Conditions Générales de Vente : 27 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/16912

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Conditions Générales de Vente : 27 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/16912
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023

(n° 70/2023 , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16912 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWCT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019033006

APPELANTE

S.A.S.U. TRADER EQUIPEMENT

Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [V]

Ayant son siége social

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 821 202 991

Représentée par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l’AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555

INTIMEE

S.A.S.U. STREET FIGHT TRAINING ACADEMY

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 831 038 005

Représentée par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020

Représentée par M. Muriele LERMINIAUX VEDEL,avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [O] [R] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société Street Fight Training Academy a pour activité l’exploitation d’une salle de sport.

La société Trader Equipement vend du matériel de sport d’occasion.

La société Street Fight Training Academy a commandé à la société Trader Equipement un lot de 19 machines de musculation et de préparation physique pour un montant total de 34 500 euros TTC suivant un devis en date du 17 août 2017 accepté et signé le 5 septembre 2017; les articles y sont décrits comme étant de la catégorie 3, vendus en l’état fonctionnel et non reconditionnés.

En règlement du prix de vente, un virement d’un montant de 20 500 euros a été effectué le 22 août 2019 au profit de la société Trader Equipement et un chèque de 14 000 euros en date du 15 octobre 2017 correspondant au solde à acquitter lui a été remis.

Une première livraison de machines est intervenue courant août 2017, qui n’a donné lieu à aucune contestation. Une seconde livraison est intervenue le 18 septembre 2017. A cette date, une partie du matériel commandé restait encore à livrer.

Un litige est intervenu entre les parties à la suite de la deuxième livraison, la société Street Fight Training Academy invoquant par courriel du 19 septembre 2017 une délivrance non conforme pour cause de remise de machines détériorées puis indiquant, par courriel du 20 septembre 2017 et lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2017, exercer un droit de rétractation.

A l’issue de discussions en vue d’une solution amiable qui n’ont pas abouti, le chèque de 14000 euros en date du 15 octobre 2017 a été présenté à l’encaissement par la société Trader Equipement le 7 novembre 2017. Aucun paiement n’est intervenu à défaut de provision.

A la suite d’une mise en demeure restée vaine, la société Trader Equipement a engagé une action en paiement en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance en date du 6 mars 2018, a condamné la société Street Fight Training Academy à payer la somme de 14 000 euros à titre de provision à la société Trader Equipement.

Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 novembre 2018 qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Trader Equipement.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux portant injonction de payer en date du 13 mars 2018, signifiée à la société Street Fight Training Academy le 27 août 2018 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et rendue exécutoire le 2 octobre 2018, la société Street Fight Training Academy a été condamnée à payer à la société Trader Equipement les sommes de 14 000 euros en principal, de 3 450 euros en exécution d’une clause pénale, de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 37,07 euros au titre des frais de greffe.

Des mesures d’exécution de cette ordonnance portant injonction de payer ont été mises en oeuvre à la requête de la société Trader Equipement permettant le recouvrement par cette dernière d’une somme totale en principal, intérêts et frais de 18 093,49 euros au 25 avril 2019.

Par acte d’huissier de justice en date du 29 mai 2019, la société Street Fight Training Academy a fait assigner la société Trader Equipement en résolution du contrat de vente de matériels sportifs devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

‘- Prononce la résolution du contrat de vente de matériels sportifs pour le matériel restant à livrer,

– Condamne la société Trader Equipement à payer à la société Street Fight Training Academy la somme de 14 000 euros,

– Ordonne à la société Trader Equipement de restituer à la société Street Fight Training Academy le chèque d’un montant de 14 000 euros n°2421791 tiré sur le compte Caisse d’Epargne n°7702844,

– Condamne la société Trader Equipement à payer à la société Street Fight Training Academy la somme de 3 450 euros au titre de la clause pénale indûment saisie,

– Condamne la société Trader Equipement à payer à la société Street Fight Training Academy la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel subi,

– Condamne la société Trader Equipement à payer à la société Street Fight Training Academy la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

– Condamne la société Trader Equipement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,59 euros dont 12,20 euros de TVA.

– Ordonne l’exécution provisoire.’

Par déclaration du 23 novembre 2020, la société Trader Equipement a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 24 mars 2022, la société Trader Equipement demande à la cour de :

‘Vu les dispositions des articles 122 et suivant et 32-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 1103 du code civil ;

– Recevoir l’appel de la société Trader Equipement et le juger bien fondé ;

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

– Débouter la société Street Fight Training Academy de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

Reconventionnellement :

– Condamner la société Street Fight Training Academy à récupérer le matériel non livré à savoir: un renegade Airbike, deux rameurs model D concep 2, un lot d’haltères hexagonaux avec son rack dans l’entrepôt de la société Trader Equipement sis [Adresse 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

– Condamner la société Street Fight Training Academy au paiement de la somme de 2 414,81 euros au titre de la saisie attribution indûment pratiquée sur les comptes bancaires de l’appelante à la suite de la décision de première instance ;

– Condamner la société Street Fight Training Academy à payer à la société Trader Equipement la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et en réparation des préjudices matériel et moral subis ;

– Condamner la société Street Fight Training Academy à payer à la société Trader Equipement la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamner la société Street Fight Training Academy aux entiers dépens d’instance et d’appel y compris ceux nécessités pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’ordonnance d’injonction de payée du 13 mars 2018 à recouvrer par CMG Avocats, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 17 novembre 2022, la société Street Fight Training Academy demande à la cour de :

Vu les articles 1217, 1224, 1235 et 1240 du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile

– Dire la société Trader Equipement recevable mais mal fondée en son appel ;

– La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2020, excepté en ce qui concerne la condamnation à restituer le chèque litigieux ;

Y ajoutant à titre reconventionnel

– Condamner la société Trader Equipement à payer à la société Street Fight Training Academy la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;

– Condamner la société Trader Equipement à payer à la société Street Fight Training Academy la somme de 3 500 euros à charge d’appel (en sus de l’indemnité de première instance) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Trader Equipement aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Tonnellier du Cabinet Utopia, par application de l’article 699 du code de procédure civile.’

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.

MOTIVATION

1.- Sur la saisine de la cour de l’irrecevabilité des demandes de la société Street Fight Training Academy

En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, 3ème paragraphe, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La société Trader Equipement invoque dans la motivation de ses dernières conclusions l’irrecevabilité des demandes formées par la société Street Fight Training Academy par assignation du 29 mai 2019 en raison de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’ordonnance portant injonction de payer du 13 mars 2018 qui vaut jugement contradictoire à défaut d’opposition formée dans le délai légal par la société Street Fight Training Academy.

Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, la société Trader Equipement ne demande que le rejet au fond des demandes de la société Street Fight Training Academy et non leur irrecevabilité.

Par suite, la cour n’est pas saisie de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux portant injonction de payer du 13 mars 2018, laquelle constitue cependant un élément de droit et de fait devant être pris en compte pour statuer sur les demandes des parties en l’espèce.

2.- Sur la résiliation judiciaire du contrat de vente de matériels sportifs

Enoncé des moyens

La société Trader Equipement fait valoir que les parties se sont entendues sur les matériels vendus et sur le prix, à savoir des matériels sportifs d’occasion de catégorie 3 selon la classification indiquée dans le devis initial et décrite dans les conditions générales de vente applicables au contrat de vente conclu le 7 septembre 2017.

Elle soutient que les détériorations du matériel relevant de l’usure normale sont en conséquence acceptées par l’acheteur, les machines étant vendues seulement en l’état fonctionnel.

La société Trader Equipement soutient que les machines ont été livrées sans réserves valablement faites par la société Street Fight Training Academy conformément aux stipulations de l’article 4 des conditions générales de vente, aucune réserve n’ayant été portée sur le bon de livraison du 18 septembre 2017. Elle conteste que le constat d’huissier dressé le 20 septembre 2017 ait une valeur probante dès lors que l’huissier de justice n’a pas pouvoir pour émettre un avis technique. Elle fait valoir qu’aucune conclusion ne peut être tirée de sa proposition de règlement amiable du 24 octobre 2017 et qu’il ne peut en être déduit une reconnaissance de sa part que les machines livrées n’étaient pas fonctionnelles.

La société Trader Equipement fait valoir enfin que le contrat de vente prévoyait le paiement du prix de vente au comptant, que la société Street Fight Training Academy a décidé unilatéralement de procéder à un paiement fractionné de sa commande qui n’était pas initialement prévu, que cette dernière n’a au demeurant pas respecté ses engagements de paiement, de sorte qu’en exécution de l’article 6 des conditions générales de vente, elle était en droit de suspendre les expéditions de matériels et qu’aucun manquement ne peut lui être imputé pour ne pas avoir procédé à la livraison de quatre des dix-neuf machines vendues.

En réponse, la société Street Fight Training Academy fait valoir que les réserves devant être portées sur le bon de livraison ne concernent que les avaries survenues en cours de transport et non le défaut de délivrance conforme, insistant au surplus sur le fait qu’elle a formalisé ses réclamations dans le délai de 72 heures prévu à l’article 4 des conditions générales de vente, par courriel du 19 septembre 2017.

Elle soutient que les matériels livrés par la société Trader Equipement le 18 septembre 2017 ne sont pas conformes à la commande dès lors que, n’étant pas en état de marche et présentant des défauts de sécurité pour les utilisateurs, ils sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, y compris pour des biens d’occasion de 3ème catégorie selon la classification des conditions générales de vente.

La société Street Fight Training Academy fait valoir que ce défaut de délivrance conforme est établi par les constatations effectuées par l’huissier de justice qu’elle a mandaté les 20 septembre et 26 décembre 2017 et les attestations de salariés qu’elle produit. Elle soutient également que la société Trader Equipement a implicitement reconnu les défauts affectant le matériel livré en proposant leur reprise et la fourniture d’autres machines de catégorie 2.

Réponse de la cour

En application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat laquelle, en l’absence de clause résolutoire et en cas d’inexécution suffisamment grave, peut toujours être demandée en justice.

Suivant devis n°DE2387 du 17 août 2017, accepté le 5 septembre 2017, les sociétés Trader Equipement et Street Fight Training Academy ont conclu un contrat de vente de matériel de sport d’occasion signé le 7 septembre 2017 renvoyant à des conditions générales de vente préalablement signées et acceptées par la société Street Fight Training Academy le 5 septembre 2017.

Le devis accepté du 5 septembre 2017 précise que les produits sont vendus ‘en catégorie 3″, ‘en l’état fonctionnel, non reconditionnné’.

L’annexe 1 au contrat de vente contenant la description du matériel vendu précise qu’il s’agit d’un ‘total de 19 postes de marque Matrix, Cybex et autres vendus en catégorie 3″.

L’article 3 des conditions générales stipule que les produits d’occasion se divisent en 3 catégories et que la catégorie 3 correspond à la définition suivante : ‘Produit d’occasion vendu en l’état, fonctionnel, mais sans garantie.’

Il incombe à la société Street Fight Training Academy d’apporter la preuve de la non conformité à la commande du matériel livré qu’elle invoque.

S’agissant d’une réclamation portant sur des défauts de conformité des machines livrées et non sur des dommages causés à ces matériels au cours de leur transport, les stipulations de l’article 4 des conditions générales de vente, qui ne concernent que les réserves pour cause d’avaries devant être faites sur le bon de livraison à l’égard du voiturier et la notification de la réclamation consécutive à ces avaries devant être adressée à la société Trader Equipement en tant qu’expéditeur des marchandises transportées, ne sont pas applicables.

A réception de la deuxième livraison partielle du matériel commandé, le 18 septembre 2017, la société Street Fight Training Academy a adressé deux courriels successifs à la société Trader Equipement.

Dans un premier courriel en date du 19 septembre 2017, la société Street Fight Training Academy a émis des contestations dans les termes suivants : ‘La livraison du 18 septembre 2017 n’est pas conforme à nos attentes.

En effet les machines livrées sont détériorées nous sommes surpris de l’état du matériel contrairement à ce qui a été annoncé par [X] la personne avec qui nous avons traité.

Nous attentons de votre part un remplacement des machines ou remboursement de la totalité de la transaction.’ (Pièce n°19 de l’intimée)

Dans un second courriel en date du 20 septembre 2017, le dirigeant de la société Street Fight Training Academy, visant la commande de matériel de sport de catégorie 3 effectuée le 5 septembre 2017, a indiqué qu’il entendait exercer un ‘droit de rétractation en application des dispositions de l’article 11 des conditions de vente.’ (Pièce n°14 de l’intimée)

La société Street Fight Training Academy a réitéré son intention d’exercer un droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2017 (Pièce n°15 de l’intimée).

Ni le courriel du 20 septembre 2017 ni le courrier recommandé du 29 septembre ne font état de défauts de conformité du matériel livré. Ils portent sur une restitution de l’ensemble de la commande, y compris les machines livrées au mois d’août 2017, et sont dès lors contradictoires avec les déclarations faites le 20 septembre 2017 par le dirigeant de la société Street Fight Training Academy à l’huissier de justice qu’il a mandaté afin de constater l’état du matériel livré le 18 septembre puisqu’il avait alors déclaré que les machines livrées au mois d’août 2017 ‘ne présentent aucun problème’. Ce dernier fait est confirmé par les attestations de M. [W] [E] et M. [M] [T], salariés de la société Street Fight Training Academy , en date du 14 février 2018 (pièces n°9 et 10 de l’intimée).

Il en résulte que le lien entre un défaut de conformité du matériel livré et l’intention de la société Street Fight Training Academy de restituer l’ensemble du matériel de sport commandé n’est pas établi avec certitude et ce d’autant que les critiques formulées dans le courriel du 19 septembre 2017 sont imprécises et ne permettent d’identifier ni la nature des détériorations invoquées ni les machines concernées par ces détériorations.

Le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 20 septembre 2017 vaut preuve pour les constats de l’état matériel des machines livrées le 18 septembre 2017.

Les constats effectués portent sur trois machines livrées le 18 septembre 2017, à savoir un tapis de course Life Fitness, une machine de musculation Matrix DAP vis-à-vis et un appareil elliptique Life Fitness. Les constatations pour le tapis de course sont des cassures du capot de protection, une rayure en partie latérale, des traces d’oxydation sur plusieurs parties de la machine, un cloquage de la peinture de la machine en divers endroits et des salissures. Pour l’appareil de musculation, l’huissier de justice a constaté que les câbles retenant les poids étaient effilochés, que la mousse des poignées était abîmée et qu’il y avait des traces d’oxydation en divers endroits. Pour l’appareil ellyptique, l’huissier a constaté la présence ‘d’importantes traces d’oxydation’ (pièce n°1 de l’intimée).

Ces constatations sont également celles mentionnées par M. [W] [E] et M. [M] [T] dans leur attestation en date du 14 février 2018.

Ces constatations ne démontrent pas que le matériel livré par la société Trader Equipement n’était pas fonctionnel, selon l’obligation de livraison qui était la sienne pour du matériel d’occasion de catégorie 3. Elles sont également insuffisantes pour caractériser un risque à la sécurité des utilisateurs des machines, à l’exception des dommages affectant les câbles de l’appareil de musculation dont il n’est pas contesté cependant qu’il pouvait y être aisément remédié. Elles ne portent que sur trois machines sur un ensemble de quinze machines au total livrées à la date du 18 septembre 2017.

Il en résulte que la société Street Fight Training Academy n’apporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de livraison conforme, excepté pour la machine de musculation Matrix DAP vis-à-vis. Toutefois, le désordre affectant cette machine n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat dès lors qu’il ne portait que sur un élément isolé et réparable d’une seule machine de sport sur l’ensemble du matériel livré au 18 septembre 2017.

La société Street Fight Training Academy ne peut valablement invoquer des dysfonctionnements de six autres machines qui n’ont fait l’objet de constat, non contradictoire, par huissier de justice que le 26 décembre 2017, soit plus de trois mois après leur livraison, alors que leur condition d’utilisation durant cette période est inconnue (pièce n° 8 de l’intimée).

Elle ne peut davantage tirer argument de la proposition commerciale faite par la société Trader Equipement le 6 octobre 2017 (pièce n°9 de l’appelante), dès lors que cette proposition s’inscrit dans les relations commerciales entre les parties, qu’elle ne contient aucune reconnaissance expresse de la non conformité de matériels livrés le 18 septembre 2018 mais vise au contraire à proposer du matériel plus adapté aux besoins exprimés par la société Street Fight Training Academy puisqu’il est proposé la vente, en remplacement, de machines de catégorie 2, en moindre quantité et avec un supplément de prix.

Enfin, aucun manquement ne peut être imputé à la société Trader Equipement pour n’avoir procédé qu’à une livraison partielle du matériel commandé à la date du 18 septembre 2017, quatre machines restant encore à livrer, soit un lot d’haltères avec son support, deux rameurs Concept 2 et un Renegate Airbike.

Il est établi en effet que le prix de vente convenu entre les parties de 34 500 euros TTC qui, selon les termes du devis devait être payé en totalité au jour de sa signature par l’acheteur, a été stipulé payable en deux termes dans le contrat de vente soit la somme de 20 500 euros le 22 août 2017 et la somme de 14 000 euros le 15 octobre 2017.

La société Trader Equipement était donc fondée à ne procéder à la livraison que d’une partie de la commande de matériel de sport en application de l’article 5 des conditions générales de vente qui stipule que : ‘La société Trader Equipement n’est pas tenue de procéder à la livraison tant que le prix de vente n’est pas entièrement payé par le client’.

Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente de matériels sportifs pour le matériel restant à livrer, condamné la société Trader Equipement à payer à la société Street Fight Training Academy la somme de 14 000 euros et ordonné à la société Trader Equipement de restituer à la société Street Fight Training Academy le chèque d’un montant de 14 000 euros n°2421791 tiré sur le compte Caisse d’Epargne n°7702844.

La société Street Fight Training Academy sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de vente de matériel sportif et de sa demande de restitution du prix de vente à concurrence de la somme de 14000 euros. Il sera pris acte que la société Street Fight Training Academy ne demande plus en cause d’appel la restitution du chèque d’un montant de 14 000 euros n°2421791 tiré sur le compte Caisse d’Epargne n°7702844 reconnaissant expressément que cette restitution est désormais impossible.

La société Street Fight Training Academy sera condamnée à prendre livraison à ses frais du solde du matériel de sport vendu soit un renegade Airbike, deux rameurs model D Concept 2 et un lot d’haltères hexagonaux avec son rack, dans l’entrepôt de la société Trader Equipement sis [Adresse 5], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours calendaires suivant la signification qui lui sera faite de la présente décision, cette astreinte provisoire courant pendant trois mois.

3. Sur la restitution de la somme perçue par la société Trader Equipement en exécution de la clause pénale

La société Street Fight Training Academy soutient que la société Trader Equipement a indûment saisi la somme de 3 450 euros en paiement d’une pénalité de retard calculée selon les stipulations de l’article 7 des conditions générales du contrat de vente du 7 septembre 2017.

Or, la société Trader Equipement a procédé au recouvrement de cette somme en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux portant injonction de payer en date du 13 mars 2018, signifiée à la société Street Fight Training Academy par acte du 27 août 2018 et rendue exécutoire le 2 octobre 2018 à défaut d’opposition.

Cette ordonnance vaut donc jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile. Elle a autorité et force de chose jugée, de sorte qu’aucun paiement indu n’a été opéré par les saisie-attributions de créances pratiquées par la société Trader Equipement sur les comptes bancaires de la société Street Fight Training Academy les 20 février et 16 avril 2019.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Trader Equipement à restituer la somme de 3 450 euros et la société Street Fight Training Academy sera déboutée de cette demande.

4.- Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Street Fight Training Academy

La société Street Fight Training Academy, qui renonce en cause d’appel à demander la restitution du chèque d’un montant de 14 000 euros daté du 15 octobre 2017 qu’elle avait émis en paiement du solde de sa commande de matériels sportifs, sollicite une indemnisation au motif qu’elle a subi un préjudice du fait de l’interdiction bancaire d’émettre des chèques qui lui a été faite pendant cinq ans et qui n’a pu être levée que tardivement à défaut de restitution du chèque par la société Trader Equipement comme elle en avait l’obligation en exécution du jugement déféré.

Toutefois, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2020 est infirmé en ce qu’il a ordonné à la société Trader Equipement de restituer à la société Street Fight Training Academy le chèque d’un montant de 14 000 euros n°2421791 tiré sur le compte Caisse d’Epargne n°7702844.

En outre, l’interdiction d’émettre des chèques qui a été faite à la société Street Fight Training Academy est uniquement la conséquence de l’émission d’un chèque sans provision que la société Trader Equipement était pour sa part fondée à présenter à l’encaissement en exécution du contrat de vente conclu avec la société Street Fight Training Academy le 7 septembre 2017.

Par suite, la société Street Fight Training Academy sera déboutée de cette demande indemnitaire qu’elle forme en cause d’appel, qui, au demeurant, n’est ni étayée ni même chiffrée dans les dernières écritures de l’intimée.

Elle sollicite en outre, comme en première instance, une indemnisation à concurrence de 3 500 euros au titre des frais d’huissier de justice qu’elle a dû exposer pour faire dresser des constats de l’état du matériel livré, pour procéder à la signification des actes de procédure de la présente instance et qu’elle a dû payer au titre de mesures d’exécution forcée mises en oeuvre par la société Trader Equipement à son encontre.

Toutefois, échouant en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de vente de matériel de sport, les frais de constat et les dépens de l’instance demeurent à sa charge. Les mesures d’exécution forcée ayant été valablement mises en oeuvre par la société Trader Equipement en vertu d’un titre exécutoire, les frais des saisie-attributions sont à la charge de la société Street Fight Training Academy en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et ne peuvent constituer un préjudice réparable.

Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Trader Equipement à payer la somme de 3 500 euros à la société Street Fight Training Academy à titre de dommages et intérêts, qui sera déboutée de cette demande.

5.- Sur la demande de la société Trader Equipement de restitution des sommes perçues par la société Street Fight Training Academy en exécution du jugement déféré

Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes payées par la société Trader Equipement en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2020 dès lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution pour la société Street Fight Training Academy.

6.- Sur la demande de la société Trader Equipement de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu’il est rapporté la preuve qu’il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L’erreur commise par le requérant sur l’étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice en l’absence de preuve d’une intention de nuire au défendeur par la mise en oeuvre de l’action.

En l’espèce, si la société Street Fight Training Academy a pu se méprendre sur l’étendue des droits et actions qu’elle pouvait engager à l’encontre de la société Trader Equipement, cette dernière n’apporte la preuve ni de l’intention de lui nuire qui aurait animé la société Street Fight Training Academy en engageant la présente instance ni du dommage spécifique qu’elle aurait subi du fait de l’action introduite à son encontre.

Par suite, la société Trader Equipement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

7. Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, la société Street Fight Training Academy sera condamnée aux dépens exposés par la société Trader Equipement en première instance et en appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Delphine Chesneau-Moukarzel, membre de l’AARPI CMG avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les dépens ne peuvent comprendre les frais du recouvrement des sommes dues en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2018 dès lors que ces derniers sont afférents à une instance distincte et, au surplus, qu’en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée sont de droit à la charge du débiteur.

La société Street Fight Training Academy, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Trader Equipement la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle Street Fight Training Academy de toutes ses demandes,

PREND acte de la renonciation de la société par actions simplifiée unipersonnelle Street Fight Training Academy à sa demande de restitution du chèque d’un montant de 14 000 euros n°2421791 tiré sur le compte Caisse d’Epargne n°7702844,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Street Fight Training Academy à prendre livraison à ses frais du solde du matériel de sport vendu soit un renegade Airbike, deux rameurs model D Concept 2 et un lot d’haltères hexagonaux avec son rack, dans l’entrepôt de la société Trader Equipement sis [Adresse 5], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours calendaires suivant la signification de la présente décision,

DIT que l’astreinte provisoire courra pendant trois mois,

Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle Street Fight Training Academy de sa demande de dommages et intérêts pour cause de non restitution du chèque d’un montant de 14.000 euros n°2421791 tiré sur le compte Caisse d’Epargne n°7702844 en exécution du jugement déféré,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Trader Equipement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Street Fight Training Academy aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Delphine Chesneau-Moukarzel, membre de l’AARPI CMG avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas les frais de recouvrement des sommes dues en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2018,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle Street Fight Training Academy de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Street Fight Training Academy à payer la somme de 4 000 euros à la société par actions simplifiée Trader Equipement en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

 


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