Conditions Générales de Vente : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18474

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Conditions Générales de Vente : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18474

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18474 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERCI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020029710

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 814 630 612

représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472

Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de Créteil

INTIMEES

SARL […] [I]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro 417 958 824

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

S.A.S. ALLIANCE

en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROSYS TELECOM SARL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°437 953 714, dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 830 051 512

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La société […] [I], dont le gérant est M. [H] [I], exerce une activité de négoce de véhicules neufs et d’occasion, dépôt-vente et réparation de véhicules, entretien courant, location de tous véhicules neufs et d’occasion.

Le 22 mars 2019, la société […] [I] a conclu avec la société Eurosys Télécom Rhône-Alpes un contrat n° 205698 portant sur un système de téléphonie et internet pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer de 135 euros HT ; elle a également signé le même jour un contrat de maintenance avec cette société et un contrat de location financière avec la société NBB Lease France 1.

La société […] [I] a signé le 3 juin 2019 le procès-verbal de livraison du matériel installé par la société Eurosys Télécom.

Déplorant de nombreux dysfonctionnements et ayant même fait constater ceux-ci par un huissier de justice le 24 juin 2019, la société […] [I] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 4 juillet 2019, mis en demeure la société Eurosys de remédier aux défaillances constatées dans un délai de cinq jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 30 octobre 2019, la société […] [I] a pris acte de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Eurosys puis a fait établir le 8 novembre 2019 un nouveau procès-verbal de constat par un huissier de justice.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Eurosys Télécom, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2020 désignant la SAS Alliance prise en la personne de Mme [O] [F].

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, la société NBB Lease France 1 a mis en demeure la société […] [I] de régler les loyers impayés pour la période du 30 décembre 2019 au 28 février 2020, sous peine de résiliation du contrat de location.

Par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a approuvé le plan de cession présenté par la société Financière LR et a ordonné la cession des actifs et des activités de la société Eurosys Télécom à cette dernière.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2020, le conseil de la société […] [I] a notamment informé la société NBB Lease des défaillances du prestataire,de la résiliation du contrat de prestations et de la caducité du contrat de location.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2020, le conseil de la société […] [I], en réponse à la demande de paiement de factures de la société [L] repreneur de la société Eurosys Télécom à la suite d’un plan de cession, a indiqué à cette dernière que le contrat était résilié depuis le 30 octobre 2019. Le 25 juin 2020, la société [L] a relancé la société […] [I] en paiement de factures postérieures à l’ouverture de la procédure collective.

Suivant exploit du 20 juillet 2020, la société NBB Lease France 1 a fait assigner la société […] [I] devant le tribunal de commerce de Paris.

Suivant acte du 12 avril 2021, la société […] [I] a fait assigner la société Alliance représentée par Mme [O] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Télécom devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

joint les causes 2020029710 et 2021019264 sous un seul numéro J2021000426,

débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande de déclarer irrecevable la société […] [I],

prononcé la caducité du contrat de location financière liant la société NBB Lease France 1 à la société […] [I] au 30 octobre 2020 et débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande de résiliation du contrat du 3 mars 2020,

débouté la société NBB Lease France 1 de ses demandes de règlement des factures impayées et de l’indemnité de résiliation,

dit qu’il appartient à la société NBB Lease France 1 de récupérer le matériel en quelques lieux qu’il se trouve,

condamné la société NBB Lease France 1 à payer à la société […] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné la société NBB Lease aux dépens de l’instance.

La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 22 octobre 2021 enregistrée le 25 octobre 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1226, 1125, 1127 et 1129 du code civil, de l’article 1186 du code civil dans sa version applicable depuis 2016 :

– d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

prononcé la caducité du contrat de location financière liant la SAS NBB Lease France 1 à la SARL […] [I] au 30 octobre 2020 et débouté la SAS NBB Lease France 1 de sa demande de résiliation du contrat du 3 mars 2020,

débouté la SAS NBB Lease France 1 de ses demandes de règlement des factures impayées et de l’indemnité de résiliation

dit qu’il appartient à la SAS NBB Lease France 1 de récupérer le matériel en quelques lieux qu’il se trouve

condamné la SAS NBB Lease France 1 à payer à la SARL […] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

condamné la SAS NBB Lease France 1 aux dépens de l’instance,

Statuant à nouveau :

de dire et juger la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;

de constater la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :

‘  1 TG582N

‘  2 sans fil 

‘  1 casque

‘  1 musique 

‘  1 pré décroché

‘  1 messagerie vocale 

de condamner SARL […] [I] au paiement de la somme de 8 517,50 euros TTC, montant arrêté au 03/03/2020, outre les intérêts au taux légal majoré de 5% jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :

‘  la somme de 350 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation

‘  la somme de 8.167,50 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7.425 euros) et la pénalité (742,50 euros) En tout état de cause :

de condamner SARL […] [I] à payer la somme de 4.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

de condamner SARL […] [I] aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2022, la société […] [I] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1224, 1169, 1186, 1187 et 1231-5 du code civil :

de déclarer irrecevable et non fondé l’appel interjeté par la Société NBB Lease France 1,

de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2021 en ce qu’il a :

prononcé la caducité du contrat de location financière liant la Société NBB Lease France 1 à la Société […] [I], 

débouté la Société NBB Lease de sa demande de résiliation du contrat du 03 mars 2020,

débouté la Société NBB Lease de ses demandes de règlement des factures impayées et de l’indemnité de résiliation,

condamné la Société NBB Lease France 1 à payer à la Société […] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

de déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Société […] [I],

En revanche, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2021 en ce qu’il a :

* prononcé la caducité du contrat de location financière liant la société NBB Lease à la Société […] [I] au 30 octobre 2020 et non 2019,

Statuant à nouveau,

de prononcer la caducité du contrat conclu entre les sociétés […] [I] et NBB Lease France 1, ou à défaut de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location conclu entre les sociétés […] [I] et NBB Lease France 1 compte tenu de l’interdépendance de ces contrats et de la résiliation unilatérale du contrat de location Eurosys au 30 octobre 2019,

de juger que la demande de restitution ainsi que les demandes d’astreintes et de préjudice formulés par la Société NBB Lease France 1 sont sans objet, ce matériel lui ayant d’ores et déjà été retourné le 28 mai 2021,

de débouter la Société NBB Lease France 1 de sa demande d’astreinte pour la restitution du matériel fourni par la Société Eurosys Télécom,  

de débouter la Société NBB Lease France 1 de sa demande de paiement de la somme de 8.517,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 5% jusqu’à parfait paiement,

de débouter la Société NBB Lease France 1 de sa demande de résiliation du contrat de location financière au 03 mars 2020,

de débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

de condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la Société […] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Télécom n’a pas constitué avocat. La société NBB Lease France 1 lui a fait signifier par huissier sa déclaration d’appel et ses conclusions n° 1 et n° 2 d’appelante.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 avril 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur la résiliation du contrat de maintenance

La société NBB Lease France 1 soutient que le contrat de maintenance n’a pas fait l’objet d’une résiliation conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil dans la mesure où la lettre du 4 juillet 2019 n’a ni laissé un délai raisonnable à la société Eurosys pour s’exécuter ni mentionné qu’à défaut de ce faire le client serait en droit de résoudre le contrat.

La société […] [I] fait valoir que le contrat de maintenance conclu avec la société Eurosys Télécom a été résilié à la date du 30 octobre 2019, par lettre recommandée de son conseil.

Aux termes de l’article 1103 du code civil :

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1104 du même code :

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Aux termes de l’article 1217 du code civil :

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1224 du même code :

« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

En vertu de l’article 1226 du même code :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »

Le bon de commande signé le 22 mars 2019 avec la société Eurosys Télécom moyennant un loyer de 135 euros HT/mois sur 21 trimestres porte sur l’installation suivante :

1 PABX TG582n

1 option pré-décroché

1 option musique d’attente

1 option répondeur

1 sans fil réf M85

1 sans-fil réf C540

1 sans fil oreillette Jabra.

Les frais d’installation sont offerts et la mention manuscrite suivante figure dans la rubrique « Observations » :

« – contrat révisable au bout de 36 mois

1 prévisite technique offerte ».

Le « bon de souscription aux services Eurosys Communications » signé le même jour pour un prix de 327 euros HT/mois sur 36 mois, porte sur :

un numéro fixe, l’offre optimum office avec internet et appels illimités vers la France fixes et mobiles sur 4 canaux inclus

une ligne mobile avec forfait Orange optimobile full/4G/5G

internet fibre dédiée zvs 10 Mb.

Un contrat de maintenance accompagné de « conditions générales de vente du contrat d’entretien » est joint à la liasse vraisemblablement en copie carbone du bon de commande ainsi que le laissent apparaître les mentions strictement identiques au bon de commande qui y figurent, ratures comprises, parfois légèrement décalées.

Dès le 8 avril 2019, la société […] [I] s’inquiète par courriel de l’absence de la pré-visite d’un technicien pour la mise en place de la fibre, puis relance Eurosys par courriel du 3 mai 2019. Le 20 mai 2019 la société [I] est avertie de la programmation du rendez-vous d’installation du matériel et des lignes téléphoniques au 3 juin 2019. Elle signe effectivement le procès-verbal de livraison et d’installation à cette date.

Il résulte du procès-verbal de constat du 24 juin 2019, soit seulement quelques semaines après la signature du procès-verbal de livraison, que :

l’internet fonctionne à l’aide d’une Box 4G fournie par Bouygues Telecom

la fibre n’est pas installée

les appels arrivent directement sur la messagerie de l’entreprise

il n’y a pas de message personnalisé.

La lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019 adressée à la société Eurosys Communications par le conseil de la société […] [I] récapitule les griefs en matière de téléphonie ou d’internet formés à l’encontre de son cocontractant et conclut :

« Aussi et par la présente, je vous mets en demeure de tout mettre en ‘uvre en vue de rétablir une qualité de service normale sous cinq jours. (‘) En conséquence, à défaut de remplir vos obligations contractuelles, je serai dans l’obligation de prendre les mesures à votre encontre afin de vous répercuter le manque à gagner que supporte actuellement ma cliente du fait de vos manquements. Conformément aux règles déontologiques régissant notre profession, je vous indique que vous disposez de la faculté d’adresser copie de la présente à un avocat afin de vous assister. ».

Par la suite, à défaut d’intervention efficace de la société prestataire, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 octobre 2019 à la société Eurosys Communications par le conseil de la société […] [I] constate l’absence de services téléphoniques et internet opérationnels malgré les nombreuses relances effectuées. Elle constate également que la prestation de communication par la fibre n’était pas techniquement opérationnelle au jour de la conclusion du contrat. Elle conclut en ces termes :

« C’est la raison pour laquelle ma cliente procède à la résiliation immédiate et à vos torts exclusifs, à l’ensemble des relations contractuelles ayant pu exister. Par ailleurs, et compte-tenu du préjudice subi, elle étudie la possibilité d’engager une action au titre de la perte d’exploitation générée par votre défaillance. »

Le 6 novembre 2019, la société […] [I] se plaint de l’absence de ligne téléphonique auprès de la société Eurosys Télécom en évoquant le « même problème que la semaine passée » puis le 8 novembre 2019, fait dresser un nouveau procès-verbal de constat dont il ressort que :

le téléphone filaire comporte la mention « attention aucun service »

les appels entrants, sortants et les transferts d’appel ne fonctionnent pas.

Enfin le 26 mai 2021, la société […] [I] fait établir un troisième procès-verbal de constat afin d’acter la restitution par ses soins du matériel objet du contrat avec la société NBB Lease.

Contrairement à ce que soutient la société NBB Lease France 1, la société Eurosys Télécom a bénéficié d’un délai raisonnable pour remédier aux dysfonctionnements constatés particulièrement graves entravant de manière durable l’organisation de la société […] [I]. L’intimée a en effet, après la mise en demeure du 4 juillet 2019, notifié la résiliation uniquement le 30 octobre 2019 ‘ et non cinq jours après la mise en demeure comme annoncé – après avoir vainement tenté d’obtenir une intervention efficace de son prestataire. Outre la défaillance récurrente des services de téléphonie, il est démontré par les procès-verbaux de constat produits par l’intimée que le matériel relatif à l’internet n’a été installé que partiellement, sans que la fibre promise ne soit jamais opérationnelle. La gravité des défaillances auxquelles la société Eurosys avait été officiellement sommée de remédier a justifié la résiliation des contrats souscrits auprès d’elle par courrier recommandé du 30 octobre 2019.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de maintenance au 30 octobre 2019.

Sur l’interdépendance des contrats

La société NBB Lease France 1 soutient que les conditions cumulatives exigées par l’article 1186 applicable en la cause ne sont pas réunies et que la société […] [I] ne peut donc se prévaloir de l’interdépendance des contrats. Elle fait valoir que la maintenance du matériel pouvait notamment être reconduite via un nouveau prestataire.

La société […] [I] rappelle que tous les contrats sont interdépendants et que la résiliation du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière à la même date, soit le 30 octobre 2019.

Aux termes de l’article 1186 du code civil :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »

Il est établi que la société […] [I] a signé le même jour, le 22 mars 2019, bon de commande, bon de souscription, contrat de maintenance et contrat de location financière.

S’agissant de la connaissance par le bailleur financier de la conclusion par le locataire d’un contrat de maintenance, malgré la production du contrat de location et de ses conditions générales en format particulièrement réduit (trois pages contenues sur un format inférieur à un feuillet A4), la cour, munie d’une loupe, constate que l’article 8 des conditions générales de location « Utilisation ‘ entretien des biens » contient notamment les dispositions suivantes :

« (‘) pendant toute la durée du contrat de location, tous les frais nécessités par l’emploi, l’entretien et les réparations des biens sont matériellement et financièrement à la charge du locataire. Dans le cas où ce type de service n’est pas prévu au titre du présent contrat de location, le locataire s’engage à se rapprocher d’une entreprise notoirement compétente dans ces domaines afin de souscrire un contrat approprié pour faire exécuter, dès la prise d’effet du présent contrat de location et pour la durée restant à courir du présent contrat de location, ce genre de service. (…) ».

Il en résulte que le bailleur financier enjoint au locataire de souscrire un tel contrat de maintenance dans ses conditions générales. Il ne saurait donc soutenir d’une part qu’il n’aurait pas été informé de la conclusion d’un tel contrat et d’autre part que l’exécution d’un tel contrat ne serait pas nécessaire à l’opération. Il en est de même du contrat de services téléphoniques et internet souscrit auprès de la société Eurosys Télécom sans lesquels l’installation du matériel serait inopérante. Le moyen selon lequel la société [I] pouvait trouver un autre prestataire ne peut prospérer au regard des éléments de preuve fournis relatifs aux dysfonctionnements persistants des services. Le fait qu’un repreneur ‘ [L] ‘ ait été désigné n’a manifestement pas permis de rétablir les services souscrits et aucune maintenance n’a été assurée.

Il en ressort que la disparition des contrats conclus auprès de la société Eurosys Télécom, qui n’en a jamais contesté la résiliation, a entraîné la caducité du contrat de location financière conclu auprès de la société NBB Lease France 1 portant sur le matériel fourni et installé par Eurosys Télécom, et ce à la date du 30 octobre 2019.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la date de la caducité dans son dispositif au 30 octobre 2020, la cour relevant cependant que les premiers juges ont bien prononcé la caducité dans leurs motifs au 30 octobre 2019.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes.

Enfin, le procès-verbal de constat établi à la demande de la société […] [I] le 26 mai 2021 atteste de la restitution du matériel objet du contrat de location financière.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société NBB Lease France 1 succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société […] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il prononce la caducité du contrat de location financière liant la société NBB Lease France 1 à la société […] [I] au 30 octobre 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la caducité du contrat de location financière liant la société NBB Lease France 1 à la société […] [I] au 30 octobre 2019 ;

CONSTATE que le matériel objet du contrat de location financière a été restitué à la société NBB Lease France 1 par colis envoyé le 26 mai 2021 et réceptionné le 28 mai 2021 ;

CONDAMNE la société NBB Lease France 1 aux dépens ;

CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à payer à la société […] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

 


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