Conditions Générales de Vente : 28 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04556

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Conditions Générales de Vente : 28 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04556

N° RG 21/04556 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I6EH

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

15/02207

Tribunal judiciaire d’Evreux du 31 août 2021

APPELANTE :

Sa AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre 722 057 460

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me [K] [N]

INTIMEES :

Sarl PEINTURE VALLEE DE SEINE

RCS d’Evreux 500 495 684

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’Eure

Sci [Adresse 11]

RCS d’Evreux 538 394 503

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Marion NOEL

Sarl IAD BE

RCS d’Evreux 528 727 068

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’Eure

Samcv SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

RCS de Paris 775 684 764

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Oliver JOLLY, avocat au barreau de l’Eure

Sarl PLAC’PLAF

RCS de Tours 433 489 366

[Adresse 13]

[Localité 6]

représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me REMACLE de la Selarl WALTER & Associés, avocat au barreau de Tours

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [X] [S],

DEBATS :

A l’audience publique du 5 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sci [Adresse 11] a entrepris la construction d’une maison d’habitation à Heudebouville, lieudit [Adresse 11].

La Sarl Bureau d’étude et ingénierie bâtiment, pilotage et coordination, Iad Be, assurée auprès de la Smabtp, s’est vue confier la maîtrise d »uvre.

Par contrat du 4 avril 2013, le lot peintures intérieures, sols et parquets a été attribué à la Sarl Peinture Vallée de Seine ; la Sarl Plac’Plaf a bénéficié du lot cloisons, doublages, isolation et menuiseries intérieures. Ces deux sociétés étaient assurées par la Sa Axa France Iard.

Par acte d’huissier du 12 mai 2015, la Sarl Peinture Vallée de Seine a fait assigner la Sci [Adresse 11] en paiement du solde des travaux.

Par ordonnance du 31 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, la Sci [Adresse 11] invoquant l’exception d’inexécution. Ont été appelées aux opérations ensuite la Sarl Iad Be et la Smabtp, son assureur, la Sarl Plac’Plaf et la Sa Axa France Iard, son assureur. L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2020.

L’instruction de l’affaire a pris fin le 31 mai 2021.

Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a :

sur les désordres

– condamné in solidum la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sa Axa France Iard, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp à payer à la Sci [Adresse 11] la somme de 6 051,86 euros au titre de la reprise des désordres,

– dit que dans les rapports entre eux, la Sarl Peinture Vallée de Seine et la Sa Axa France Iard d’une part sont tenues à hauteur de 90 % et le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp d’autre part à hauteur de 10 %,

– déclaré recevables les demandes formulées à l’encontre de la Sarl Plac’Plaf,

– condamné in solidum la Sarl Plac’Plaf, la Sa Axa France Iard, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp à payer à la Sci [Adresse 11] la somme de

1 319,47 euros au titre de la reprise des désordres,

– dit que dans les rapports entre eux, la Sarl Plac’Plaf et la Sa Axa France Iard d’une part sont tenus à hauteur de 90 % et le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp d’autre part à hauteur de 10 %,

– débouté la Sarl Plac’Plaf de sa demande à être intégralement garantie par la Sa Axa France Iard au titre de la responsabilité décennale,

sur le paiement des factures

– condamné la Sci [Adresse 11] à payer à la Sarl Peinture Vallée de Seine la somme de 15 445,42 euros en règlement du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015,

– ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année,

– débouté la Sarl Peinture Vallée de Seine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la Sarl Plac’Plaf à l’encontre de la Sci [Adresse 11] au titre de la facture émise le 15 juillet 2013,

– déclaré recevable la demande en paiement de la Sarl Plac’Plaf à l’encontre de la Sci [Adresse 11] au titre de la facture émise le 27 février 2014,

– condamné la Sci [Adresse 11] à payer à la Sarl Plac’Plaf la somme de

2 523,02 euros en règlement du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018,

– ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,

– débouté la Sarl Plac’Plaf de ses demandes indemnitaires complémentaires,

– déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement du Bureau d’étude et ingénierie bâtiment à l’encontre de la Sci [Adresse 11] au titre de la facture émise le 9 septembre 2013,

– débouté les parties de leurs demandes complémentaires,

– débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Peinture Vallée de Seine et le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment aux dépens en ce compris les frais d’expertise,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2021, la Sa Axa France Iard a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 16 alinéa 3 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, 1147 ancien du code civil et 1231-1 et 1240 du même code, de :

– prononcer l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,

– rejeter toutes demandes de la Sci [Adresse 11] tendant à la voir condamner à indemniser les désordres et à supporter les dépens,

– rejeter toutes demandes des Sarl Peinture Vallée de Seine et Plac’Plaf tendant à la voir condamner à les relever et garantir au titre de la reprise des désordres et à supporter les dépens,

– condamner la Sci [Adresse 11], la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sarl Plac’Plaf in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamner la Sci [Adresse 11], la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sarl Plac’Plaf in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet Malbesin associés des dépens dont elle aurait fait l’avance.

Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2022, la Sci [Adresse 11] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. débouté la Sarl Peinture Vallée de Seine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la Sarl Plac’Plaf à l’encontre de la Sci [Adresse 11] au titre de la facture émise le 15 juillet 2013,

. débouté la Sarl Plac’Plaf de ses demandes indemnitaires complémentaires,

. déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement du Bureau d’étude et ingénierie bâtiment à l’encontre de la Sci [Adresse 11] au titre de la facture émise le 9 septembre 2013,

. condamné in solidum la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Peinture Vallée de Seine et le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment aux dépens en ce compris les frais d’expertise,

– déclaré recevable et bien fondé son appel incident,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

. limité la condamnation in solidum de la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sa Axa France Iard, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp à payer à la Sci [Adresse 11] la somme de 6 051,86 euros au titre de la reprise des désordres,

. limité la condamnation in solidum de la Sarl Plac’Plaf, la Sa Axa France Iard, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp à payer à la Sci [Adresse 11] la somme de 1 319,47 euros au titre de la reprise des désordres,

. débouté la Sci [Adresse 11] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

. condamné la Sci [Adresse 11] à payer à la Sarl Peinture Vallée de Seine la somme de 15 445,42 euros en règlement du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015,

. ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année,

. déclaré recevable la demande en paiement de la Sarl Plac’Plaf à l’encontre de la Sci [Adresse 11] au titre de la facture émise le 27 février 2014,

. condamné la Sci [Adresse 11] à payer à la Sarl Plac’Plaf la somme de

2 523,02 euros en règlement du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018,

. ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,

. débouté la Sci [Adresse 11] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

en conséquence, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

– déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la Sarl Plac’Plaf à son encontre tendant au paiement de la facture réf 01.07/13 d’un montant de 11 756,29 euros TTC émise le 15 juillet 2013,

– déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la Sarl Iad Be à son encontre tendant au paiement de la somme de 25 820 euros au titre du solde de la facture du 9 septembre 2013,

– déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

– déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

vu l’article 1231-1 du code civil,

– déclarer la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Iad Be responsables des désordres subis,

– débouter la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Iad Be, la Sa Axa France Iard de leurs demandes,

– condamner in solidum la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sarl Iad Be et la Smabtp, la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 18 670,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif aux désordres imputables à la Sarl Peinture Vallée de Seine,

– condamner in solidum la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Iad Be et la Smabtp, la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 1 869, 47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif aux désordres imputables à la Sarl Plac’Plaf,

– condamner in solidum la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Iad Be et la Smabtp, la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

– condamner in solidum la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Iad Be et la Smabtp, la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la Sarl Peinture Vallée de Seine, la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Iad Be aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la Sarl Bureau d’étude et ingénierie bâtiment, pilotage et coordination, Iad Be, et la Smabtp demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1146 anciens du code civil, de :

à titre principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp au titre des désordres imputables à la Sarl Peinture Vallée de Seine la somme de 6 051,86 euros et la Sarl Plac’Plaf pour 1 319,47 euros TTC et dit que le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp supporteraient 10 % de ces montants,

– débouter la Sci [Adresse 11] de ses demandes ou encore de tout appel incident dirigés à leur encontre,

– débouter tout intimé de ses demandes et appels incidents formés à leur encontre,

– condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant à leur payer chacune la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris.

Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, la Sarl Peinture Vallée de Seine demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

. condamné in solidum la Sarl Peinture vallée de Seine, la Sa Axa France Iard, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp à payer à la Sci [Adresse 11] la somme de 6 051,86 euros au titre de la reprise des désordres et dit que dans les rapports entre eux, la Sarl Peinture Vallée de Seine et la Sa Axa France Iard d’une part seraient tenues à hauteur de 90 %,

. condamné la Sci [Adresse 11] à payer à la Sarl Peinture Vallée de Seine la somme de 15 445,42 euros en règlement du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015,

. ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de :

. sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

et vu les articles 1103 et 1219 du code civil,

– débouter la Sci [Adresse 11] de ses demandes,

– condamner la Sci [Adresse 11] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner la Sci [Adresse 11] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre des frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Sci [Adresse 11] aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, la Sarl Plac’Plaf demande à la cour, au visa de l’article 548 du code de procédure civile, 1147 ancien ou 1231-1 du code civil, L. 241-41 du code des assurances de :

– déclarer la Sa Axa France Iard mal fondée en son appel principal,

– débouter la Sa Axa France Iard de ses demandes,

– déclarer les sociétés Sci [Adresse 11], Smabtp et Iad Be mal fondées en leur appel incident,

– débouter les sociétés Sci [Adresse 11], Smabtp et Iad Be de leurs demandes,

– débouter la Sci [Adresse 11] de leurs demandes,

– déclarer la Sarl Plac’Plaf bien fondée en son appel incident,

y faisant droit,

à titre principal,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. déclaré recevables les demandes formulées à l’encontre de la Sarl Plac’Plaf,

. condamné in solidum la Sarl Plac’Plaf, la Sa Axa France Iard, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp à payer à la Sci [Adresse 11] la somme de

1 319,47 euros au titre de la reprise des désordres,

. dit que dans les rapports entre eux, la Sarl Plac’Plaf et la Sa Axa France Iard d’une part sont tenus à hauteur de 90 % et le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp d’autre part à hauteur de 10 %,

. débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

– juger la Sci [Adresse 11] irrecevable en ses demandes à son encontre en ce que la Sarl Plac’Plaf n’est concernée par aucun des griefs compris dans la mission de l’expert judiciaire,

– juger la Sci [Adresse 11] mal fondée en ses demandes et la débouter,

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris,

en toute hypothèse,

– débouter les sociétés Sci [Adresse 11], Axa France Iard, Smabtp et Iad Be, Peinture Vallée de Seine de leurs autres demandes,

– condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

A titre principal, la Sa Axa France Iard soulève le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire pour soutenir, dans le cadre d’un appel de droit commun relevant de l’article 542 du code de procédure civile l’annulation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’en utilisant pour condamner l’assureur le moyen tiré de la communication d’un contrat non signé par l’assuré ou de l’absence de communication du contrat d’assurance applicable, le premier juge a soulevé d’office un moyen sans permettre aux parties de s’expliquer.

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.Toutefois, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, la cour qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.  En l’espèce, le premier juge a motivé la condamnation de la Sa Axa France Iard à garantir les entreprises en ces termes :

– s’agissant de la Sarl Peinture Vallée de Seine, « la société AXA France IARD soutient qu’aucune garantie souscrite par ma SARL PEINTURE VALLEE DE SEINE n’est susceptible de couvrir la responsabilité de droit commun. Elle communique les conditions du contrat d’assurance souscrit le 1er novembre 2017. Toutefois, cette pièce n’est nullement signée par la SARL PEINTURE VALLEE DE SEINE, le Tribunal ne dispose donc d’aucun élément suffisant permettant de mettre hors de cause la société AXA France IARD. » ;

– s’agissant de Sarl Plac’Plaf, « La société AXA France IARD ne communique pas le contrat signé avec la société PLAC’PLAF. Elle est donc tenue in solidum aux côtés de son assurée. ».

La Sa Axa France Iard contestait en première instance l’existence d’un contrat, signé par ces deux entreprises, susceptible de couvrir le risque discuté dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun et ce par opposition aux garanties légales, telles que la responsabilité décennale, relevant des garanties dont la souscription est obligatoire et soumise à des dispositions dont elle justifie.

Le premier juge n’a fait que tirer des conséquences des pièces qui lui étaient soumises et en a fait une analyse juridique, certes remise en cause en appel par l’assureur, mais dans le cadre des débats ouverts devant lui portant précisément sur l’existence même des polices d’assurance et leur portée. Il n’a pas violé le principe du contradictoire au regard des termes du débat relevant du droit des contrats et spécialement en matière d’assurance.

La demande d’annulation est rejetée.

La garantie de la Sa Axa France Iard, combattue sur appel principal de l’assureur, sera examinée dans l’ordre pertinent des questions soumises à la cour correspondant à celles relatives en premier lieu, au paiement du solde des marchés d’entreprise, en deuxième lieu à la responsabilité des sociétés mises en cause et enfin à celle des garanties assurantielles.

Sur les actions en paiement du solde des marchés

Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le tribunal a retenu, après avoir statué sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription, la condamnation de la Sci [Adresse 11] à hauteur de 

– la somme de 15 445,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015 au profit de la Sarl Peinture Vallée de Seine, pour solde du marché,

– 2 523,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 au profit de la Sarl Plac’Plaf, pour solde du marché.

La Sci [Adresse 11] forme appel incident contre ces condamnations ; elle développe les observations suivantes :

– s’agissant de la créance de la Sarl Peinture Vallée de Seine,

. elle conteste devoir les sommes dues au titre des travaux de reprise effectués par la société à hauteur de 9 352,98 euros TTC à charge pour cette dernière soit d’assumer la responsabilité de son intervention pour le traitement des dommages liés à son marché soit d’agir contre l’entreprise à laquelle incombent les désordres ;

. elle s’oppose au paiement de la somme de 12 684,01 euros correspondant à des travaux complémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté par elle ;

. elle fait valoir les dommages subis en raison de l’inexécution de partie des travaux et de désordres ;

– s’agissant de la créance de la Sarl Plac’Plaf,

. elle rappelle que le tribunal a retenu à juste titre que l’action en paiement concernant la facture du 15 juillet 2013 d’un montant de 11 756,29 euros TTC ;

. les travaux supplémentaires facturés le 27 février 2014 à hauteur de 4 391 euros n’ont fait l’objet d’aucun devis accepté de sa part sans que la Sarl Plac’Plaf ne puisse se prévaloir de la seule proposition de décompte général définitif ; les conditions générales de vente n’ont pas davantage étaient signées ;

. elle soutient que les désordres justifient que la demande en paiement soit rejetée ;

. la Sarl Plac’Plaf ne peut imputer des intérêts de retard en raison du solde impayé.

La Sarl Peinture Vallée de Seine demande la confirmation de la décision de ce chef.

La Sarl Plac’Plaf ne développe pas de moyens spécifiques dans ses conclusions concernant le solde du marché.

La Sarl Iad Be ne sollicite pas l’infirmation du jugement qui a déclaré sa demande en paiement de la facture du 9 septembre 2013 irrecevable en raison de la prescription.

1- Sur la créance de la Sarl Peinture Vallée de Seine

Le premier juge a statué sur le solde du marché et l’exclusion de toute facturation non fondée sur un devis accepté par le maître d’ouvrage. Il a ainsi repris le montant du marché et déduit les sommes versées soit 72 472,04 – 57 026,62 euros, correspondant à un solde de 15 445,42 euros, somme à laquelle il a appliqué les intérêts au taux légal et sur le fondement de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus sur au moins une année.

La Sci [Adresse 11] ne remet pas en cause ce calcul mais discute les préjudices subis afin de s’abstenir de tout paiement. La responsabilité de la Sarl Peinture Vallée de Seine sera traitée ci-dessous afin que soient déterminées d’éventuelles moins-values et le montant des indemnisations justifiées par la reprise des désordres. Mais le solde du marché peut être arrêté au montant fixé par le premier juge.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

2- Sur la créance de la Sarl Plac’ Plaf

Après avoir retenu la prescription de l’action concernant la facture du 15 juillet 2013 et écarté toute facturation de travaux non devisés, le premier juge a effectué l’opération suivante :

le montant du marché soit 145 000 euros ‘ les règlements effectués soit

34 452,37 + 60 884,24 + 19 277,43 + 18 446,74 + 9 829,67 euros soit un solde de

2 109,55 euros HT, 2 523,02 euros TTC.

La Sci [Adresse 11] ne remet pas en cause ce calcul aboutissant au solde visé, auquel s’appliquent en outre les intérêts au taux légal et sur le fondement de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus sur au moins une année. La créance n’est pas autrement majorée.

La Sci [Adresse 11] débat de l’indemnisation des dommages supportés dans des conditions qui seront examinés ci-dessous.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur l’action en responsabilité contractuelle des entreprises

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle des entreprises, la Sci [Adresse 11] demande :

– une majoration des indemnisations à hauteur de 18 670,04 euros et de

1 869,47 euros allouées respectivement par le premier juge à hauteur de

6 051,86 euros et de 1 319,47 euros,

– l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros pour préjudice de jouissance écartée par le premier juge.

Elle se réfère aux rapports d’expertises amiable et judiciaire ayant détaillé à la fois la liste des travaux non achevés et les malfaçons.

La Sarl Peinture Vallée de Seine demande la confirmation du jugement sur le montant de la condamnation.

La Sarl Plac’Plaf demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fait une analyse inexacte des faits. Elle a achevé l’exécution de son marché en juillet 2013 et le règlement des 4 premières situations sur 6 a été effectué à hauteur de

133 060,78 euros. Nonobstant l’absence de réception, des reprises ont été effectuées sur quelques menuiseries et le décompte général qu’elle a soumis à la Sci [Adresse 11], après vérification des travaux, a été validé en 2014. Elle n’a été assignée que le 31 mars 2017. L’expert judiciaire a constaté que les travaux avaient été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art à l’exception des bâtis de porte intérieures et souligné une évaluation des travaux de reprise disproportionnée. Elle oppose à la Sci [Adresse 11] le moyen tiré du défaut d’imputabilité des désordres qu’elle tend à mettre à sa charge.

La Sarl Iad Be et la Smabtp demandent l’infirmation des condamnations in solidum prononcées à son encontre et le débouté des prétentions émises par la Sci [Adresse 11]. Elle relève que d’une part, l’expert judiciaire a considérablement minoré les prétentions de cette dernière au regard de la réalité des travaux à reprendre, que d’autre part aucune faute à son encontre n’a été caractérisée dans la conduite du chantier et la direction de l’exécution des travaux, les défauts relevés étant minimes compte tenu du montant global des marchés.

Elles ajoutent qu’en tant que maître d »uvre, la Sarl Iad Be n’aurait pas pu convaincre les entreprises d’intervenir en parachèvement en raison du défaut de paiement des factures des sociétés Plac’Plaf et Peinture Vallée de Seine pour des montants supérieurs aux reprises visées par l’expert. Par ailleurs, sa facture à hauteur de 25 820 euros TTC n’a jamais été payée : elle était elle-même légitime à invoquer l’exception d’inexécution.

La Sa Axa France Iard ne reprend pas en cause d’appel une discussion sur l’existence des désordres et l’évaluation des reprises nécessaires.

Les demandes de la Sci [Adresse 11] portent sur les postes suivants :

– à l’encontre de la Sarl Peinture Vallée de Seine

les peintures des murs, plafonds et boiseries du local en sous-sol de la piscine

La Sci sollicite la somme de 5 165,05 euros TTC.

L’origine du dommage se trouve dans un dégât des eaux causés par un tiers et non par la Sarl Peinture Vallée de Seine. Si des éléments ont été déposés, en l’absence de devis supplémentaire signé par ce tiers ou la Sci elle-même, la Sarl Peinture Vallée de Seine n’était pas tenue d’intervenir pour assurer la reprise de travaux qui ne lui sont pas imputables. L’expert a expressément écarté ce préjudice sans lien avec l’entreprise mise en cause. La demande est écartée.

la peinture en dégradé de couleurs des portes de placard de la salle de sport

La Sci ne forme pas une demande chiffrée détaillée, le devis versé étant global, mais soutient qu’un accord avait été pris avec l’entreprise pour la pose d’une peinture dégradée. En l’absence de preuve d’une commande spécifique dans le devis et donc d’une éventuelle non-conformité, la demande est rejetée.

la peinture des murs et plafonds du placard de l’étage de l’habitation

La Sci accepte le montant proposé par l’expert soit 477,02 euros.

les barres de seuil sur séparations sols parquet/sols carrelages et décollement des plinthes dans l’ensemble des chambres du rez-de-chaussée et de l’étage de l’habitation

L’expert a constaté qu’il manquait des barres de seuils à chaque changement de revêtement de sols : il a retenu la pose et la fourniture des barres à hauteur de quatre unités pour la chambre parentale et de 7 unités pour le couloir à raison d’un coût total de 270,79 euros.

La Sci invoque en outre le décollement des plinthes dans les chambres, dans la salle de sport et sur le palier du 1er étage pour réclamer les sommes de 771,77 euros, 533,91 euros, 391,91 euros et 558 euros suivant devis établi le 19 janvier 2020.

L’expert n’a effectué expressément aucune constatation tant des trois réunions d’expertise les 17 janvier 2017, 4 juillet 2018 et 24 mai 2019 qu’ultérieurement, dans le rapport définitif. En l’absence d’éléments matériels sur ce point, la prétention de la Sci ne peut prospérer.

La somme allouée sera limitée à 270,79 euros pour les barres de seuil.

le couvre-joint à la jonction du parquet du pallier de l’étage de l’habitation avec les habillages en pierres de l’escalier et les abouts de plancher

L’expert a constaté « une absence de finition au niveau du raccord entre les abouts en pierre et le parquet. L’expert précise que seul un joint souple peut être réalisé à ce niveau ».

Cette intervention n’est pas évaluée isolément par la Sci [Adresse 11].

la reprise de peinture des portes du garage

Le poste n’est pas discuté, et ce ni en son principe ni en son évaluation à hauteur de 121 euros TTC.

la reprise de peinture murale dans le dressing de la chambre parentale

Le poste n’est pas discuté, et ce ni en son principe ni en son évaluation à hauteur de 103,25 euros TTC.

la reprise de peinture en plafond du dégagement de la chambre parentale

Le poste n’est pas contesté, et ce ni en son principe ni en son évaluation à hauteur de 990 euros TTC.

la reprise de peinture murale dans le local piscine (infiltrations sous les baies vitrées)

La Sci souligne que l’expert a relevé « la présence de traces d’humidité au droit des menuiseries extérieures » et qu’il s’agirait de « point de rosée liées certainement à un défaut de ventilation dans cette zone. » ; que l’expert n’a cependant pas recherché les causes du dommage ; que la reprise doit être assurée pour un montant de

5 165,05 euros TTC.

L’origine du désordre ne se trouve pas dans l’exécution du lot peinture : en l’absence de lien permettant d’imputer le préjudice aux travaux dont été chargées la Sarl Peinture Vallée de Seine, la demande sera rejetée.

la reprise de peinture dans les chambres de [C] et de [H]

L’expert a indiqué que des travaux de reprise ponctuelle étaient à réaliser sous les bureaux de [C] et de [H].

La Sci demande par référence au devis de la société [T] et [W] respectivement les sommes de 533,91 euros TTC et de 391,91 euros TTC.

Ces postes du devis produit en pièce n°25 ne visent aucunement des travaux de peinture mais :

– pour la chambre de [C], la

« Dépose des plinthes et évacuation

Fournitures et pose des plinthes parquets

Création d’un joint de jonction entre la chambre et la salle de bain » soit

533,91 euros

– pour la chambre de [H]

« Dépose des plinthes et évacuation

Fournitures et pose des plinthes parquets

Création d’un joint de jonction entre la chambre et la salle de bain » soit

391,91 euros.

La Sci [Adresse 11] commet manifestement une erreur de référence en l’absence de tout autre poste du devis se référant à des retouches de peinture dans ces deux chambres.

La demande concernant un défaut mineur et non évalué sera écartée.

la reprise de peinture sur les bâtis de fenêtre de la chambre d’amis n°1

La Sci reprend l’évaluation de la reprise faite par l’expert soit 110 euros TTC.

la reprise d’enduit et peinture à la jonction plâtre/placo sur le limon de l’escalier en partie haute/désordres affectant l’entrée

L’expert proposait de retenir la somme de 550 euros TTC pour couvrir des travaux de reprise ponctuels.

La Sci [Adresse 11] soutient que des traces de coulures en partie haute de l’escalier ne pouvaient être suffisamment traitées par une reprise d’enduit et de peinture. Elle prétend que le coût de traitement du dommage s’élèverait à la somme de 5 348,23 euros.

Aucun avis technique n’est versé pour contredire les constatations de l’expert. La majoration des dommages et intérêts sollicitée est rejetée.

la reprise de parquet dans le dégagement de la chambre parentale et au droit du seuil de porte de la chambre d’amis n°2

L’expert a visé la nécessité de reprises ponctuelles à hauteur de 330 euros qui ne sont pas précisément chiffrées par la Sci. La somme de 330 euros est retenue.

la reprise des plinthes de parquet dans la salle de sport à l’étage de la piscine et sur le palier du 1er étage de l’habitation

La Sci accepte l’évaluation de l’expert soit les sommes de 684,57 euros et

636,14 euros TTC pour un montant total de 1 320,71 euros.

la salle de bain parentale

La Sci accepte l’évaluation de l’expert à hauteur de 246,40 euros.

En définitive, les postes chiffrés ci-dessous représentent la somme de 4 519,17 euros.

La Sarl Peinture Vallée de Seine ne prétend pas à une réduction des sommes dues en acceptant pleinement le jugement qui a fixé le montant des réparations à la somme de 6 051,86 euros.

La différence entre les montants couvre l’intégralité du préjudice, au regard des quelques postes non détaillés ci-dessus (5-10) sur la base d’un prix unitaire au m² de peinture de 19 euros HT et au ml de fourniture et pose de plinthe de 18,80 euros HT.

– à l’encontre de la Sarl Plac’Plaf

Elle était titulaire du lot cloisons-doublage-isolation-menuiseries intérieures suivant marché du 14 novembre 2012.

La Sci [Adresse 11] reprend les constatations de l’expert qui précise que « l’ensemble des portes et bâtis intérieurs ont été raboutés pour les bâtis et rallonger par des éléments complémentaires pour les portes » et qui confirme la nécessité de reprendre les travaux. Elle précise que l’expert a retenu le devis de l’entreprise [T] et [W] du 19 janvier 2020, soit la somme de 633,60 euros TTC pour l’habillage des bâtis, de 685,87 euros TTC pour le remplacement d’une porte et son bloc. Elle entend que soit ajouté la somme de 550 euros TTC au titre de la mise en jeu de toutes les portes telle que prévue au marché.

La Sarl Plac’Plaf est mal fondée à contester ce poste dans la mesure où elle est fautive dans l’exécution des travaux au regard de la modification apportée aux bâtis et portes dans des conditions manifestement insatisfaisantes au regard des règles de l’art qu’elle devait mettre en ‘uvre en exécution de ses engagements contractuels. Le principe de la condamnation à réparer est confirmé.

Quant au montant réclamé, la Sci [Adresse 11] ne justifie pas de la nécessité d’ajouter des frais de mise en jeu des portes puisque l’habillage des bâtis supposera le réglage et donc l’adaptation éventuelle des portes afin qu’elle puisse être fermées normalement. La demande de la somme supplémentaire de 550 euros TTC, non visée par l’expert et le professionnel auteur d’un devis et non justifiée, sera rejetée.  

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

La Sci [Adresse 11] sollicitent en outre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance sans en motiver les éléments constitutifs et estimatifs. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la contribution à la réparation des dommages

Ayant retenu la condamnation de la Sarl Peinture Vallée de Seine au paiement de la somme de 6 051,86 euros et de la Sarl Plac’Plaf au paiement de la somme de

1 319,47 euros, le premier juge a considéré que le maître d »uvre, la Sarl Iad Be, assurée auprès de la Smabtp, avait commis une faute dans le suivi du chantier.

Le rapport de l’expert judiciaire ne vise que des fautes d’exécution des deux sociétés sans évoquer la responsabilité du maître d »uvre. Le premier juge en affirme le principe sans qualifier la faute de façon circonstanciée.

L’énoncé ci-dessus des inexécutions et malfaçons met en évidence l’existence de fautes qui ne concernent que la réalisation des prestations mises à la charge des professionnels de la peinture et de la menuiserie intérieure.

Il convient de rappeler que :

– les marchés s’élevaient à la somme de 72 472,04 euros pour la Sarl Peinture Vallée de Seine

et à la somme de 145 000 euros pour la Sarl Plac’Plaf,

– la première expertise amiable sollicitée par la Sci [Adresse 11] le 18 novembre 2013 concernait un sinistre dans le local piscine n’impliquant pas les parties dans la cause,

– aucune correspondance portant réclamation, aucune demande d’intervention n’ont été formulées avant assignation en 2015 de la Sarl Peinture Vallée de Seine qui ne prendra l’initiative d’une demande d’expertise qu’en 2016,

– le maître d »uvre ne sera appelé en la cause qu’en 2017.

L’expert précise dans ses conclusions que :

« L’ensemble des travaux entrepris par l’entreprise SARL PEINTURE VALLEE DE SEINE ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.

L’ensemble des travaux entrepris par la société PLAC’PLAF ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. ».

La Sci [Adresse 11] ne caractérise pas la faute commise par le maître d »uvre à l’origine des dommages retenus. Aucun défaut de diligence n’est justifié, une affirmation seule ne pouvant pallier la carence de la Sci dans sa démonstration. Les fautes sont de pure exécution. L’absence de paiement du solde des marchés pour un montant important s’agissant de la Sarl Peinture Vallée de Seine (15 445,42 euros / 72 472,04 euros), du maître d »uvre (25 820 euros) et au regard de préjudices moindres est de nature à expliquer les conditions d’achèvement des contrats.

Les Sarl Peinture Vallée de Seine et Plac’Plaf ne peuvent invoquer la responsabilité du maître d »uvre alors que les inexécutions ou malfaçons leur sont exclusivement imputables sans qu’il ne soit nécessaire de retenir comme fautive le défaut de mise en demeure adressée alors même que le maître d’ouvrage s’était abstenu de se manifester et n’avait pas solder les factures de ses cocontractants.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la condamnation in solidum de la Sarl Iad Be et son assureur, la Smabtp envers la Sci et une contribution à la dette de 10 % entre les coobligés.

La Sa Axa France Iard conteste également sa condamnation in solidum à supporter les dommages sur le fondement contractuel en l’absence de police couvrant les sinistres tant pour la Sarl Peinture Vallée de Seine que pour la Sarl Plac’Plaf.

Elle rappelle qu’en l’absence de réception formelle, l’action en responsabilité décennale ne pouvait être engagée ; qu’il s’agit en l’espèce d’une action fondée sur des manquements contractuels des entreprises correspondant soit à des inexécutions soit à des défauts mineurs, d’ordre esthétique ; que la Sci [Adresse 11] n’a pas argumenté son action directe contre elle en se référant aux dispositions du contrat ;

que les assurés n’ont pas davantage développés le fondement de leurs prétentions à son égard ; qu’en réalité les contrats applicables ne concernent en aucun cas la garantie facultative et en outre pour ce type de dommage alors qu’il s’agit généralement dans les contrats d’une garantie portant sur les conséquences pécuniaires des préjudices causés aux tiers par l’entreprise ; que l’article 2.18.15 des conditions générales d’assurance exclut les dommages affectant les travaux de l’assuré de cette garantie pour préjudices aux tiers.

La Sci [Adresse 11] soutient que la Sa Axa France Iard a la responsabilité de démontrer que le contrat signé exclut les dommages discutés et que son assuré a accepté les conditions particulières du contrat portant l’exclusion de garantie ; qu’au contraire, le contrat souscrit particulièrement par la Sarl Plac’Plaf démontre que cette société bénéficie de la garantie de l’assureur.

La Sarl Peinture Vallée de Seine indique qu’elle a produit l’attestation d’assurance.

La Sarl Plac’Plaf fait valoir que l’assureur a la charge de démontrer que l’assurance obligatoire ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun.

La Sarl Peinture Vallée de Seine a conclu un contrat d’assurance BT Plus n°3640637004 prenant effet le 1er novembre 2007 et renouvelé annuellement. L’attestation qu’elle verse notamment pour l’année 2013 est explicite quant aux garanties :

– pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2013,

– pour la responsabilité encourue au titre de « sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil ‘Cette garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l’assurance de responsabilité obligatoire dans le domaine des travaux de construction’».

– pour des dommages entrant dans la couverture à ce titre.

Le contrat portant dispositions particulières est conforme à l’information ci-dessus délivrée à l’assuré dans des termes non équivoques puisque les conditions particulières ayant pris effet le 1er janvier 2007 vise dans un tableau synoptique les garanties dues de façon explicite pour les dommages sur chantier, la responsabilité civile décennale, les responsabilités connexes (bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire), la responsabilité civile du chef d’entreprise.

Le contrat souscrit ne couvre pas la responsabilité civile de droit commun de la Sarl Peinture Vallée de Seine. En l’absence de convention sur la garantie alléguée, il n’y a pas lieu de rechercher une éventuelle acceptation de clause d’exclusion limitant la prise en charge des dommages.

Le contrat souscrit par la Sarl Plac’Plaf n° 48 06615204 est identique.

En l’absence de garanties souscrites dans les conditions indiquées par les deux sociétés dont la responsabilité est retenue, la Sa Axa France Iard ne peut être condamnées in solidum à garantir les dommages subis par la Sci [Adresse 11]. Cette dernière étant déboutée de ses demandes, le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

La Sarl Peinture Vallée de Seine demande une indemnisation pour la résistance abusive au paiement opposé par la Sci [Adresse 11] en ce que celle-ci a retenu des sommes dues durant plus de 8 ans.

Sans qu’il y ait à débattre plus amplement de la faute commise par la Sci [Adresse 11], la Sarl Peinture Vallée de Seine ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui ne serait pas compensé par l’allocation des intérêts au taux légal sur le montant de la dette.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les frais de procédure

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl Iad Be aux dépens, avec les sociétés Plac’Plaf et Peinture Vallée de Seine.

En cause d’appel, la Sci [Adresse 11] succombent à l’instance en ce qu’elle sollicitait la condamnation in solidum de l’assureur appelant ainsi que du maître d »uvre et de son assureur.

Elle supportera les dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit de l’une des parties non tenues aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la demande en annulation du jugement entrepris formée par la Sa Axa France Iard,

Dans les limites de l’appel formé,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– condamné in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Peinture Vallée de Seine, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp à payer à la Sci [Adresse 11] la somme de 6 051,86 euros au titre de la reprise des désordres,

– dit que dans les rapports entre coobligés, la Sa Axa France Iard et le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment avec la Smabtp seraient tenus à hauteur respective de 90 % et de 10 %,

– condamné in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Plac’Plaf, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp à payer à la Sci [Adresse 11] la somme de 1 319,47 euros au titre de la reprise des désordres,

– dit que dans les rapports entre coobligés, la Sa Axa France Iard et le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment avec la Smabtp seraient tenus à hauteur respective de 90 % et de 10 %,

– condamné in solidum la Sarl Plac’Plaf, la Sarl Peinture Vallée de Seine et le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment pilotage et coordination de chantier aux dépens en ce compris les frais d’expertise,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la Sci [Adresse 11] de ses demandes à l’encontre de la Sa Axa France Iard, assureur décennal de la Sarl Peinture Vallée de Seine et de la Sarl Plac’Plaf, le Bureau d’étude et ingénierie bâtiment et la Smabtp,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en garantie et indemnitaires,

Condamne in solidum la Sarl Peinture Vallée de Seine et de la Sarl Plac’Plaf aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,

Condamne la Sci [Adresse 11] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin associés.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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