Conditions Générales de Vente : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02267

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Conditions Générales de Vente : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02267

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02267 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EM76

Jugement du 05 Septembre 2018

Tribunal de Commerce de d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 17/008919

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

APPELANTE :

SAS ISO THERM HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900228, et Me Jean-Michel CHARBIT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. CAREA DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

La société Iso therm habitat a passé plusieurs commandes de matériaux auprès de la société Carea distribution pour un chantier.

Par lettre recommandée du 13 novembre 2015 avec avis de réception la la société Carea a mis en demeure la société Iso therm habitat de lui payer la somme de 43 444,11 euros, qu’elle indiquait restée due au titre de sept factures d’un montant total de 68 441,11 euros, après déduction d’un versement de 25 000 euros effectué le 3 août 2015.

Le 19 janvier 2016, la société Carea distribution a initié une procédure d’injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Montpellier.

Par ordonnance du 27 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint à la société Iso therm habitat de payer à la société Carea distribution la somme de 43 444,11 euros, en principal.

Le 4 avril 2016, l’ordonnance a été signifiée à la société Iso therm habitat, qui en a fait opposition par acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 19 avril 2016.

La société Carea distribution a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit de celui d’Angers, en invoquant une clause figurant dans les conditions générales de vente.

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Angers.

Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Angers a :

-condamné la société Iso therm habitat à payer à la société Carea distribution les sommes de :

*43 444,11 euros, assortie des intérêts contractuels,

*40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,

-débouté la société Carea distribution de sa demande de condamnation au titre du caractère abusif de l’opposition,

-débouté la société Iso therm habitat de l’ensemble de ses demandes,

-condamné la société Iso therm habitat à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Iso term habitat aux entiers dépens,

-rappelé que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2016,

-refusé d’ordonner l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2018, la société Iso therm habitat a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement, intimant la société Carea distribution.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 5 décembre 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Iso term habitat demande à la cour de :

A titre principal :

– réformer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 5 septembre 2018, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Carea distribution

*la somme de 43 444,11 euros assortie des intérêts contractuels,

*la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,

*la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a été condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’injonction de payer et de son opposition, ainsi que les frais liés au jugement,

– débouter la société Carea distribution de l’ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

– ramener le montant des condamnations à la marge commerciale de la société Carea distribution,

A titre reconventionnel :

– la condamner à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison de la société Carea,

– la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre principal, la société Iso therm habitat s’oppose à la demande en paiement de la société Carea distribution en affirmant que cette dernière a procédé à la fabrication de l’intégralité des bardages du chantier sans avoir reçu de commande de sa part. Elle fait valoir que les trois dernières factures qui lui ont été adressées sont datées du 15 octobre 2015, soit près d’un mois après la réception des travaux et qu’elles ont été établies sans facture proforma, à la différence de la pratique qu’elles avaient toujours adoptée jusqu’alors, selon le schéma suivant : bon de commande -> facture proforma -> règlement -> Livraison sous 15 à 21 jours.

Elle ajoute qu’elle n’a pas accepté le bon de commande du 30 juillet 2015.

Elle fait valoir qu’il faut raisonner globalement pour l’ensemble du chantier et non seulement au regard des sept dernières factures. Constatant que les bons de commandes signés s’élèvent à un total de 272 311 € TTC et que la somme de 242 242 euros a été payée, elle fait valoir que le restant dû serait de 30 070,42 euros si la marchandise avait été livrée, ce qui n’est pas le cas.

À titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de sa condamnation à une somme correspondant à la marge commerciale de la société Carea.

Pour les mêmes motifs, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts de l’intimée pour résistance abusive.

À titre reconventionnel, elle sollicite le versement de pénalités d’un montant de 10 000 euros en raison d’un retard de livraison de la société Carea distribution, qui l’aurait empêchée de répondre à la demande de l’entreprise générale et aurait conduit cette dernière à lui appliquer des pénalités de retard. Elle indique que le délai de deux mois convenu par les parties entre le bon de commande et la livraison de matériaux n’a pas été respecté.

La société Carea distribution demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a condamné la société Iso therm habitat à payer à la société Carea distribution la somme 43 444,11 euros assortie des intérêts contractuels s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal du montant TTC du prix d’acquisition figurant sur la facture soit le 25 octobre 2015 (conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce et aux CGV) avec anatocisme ainsi que 40 euros au titre des frais de recouvrement (conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce), 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société Iso therm habitat de sa demande tendant à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient réduites à hauteur de la marge commerciale de la société Carea distribution,

– condamner la société Iso therm habitat à payer à la société Carea distribution la somme de 4 000 euros au regard du caractère abusif de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

– confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a débouté la société Iso therm habitat de ses demandes reconventionnelles,

– condamner la société Iso therm habitat à payer à la société Carea distribution la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

– condamner la société Iso therm habitat aux entiers dépens.

Exposant que la société Iso therm habitat lui a, au mois d’octobre 2015, indiqué qu’elle ne souhaitait plus être livrée de 352,76 m² de dalles qu’elle lui avait commandées suivant bons de commande qui lui avaient été retournés signés par elle et qui avaient été spécialement fabriquées pour le chantier, la société Carea distribution sollicite le paiement par la société Iso therm habitat d’un montant de 43 444,11 euros, au titre du solde dû sur sept factures.

Elle soutient qu’il est sans importance que les éléments n’ont pas été livrés dès lors qu’ils ont été fabriqués à la demande de la société Iso therm habitat qui les a commandés.

Elle s’oppose à la demande de réduction de la condamnation à hauteur de sa marge commerciale au motif qu’il s’agirait d’une prétention nouvelle en appel. Soulignant le caractère sur mesure des éléments fabriqués et de l’impossibilité de les commercialiser, elle ajoute que la condamnation ne peut être inférieure au montant facturés.

Elle sollicite la condamnation de la société Iso therm habitat à lui payer des dommages et intérêts en raison d’une opposition abusive à l’ordonnance d’injonction de payer et à ses demandes de paiement.

Elle s’oppose à la demande d’indemnisation de l’appelante en soutenant que celle-ci ne démontre pas la carence de la société Carea distribution concernant les délais de livraison.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le :

– le 1er février 2022 pour la société Iso therm habitat,

– le 12 décembre 2022 pour la société Carea distribution.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour apporter la preuve de l’obligation de la société Iso therm habitat de payer les factures litigieuses, la société Carea doit établir que les éléments qu’elle a facturés ont bien été commandés par la société Iso therm habitat, étant rappelé que les factures sont insuffisantes pour l’établir, comme de simples bons de livraison non signés qui ne prouvent pas, en eux-mêmes, la livraison si celle-ci est contestée.

La société Carea distribution produit, outre des bons de livraisons qui ne sont pas signés, les sept factures  suivantes :

-facture n° 510148 d’un montant de 7 463,15 TTC euros du 7 août 2015 correspondant au bon de livraison n°510344 du 5 août 2015 ;

-facture n°510149 d’un montant de 12 431,74 TTC euros du 7 août 2015 correspondant au bon de livraison n°510345 du 5 août 2015 ;

-facture n°510150 d’un montant de 3 866,95 TTC euros du 7 août 2015 correspondant au bon de livraison n°510346 du 5 août 2015.

-facture n°510381 d’un montant de 1 993,18 TTC euros du 15 octobre 2015 visant un bon de livraison n°510589 du 14 octobre 2015

-facture n°510382 d’un montant de 8 808,83 TTC euros du 15 octobre 2015 visant un bon de livraison n°510590 du 14 octobre 2015

-facture n°510383 d’un montant de 33 880,26 TTC euros du 15 octobre 2015 visant un bon de livraison n°510591 du 14 octobre 2015.

Elle produit trois bons de commande qui ont été signés et tamponnés par la société Iso therm habitat, à savoir  :

-le bon de commande n°506867 du 26 novembre 2014 d’un montant total de 88 761,17 HT euros et référencé livraison n°1

-le bon de commande n°506908 du 10 décembre 2014 d’un montant total de 71 611,91 euros HT et référencé livraison n°2

-le bon de commande n°506909 du 10 décembre 2014 d’un montant total de 63 342,41 HT euros et référencé livraison n°3.

Soit des commandes portant sur un total de 223 715,49 HT euros, correspondant à un montant de 268 458,59 € TTC.

Le bon de commande n°507631 du 30 juillet 2015 d’un montant de 3 212,00 euros n’est pas signé ni tamponné et ne contient pas la mention «bon pour accord». Mais la société Carea distribution n’est pas contredite sur le fait que le matériel concerné a été livré avant la fin du chantier et accepté en l’absence de contestation de la société Iso therm habitat à la réception.

La société Carea distribution admet que la société Iso therm habitat lui a réglé la somme de 25 000 euros sur les 68 444,11 euros correspondant au total des sept factures reprises ci-dessus, de sorte qu’il lui resterait dû la somme réclamée de 43 444,11 euros.

La société Iso therm habitat produit un extrait de son grand livre concernant le compte fournisseur de la société Carea distribution qui fait apparaître qu’elle a payé à celle-ci du 1er janvier 2015 au 7 août 2015 un montant total de 242 242,57 euros. Elle produit les factures pro-forma et factures correspondant aux écritures inscrites dans ce compte.

Dès lors que la société Carea Distribution ne justifie de commandes de la société Iso therm habitat qu’à hauteur d’un montant total de 271 670,59 euros TTC quand la société Iso therm habitat indique en produisant les éléments précités et sans être démentie, s’être acquittée de factures d’un montal total de 242 242,57 euros et que la société Carea Distribution ne relie pas spécifiquement chacun des éléments faisant l’objet des factures litigieuses à un bon de commande alors qu’il s’agit d’éléments indifférenciés qui se retrouvent sur des factures précédentes, acquittées, ce qui lui incombait de faire, elle ne rapporte la preuve de l’obligation de la société Iso therm habitat de devoir s’acquitter de ces factures qu’à hauteur de 29 428,02 euros (271 670,59 – 242 242,57), le surplus pouvant correspondre à des biens commandés ayant déjà fait l’objet des factures précédentes.

Ni le fait qu’aucune facture proforma n’ait été établie, à la différence de la pratique suivie jusqu’alors où ces factures agissaient semble-t-il comme des appels de fonds au fur et à mesure de l’avancement de la fabrication, ni la constatation selon laquelle les factures ont été établies après la fin du chantier, ni la circonstance que les biens facturés n’ont pas été livrés, étant relevé que la société Iso therm habitat indique elle-même que, selon l’accord convenu, le paiement devait précéder la livraison, et étant observé que la société Iso therm habitat n’invoque pas une exception d’inexécution, ne sont de nature à exonérer la société Iso therm habitat de son obligation, le contrat, de vente ou d’entreprise, ayant été valablement formé à la suite des commandes passées.

La demande subsidiaire de la société Iso therm habitat de réduction du montant de sa condamnation à la marge commerciale de la sociétéCaréa distribution est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement sera réformé seulement sur le quantum de la condamnation. La société Iso therm habitat est condamnée à payer à la société Carea distribution la somme de 29 428,02 euros au titre des factures impayées.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Dans le cas présent, la société Carea distribution n’a pas conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société Iso therm habitat :

La société Iso therm habitat prétend que la société Créa distribution n’a pas respecté le délai de deux mois convenu entre les parties entre le bon de commande et la livraison des matériaux sur le chantier alors que de son côté, elle a respecté ses engagements en payant, à l’acceptation du bon de commande, les factures et que ces manquements ne lui ont pas permis de fournir à l’entreprise générale les dossiers des ouvrages exécutés, ce qui lui a valu l’application de pénalités de retard de 100 euros par jour de retard.

Non seulement la société Iso therm habitat ne justifie pas que la société Caréa distribution aurait manqué à ses obligations en livrant avec retard les marchandises commandées mais elle n’établit pas que ce retard lui aurait causé un préjudice, ne justifiant pas avoir dû payer des pénalités de retard à l’entreprise générale.

Contrairement à ce qu’elle prétend, les mails de l’entreprise générale des 22 et 29 septembre 2015 ne démontre pas que les manquements reprochés à la société Iso therm à ses obligations résulterait d’un retard de livraison de la société Carea distribution.

Sur les demandes accessoires

La société Iso therm habitat qui succombe en grande partie sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Iso therm habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement entrepris seulement sur le quantum de la condamnation principale de la société Iso therm habitat,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Iso therm habitat à payer la société Carea distribution la somme de 29 428,02 euros au titre des factures impayées avec les intérêts fixés dans le jugement.

Condamne la société Iso therm habitat aux dépens d’appel.

Condamne la société Iso therm habitat à payer à la Carea distribution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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