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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01455 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEVF
Jugement du 02 Juin 2017
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 15/000607
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SOCIETE SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS
SAS SWEETCOM représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez Chevreuil-Laprade
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13702226
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SWEETCOM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°003946 signé le 28 novembre 2013, Mme [C] [Z] a commandé à la société (SAS) Sweetcom une cuisinière poële à bois, un ballon thermodynamique et un groupe pompe à chaleur air/air, moyennant un prix total de 21.820 euros TTC, pose et installation comprises.
Le même jour, suivant bon de commande n°003947 , Mme [C] [Z] a commandé à la SAS Sweetcom une installation photovoltaïque de 12 panneaux paysage, moyennant le prix de 18.550 euros TTC, installation, raccordement conseil compris.
Toujours le même jour, Mme [C] a signé un bon commande n°007445 mentionnant qu’il annule et remplace bon de commande n°003946, relatif la commande à la SAS Sweetcom d’un groupe Air Air, d’un ballon thermodynamique, d’une cuisinière bois et d’une centrale photovoltaïque 3 Kw comprenant 12 panneaux, moyennant le prix total de 40.370 euros TTC, pose et installation comprise.
Enfin, le 28 novembre 2013, Mme [C] [Z] a accepté une offre de crédit affecté émise par la société (SA) Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société (SA) BNP Paribas Personal Finance, pour le financement d’un : ‘photovoltaïque’ au prix de 40 370 euros, à hauteur de 40.300 euros, remboursable en 180 mensualités, après différé d’amortissement de 12 mois, de 414,70 euros assurance comprise (353,16 euros hors assurance), au taux nominal de 5,76% et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,87%.
Par actes d’huissier du 9 avril 2015, Mme [C] [Z] a fait assigner la société Sweetcom et la SA Sygma Banque devant le tribunal d’instance du Mans.
En l’état de ses dernières conclusions de première instance, Mme [Z] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– dire et juger la société Sweetcom ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, irrecevables et, en tout cas, mal fondées en toutes leurs demandes, contestations, fins et conclusions et les en débouter,
– à titre principal, prononcer la nullité des contrats de vente établis entre la société Sweetcom et elle-même le 28 novembre 2013,
en conséquence,
– condamner la société Sweetcom à lui payer la somme de 40.370 euros, correspondant au prix de vente total du matériel litigieux, à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société Sweetcom à remettre les lieux en état après la dépose du matériel litigieux et à lui restituer son ancien ballon d’eau chaude qu’elle devra également lui réinstaller,
– à titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats de vente litigieux,
en conséquence,
– condamner la société Sweetcom à lui payer la somme de 40.370 euros correspondant au prix de vente total du matériel litigieux, à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société Sweetcom à remettre les lieux en état après la dépose du matériel litigieux et à lui restituer son ancien ballon d’eau chaude qu’elle devra également lui réinstaller,
– en tout état de cause, dire et juger que la nullité et, en tout cas, la résolution des contrats de vente entraîne également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté,
– dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du crédit à la consommation à son égard en raison des fautes qu’elle a commises,
– condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, à lui payer le montant total des échéances qu’elle lui a versées, soit la somme de 2.487,84 euros,
– ordonner la mainlevée de son inscription au FICP qui a été prise par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, auprès de la Banque de France,
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit à la consommation, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation,
– en tout état de cause, condamner in solidum la société Sweetcom et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société Sweetcom et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque aux entiers dépens.
En défense, la société Sweetcom a sollicité à titre principal le rejet de toutes les demandes formées à son encontre par Mme [Z] ; subsidiairement, si les contrats étaient annulés, elle a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui restituer les fruits perçus correspondant à la revente de l’électricité produite à ERDF et à la dédommager de la dépréciation subie par les équipements dont il lui est demandé l’enlèvement, par l’allocation d’une somme de 30.000 euros, outre sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, a conclu au rejet de l’intégralité des demandes de Mme [Z] et reconventionnellement a sollicité sa condamnation à lui régler la somme de 47.391,60 euros au titre du solde restant dû sur le crédit, avec intérêts au taux de 5,76% calculés sur la somme de 44.090,09 euros à compter du 6 décembre 2015 ; subsidiairement, si le contrat principal était annulé ou résolu, elle a sollicité du tribunal qu’il condamne la demanderesse à lui régler la somme de 40.300 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et dise que la société Sweetcom garantira le règlement par la demanderesse de cette somme, qu’il lui alloue en outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [Z] aux entiers dépens.
Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal d’instance du Mans a :
– prononcé la nullité du contrat de vente n°003947 passé le 28 novembre 2013 entre d’une part, Mme [C] [Z] et d’autre part, la société Sweetcom, pour un prix total de 18.550 euros,
– prononcé la nullité du contrat de vente n°007445 passé le 28 novembre 2013 entre d’une part, Mme [C] [Z] et d’autre part, la société Sweetcom, pour un prix total de 40.370 euros,
– ordonné la restitution des biens vendus dans les bons n°003947 et n°007445 dont l’enlèvement sera à la charge de la SARL Sweetcom,
– condamné la société Sweetcom à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu’ils étaient antérieurement aux contrats de vente du 28 novembre 2013,
– prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 28 novembre 2013 par Mme [C] [Z] auprès de la société Sygma Banque,
– dit que la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds privant la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de son droit à restitution du capital emprunté,
– rejeté en conséquence la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque tendant à obtenir le remboursement du capital emprunté,
– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à Mme [C] [Z] la somme de 2.487,84 euros correspondant aux six échéances déjà perçues par la banque, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [C] [Z],
– rejeté la demande en garantie formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à l’égard de la société Sweetcom,
– ordonné à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de procéder à la radiation de l’inscription de Mme [C] [Z] au fichier national des incidents de paiement et de crédit au titre de l’incident daté du 15 octobre 2010 relatif au prêt souscrit le 28 novembre 2013,
– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Sweetcom à payer à Mme [C] [Z] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Sweetcom aux entiers dépens,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 13 juillet 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque a interjeté appel total de ce jugement ; intimant Mme [C] [Z] et la SAS Sweetcom.
Mme [Z] a formé appel incident.
La SAS Sweetcom a formé appel incident.
Les parties ont toutes conclu.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Sweetcom, désignant la société (SELARL) Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2021, Mme [Z] a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Ekip’ ès qualités, à hauteur de 60.170 euros.
Par lettre recommandée du 15 mars 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Ekip’ ès qualités, pour la totalité des opérations conclues dans le cadre du contrat de partenariat avec la société Sweetcom, soit pour le dossier [Z] à concurrence de la somme de 40 300 euros.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom, désignant la société (SELARL) Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 31 mai 2021 remis à personne habilitée à recevoir l’acte, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, a fait assigner la SELARL Ekip’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sweetcom en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers.
La SELARL Ekip’ ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
La SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [C] [Z] ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL Ekip’ ès qualités.
Une ordonnance du 24 janvier 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
– le 8 juin 2021 pour la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque,
– le 18 janvier 2022 pour Mme [Z],
– le 28 janvier 2020 pour la SAS Sweetcom.
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du Mans le 2 juin 2017 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
– juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution du contrat principal n°007445 conclu le 28 novembre 2013 entre la société Sweetcom et Mme [C] [Z] et en conséquence,
– juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution du contrat de crédit conclu le 28 novembre 2013 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, et Mme [C] [Z],
– condamner Mme [C] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 44.090,09 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
* 3.301,51 euros au titre de l’indemnité de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
– débouter Mme [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
– juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds,
– juger que Mme [C] [Z] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur,
– condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 40.300 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté déduction faite des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
– juger que Mme [C] [Z] devra lui restituer une partie du capital correspondant au 2/3 de celui-ci, soit 26.866 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
à titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 40.300 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
– débouter Mme [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
– juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, l’indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice sera mis à la charge de Mme [C] [Z],
– condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
– à titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [C] [Z] demande à la cour de :
– dire et juger la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, irrecevable en son appel et, en tous cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l’en débouter,
– dire et juger la SAS Sweetcom irrecevable en son appel incident et, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions ; l’en débouter,
– confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal d’instance du Mans, le 2 juin 2017, en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat de vente n°003947 passé le 28 novembre 2013 entre, d’une part, Mme [C] [Z] et, d’autre part, la société Sweetcom, pour un prix total de 18.550 euros,
* prononcé la nullité du contrat de vente n°007445 passé le 28 novembre 2013 entre, d’une part, Mme [C] [Z] et, d’autre part, la société Sweetcom, pour un prix total de 40.370 euros,
* ordonné la restitution des biens vendus dans les bons n°003947 et n°007445 dont l’enlèvement sera à la charge de la SARL Sweetcom, et l’a condamnée à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu’ils étaient antérieurement aux contrats de vente en date du 28 novembre 2013,
* prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 28 novembre 2013 par Mme [C] [Z] auprès de la société Sygma Banque,
* dit que la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds privant la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de son droit à restitution du capital emprunté,
* condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [C] [Z] la somme de 2.487,84 euros correspondant aux six échéances déjà perçues par la banque,
* ordonné à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits ret obligations de la SA Sygma Banque de procéder à la radiation de l’inscription de Mme [C] [Z] au FICP au titre de l’incident daté du 15 octobre 2010 relatif au prêt souscrit le 28 novembre 2013,
* condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Sweetcom à payer à Mme [C] [Z] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Sweetcom aux entiers dépens,
subsidiairement,
– dire et juger que la SAS Sweetcom a manqué à ses obligations contractuelles et a ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle,
– en conséquence, prononcer la résolution des contrats de vente litigieux,
– condamner la SAS Sweetcom à payer à Mme [C] [Z] la somme de 40.370 euros, correspondant au prix de vente total du matériel litigieux,
– condamner la SAS Sweetcom à remettre les lieux en état après la dépose du matériel litigieux et à restituer à Mme [Z] son ancien ballon d’eau chaude qu’elle devra également lui réinstaller,
– dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la Sygma Banque, sera privée de sa créance de restitution et ne pourra pas se prévaloir des effets de la résolution du contrat de crédit en raison des fautes qu’elle a commises dans le déblocage des fonds et la commercialisation du crédit,
– en conséquence, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de Cetelem (sic), à restituer à Mme [Z] la somme de 2.487,84 euros, correspondant aux six échéances déjà perçues par la banque,
– ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque de procéder à la radiation de l’inscription de Mme [C] [Z] au FICP au titre de l’incident daté du 15 octobre 2010 relatif au prêt souscrit le 28 novembre 2013,
très subsidiairement,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit à la consommation, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation,
en tout état de cause,
– condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, et la SAS Sweetcom à payer à Mme [C] [Z] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations aux entiers dépens.
La SAS Sweetcom demande à la cour de :
à titre principal,
– dire et juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de vente et de prestation de services passé entre la société Sweetcom et Mme [Z] le 28 novembre 2013,
– infirmer en conséquence le jugement prononcé par le tribunal d’instance du Mans,
– dire et juger que la preuve n’est pas apportée d’un manquement grave et définitif de la société Sweetcom à ses obligations,
– débouter Mme [Z] de toute demande à l’encontre de la société Sweetcom,
– condamner Mme [Z] à verser à la société Sweetcom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que si des fautes ont été commises par la société BNP Paribas Personal Finance dans l’octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l’origine de son préjudice,
– débouter en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande à l’encontre de la société Sweetcom,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à la société Sweetcom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance d’appel à l’égard de la société Sweetcom
Il sera constaté que suite à l’ouverture à l’égard de la société Sweetcom, par jugement du 3 février 2021, d’une procédure de redressement judiciaire convertie par jugement du 14 avril 2021 en liquidation judiciaire, Mme [C] [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance ont déclaré leur créance entre les mains de la SELARL Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sweetcom.
En outre, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante principale, a fait régulièrement assigner la SELARL Ekip’ ès qualités en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers, par acte du 31 mai 2021.
L’instance d’appel interrompue par la procédure collective a donc pu reprendre régulièrement.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article L 641-9 du code du commerce, le débiteur placé en liquidation judiciaire se trouve dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions de celui-ci concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur conserve néanmoins le droit propre d’exercer un recours contre la décision qui le condamne à payer un créancier ou à se défendre contre la demande d’un créancier qui sollicite la fixation d’une créance au passif de la procédure collective ouverte à son égard.
Ainsi, même en l’absence de conclusions prises au nom du liquidateur judiciaire, la cour doit examiner les moyens soutenus dans des conclusions d’appel déposées par la société Sweetcom pour s’opposer à la fixation de créances à son encontre sollicitée par Mme [Z] et par la société BNP Paribas Personal Finance, créanciers déclarants.
– Sur la demande d’annulation des contrats de ventes conclus le 28 novembre 2013 entre la société Sweetcom et Mme [C] [Z] à raison de la violation des dispositions des articles L 121-23 et suivants, R 121-3 et suivants du code de la consommation, relatives aux règles applicables aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile
Mme [C] [Z] soutient qu’elle est fondée à voir prononcer la nullité des contrats de vente conclus le 28 novembre 2013 objets des bons de commande numéros 003947 et 007445, en raison de la violation des dispositions des articles L 121-23 et suivants, R 121-3 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur à cette date, relatives aux règles applicables aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile.
Elle reproche ainsi aux bons de commande n° 003947 et n° 007445 signés le 28 novembre 2013 :
– de ne pas comporter de désignation suffisante des caractéristiques des biens vendus et des services proposés,
– de ne pas mentionner les conditions d’exécution des contrats : absence de date de livraison, de pose et de mise en service de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique, de la cuisinière à bois et de l’installation photovoltaïque,
– de ne pas mentionner les modalités de paiement ou de les mentionner de manière imprécise,
– de comporter un bordereau de rétractation irrégulier.
Elle ajoute que le bon de commande n°003947 prévoit le versement d’un acompte de 70 euros à la commande, en violation des dispositions de l’article L 121-26 du code de la consommation.
La société Sweetcom admet que les bons de commande n° 003947 et n°007445 sont redondants en ce qu’ils prévoient tous les deux l’installation d’un système photovoltaïque composé de 12 panneaux, au prix de 18 550 euros, alors qu’une seule installation photovoltaïque a été livrée et installée chez Mme [Z] par elle, mais fait valoir que cela ne constitue pas une cause de nullité des deux bons de commande concernés.
Elle prétend que les bons de commande litigieux respectent les dispositions du code de la consommation concernant les mentions obligatoires dans un contrat conclu à la suite d’un démarchage à domicile, en soutenant que celles-ci n’interdisent pas au vendeur d’apporter des informations dans un document annexe au contrat faisant corps avec lui, l’essentiel étant que le client consommateur soit en mesure de savoir précisément ce qu’il a commandé.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient, tel la société Sweetcom, que les bons de commande numéros 003947 et 007445 signés par Mme [Z] le 28 novembre 2013 satisfont aux exigences posées par les dispositions du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des contrats, en ce qu’ils contiennent une description détaillée des biens vendus à celle-ci ainsi que des prestations que la société Sweetcom s’est engagée à exécuter ; en ce qu’en application de l’article L 121-20-3 du code de la consommation, à défaut d’indication de leur date de livraison, les biens et prestations sont réputés à délivrer dés la conclusion du contrat et la résolution du contrat peut être sollicitée par le client en cas de non de respect du délai de livraison ; en ce que les dispositions légales n’imposent pas que le prix global mentionné soit ventilé dans le bon de commande ; en ce que les modalités de paiement figurent bien dans les bons de commande litigieux, étant précisé que pour la commande correspondant au bon n° 0077445, les mentions du taux nominal et du TEG figurent dans le contrat de crédit affecté conclu le même jour et annexé au contrat principal, ce qui suffit pour satisfaire aux prescriptions de l’article L 121-23 6° du code de la consommation et en ce que le bordereau de rétractation est conforme aux exigences textuelles.
Elle ajoute s’agissant de la désignation des biens et services vendus à Mme [Z], que celle-ci s’est vue remettre une brochure détaillant les caractéristiques des biens commandés et, s’agissant des mentions relatives au crédit affecté conclu pour leur financement, que le seul contrat de crédit souscrit par Mme [Z] est affecté au financement du contrat n°007445, de sorte que la nullité dudit contrat ne peut être recherchée dans des causes d’ irrégularité du contrat n° 003947 tenant aux indications sur son mode de financement.
Sur ce :
Aux termes de ses écritures, Mme [C] [Z] indique que le bon de commande n° 007445 qu’elle a signé le 28 novembre 2013 d’un montant total de 40 370 euros, porte sur la fourniture, l’installation et la mise en service du ballon thermodynamique, de la pompe à chaleur et de la cuisinière à bois ayant donné lieu à signature le même jour d’un bon de commande n° 003946 d’un montant de 21 820 euros et de la centrale photovoltaïque ayant donné lieu à signature le même jour d’un bon de commande n° 003947 d’un montant de 18 550 euros.
Elle admet ainsi nécessairement qu’au final elle n’a passé commande que des biens et services objets du bon n° 007445 qui constitue la reprise dans un seul et même contrat signé le même jour des bons n° 003946 et n° 003947.
D’ailleurs, la seule offre de prêt Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance acceptée le 28 novembre 2023 par Mme [Z], porte sur un crédit affecté à un ‘photovoltaïque’, d’un montant de 40 300 euros correspondant aux prix cumulés des bons n°003946 et n°003947, repris dans le bon de commande n° 0075445, sauf à y ajouter un paiement comptant de 70 euros.
La société Sweetcom n’a fourni et installé qu’une seule centrale photovoltaïque et a perçu la somme de 40 370 euros correspondant au prix convenu dans le bon de commande n° 007445 .
Il en résulte donc bien que le seul contrat liant Mme [C] [Z] à la société Sweetcom qui a donné lieu à exécution est celui correspondant au bon de commande n° 0075445, même si celui-ci mentionne qu’il annule et remplace le bon n° 003946, en omettant d’indiquer le bon n° 003947 qu’il annule et remplace pourtant également.
Par suite, l’examen de la régularité du contrat conclu le 28 novembre 2013 entre Mme [C] [Z] et la société Sweetcom à raison de la prétendue violation des dispositions des articles L 121-23 et suivants, R 121-3 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur à cette date, sera effectué au regard du seul bon de commande n° 0075445.
Il est acquis que c’est à la suite d’un démarchage à son domicile que Mme [C] [Z], consommateur, a commandé le 28 novembre 2013 auprès de la société Sweetcom, professionnel, la fourniture et l’installation d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur, d’une cuisinière bois et d’une centrale photovoltaïque et qu’elle a souscrit le même jour un crédit d’un montant de 40 300 euros affecté au financement de cette opération auprès de la Banque Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
L’article L 121-23 du Code de la consommation en sa version applicable au litige dispose que ‘ les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26″.
Ces dispositions de protection du consommateur démarché visent à lui permettre de comparer les produits et prix pratiqués par le vendeur avec les prix pratiqués par d’autres vendeurs pour des produits similaires et exercer de manière éclairée sa faculté de rétractation.
En l’espèce, s’agissant de la désignation de son objet, le bon de commande n° 007445 indique qu’il porte sur : ‘un groupe air/air + BESC, cuisinière bois, Photovoltaïque 3KW’;
caractéristiques :
‘ MXZ4D83VA, 1, 10 450 euros
MSZSF35VE, 3
MSZST42VE, garantie deux ans
ballon thermodynamique, 200 litres, 5 100 euros
garantie 5 ans pièces
une cuisinière bois Robino, 6 270 euros
un syst. 3kw 12 panneaux photo, 18 550 euros
pose et installation comprise,
montant total : 40 370 euros
modalités de paiement :
en financement : 40 370 euros
crédit demandé : 40 300 euros
établissement prêteur : Sygma Banque
payable en 192 mensualités de 353,16 euros, 12 mois après la date d’installation.’
Le bon de commande litigieux se révèle imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, dans la mesure où il mentionne trois références sans préciser à quel matériel elles correspondent, où le modèle et la puissance du ballon thermodynamique ne sont pas indiqués, où aucune précision n’est mentionnée concernant les caractéristiques de la cuisinière bois, tels ses dimensions, sa puissance, son rendement thermique, son volume de chauffe et où aucune précision n’est apportée concernant tant les éléments composant le système photovoltaïque et leurs caractéristiques, à l’exception de la puissance globale et du nombre de panneaux dont la pose est prévue, que les conditions de mise en service de l’installation et notamment les démarches pour son raccordement, alors que ces précisions relatives à une installation à haut niveau de développement technologique, qui sont de nature à permettre au consommateur de vérifier notamment l’origine des produits commercialisés garant de leur qualité, la faisabilité du projet et l’opportunité des choix proposés, constituent des informations importantes dont il a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.
En outre, il ne saurait être considéré que l’obligation de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés prévue par l’article L 121-23 4° sus rappelé, se trouve remplie en ce qu’elle figurerait dans une annexe, alors que le contrat ne fait nullement état quant à la désignation d’un document annexé et que la seule documentation dont la remise à Mme [Z] est justifiée consiste en un feuillet précisant qu’il n’a pas valeur contractuelle, de surcroît relatif à un ‘pack citoyen partenaire 2014″ comprenant un kit photovoltaïque 9000 w d’électricité + 2000 w de chauffage et un chauffe eau thermodynamique sans autre précision + frais de raccordement et consuel, au prix de 39 000 euros, dont la correspondance avec la commande passée par Mme [Z] n’est pas établie et en une documentation sur un ballon ECS dont la correspondance avec cette commande n’est pas plus établie.
Par ailleurs, s’agissant des modalités et du délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, il ne peut qu’être constaté que le bon de commande litigieux n°007445 ne satisfait pas aux exigences de l’article L 121-23 5°, dès lors que le délai de livraison n’est pas renseigné.
Il convient de préciser que les dispositions de l’article L 121-20-3 du code de la consommation relatives aux conséquences du défaut d’indication dans le contrat de la date de livraison sont invoquées à tort par la société BNP Paribas Personal Finance, dès lors qu’elles ne concernent pas les contrats conclus après démarchage à domicile, mais le cas des contrats de vente à distance.
S’agissant des modalités de financement, il y a lieu de constater qu’il n’est pas fait mention dans le bon de commande n° 007445 du taux nominal et du TEG.
S’agissant enfin du formulaire de rétractation, en application des articles R 121-4 et R 121-5 du code de la consommation, doivent figurer sur une face les mentions de l’annulation de la commande, les instructions liées à son usage, des éléments d’identification de la commande, du client et sur l’autre face l’adresse d’expédition de ce bordereau.
En l’espèce, le titre (bordereau d’annulation de commande) ainsi que les consignes attachées à son usage sont extérieurs au bordereau de rétractation lui même, pour être situés au-dessus des pointillés présentant la partie à découper.
En outre, plusieurs mentions figurent sur la même face du bordereau, étrangères aux mentions prévues par l’article R 121-5 du code de la consommation et sans rapport avec la faculté de rétractation, puisque relatives à la connaissance des conditions générales de vente et à la réception de l’attestation relative à l’offre préalable de crédit.
Par ailleurs, la face opposée de ce formulaire comporte plusieurs adresses, soit au total quatre, correspondant à la société Sweetcom Groupe et à trois autres sociétés faisant partie du groupe Sweetcom, ainsi que d’autres mentions étrangères à celles prévues à l’article R 121-4 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il doit être constaté que le formulaire détachable ne respecte pas les dispositions des articles R 121-4 et R 121-5 du code de la consommation.
Le contrat litigieux, conclu en violation des dispositions de l’article L121-23 et L 121-4 du code de la consommation à raison des irrégularités ainsi établies, encourt la nullité.
La société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance soutiennent qu’elles sont néanmoins fondées à opposer à Mme [Z] la confirmation par celle-ci de l’acte nul qui l’empêcherait de se prévaloir de la nullité du contrat à raison de la violation des dispositions des articles L 121-23 et suivants, R 121-3 et suivants du code de la consommation relatives aux règles applicables aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile ; tandis que Mme [Z] prétend qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande litigieux avant le 22 août 2014, date à laquelle elle a adressé à la société Sweetcom, par l’intermédiaire d’une association de défense des consommateurs, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception manifestant clairement sa volonté de se prévaloir des irrégularités du bon de commande signé le 28 novembre 2013 et qu’elle aurait eu l’intention de réparer ces irrégularités.
Le non respect des dispositions de l’article L 121-18-1 du code de la consommation est sanctionné par la nullité relative du contrat, s’agissant d’une nullité de protection.
L’ancien article 1338 du code civil, applicable au litige, prévoit qu’une nullité relative est susceptible de confirmation lorsque l’obligation a été exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, ce n’est qu’à la condition que celui qui peut se prévaloir de la nullité a exécuté volontairement le contrat, en ayant une pleine connaissance du vice affectant l’acte et avec l’intention non équivoque de le réparer.
En l’espèce, il doit être souligné que les conditions générales de vente du contrat n°007445 reprennent in extenso les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.
Mme [Z], consommateur, avait ainsi connaissance des exigences concernant les mentions obligatoires et de la sanction de leur non respect par la nullité du contrat, prévues par les textes reproduits dans celui-ci.
Il en résulte qu’elle avait, par la seule lecture du contrat signé le 28 novembre 2013, lui permettant de comparer utilement les mentions requises par les textes aux mentions figurant dans le contrat, connaissance des éléments susceptibles de justifier de son annulation, en particulier au regard de la désignation imprécise des biens et services commandés, du défaut de mention du délai de livraison, de l’imprécision quant aux modalités de financement et de l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Elle a néanmoins poursuivi l’exécution du contrat, en acceptant la livraison de tous les biens objets de sa commande, tel que cela ressort des certificats de livraison de bien ou de fourniture de service qu’elle admet avoir signé les 9 décembre 2013 et 2 janvier 2014, étant précisé que la banque produit un autre certificat de livraison établi dans les mêmes termes, daté du 16 décembre 2013, en acceptant le déblocage des fonds par la banque au profit du vendeur et en faisant raccorder l’installation photovoltaïque dont il est indiqué par Mme [Z] qu’elle a été mise en service le 14 avril 2014, étant précisé que la mise en service de l’installation du ballon thermodynamique, de la pompe à chaleur et de la cuisinière à bois, avant le 22 août 2014, n’est pas contestée.
Son comportement s’analyse en une confirmation du contrat couvrant les causes de nullité invoquées.
Au final, la décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente n° 003947 passé le 28 novembre 2013 entre Mme [Z] et la société Sweetcom pour un prix de 18 550 euros et celle du contrat de vente n° 007445 passé le 28 novembre 2013 entre les mêmes pour un prix de 40 370 euros à raison de la violation des dispositions des articles L 121-23 et suivants, R 121-3 et suivants du code de la consommation, relatives aux règles applicables aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile.
Statuant à nouveau, la demande d’annulation du contrat de vente n° 007445, passé le 28 novembre 2013 entre Mme [Z] et la société Sweetcom pour un prix de 40 370 euros, à raison de la violation des dispositions des articles L 121-23 et suivants, R 121-3 et suivants du code de la consommation, relatives aux règles applicables aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile, sera rejetée.
– Sur la demande d’annulation des contrats de vente conclus le 28 novembre 2013 avec la société Sweetcom pour dol
Mme [Z] soutient que son consentement a été vicié par les documents qui lui ont été remis par la société Sweetcom ainsi que les explications et informations qui lui ont été délivrées.
Elle affirme ainsi que la société Sweetcom lui a fait croire que le prix global à payer serait inférieur à celui mentionné dans le bon de commande, en la convainquant que des crédits d’impôts lui seraient accordés pour un montant total de 14 700 euros et en lui indiquant qu’un chèque de 4 000 euros lui serait remis en sus.
Elle fait valoir que l’agent commercial de la société Sweetcom lui a remis pour accréditer ses dires un schéma explicatif sur le coût final de son investissement.
Elle indique qu’elle n’a reçu qu’un chèque de 3 000 euros.
Elle ajoute que sans ces manoeuvre dolosives, elle n’aurait pas signé le 28 novembre 2013 les contrats de vente correspondant aux bons de commandes n° 003947 et n° 007445.
Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter au titre des conséquences de la nullité des contrats de vente conclus avec la société Sweetcom, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom d’une créance au titre de la restitution du prix de vente du matériel litigieux d’un montant de 58 920 euros.
La société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance soutiennent que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives de son cocontractant sans lesquelles elle n’aurait pas contracté avec la société Sweetcom.
Sur ce :
A titre liminaire, il sera rappelé que le seul contrat liant Mme [C] [Z] à la société Sweetcom qui a donné lieu à exécution, est celui correspondant au bon de commande n° 0075445 qui reprend dans un seul et même contrat les bons de commande n° 003946 et 003947.
La société Sweetcom n’a ainsi perçu que le prix correspondant au bon de commande n° 007445, soit la somme de 40 370 euros.
Par suite, l’examen du dol sera effectué au regard du contrat conclu le 28 novembre 2013 entre la société Sweetcom et Mme [Z], correspondant au bon de commande n° 007445.
Selon l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le dol résulte dans les manoeuvres pratiquées par l’une des parties au contrat, tel qu’il est évident que sans elles, l’autre n’aurait pas contracté.
L’existence du dol s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l’invoque.
Au soutien de ses dires selon lesquels le vendeur lui aurait promis que ses achats lui ouvrirait droit à des crédits d’impôt d’un montant global de 14 700 euros, Mme [Z] verse aux débats un document (pièce 8) mentionnant notamment entre crochets, sur une ligne : ’21 820 euros pour le chauffage : CI 4 800 euros’ et sur la ligne du dessous : ’18 900 euros photovoltaïque (panneau solaire 4 900 euros)’, suivi de la mention hors crochet : ’14 700 euros CI’.
Ce document tenant sur une page, entièrement manuscrit, qui n’est ni daté, ni signé, ni identifiable quant à son auteur par une mention figurant sur celui-ci, contenant une multitude de chiffres se rapportant à des prix ou à des mensualités de prêt qui ne correspondent en rien à celles de l’offre de crédit acceptée le 28 novembre 2013 par Mme [Z], ou à des coûts globaux, ou à des montants restant à solder ou à des éléments inconnus, une multitudes de dates sans précision sur les événements auxquels elles se rattachent, plusieurs couleurs correspondant à des hypothèses non explicitées, de surcroît avec de multiples ratures rendant sa lecture difficile, ne saurait constituer la preuve que la société Sweetcom a entendu faire croire à Mme [Z] que l’achat auprès d’elle d’une centrale photovoltaïque et d’éléments de chauffage pour un montant global de 40 370 euros lui ouvrirait nécessairement droit à un crédit d’impôt d’un montant de 14 700 euros.
Mme [Z] verse également aux débats une documentation qui lui a été remise par le vendeur, éditée par le groupe Sweetcom, relative à un ‘pack citoyen partenaire 2014″ au prix de 39 000 euros ouvrant droit à un remboursement en crédit d’impôt de 4 000 euros qui, outre qu’elle ne correspond pas exactement au bon de commande signé par Mme [Z], prend soin de préciser que le document, les chiffres et les photos sont non contractuels, que le crédit d’impôt est déterminé en fonction de la situation de famille de l’acheteur et que celui qui est indiqué est calculé sur la base d’un foyer de deux personnes, ainsi qu’une documentation relative au chauffe eau thermodynamique ECS+ Split, faisant état d’un crédit d’impôt dont le montant n’est pas précisé et qui renvoie à la consultation de ses conditions d’octroi auprès des centres d’impôts ou de l’ADEME.
Ces deux documents ne sont donc pas non plus de nature à établir les dires de Mme [Z] selon lesquels le vendeur lui avait été promis un crédit d’impôt d’un montant de 14 700 euros en cas de signature du contrat de vente litigieux, promesse sans laquelle elle n’aurait pas contracté.
Par ailleurs, s’agissant du second motif de tromperie qui porterait selon Mme [Z] sur le fait que le vendeur lui aurait promis en cas de signature du contrat de vente, le versement d’une somme de 4 000 euros alors qu’elle n’aurait perçu que 3 000 euros, il convient de souligner qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’engagement de la société Sweetcom de verser à sa cliente la somme de 4 000 euros venant en déduction du prix global de son installation de chauffage, a été pris dans le cadre de l’adhésion par Mme [Z], le 28 novembre 2013 à un programme de ‘client référence’ proposé par la société Sweetcom, suivant bulletin d’adhésion distinct du bon de commande n°007445, aux termes duquel, en sa qualité de propriétaire d’un système Sweetcom à énergie renouvelable ou appareil de régulation et programmation des équipements de chauffage, elle s’engage durant trois années à répondre aux questionnements de la société Sweetcom sur ces équipements.
Mme [Z] admet qu’un chèque de 3 000 euros lui a été remis par la société Sweetcom suite à l’adhésion à ce programme.
Outre le fait qu’il est ainsi établi que l’engagement de régler la somme de 4 000 euros figure dans un contrat distinct de celui dont l’annulation est sollicité pour dol, Mme [Z] ne démontre pas, au vu des seules pièces versées aux débats, que la société Sweetcom aurait volontairement mentionné une remise de 4 000 euros en sachant qu’elle ne lui verserait que 3 000 euros.
Au surplus, Mme [Z] ne démontre pas non plus que la remise de 4 000 euros promise constituait un élément déterminant de son consentement, de sorte que si elle avait été informée que la remise accordée par la société Sweetcom sur le coût de son installation ne serait que de 3 000 euros, elle n’aurait pas contracté.
Les éléments du dol allégué par Mme [Z], qui aurait vicié son consentement à la vente conclue le 28 novembre 2013, ne sont ainsi pas établis.
En conséquence, la demande d’annulation du contrat, conclu le 28 novembre 2013, pour dol de la société Sweetcom sera rejetée.
* Sur la demande de résolution du contrat conclu des contrats de vente pour inexécution de la société Sweetcom ses obligations contractuelles
Mme [Z] sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire des contrats de ventes conclus le 23 novembre 2013 avec la société Sweetcom, pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige qui prévoit que la condition résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander en justice la résolution du contrat.
Au soutien de sa demande présentée sur ce fondement, elle invoque le refus de la société Sweetcom de lui verser la somme complémentaire de 1 000 euros due alors qu’elle s’était engagée à lui verser la somme de 4 000 euros et qu’elle ne lui a remis qu’un chèque de 3 000 euros.
Elle invoque également l’exécution de mauvaise foi des contrats de vente, à raison de sa promesse non tenue de se voir accorder des crédits d’impôts.
Elle invoque encore la remise de fonds avant même que les travaux aient commencé et en tous cas aient été finis, en faisant valoir que les fonds correspondant au déblocage du prêt lui ont été remis le 17 décembre 2013, tel que cela ressort du tableau d’amortissement qui lui a été adressé, alors qu’aucun travaux n’aurait dû être exécuté avant cette date et qu’à cette date, les travaux n’étaient pas terminés, et en relevant que l’acompte de 70 euros versé par elle n’apparaît sur aucune des factures.
Elle soutient par ailleurs que le matériel installé à son domicile présente des désordres et dysfonctionnements, en faisant valoir que le montant de ses factures d’électricité n’a pas diminué alors que l’installation devait lui permettre de réaliser des économies d’énergie et ainsi d’autofinancer.
Au motif que les manquements allégués sont d’une particulière gravité puisqu’il en est résulté pour elle un préjudice important tenant aux difficultés financières résultant de son impossibilité à faire face au paiement de toutes ses charges, elle s’estime fondée à solliciter la résolution des contrats de vente aux torts de la société Sweetcom et en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom d’une créance au titre de la restitution du prix de vente du matériel litigieux d’un montant de 58 920 euros.
La société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance soutiennent que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de manquements du vendeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
Sur ce :
Dans la mesure où le seul contrat liant Mme [C] [Z] à la société Sweetcom qui a donné lieu à exécution est celui correspondant au bon de commande n° 0075445, la demande de résolution judiciaire pour exécution défectueuse par la société Sweetcom de ses obligations ne pourra concerner que ce contrat.
Il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve de manquements de la société Sweetcom à des obligations contractuelles ainsi que de leur caractère suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat conclu le 23 novembre 2013.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de ce que des crédits d’impôt auraient été promis à Mme [Z] par le vendeur n’est pas rapportée.
Au surplus, il n’est ni prétendu, ni établi, que Mme [Z] n’aurait pas pu obtenir de crédits d’impôts à raison de fautes imputables au vendeur.
S’agissant de l’engagement de la société Sweetcom de régler à Mme [Z] la somme de 4 000 euros, ladite somme est certes présentée comme une remise sur le prix de son installation de chauffage, mais cet engagement figure dans une convention distincte de la vente, signée le même jour, d’adhésion au fichier ‘client référent’ et constitue la contrepartie de l’engagement de Mme [Z] à répondre pendant trois ans à toutes les questions sur son installation.
Le manquement par la société Sweetcom à son obligation prévue dans ce contrat, distinct du contrat de vente, ne saurait justifier le prononcé de la résolution de la vente conclue entre Mme [Z] et la société Sweetcom.
Au surplus, le défaut de remboursement à Mme [Z] de la somme de 1 000 euros sur le prix de vente des installations effectuées à son domicile par la société Sweetcom, qui représente 2,5% du prix global de celles-ci, ne revêt pas le caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société Sweetcom.
Concernant la perception de fonds avant la fin de l’exécution des travaux, le bon de commande n° 007445 ne mentionne pas le versement d’un acompte de 70 euros à la commande et aucune pièce produite ne permet de vérifier à quelle date la somme de 70 euros correspondant à la partie du prix payable comptant a été réglée par Mme [Z] à la société Sweetcom.
Le solde du prix correspondant au montant du prêt, soit 40 300 euros, a été réglé directement par la société Sygma Banque le 17 décembre 2013, selon son tableau d’amortissement confirmé par la lettre de la banque à sa cliente le 18 décembre 2013.
Si, lorsque la société Sweetcom a perçu les fonds, elle n’avait pas encore livré, installé et mis en service l’ensemble des matériels vendus à Mme [Z], tel que cela ressort des pièces versées aux débats, il n’est pas contesté que cela a été fait par la société Sweetcom, Mme [Z] indiquant dans ses écritures que la centrale photovoltaïque a été mise en service le 14 avril 2014, tandis qu’il ressort des mentions sur le bon de livraison que la cuisinière a été installée le 2 janvier 2014 et que les factures relatives aux autres équipements ont été adressées les 13 janvier et 5 mars 2014.
Les biens commandés par Mme [Z] ayant ainsi été effectivement livrés et installés, elle n’est pas fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts de la société Sweetcom pour manquement à son obligation de ne pas percevoir de prix tant que les biens commandés n’ont pas été entièrement livrés.
Par ailleurs, au vu des seules pièces produites, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de désordres qui affecteraient les matériels installés par la société Sweetcom à son domicile.
S’agissant de ses dires, selon lesquels la société Sweetcom aurait manqué à son obligation de lui délivrer une installation lui permettant de réaliser des économies d’énergie de sorte qu’elle s’autofinance, elle ne justifie pas, au vu des pièces produites, que les parties ont entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’opération, afin que les économies réalisées sur les factures d’énergie électrique compensent entièrement, dès la mise en service de l’installation, les coûts résultant de la souscription d’un crédit pour la financer.
Le bon de commande ne comporte aucune mention aux termes de laquelle la société Sweetcom s’engagerait à un rendement précis, même estimatif, ni à un autofinancement de l’installation.
Il ne renvoie expressément à aucune étude préalable ou simulation établie dans un autre document qui resterait annexé au contrat et contiendrait les éléments relatifs à la rentabilité économique de l’installation.
Ainsi, en définitive, la preuve de manquements suffisamment graves de la société Sweetcom à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil la résolution du contrat conclu le 23 novembre 2013, n’est pas rapportée par Mme [Z].
La demande de résolution du contrat conclu le 23 novembre 2013 sera donc rejetée.
– Sur la demande formée par Mme [Z] d’annulation ou de résolution du contrat de prêt conclu le 23 novembre 2013 avec la société Sygma banque comme étant l’accessoire du contrat principal conclu le même jour avec la société Sweetcom
Dans la mesure où il résulte des développements qui précèdent que l’annulation du contrat conclu le 23 novembre par Mme [Z] avec la société Sweetcom suivant bon de commande n°007445, financé par la souscription auprès de la société Sygma banque d’un contrat de crédit affecté d’un montant de 40 300 euros, n’a pas été prononcée, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation du contrat de prêt.
Statuant à nouveau, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’annulation ou de résolution du contrat de prêt souscrit le 23 novembre 2013 auprès de la société Sygma Banque fondée sur l’interdépendance de ce contrat avec le contrat principal conclu le même jour avec la société Sweetcom objet du bon de commande n°007445.
– Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit de la BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, aux intérêts conventionnels formée par Mme [Z]
A titre subsidiaire, Mme [Z] sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit à la consommation souscrit auprès de la société Sygma Banque, en application de l’article L 311-48 du code de la consommation pour manquement de la banque à ses obligations :
– d’information et de mise en garde sur les risques du crédit et du défaut de rentabilité et d’économie du matériel,
– de remise d’une fiche d’information pré-contractuelle prévue par l’article L 311-6 du code de la consommation,
– de vérification de sa solvabilité,
– de consultation du FICP,
– de remise de la fiche d’information prévue à l’article L 311-10 du code de la consommation.
Elle ajoute que le mandataire de la banque n’a pas justifié avoir suivi une formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement , tel qu’exigé par l’article L 311-8 du code de la consommation et affirme qu’aucun exemplaire de l’offre ne lui a été remis.
La BNP Paribas Personal Finance soutient qu’aucun des manquements qui lui sont reprochés par Mme [Z] n’est caractérisé, en faisant valoir que celle-ci a rempli une fiche de solvabilité qui ne faisait pas état de prêts en cours, en transmettant un avis d’imposition corroborant ses déclarations quant à ses revenus et qu’elle justifie de la consultation du FICP.
Sur ce :
La BNP Paribas Personal Finance verse aux débats un exemplaire de l’offre préalable de crédit affecté, acceptée le 28 novembre 2013 par Mme [C] [Z], signée par celle-ci, sous les mentions aux termes desquelles il a été fait autant d’exemplaires que de parties et rester en possession d’un exemplaire doté d’un formulaire détachable de rétractation.
En application de l’article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement (…) Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente.
En application de l’article L 311-8 alinéa 1 et 2, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L’article L. 311-9 du même code prévoit quant à lui qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, relatif au FICP.
En l’espèce, la BNP Paribas Personal Finance justifie par la production d’une fiche contenant notamment les clés de consultation se rapportant à Mme [Z], de la consultation par la société Sygma Banque qui a consenti le crédit litigieux, aux droits de laquelle elle vient, du FICP le 4 décembre 2013, soit avant le déblocage des fonds intervenu le 17 décembre 2013, dont la réponse intervenue le jour même a révélé que Mme [Z] ne faisait pas l’objet d’une inscription au FICP.
La banque communique en outre, avec l’offre de crédit, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation composée de deux feuillets dont le dernier a été daté et signé par Mme [Z].
Elle verse également la fiche ‘d’explications et de mise en garde servant de base d’échange avec le conseiller clientèle sur les caractéristiques du crédit affecté’, datée et signée par Mme [Z].
La banque justifie en outre avoir procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs par le recueil des déclarations des ressources et charges des emprunteurs dans une fiche de dialogue qu’elle verse aux débats, paraphée en première page, datée et signée par Mme [Z] sur la seconde, sous la mention aux termes de laquelle elle ‘certifie sur l’honneur d’exhaustivité et l’exactitude des renseignements et informations portées ci-dessus ainsi que la véracité des pièces justificatives fournies, notamment ceux relatifs à ma situation budgétaire, sachant qu’ils constituent la base déterminante de l’acceptation de mon dossier par Sygma Banque’ et par la remise de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2012 de Mme [Z].
Mme [Z] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et de mise en garde sur les risques du crédit et sur le défaut de rentabilité et d’économie du matériel financé.
Il convient néanmoins de rappeler que le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération financée.
Il a un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement généré par le crédit contracté, en présence d’un tel risque au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Selon la fiche de dialogue produite, datée du 23 novembre 2013, Mme [Z] a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, percevoir des revenus mensuels de 1 750 euros au titre de pensions de retraite, ce qui se trouve confirmé par l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2012, être propriétaire de son logement et ne pas avoir de charges au titre de crédits et en particulier au titre de crédits immobiliers, le chiffre zéro étant inscrit dans le cadre réservé aux charges, en face de ‘ crédits immobiliers’, ce qui devait lui permettre de régler des échéances de 414,70 euros assurance comprise.
Il n’en ressort donc pas un risque d’endettement excessif.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait à son obligation de mise en garde.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L. 311-8 du code de la consommation dispose que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.
Ces dispositions ne mettent à la charge de l’établissement de crédit aucune obligation d’avoir à produire l’attestation de formation du personnel du vendeur.
Il ne saurait dès lors être reproché à la société BNP Paribas Personal Finance de ne pas produire l’attestation de formation du démarcheur prévue par ces dispositions, pour le compte de la société Sweetcom sur laquelle pèse l’obligation de mise à disposition de ladite attestation.
Au surplus, l’obligation de formation qui découle de cet article relève de la police économique, comme le montre notamment la possibilité de contrôle de l’attestation que l’employeur doit tenir à disposition.
Elle ne fait pas partie des obligations que supporte le prêteur dans sa relation avec l’emprunteur, de sorte qu’elle n’est pas de nature à entraîner la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-48.
Ainsi en définitive, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
– Sur la demande en paiement au titre du solde du crédit formée par la société BNP Paribas Personal Finance contre Mme [C] [Z]
Mme [C] [Z] admet n’avoir versé à la banque que les six premières échéances du crédit souscrit auprès de la société Sygma Banque, soit celles de janvier 2015 à juin 2015.
Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, en l’absence de contestation par Mme [Z] de la déchéance du terme consécutive à sa défaillance dans le remboursement du prêt dont l’annulation ou la résolution n’a pas été prononcée et au vu des pièces versées aux débats par la BNP Paribas Personal Finance, à savoir :
– l’offre préalable acceptée le 23 novembre 2013,
– le tableau d’amortissement,
– l’historique du prêt,
– le décompte de la créance au 22 décembre 2015,
La société BNP Paribas Personal Finance est fondée à obtenir la condamnation de Mme [C] [Z], par infirmation du premier jugement, à lui payer la somme de 47 391,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,76% l’an calculés sur la somme de 44 090,09 euros et au taux légal sur la somme de 3 301,51 euros, à compter du présent arrêt.
– Sur la demande de radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels (F.I.C.P.)
L’article L.752-1, alinéa 3 du code de la consommation dispose que les informations relatives aux incidents caractérisés de paiement des particuliers sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuées par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier ; elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Le contrat de prêt n’étant pas annulé ou résolu et la défaillance de l’emprunteur, Mme [C] [Z], étant caractérisée, l’inscription de celle-ci au fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels est justifiée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la radiation de l’inscription de Mme [C] [Z] auprès du F.I.C.P. au titre de l’incident daté du 15 octobre 2015 concernant le prêt souscrit le 28 novembre 2013.
Statuant à nouveau, la demande de radiation formée par Mme [C] [Z] sera rejetée.
– Sur les autres demandes
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [C] [Z] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Partie perdante, Mme [C] [Z] sera en outre condamnée à payer à la société BNP Personal Finance et à la société Sweetcom une indemnité de 2 000 euros chacune.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite en outre qu’il soit dit que le droit proportionnel à la charge du créancier prévu par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, sera mis à la charge de Mme [C] [Z].
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur), auquel renvoie l’article A 444-32 du code de commerce.
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur, en application de l’article R 444-55 du code de commerce, ou dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, lorsque la personne condamnée est un professionnel.
En l’espèce, la personne condamnée n’étant pas un professionnel, la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
– INFIRME le jugement du 2 juin 2017 du tribunal d’instance du Mans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– REJETTE la demande de Mme [C] [Z] d’annulation du contrat de vente n° 007445 conclu le 28 novembre 2013 entre elle et la société Sweetcom moyennant le prix de 40 370 euros, à raison de la violation des dispositions des articles L 121-23 et suivants, R 121-3 et suivants du code de la consommation, relatives aux règles applicables aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile et les demandes subséquentes;
– REJETTE la demande de Mme [C] [Z] d’annulation du contrat de vente n° 007445 conclu le 28 novembre 2013 entre elle et la société Sweetcom moyennant le prix de 40 370 euros, à raison du dol de la société Sweetcom et les demandes subséquentes ;
– REJETTE la demande de Mme [C] [Z] tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 28 novembre 2013 entre elle et la société Sweetcom moyennant le prix de 40 370 euros pour manquements graves de la société Sweetcom à ses obligations contractuelles et les demandes subséquentes ;
– REJETTE la demande de Mme [C] [Z] d’annulation ou de résolution du contrat de crédit affecté conclu le 28 novembre 2013 entre Mme [C] [Z] et la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Parisbas Personal Finance, et les demandes subséquentes ;
– REJETTE la demande de Mme [C] [Z] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit souscrit le 28 novembre 2013 ;
– CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 47 391,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,76% l’an calculés sur la somme de 44 090,09 euros et au taux légal sur la somme de 3 301,51 euros, à compter du présent arrêt ;
– REJETTE la demande de Mme [C] [Z] tendant à voir ordonner la radiation de son inscription de Mme [C] au F.I.C.P. au titre de l’incident daté du 15 octobre 2015 concernant le prêt souscrit le 28 novembre 2013 auprès de la société Sygma Banque ;
– CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
– CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la société BNP Personal Finance et à la société Sweetcom une indemnité de 2 000 euros chacune ;
– REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir dire que le droit proportionnel à la charge du créancier prévu par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice sera mis à la charge de Mme [C] [Z] ;
– DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL