Conditions Générales de Vente : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02129

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Conditions Générales de Vente : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/02129

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023

N° RG 20/02129 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSNI

S.A.R.L. HOMEGREEN

c/

S.A.S. CORSICA LINEA

Entreprise WEST OF ENGLAND LUXEMBOURG

S.A. ALLIANZ IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2020 (R.G. 2018F01271) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 juin 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. HOMEGREEN, qui exerce sous l’enseigne BOX INNOV, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

S.A.S. CORSICA LINEA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

Entreprise WEST OF ENGLAND LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentées par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de vente conclu le 28 avril 2017, la société Corsica Linea a commandé à la société Homegreen, exerçant sous l’enseigne Box’innov, un conteneur aménagé et destiné à être installé à bord du navire « monte d’Oro » pour y loger une échoppe de vente, pour un montant de 8 334 euros.

Aux termes des conditions générales de vente, il est inscrit que :

«Le destinataire des fournitures et/ou prestations doit procéder à la reconnaissance exacte de celles-ci et toute réclamation pour des dommages visibles doit être faite à la réception.

Les dommages non visibles doivent nous être signalés par courrier recommandé dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du matériel.

À défaut et à expiration de ce délai, notre responsabilité ne pourra être recherchée du fait de vices cachés et/ou de problèmes ultérieurs de fonctionnement ».

La société Homegreen est assurée par la société Allianz IARD. La société Corsica Linea est assurée par la société West of England Luxembourg.

Postérieurement à la livraison du 05 juillet 2017 au port de [Localité 5], M. [N] [W], occupant le poste de maître d’hôtel à bord du navire « monte d’Oro », s’est gravement blessé du fait de la rupture des paumelles métalliques lorsqu’il a tenté de baisser l’auvent du conteneur, le 25 août 2017.

Une expertise contradictoire a été réalisée le 20 septembre 2017 par un expert mandaté par la société Allianz IARD.

Par exploit d’huissier du 11 décembre 2018, la société Corsica Linea et la société West of England Luxembourg ont assigné la société Homegreen et la société Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés.

Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

– débouté la société Allianz IARD au titre de sa demande de rejet des pièces 6 et 7,

– prononcé la résolution de la vente du conteneur,

– pris acte que la société West of England Luxembourg a réglé à la société Corsica Linea la somme de 5 933, 61 euros,

– condamné la société Homegreen à payer à la société Corsica Linea la somme de 18 045, 21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

– condamné la société Homegreen à payer à la société West of England Luxembourg la somme de 5 933, 61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

– condamné la société Allianz IARD à relever indemne la société Homegreen, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de sa garantie contractuelle, déduction faite de la somme de 8 334 euros,

– ordonné l’anatocisme,

– dit appliqué pour la société Allianz IARD la réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 0, 85 %,

– condamné la société Homegreen à récupérer le conteneur au grand port maritime de [Localité 5] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement,

– débouté les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg de leur demande au titre de la résidence abusive,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution forcée,

– débouté la société Homegreen de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– condamné la société Homegreen à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et dit que la société Allianz IARD devra la relever indemne.

Par déclaration du 23 juin 2020, la société Homegreen a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Corsica Linea, la société West of England Luxembourg et la société Allianz IARD.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Homegreen, demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 13 janvier 2020 dans son entier dispositif et notamment en ce qu’il a :

« prononcé la résolution de la vente du conteneur,

condamné la société Homegreen à payer à la société Corsica Linea la somme de 18 045, 21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

condamné la société Homegreen à payer à la société West of England Luxembourg la somme de 5 933, 61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

condamné la société Allianz IARD à relever indemne la société Homegreen, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de sa garantie contractuelle déduction faite de la somme de 8 334 euros,

ordonné l’anatocisme,

dit appliqué pour la société Allianz IARD la réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 0, 85 %,

condamné la société Homegreen à récupérer le conteneur au grand port maritime de [Localité 5] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement,

débouté la société Homegreen de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,

condamné la société Homegreen à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et dit que la société Allianz IARD devra la relever indemne ».

– statuant à nouveau,

– à titre principal,

– dire qu’il n’y a pas lieu à resolution du contrat de vente entre la société Homegreen et la société Corsica Linea,

– débouter les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées son encontre,

– condamner les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,

– condamner la société Corsica Linea à reprendre, à ses frais, le conteneur,

– à titre subsidiaire,

– ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer la cause de la rupture prématurée des charnières du conteneur, conformément à l’article 144 du code de procédure civile,

– à titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société Allianz IARD à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

– débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes formées à son encontre,

– en tout état de cause,

– condamner solidairement les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg, ou toute partie succombante, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,

– condamner solidairement les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg, ou toute partie succombante, aux entiers depens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société appelante fait valoir :

– qu’elle n’avait pas été informée de l’emplacement final du container,

– qu’aucune expertise judiciaire contradictoire n’a eu lieu,

– que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies, ni l’acier des charnières, ni leur positionnement ne s’analysant en un défaut de conception, et la corrosion qui a été constatée par l’expert mandaté par la compagnie Allianz Iard n’existant pas antérieurement à la vente,

– les conditions générales de vente sont opposables à la société Corsica Linea, qui ne saurait donc être admise à s’affranchir des dispositions contractuelles lesquelles prévoient que les dommages non visibles doivent nous être signalés par courrier recommandé dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du matériel,

– l’impact des vibrations des machines n’a pas été pris en compte et l’expert n’a pas davantage interrogé la société Corsica Linea quant à l’entretien du conteneur, de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire,

– la société Allianz Iard ayant été en mesure de connaître la circonstance qu’elle invoque avant le sinistre, elle est donc censée avoir renoncé à se prévaloir de l’aggravation du risque.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Allianz IARD,demande à la cour de :

– vu l’article 1353, les articles L. 641 et suivants du code civil,

– vu l’article 9 du code de procédure civile,

– vu l’article L. l13-9 du code des assurances,

– vu les conditions particulières signées et les conditions générales du contrat responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales n°49221498 à effet au 23 octobre 2012,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 févier 2020 en ce qu’il a :

« prononcé la résolution de la vente du conteneur,

condamné la société Homegreen à payer à la société Corsica Linea la somme de 18 045, 21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

condamné la société Homegreen à régler à la société West of England Luxembourg la somme de 5 933, 61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

jugé que la société Allianz IARD, quant à elle, devra relever indemne la société Homegreen de l’ensemble des condamnations dans le cadre de sa garantie contractuelle,

ordonné l’anatocisme,

condamné la société Homegreen à récupérer le conteneur au grand port de [Localité 5] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,

débouté la société Homegreen de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

condamné la société Homegreen à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

condamné la société Allianz IARD à relever indemne son assurée pour ce qui conceme les frais liés à l’article 700 du code de procédure civile (5 000 euros) et aux dépens de l’instance ».

– statuant à nouveau et à titre principal,

– juger que les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché ayant affecté le conteneur à l’origine de l’accident subi par M. [W],

– juger que la responsabilité de la société Homegreen exerçant sous l’enseigne Box’innov n’est pas établie,

– en conséquence,

– débouter les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,

– débouter la société Homegreen exerçant sous l’enseigne Box’innov de ses éventuelles demandes à son encontre,

– condamner la société Homegreen à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,

– condamner les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– statuant à nouveau et à titre subsidiaire,

– juger que les sociérés Corsica Linea et West of England Luxembourg ne rapportent pas la preuve du coût supplémentaire de carburant, du coût supplémentaire d’équipage, des préjudices relatifs aux dommages corporels de M [W] (frais de déplacement de la famille du blessé résidant en Corse, salaires et congés au titre du mois de carence),

– en conséquence,

– débouter les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg de leurs demandes à ce titre et les condamner à lui rembourser les sommes versées à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,

– débouter les sociétés Corsica Linea, West of England Luxembourg et Homegreen exerçant sous l’enseigne Box’innov du surplus de leurs demandes,

– ramener la demande des sociétés Corsica Linea, West of England Luxembourg et Homegreen exerçant sous l’enseigne Box’innov sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

– statuer ce que de droit sur les éventuels dépens,

– en tout état de cause confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit appliqué pour la société Allianz IARD la réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 0, 85 %,

– jugé que le remplacement du conteneur n’est pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales n°49221498.

– en conséquence,

– juger que la société Homegreen exerçant sous l’enseigne Box’innov a fait une fausse déclaration concemant son chiffre d’affaires ayant eu un caractère déterminant de l’information fournie par elle dans son appréciation du risque,

– juger qu’en cas de condamnation, qu’elle est bien fondée à faire application de la réduction proportionnelle d’indemnité à hauteur de 0, 85 % de l’indemnité,

– juger que le remplacement du conteneur n’est pas garanti par le contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales n°49221498.

Elle soutient que  le vice allégué par la société Corsica Linea n’était pas présent avant la vente.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Corsica Linea et la société West of England Luxembourg, demande à la cour de :

– vu les articles 1641 et suivants et suivants du code civil,

– vu les articles 1602 et suivants du code civil,

– vu les articles 1194 et suivants du code civil,

– vu les articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances,

– et tout autre moyen à ajouter ou suppléer,

– à titre principal,

– débouter la société Homegreen de l’appel interjeté par déclaration du 23 juin 2020,

– débouter la société Allianz IARD de son appel incident,

– débouter la société Homegreen de sa demande d’expertise judiciaire,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il :

– déboute la société Allianz IARD au titre de sa demande du rejet des pièces 6 et 7,

– prononce la résolution de la vente du conteneur,

– prend acte que la société West of England Luxembourg a réglé à la société Corsica Linea la somme de 5 933, 61 euros,

– condamne la société Homegreen à payer à la société Corsica Linea la somme de 18 045, 21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

– condamne la société Homegreen à payer à la société West of England Luxembourg la somme de 5 933, 61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

– condamne la société Allianz IARD à relever indemne la société Homegreen, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de sa garantie contractuelle, déduction faite de la somme de 8 334, 00 euros,

– ordonne l’anatocisme,

– condamne la société Homegreen à récupérer le conteneur au grand port maritime de [Localité 5] sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement,

– déboute la société Homegreen de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonne l’exécution provisoire du jugement,

– condamne la société Homegreen à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance et dit que la société Allianz IARD devra la relever indemne,

– à titre subsidiaire, si par impossible la cour infirme le jugement rendu sur le fondement de la garantie des vices cachés,

– statuant à nouveau,

– juger la société Box’innov responsable d’un manquement à son obligation de délivrance conforme,

– juger la société Box’innov responsable d’un manquement à son obligation de conseil et d’information,

– prononcer la résolution de la vente du conteneur avec dommages intérêts,

– donner acte à la société West of England Luwembourg qu’il a réglé 5 933, 61 euros à la société Corsica Linea,

– condamner la société Box’innov et son assureur, la société Allianz IARD, à payer 18 045,21 euros à la société Corsica Linea, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme,

– condamner la société Box’innov et son assureur, la société Allianz IARD, à payer à la société West of England Luxembourg 5 933, 61 euros, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme,

– condamner la société Box’innov à récupérer le conteneur au grand port maritime de [Localité 5] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision,

– à titre incident, réformer le jugement en ce qu’il,

– déboute les sociétés Corsica Linea et West of England Luxembourg de leur demande au titre de la résistance abusive,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution forcée.

– statuant à nouveau,

– condamner la société Box’innov et son assureur, la société Allianz IARD, à leur payer 4 000 euros pour résistance abusive,

– condamner la société Box’innov et son assureur, la société Allianz IARD à leur payer en cas d’exécution forcée le droit de recouvrement prévu par l’article 10 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié,

– en tout état de cause,

– condamner la société Box’innov et son assureur, la société Allianz IARD, à leur payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les intimées soutiennent que, deux expertises contradictoires ayant eu lieu, une expertise judiciaire est inutile, et que la responsabilité de Box’innov est incontestable, le métal des paumelles n’étant pas adapté à l’environnement maritime, et leur rupture étant imputable à leur sous-dimensionnement et à l’utilisation d’un acier oxydable.

Elles font valoir que la clause d’exclusion de garantie de l’article 4 des conditions générales de vente n’a jamais été acceptée par Corsica Linea, et lui est inopposable, et qu’en outre, cette clause est nulle en ce qu’elle a pour objet d’exclure la garantie des vices cachés du vendeur qui est un professionnel.

A titre subsidiaire, elles invoquent la responsabilité de Box’innov pour manquement à ses obligations de conseil et d’information, ainsi que la non-conformité du produit vendu.

Une mesure de médiation a été refusée par la société Corsica Linea le 12 novembre 2020.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2022, après demande de report de celle-ci émanant de la société Homegreen, et le dossier a été fixé à l’audience du 14 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS

Pour contester le jugement déféré, la société appelante soumet à la Cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, estimé que :
– il résulte des conclusions des expertises amiables contradictoires, que la société Homegreen SARL, lors de la transformation du conteneur, d’une part, a utilisé les paumelles de référence SBB.120 montées en position horizontale, ce qui accentue le cisaillement des axes, esquelles sont conçues pour un usage vertical, d’autre part, a utilisé un acier qui n’était pas adapté à l’environnement marin, puisque soumis à la corrosion, et que ces défaillances constatées ont entrainé une rupture prématurée des paumelles au terme de 90 cycles pour une résistance estimée par le fabricant à près de 200.000 cycles,

– aucune preuve n’est rapportée de ce que la fixation par soudure du conteneur sur le pont par la société Corsica Linea SASU aurait été un vecteur de fragilisation des paumelles,

– la société Homegreen SARL, qui est notamment une société spécialisée dans la transformation de conteneur maritime, ne pouvait à ce titre ignorer dans le cadre de cette commande, que le conteneur serait utilisé en extérieur mais également exposé en milieu marin,

– au surplus, la mention apposée par la société Homegreen SARL sur l’habillage du conteneur mentionnant « PAILLOTE  » qui par définition désigne un type de construction sommaire, particulièrement adapté à l’implantation d’établissement de restauration en extérieur, ne pouvait laisser place à un autre usage éventuel,

– l’article 4 des conditions générales de vente qui stipule ‘que le destinataire de la marchandise doit dans les 15 jours à compter de la livraison manifester les dommages non visibles. A défaut la responsabilité de la société Homegreen SARL est dégagée’ n’est pas opposable à la société Corsica Linea, dès lors que lesdites conditions générales ne sont pas signées par les parties,

– il n’est pas contesté que l’auvent était manipulé correctement par le maître d’hôtel, rien n’expliquant la rupture des paumelles hormis un défaut de conception imputable à la Société Homegreen SARL, lequel est constitutif d’un vice caché antérieur à la vente, non décelable lors de la vente et inhérent à la chose vendue qui l’a rendu impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil.

Il sera ajouté que deux expertises contradictoires ont eu lieu, dont l’une à la demande de la compagnie Allianz, assureur de la société Box’innov, dont les conclusions sont identiques en ce qui concerne la cause de l’accident, et une expertise judiciaire s’avère dans ces conditions, inutile.

En outre, contrairement à ce que soutiennent la société Homegreen et la compagnie Allianz, le vice affectant les paumelles, dont l’acier n’est pas adapté au milieu marin, est bien antérieur à la vente, s’agissant du procédé de fabrication utilisé, et ce ne sont que les conséquences de l’utilisation de cet acier inadapté qui sont postérieures à la vente.

Enfin, il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que le procédé de soudure du conteneur serait inadapté, ou qu’un éventuel défaut d’entretien serait à l’origine de la rupture des paumelles, les expertises réalisées étant particulièrement claires sur la cause du sinistre, toute autre raison ayant été écartée.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du conteneur, condamné la société Homegreen SARL à payer à la Société Corsica Linea SASU la somme de 18.045,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1 1 décembre 2018, et à la société West of England Luxembourg la somme de 5.933,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du ll décembre 2018, le quantum des demandes n’étant pas contestés.

C’est également à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en application de l’article L.113-9 du code des assurances, et au regard de la minoration de son chiffres d’affaires, la société Homegreen ne pouvait prétendre à la garantie totale de la compagnie Allianz, mais qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 0,85 % de l’indemnité devait être appliquée.

C’est en vain que la société Homegreen soutient qu’il appartenait à la compagnie Allianz de vérifier ses éléments comptables sur son site internet, alors que c’est à elle qu’il incombait de faire une déclaration exacte, le réglement de cotisations complémentaires n’étant que la conséquence de cette fausse déclaration, dont elle ne peut se prévaloir pour obtenir une garantie indue.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

L’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 a été abrogé par le décret n’2016-230 du 26 février 2016, et remplacé par l’article A 444-32 du code de commerce, qui prévoit un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier en cas d’encaissement ou de recouvrement des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire.

Cette dépense est incluse dans la somme allouée en application de l’article 700du code de procédure civile et ne saurait donc être indemnisée de manière spécifique.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Homegreen, qui en sera relevée indemne par la compagnie Allianz.

Il est équitable d’allouer à la société Corsica Linea la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société Homegreen exerçant sous l’enseigne Box’innov et son assureur Allianz seront condamnés in solidum à lui payer, la comagnie Allianz relevant indemne son assurée de cette condamnation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Homegreen exerçant sous l’enseigne Box’innov et son assureur Allianz à payer à la société Corsica Linea la somme de 4.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société Homegreen exerçant sous l’enseigne Box’innov et son assureur Allianz seront condamnés in solidum aux entiers dépens

Dit que la compagnie Allianz devra relever indemne la société Homegreen SARL des condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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