Conditions Générales de Vente : 26 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20582

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Conditions Générales de Vente : 26 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20582

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 26 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20582 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXCU

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020025726

APPELANTE

S.A.S. BACKSTAGE EVENT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 818 378 382 ( Paris)

représentée par Me Anne-elodie ALVES QUINTAS, avocat au barreau de PARIS, toque C0110

INTIMEE

G.I.E. MEDIATRANSPORTS

prise en la personne de ses représentants légaux

Agissant ès qualité de mandataire des sociétés :

REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS

PUBLICITE,

MEDIAGARE, SNC

MEDIARAIL, SNC

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 504 437 591 ( Nanterre)

représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que les sociétés Régie Publicitaire Des Transports Parisiens Metrobus Publicite, Mediagare et Mediarail ont pour activité l’exploitation de la publicité dans les transports publics et plus précisément dans le métropolitain parisien, dans les gares SNCF et sur les quais dépendant du Réseau Ferré de France. La société Mediarail a été absorbée par la société Mediagare suivant traité de fusion du 18 mars 2020 (pièce 24 intimée).

Elles ont mandaté le GIE Mediatransports pour assurer la gestion des contrats de réservation d’espaces publicitaires, de la facturation et pour le recouvrement de leurs créances auprès de leurs clients par contrat du 2 juin 2009 (pièces 1 intimée). Les annonceurs désignés sous le terme de « Preneur » dans les contrats passés avec lui, achètent auprès d’elles des espaces publicitaires.

La sas Backstage Event a pour activité le conseil en relations publiques et communication.

Mediatransports a invoqué deux contrats de vente d’espaces publicitaires pour la campagne de spectacles de [G] [D] conclus avec la sas Agence OA, pour le compte de Backstage Event, les 28 août 2019 pour un montant de 6.729€ HT, et 3 décembre 2019 pour un montant de 26.500€ HT, pour en réclamer le paiement à Backstage Event.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2021, qui a :

– condamné la société backstage event à payer au gie mediatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés regie publicitaire des transports parisiens metrobus publicite, mediagare et mediarail :

° la facture n°1909/0763s, du 10 septembre 2019, d’un montant de 8.074,80 € ttc (6.729€

ht) avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture le 14 novembre 2019 ;

° la facture n°1912/0708s le 9 décembre 2019 d’un montant de 32.049,61 € ttc (26.500 €

ht) avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture le 14 février 2019 ;

– débouté le gie mediatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés regie publicitaire des transports parisiens metrobus publicite, mediagare et mediarail de ses autres demandes,

– débouté la société backstage event de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– condamné la société backstage event à payer au gie mediatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés regie publicitaire des transports parisiens metrobus publicite,

mediagare et mediarail, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné backstage event au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.

***

Vu l’appel interjeté par la sas Backstage Event le 25 novembre 2021,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises par le Réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022 pour la sas Backstage Event par lesquelles elle demande à la cour de :

– reformer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal de commerce de paris, sauf en ce qu’il a débouté le gie mediatransports de sa demande de condamnation de

la société backstage evente à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de la clause

pénale ;

et statuant à nouveau,

A titre principal :

– constater l’absence de mandat d’achat publicitaire régularisé entre la société backstage event et la société oa ;

en conséquence ;

– prononcer l’inopposabilité de la créance du gie mediatransports à l’encontre de la société backstage event,

– debouter le gie mediatransports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner le gie mediatransports à verser à la société backstage event la somme de 6240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

à titre subsidiaire :

– constater l’absence d’acceptation des termes du contrat et des conditions générales de

vente par la société backstage event,

en conséquence,

– rejeter la créance du gie mediatransports à l’encontre de la société backstage event,

– debouter le gie mediatransports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner le gie mediatransports à verser à la société backstage event la somme de 6240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

à titre infiniment subsidiaire :

sur l’absence d’execution des prestations par le gie mediatransport

– constater l’absence de démonstration de la réalisation par le gie mediatransports des prestations facturées à la société backstage event,

en conséquence,

– rejeter la créance invoquée par le gie mediatransports à l’égard de la société backstage comme étant injustifiée,

– debouter le gie mediatransports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner le gie mediatransports à verser à la société backstage event la somme de 6240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

à titre infiniment infiniment subsidiaire :

– prononcer la caducité du contrat de vente d’espaces publicitaire relatif à la période d’affichage du 9 au 15 décembre 2019

en conséquence,

– rejeter la créance invoquée par le gie mediatransports à l’égard de la société backstage au titre du contrat portant sur la période d’affichage du 9 au 15 décembre 2019 du ainsi que les pénalités afférentes,

– debouter le gie mediatransports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner le gie mediatransports à verser à la société backstage event la somme de 6240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

à titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire :

– constater le caractère excessif de la clause pénale,

– debouter le gie mediatransports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de sa demande de dommages et intérêts

-condamner le gie mediatransports à verser à la société backstage event la somme de 6240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– en tout etat de cause, si par extraordinaire la cour devait confirmer totalement ou partiellement le jugement du 20 octobre 2021 et condamner la société backstage event, octroyer à la société backstage event un délai de 48 mois pour se libérer des condamnations qu’elle pourrait être amenée à supporter.

Vu les dernières conclusions remises par le Réseau privé virtuel des avocats pour le GIE Mediatransports le 19 avril 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

vu les articles 1103, 1193, 1104, 1231-1 et 1998 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dispositions contractuelles,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société backstage event à payer aux sociétés regie publicitaire des transports parisiens metrobus publicite et mediagare en suite de l’absorption de la société mediarail à payer les différentes factures concernées soit : ° la facture n°1909/0763s, du 10 septembre 2019, d’un montant de 8.074,80 € ttc (6.729 € ht) avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture le 14 novembre 2019 ; ° la facture n°1912/0708s le 9 décembre 2019 d’un montant de 32.049,61 € ttc (26.500 € ht) avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture le 14 février 2019 ;

– infirmer le jugement entrepris s’agissant de la clause pénale et des intérêts contractuels.

et statuant à nouveau,

– condamner la société backstage event à payer au gie mediatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés regie publicitaire des transports parisiens metrobus publicite et mediagare en suite de l’absorption de la société mediarail :

* la somme de 2.412,57 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 31 décembre 2019 à la société mediagare.

* la somme de 4.791,42 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 31 décembre 2019 à la société mediarail.

* la somme de 1.155,26 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 31 décembre 2019 à la société regie publicitaire des transports parisiens metrobus publicite.

– condamner la société backstage event à payer au gie mediatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés regie publicitaire des transports parisiens metrobus publicite et mediagare en suite de l’absorption de la société mediarail la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.

– condamner la société backstage event en tous les dépens de première instance et

d’appel.

Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2022,

SUR CE, LA COUR,

Sur l’opposabilité des contrats de vente d’espaces publicitaires à Backstage Event

Aux termes de l’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, « tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.

Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.

Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur ».

Pour justifier du mandat donné par Backstage Event à l’agence OA aux fins d’achat d’espaces publicitaires pour des spectacles de [G] [D], sur la période de l’automne-hiver 2019, Mediatransports produit en pièce 3 deux attestations :

– la première du 12 août 2019 qui énonce : « la société Backstage Event dont le siège social (‘) représentée par (‘) en sa qualité de directeur général, mandate l’agence de publicité OA (‘) afin d’effectuer l’achat d’espaces publicitaires auprès de Mediatransports (‘) du 09 au 15 septembre 2019 afin de promouvoir le spectacle de [G] [D] (05-06 octobre 2019 au Palais des Congrès). OA est mandataire non payeur. En aucun cas l’Agence OA est ducroire ».

– la 2e du 28 novembre 2019, rédigée de manière identique mais pour une période publicitaire du 9 au 15 décembre 2019 et « le spectacle de [G] [D] » sans précision de date.

Certes, la loi prévoit que la facture est envoyée directement par le support à l’annonceur et qu’elle mentionne tous les rabais accordés par le vendeur, rabais qui ne peuvent être accordés qu’à l’annonceur, cette obligation n’a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à l’encontre de l’annonceur et la loi n’interdit pas aux parties à un contrat d’achat d’ espace publicitaire de convenir que le prix en sera facturé au mandataire.

En revanche, les dispositions de la loi exigeant un mandat écrit qui prévoit expressément, dans ce mandat lui-même, les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective, sont impératives et ne souffrent pas d’exception.

En effet, l’article 20 précité exige que la rémunération de l’intermédiaire soit fixée dans le contrat de mandat lui-même. La loi interdit ainsi à l’intermédiaire de se porter acquéreur d’espaces publicitaires et d’être rémunéré par le support, afin de rendre impossible que par une succession de ventes entre le support et l’intermédiaire, puis entre l’intermédiaire et l’annonceur, la facturation engendre des remises dont l’annonceur ne profiterait pas et qui ne répondrait pas à la transparence exigée par ce texte. Ainsi elle interdit toute rémunération de l’intermédiaire par d’autres personnes que l’annonceur, interdisant aussi au vendeur d’espace de rémunérer l’intermédiaire. Grâce au mandat, le contrat est conclu directement entre le support et l’annonceur, si bien que le second doit recevoir la facture avec le prix réel pratiqué par le premier. Le support se doit donc d’être tout à fait transparent sur la facturation et les conditions de paiement consenties à l’intermédiaire.

Or les « attestations de mandat » produites ni ne consistent en un contrat de mandat, ni ne respectent le formalisme imposé pour le mandat, dès lors :

– que si l’obligation du mandataire est précisée (« l’achat d’espaces publicitaires » auprès d’untel à telle date pour tel spectacle),

– l’obligation du mandant n’est pas mentionnée : la rémunération de l’intermédiaire, ici l’Agence OA, par le mandat, n’est pas précisée, de telle sorte qu’aucune contrepartie n’est prévue à l’obligation du mandataire, et que les conditions de transparence de la rémunération de cet intermédiaire telles que fixées par la loi Sapin ne sont pas respectées.

Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.

Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur ».

Pour justifier du mandat donné par Backstage Event à l’agence OA aux fins d’achat d’espaces publicitaires pour des spectacles de [G] [D], sur la période de l’automne-hiver 2019, Mediatransports produit en pièce 3 deux attestations :

– la première du 12 août 2019 qui énonce : « la société Backstage Event dont le siège social (‘) représentée par (‘) en sa qualité de directeur général, mandate l’agence de publicité OA (‘) afin d’effectuer l’achat d’espaces publicitaires auprès de Mediatransports (‘) du 09 au 15 septembre 2019 afin de promouvoir le spectacle de [G] [D] (05-06 octobre 2019 au Palais des Congrès). OA est mandataire non payeur. En aucun cas l’Agence OA est ducroire ».

– la 2e du 28 novembre 2019, rédigée de manière identique mais pour une période publicitaire du 9 au 15 décembre 2019 et « le spectacle de [G] [D] » sans précision de date.

Certes, la loi prévoit que la facture est envoyée directement par le support à l’annonceur et qu’elle mentionne tous les rabais accordés par le vendeur, rabais qui ne peuvent être accordés qu’à l’annonceur, cette obligation n’a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à l’encontre de l’annonceur et la loi n’interdit pas aux parties à un contrat d’achat d’ espace publicitaire de convenir que le prix en sera facturé au mandataire.

En revanche, les dispositions de la loi exigeant un mandat écrit qui prévoit expressément, dans ce mandat lui-même, les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective, sont impératives et ne souffrent pas d’exception.

En effet, l’article 20 précité exige que la rémunération de l’intermédiaire soit fixée dans le contrat de mandat lui-même. La loi interdit ainsi à l’intermédiaire de se porter acquéreur d’espaces publicitaires et d’être rémunéré par le support, afin de rendre impossible que par une succession de ventes entre le support et l’intermédiaire, puis entre l’intermédiaire et l’annonceur, la facturation engendre des remises dont l’annonceur ne profiterait pas et qui ne répondrait pas à la transparence exigée par ce texte. Ainsi elle interdit toute rémunération de l’intermédiaire par d’autres personnes que l’annonceur, interdisant aussi au vendeur d’espace de rémunérer l’intermédiaire. Grâce au mandat, le contrat est conclu directement entre le support et l’annonceur, si bien que le second doit recevoir la facture avec le prix réel pratiqué par le premier. Le support se doit donc d’être tout à fait transparent sur la facturation et les conditions de paiement consenties à l’intermédiaire.

Or les « attestations de mandat » produites ni ne consistent en un contrat de mandat, ni ne respectent le formalisme imposé pour le mandat, dès lors :

– que si l’obligation du mandataire est précisée (« l’achat d’espaces publicitaires » auprès d’untel à telle date pour tel spectacle),

– l’obligation du mandant n’est pas mentionnée : la rémunération de l’intermédiaire, ici l’Agence OA, par le mandat, n’est pas précisée, de telle sorte qu’aucune contrepartie n’est prévue à l’obligation du mandataire, et que les conditions de transparence de la rémunération de cet intermédiaire telles que fixées par la loi Sapin ne sont pas respectées.

De fait, les factures produites (pièces 5 et 7 intimée) en regard des deux contrats d’achat d’espaces publicitaires souscrits par OA auprès de Mediatransports font état d’une « remise exceptionnelle », sur la première facture à hauteur de 5.159,10€ HT (sur un montant total après remise de 6.729€ HT) et sur la seconde à hauteur de 135.732,33€ HT (sur un montant total après remise de 26.500€ HT), non expliquées.

En outre, pour condamner l’annonceur à payer diverses sommes en exécution de contrats concernant une campagne publicitaire, il ne peut être retenu que le contrat d’achat d’espaces lui-même (signé par OA auprès de Mediatransport) prévoyait le budget d’ensemble de la campagne, et renvoyait comme ici à la « fiche tarifaire y afférente ainsi qu’aux conditions générales de vente en vigueur à la date d’établissement du présent ordre de publicité ci-jointes et dont le preneur reconnaît avoir pris connaissance et accepter dans toute leur teneur » alors :

– d’une part, que la loi impose que les conditions de rémunérations de l’intermédiaire figurent dans le mandat et non pas qu’il soit possible de se référer à des documents extérieurs à celui-ci,

– et d’autre part, qu’il résulte de l’examen rapide des termes reportés dans les « attestations de mandat » d’une part, et des conditions générales du contrat de vente d’espaces d’autre part, que ceux-ci se contredisent, notamment en ce que les attestations de mandat prévoient que « OA est mandataire non payeur » alors que les conditions générales du contrat signé par OA auprès de Mediatransport stipulent à la clause 7.2 en caractères gras : « toutefois, le mandataire est solidairement responsable du paiement des factures ».

Ainsi Mediatransports, qui invoque avoir vendu des espaces publicitaires au vu d’attestations de mandat qui ne répondent pas aux dispositions impératives pour les mandats en matière de vente d’espaces publicitaires, prescrites à l’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, ne rapporte pas la preuve de sa créance et doit être débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement.

En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs pour la première instance et en cause d’appel, l’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et partant à payer à l’appelante la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTE le GIE Mediatransports de toutes ses demandes,

CONDAMNE le GIE Mediatransports aux dépens,

CONDAMNE le GIE Mediatransports à payer à la sas Backstage Event la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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