis et valorisation des stocks bloqués de produits semi-finis: : 491.451 euros

– valorisation des produits retournés ou détruits par les clients: 105.050 euros

– valorisation des pénalités et refacturations clients: 14.630 euros

– surcoût de la production (heures supplémentaires et samedis) pour compenser les stocks bloqués: 41.203 euros,

– surcoût de la production (heures supplémentaires et samedis) pour compenser les retours/ destructions clients: 8.455 euros,

– valeur du stock d’arôme non conforme: 11.730 euros,

– surcoût du changement d’arôme: 16.274 euros

– coût du stockage externe: 10.542 euros,

– cout des destructions de produits non conformes: 34.188 euros.

S’agissant du préjudice commercial pour l’année 2015, celui-ci représenterait l’évaluation des ventes perdues en 2015 en raison de l’insatisfaction des consommateurs suite à leur achat de produits nauséabonds, qui les aurait conduits à ne pas renouveler leurs achats.

Cette évaluation est hautement spéculative, à une époque à laquelle il est courant que les industriels de toutes spécialités rappellent leurs produits, et que ces rappels apparaissent autant comme des preuves de défaillance que comme des gages de sérieux.

Enfin, le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2014 fait état d’autres difficultés susceptibles d’avoir un impact sur les ventes et notamment la destruction d’une autre production non conforme.

Il en résulte que si nécessairement, les sociétés COMPAGNIE des PECHES ont eu à souffir d’un préjudice d’image, les conséquences de ce dernier sur le préjudice d’exploitation restent indéterminées et qu’il y a lieu dès lors, de fixer celui-ci forfaitairement et à la somme de 50.000 euros.

Le montant total du préjudice économique des sociétés COMPAGNIE DES PECHES est ainsi fixé à la somme totale de 783.523 euros.

Par conséquent, sont condamnées in solidum à payer la somme de 783.523 euros aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, d’une part la société ATLANTIKA solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES (dans les limites ci-dessus précisées), d’autre part la société EUSA COLORS solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, ensuite la société IMCD solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE, et enfin la société ARKEMA solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE.

Les recours et appels en garantie:

Les recours formés par ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES:

Les sociétés ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES forment leur recours en garantie contre EUSA COLORS et GAN ASSURANCES.

EUSA COLORS et GAN ASSURANCES forment leur recours contre IMCD et son assureur et ARKEMA et son assureur.

IMCD et ZURICH INSURANCE forment un recours contre ARKEMA et son assureur.

ARKEMA et son assureur forment un recours contre ATLANTIKA et son assureur, contre EUSA COLORS et son assureur, et contre IMCD et son assureur.

Dès lors, il est accordé:

– recours et garantie à ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES contre EUSA COLORS et GAN ASSURANCES,

– recours et garantie à EUSA COLORS et GAN ASSURANCES contre IMCD et ZURICH INSURANCE et contre ARKEMA et XL INSURANCE COMPANY,

– recours et garantie à IMCD et ZURICH INSURANCE contre ARKEMA et XL INSURANCE,

– recours et garantie à ARKEMA et XL INSURANCE contre ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES, contre EUSA COLORS et GAN ASSURANCES et contre IMCD et ZURICH INSURANCE

afin d’aboutir à une contribution finale à la dette, incluant frais irrépétibles et dépens, suivante:

– ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES: 10%

– EUSA COLORS et GAN ASSURANCES: 40%

– ARKEMA et XL INSURANCE: 50%.

Les franchises contractuelles de chaque compagnie d’assurance sont opposables aux autres parties.

Les dépens:

Doivent être inclus dans les dépens:

– les frais d’expertise,

– la facture du laboratoire LEAF, l’analyse demandée par les experts et facturée aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES;

Sont condamnés in solidum aux dépens d’une part la société ATLANTIKA solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES (dans les limites ci-dessus précisées), d’autre part la société EUSA COLORS solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, ensuite la société IMCD solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE, et enfin la société ARKEMA solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE.

Il leur est accordé recours et garantie comme précisé ci-dessus.

Les frais irrépétibles:

Doivent être inclus dans la demande de frais irrépétibles des sociétés COMPAGNIE DES PECHES la somme de 23.482 euros représentant les frais d’analyse réalisée avant expertise.

Sont ensuite demandés 66.729 euros de frais de conseil pour l’assistance aux procédures de référés et à l’expertise et 75.000 euros d’autres frais irrépétibles.

Des factures sont versées aux débats

Le premier juge a accordé:

– 23.482 euros pour les frais d’analyse en les considérant comme un préjudice distinct,

– 30.000 euros de frais irrépétibles complémentaires.

Il convient dès lors d’accorder aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES un total de frais irrépétibles de 74.000 euros qui incluera les frais d’analyse, les frais irrépétibles de première instance et les frais irrépétibles d’appel et de condamner in solidum au paiement de cette somme d’une part la société ATLANTIKA solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES (dans les limites ci-dessus précisées), d’autre part la société EUSA COLORS solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, ensuite la société IMCD solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE, et enfin la société ARKEMA solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE.

Il leur est accordé recours et garantie comme précisé ci-dessus.

Les autres demandes sont rejetées.

Sur l’exécution provisoire de la décision de première instance:

Il est rappelé que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant d’obtenir restitution des sommes éventuelles versées en trop au titre de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS:

La Cour:

Confirme le jugement du 10 avril 2018 rectifié par le jugement 15 janvier 2019 en ce qu’il a:

– dit et jugé que les lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 livrés par la société ATLANTIKA à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION étaient affectés d’un vice caché, les rendant impropres à l’usage alimentaire pour lequel ils ont été achetés,

– dit et jugé que les sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION sont recevables et bien fondées à exercer une action en garantie des vices cachés contre les sociétés ATLANTIKA, EUSA COLORS, IMCD, ARKEMA ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs, dont la MAAF ASSURANCES qui ne peut opposer à son assuré un refus de garantie,

– dit et jugé que les sociétés IMCD et ARKEMA sont tenues de garantir les vices cachés du lot de DMS [Cadastre 12] vendu à la société EUSA COLORS,

– dit et jugé que les sociétés ATLANTIKA et EUSA COLORS sont tenues de garantir les vices cachés des lots d’arôme SURIFLAVOR 5481 livrés à la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION,

– dit qu’il y aura lieu de déduire pour les assureurs, le montant des franchises contractuelles applicables,

Infirme pour le solde le jugement du 10 avril 2018 rectifié par le jugement du 15 janvier 2019.

Statuant à nouveau:

Dit que la garantie de MAAF ASSURANCES est due à la société ATLANTICA dans la limite :

– de sa limite finale contractuelle de garantie annuelle pour la somme des sinistres ANGULAS AGUINAGA et COMPAGNIE DES PECHES,

– de sa franchise contractuelle,

– de l’exclusion du coût de remplacement des produits.

Condamne in solidum à payer la somme de 783.523 euros aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, d’une part la société ATLANTIKA solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES (dans les limites ci-dessus précisées), d’autre part la société EUSA COLORS solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, ensuite la société IMCD FRANCE solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et enfin la société ARKEMA FRANCE solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE.

Accorde:

– recours et garantie aux sociétés ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES contre les sociétés EUSA COLORS et GAN ASSURANCES,

– recours et garantie aux sociétés EUSA COLORS et GAN ASSURANCES contre IMCD FRANCE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et contre les sociétés ARKEMA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE,

– recours et garantie aux sociétés IMCD FRANCE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNYcontre les sociétés ARKEMA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE,

– recours et garantie aux sociétés ARKEMA FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE contre les sociétés ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES, contre les sociétés EUSA COLORS et GAN ASSURANCES et contre les sociétés IMCD FRANCE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.

Dit que la contribution finale à la dette de chacune des parties sera la suivante:

– ATLANTIKA et MAAF ASSURANCES: 10%

– EUSA COLORS et GAN ASSURANCES: 40%

– ARKEMA et XL INSURANCE: 50%.

– IMCD FRANCE et ZURICH INSURANCE: 0%.

Condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise et la facture du laboratoire LEAF, d’une part la société ATLANTIKA solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES, d’autre part la société EUSA COLORS solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, ensuite la société IMCD FRANCE solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et enfin la société ARKEMA FRANCE solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE.

Condamne in solidum à payer aux sociétés COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 74.000 euros, d’une part la société ATLANTIKA solidairement avec son assureur MAAF ASSURANCES (dans les limites ci-dessus précisées), d’autre part la société EUSA COLORS solidairement avec son assureur GAN ASSURANCES, ensuite la société IMCD FRANCE solidairement avec son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et enfin la société ARKEMA solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE.

Accorde pour les dépens et frais irrépétibles recours et garantie à ces parties dans les mêmes conditions et limites que pour la condamnation principale.

Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit tire exécutoire permettant d’obtenir la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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