Conditions Générales de Vente : 23 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01271

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Conditions Générales de Vente : 23 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01271

N° RG 22/01271 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXF

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2022R00007

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 23 mars 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. MS EDITIONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale en vertu de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen du 6 décembre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 10 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 23 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition

*

* *

La société MS Editions réalise sur des modèles existants ou sur mesure des calendriers d’entreprise et des objets publicitaires. Elle est gérée par Monsieur [E] [R]. La société MS Editions utilise la communication digitale par le biais de deux sites, l’un pour la vente de calendriers aux entreprises et l’autre pour la photographie maritime d’art et location de la galerie.

M. [E] [R] realise ses sites internet depuis 20 ans en MS~DOS, [U], [J] et Word Press depuis 10 ans environ.

ll a reçu une proposition de subvention de l’ Agence Régionale de Développement pour la Normandie le 31 mai 2021 pour réaliser dans un délai de 12 mois maximum la refonte de ses deux sites, le suivi et la maintenance devant être confiés de préférence à une entreprise havraise.

Au début du mois de juin 2021, M. [R] a contacté M. [S] [H] qui lui a présenté un devis du 6 juin 2021 pour chacun des sites. M. [R] a accepté les devis et conditions générales de vente et a versé un acompte de 2 000 €. Il a également communiqué ses mots de passe «’super administrateur’» des deux sites ainsi que ses codes d’accès à OVH et Google Analytics.

Soutenant que le cahier des charges n’était pas été respecté, la société MS Editions a envoyé une lettre recommandée à M. [H] le 3 août 2021 pour mettre un terme au contrat et obtenir le remboursement de son acompte, ce qui lui a été refusé.

A la demande de la société MS Editions, une expertise du site a été effectuée le 29 décembre 2021 par Monsieur [C] [X] et un procès-verbal de constat a été dressé par Maitre [I], huissier de justice, des opérations effectuées par le web master.

Le 17 février 2022, la société MS Editions a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés a’:

– rejeté la demande de la société MS Editions’;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes’;

– condamné la société MS Editions à supporter les entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés a la somme cle 40.66 € et à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MS Editions a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 avril 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES’:

Vu les conclusions du 29 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SARL MS Editions qui demande à la cour de’:

– infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions’;

Statuant à nouveau’:

– ordonner une mesure d’expertise aux fins de disposer des éléments lui permettant de connaître les désordres survenus sur les sites www.mscalendriers.com et www.studioms.fr et déterminer à quel intervenant ces désordres sont imputables et dans quelles proportions’; de connaître le coût de remise en état des sites.

La société MS Editions soutient que’:

* il ressort du compte rendu d’expertise effectué par M. [X] et du procès verbal de Me [I] que M. [H] a mis en péril l’activité de la SARL MS Editions’;

* l’existence d’un litige entre les parties ressort de leurs échanges’;

* il ressort de l’expertise de M. [X] que M. [H] a pris la main sur le site, il convient de déterminer quelles actions il a menées avant que le site soit fermé.

Vu les conclusions du 3 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [H] qui demande à la cour de’:

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 mars 2022 par Madame le président du Tribunal de Commerce du Havre,

– rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la Société MS Editions,

– la déclarer non légitime,

– condamner la Société MS Editions à supporter les entiers dépens,

– condamner la Société MS Editions à payer a Monsieur [H] Ia somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de premiere instance,

– condamner la Société MS Editions au versement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Monsieur [H] soutient que’:

* M. [X] est intervenu sur le site à la demande de M. [R] et y a modifié le travail effectué, rendant impossible la réalisation d’une expertise pour contrôler le travail de M. [H]’;

* la société MS Edition ne justifie aucunement de la baisse de fréquentation de ses sites ou de son chiffre d’affaires, en lien avec le travail de M. [H]’;

* M. [R] n’a cessé de lui demander de prestations supplémentaires, non prévues au devis, ralentissant ainsi la réalisation de la prestation initiale.

MOTIFS DE LA DECISION’:

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile’: «’S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.’»

Les devis présentés par M. [H], rédigé sous l’enseigne «’codingeur’» ont été acceptés le 6 juin 2021. Le 3 août suivant, la société MS Edition a adressé à M. [H] une lettre de mécontentement, lui reprochant des erreurs grossières, de ne pas tenir compte de ses demandes, de ne pas respecter les termes du devis et du cahier des charges du donneur d’ordre en annexe. Cette lettre se termine par une sommation faite au cocontractant de respecter le devis et le cahier des charges, avec indemnités de retard, ou de résilier le contrat avec remboursement de l’acompte. M. [H] a répondu à cette lettre le 16 août 2021, refusant les termes de la sommation, expliquant qu’aucune convention particulière n’avait été ajoutée au devis, qu’il n’avait pas souscrit d’engagement de délai et qu’il n’était tenu qu’aux prestations énumérées au devis. Le 30 août 2021, la société MS Editions a réitéré ses reproches et résilié le contrat.

M’. [H] produit aux débats l’intégralité de sa correspondance électronique avec M. [R]. Il en ressort que dès le 7 juin 2021, M. [R] n’a cessé d’adresser au web master des demandes, des reproches, et ceci jusqu’à la résiliation du contrat.

A la demande de M. [R], M. [X] est intervenu sur les sites. Le 29 décembre 2021, Me [I], huissier de justice, a dressé un procès verbal de constat à partir de manipulations du site faites par M. [X]. Il en ressort que 74 pages du site www.mscalendriers.com ont été modifiées le 26 juillet 2021, que dans le tableau récapitulant les administrateurs il existe deux lignes où l’identifiant et le rôle sont sans renseignement’; que la page d’accueil du site disparaît lorsque l’on place l’expression «’errorservor503’» dans la fenêtre des protocoles FTP d’accès au site.

M. [X] a réalisé lui même deux documents. Dans l’un il a capturé un écran où figurent deux lignes de fichier, et précise «’ce fichier est celui qui a rendu le site inaccessible’». Dans un deuxième document il explique que les deux lignes qui rendent le site inaccessible ont été rajoutées manuellement, que les deux comptes administrateurs masqués sont associés à l’email «'[Courriel 5]’»’; qu’il y a beaucoup d’erreurs techniques. M. [X] relate qu’il a observé un piratage du site le 15 février 2022, via un fichier cron, fichier viral implanté le 22 septembre 2021.

Mais M. [X] a attesté le 26 juillet 2022 que «’Suite à (son) expérience de travail avec [E] [R] (‘) celui-ci est un escroc, ce dernier est toujours insatisfait, passe son temps à faire des reproches sur ses propres demandes (‘) mais surtout, ce dernier m’a demandé une facture de + 6 000 € pour une demande d’aide de l’État ( AD Normandie) qui demandait une facture totalement réglée, j’ai donc demandé le règlement de celle-ci , suite à cela, ce voleur m’a demandé de la signer avant mais ne m’a jamais réglé pour 1 530 € et a fait un faux’»

Dans une attestation du 11 mars 2022, Monsieur [O] [Y], également webmaster, déclare qu’il a travaillé pour M. [R] aux mois de mai et juin 2021 sur son site MS Calendrier’; qu’il a interrompu sa prestation le 2 juin à défaut d’être réglé de ses travaux’; que M. [R] était systématiquement insatisfait et avait sans cesse de nouvelles prestations non prévues.

Ces deux attestations viennent corroborer que l’origine du litige avec M. [H] n’est pas une absence de respect de ses obligations contractuelles par le Webmaster, mais des demandes inopinées et systématiques du donneur d’ordre.

La société MS Edition produit deux attestations de son expert comptable qui démontrent l’existence d’une diminution du chiffre d’affaires sur l’exercice 2021-2022 par rapport à l’exercice précédent mais aucun élément ne fait apparaître une corrélation entre les travaux de M. [H] et cette baisse du chiffre d’affaires.

Il ressort de ce qui a été exposé plus haut d’une part, que les travaux de M. [H] ont été perturbés par les demandes intempestives de la société MS Editions et d’autre part que les relations contractuelles ont été rompues brutalement, à l’initiative du donneur d’ordre et sans que le webmaster ait pu terminer ses travaux. M. [X] est intervenu plusieurs mois après la résiliation du contrat litigieux et alors que les travaux étaient inachevés. Dès lors ses observations et manipulations du site mscalendrier.com ne sont pas suffisantes à démontrer que la société MS Edition dispose d’un motif légitime pour faire diligenter une expertise aux fins de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS’:

La cour, statuant par arrêt contradictoire’;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 mars 2022 du tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre’;

Y ajoutant’;

Condamne la société MS Editions aux dépens en cause d’appel’qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;

Déboute M. [H] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente,

 


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