MINUTE N° 23/63
Copie exécutoire à :
-Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
– Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02410 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMG4
Décision déférée à la cour : jugement rendule 03 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Maître [M] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GEO TRANS
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. GEO TRANS
représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et Mme DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2018, la Sa Diac a consenti à la Sas Geo Trans un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Master Fourgon immatriculé [Immatriculation 7] d’un prix au comptant de 22 150 € TTC, pour une durée de 36 mois, le montant des loyers s’élevant hors prestations à 496,16 € hors-taxes avec l’assurance financière automobile + selon des mensualités de 27,69 € hors-taxes, soit des mensualités de 623,07 euros TTC devant être versées à compter du 1er août 2018.
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2018, la Sa Diac a consenti à la Sas Geo Trans un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Master Fourgon immatriculé [Immatriculation 8] dont le prix au comptant est de 22 150 € TTC, pour une durée de 36 mois, le montant des loyers s’élevant hors prestations à 496,16 € hors-taxes avec l’assurance financière automobile + selon des mensualités de 27,69 € hors-taxes, soit des mensualités de 623,07 € TTC devant être versées à compter du 8 août 2018.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés à compter du 30 octobre 2018, la Sa Diac a, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018, mis en demeure la Sas Geo Trans de régler les arriérés, puis a prononcé la résiliation des deux contrats le 31 décembre 2018 et le 2 janvier 2019, faute de régularisation dans les délais impartis.
Les véhicules ont fait l’objet d’une restitution amiable et ont été vendus pour des montants respectifs de 15 900 € TTC et de 17 600 € TTC.
Le 11 avril 2019, la Sa Diac a mis en demeure la Sas Geo Trans de régler la somme de 18 597,63 €.
Par ordonnance du 31 mai 2019, il a été fait injonction à la Sas Geo Trans de payer à la Sa Diac la somme de 8 533,79 € en principal, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de crédit-bail souscrit le 11 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt en l’étude d’huissier le 26 juin 2019. La Sas Geo Trans en a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 25 juillet 2019, réceptionnée le 26 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 31 mai 2019, il a été fait injonction à la Sas Geo Trans de payer à la Sa Diac la somme de 9 950,46 € en principal, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de crédit-bail souscrit le 18 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt en l’étude d’huissier le 26 juin 2019 et la Sa Diac en a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 25 juillet 2019 réceptionnée le 26 juillet 2019.
Les procédures ont été jointes.
La Sa Diac a demandé condamnation de la Sas Geo Trans à lui payer la somme de 18 597,63 € avec intérêts au taux contractuel à la date de l’arrêté de compte, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les contrats ont été signés électroniquement par un procédé clairement expliqué ; que la signature ne pouvait intervenir qu’après ouverture de l’ensemble des pages du contrat ; que les conditions générales et particulières du crédit ont été portées à la connaissance de la Sas Geo Trans ; qu’un procès-verbal de constat d’huissier détaille le déroulement de l’acceptation d’un contrat de signature électronique ; que la résiliation des contrats résulte des clauses contractuelles et des mises en demeure délivrées à la suite des impayés ; que la Sas Geo Trans, exerçant une activité de transport routier, ne pouvait ignorer les conséquences d’impayés de loyer.
La Sas Geo Trans a conclu au rejet des demandes de la Sa Diac. À titre reconventionnel, elle a sollicité que soit constaté le manquement de la Sa Diac à son obligation de communiquer le contrat de crédit-bail, l’inopposabilité des conditions générales et
particulières du contrat, le caractère abusif de la résiliation, le caractère infondé de la restitution des véhicules et a demandé condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de ses obligations contractuelles, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’il n’était pas établi que la résiliation et la restitution des véhicules étaient fondées ; que la Sa Diac ne justifie pas du non-paiement des loyers ; qu’elle n’établit pas que les conditions générales et particulières des contrats ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle le jour de la conclusion du contrat ; qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si la portion du document présenté sur écran représentait l’intégralité du document ; qu’elle n’a pu prendre utilement connaissance des conditions contractuelles avant la conclusion du contrat et les accepter ; qu’elle n’a jamais réceptionné le fichier de preuve contenant l’ensemble des documents contractuels, non plus qu’un exemplaire papier de ceux-ci ; qu’il est possible d’accéder à la signature du contrat sans avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de la vente ; que le contrat a été résilié après deux impayés de loyer, alors qu’il lui avait été dit que le contrat serait automatiquement résilié lors de la troisième échéance impayée, de sorte que la résiliation des contrats était abusive et la restitution des véhicules infondée.
Par jugement du 3 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
-déclaré recevables les oppositions formées par la Sas Geo Trans aux ordonnances d’injonction de payer du 31 mai 2019 n° 21/19/000483 et n° 21/19/000484,
-mis à néant lesdites ordonnances,
Statuant à nouveau,
-déclaré la Sa Diac recevable en sa demande en paiement,
-débouté la Sa Diac de sa demande en paiement,
-débouté la Sas Geo Trans de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
-condamné la Sa Diac à payer à la Sas Geo Trans la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sa Diac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sa Diac aux dépens,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la Sa Diac a proposé à la Sas Geo Trans, qui l’a acceptée, la signature par voie électronique des contrats et a transmis à son adresse mail les conditions particulières du contrat et les fichiers de preuve ; que la demanderesse établit que les contrats ont été visualisés par la Sas Geo Trans le 11 juillet 2018 avant signature le même jour pour le premier contrat et le 18 juillet 2018 avant signature le même jour pour le deuxième contrat ; qu’il est établi que la Sas Geo Trans a pu visualiser les éléments contractuels avant de les accepter par signature électronique ; que conformément à un arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 21 mai 2015 ([Z] [V] [X]. contre Carsontheweb.Deutschmand GmbH), les conditions dans laquelle la Sas Geo Trans a pu en prendre connaissance effective sont sans emport sur l’opposabilité des conditions générales des transactions à cette dernière ; que s’agissant de la réception des documents contractuels par mail, la production des conditions de signature électronique par la seule Sas Geo Trans (page 6/11 des documents contractuels) laisse présumer qu’elle a également été destinataire des autres pages ; qu’il est établi que la défenderesse a pu prendre connaissance des conditions générales et particulières des deux contrats signés, lesquelles lui sont opposables ; que cependant, la Sa Diac ne produit pas aux débats les conditions générales applicables aux contrats litigieux, le seul document produit sur demande du juge étant des conditions générales du 10 décembre 2019 dont il n’est pas établi que la version était la même que celle applicable en juillet 2018 ; que les conditions applicables à la résiliation des contrats ne sont donc pas justifiées.
La Sa Diac a interjeté appel de cette décision le 20 août 2020.
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 novembre 2021, la Sas Geo Trans a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire.
L’instance a été interrompue par ordonnance du 13 décembre 2021.
Par acte du 27 janvier 2022, la Sa Diac a appelé en la cause Maître [M] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Geo Trans et a justifié de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société.
Par écritures notifiées le 14 juin 2022, la Sa Diac conclut ainsi qu’il suit :
-déclarer l’appel recevable et bien fondé,
-infirmer la première décision,
-déclarer irrecevables les observations de Me [M] [J], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Geo Trans, en liquidation judiciaire dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Statuant à nouveau,
-constater la production des conditions générales applicables aux contrats conclus en juillet 2018 avec la Sas Geo Trans,
En conséquence,
-prononcer la résiliation du contrat conclu le 11 juillet 2018 entre la Sa Diac et la Sas Geo Trans,
-prononcer la résiliation du contrat conclu le 18 juillet 2018 entre la Sa Diac et la Sas Geo Trans,
-condamner la Sas Geo Trans au paiement de la somme de 18 597,63 € avec les intérêts au taux contractuel à la date de la mise en demeure du 11 avril 2019,
-fixer au passif de la liquidation de la Sas Geo Trans la créance suivante détenue par la Sa Diac, soit la somme de 18 597,63 € avec intérêts au taux contractuel à la date de la mise en demeure du 11 avril 2019,
Sur l’appel incident :
-le déclarer irrecevable et mal fondé,
-le rejeter,
En tout état de cause,
-débouter l’intimée et la partie mise en cause Me [M] [J], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Geo Trans, de l’ensemble de leurs demandes, conclusions, fins et prétentions y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
-condamner la Sas Geo Trans l’intimée et la partie mise en cause Me [M] [J], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Geo Trans au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de la procédure à hauteur de cour,
-fixer au passif de la liquidation de la Sas Geo Trans en liquidation judiciaire la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 en première instance et la somme de 2 000 € au titre de la procédure à hauteur de cour, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
-ordonner l’inscription de ces montants au passif de la liquidation de la Sas Geo Trans, en liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que les contrats conclus avec la Sas Geo Trans ont été signés par voie électronique ; que la Sas Geo Trans a pu prendre connaissance des conditions générales et particulières des contrats avant leur acceptation et qu’elles lui sont opposables ; que le formalisme imposé par les articles 1127 et 1127-1 du code civil a été respecté ; que l’intimée disposait du temps nécessaire, aucun délai n’ayant été imparti pour ce faire avant la signature des contrats ; que les caractères de police 6 sont parfaitement lisibles sur un écran ; que la Sas Geo Trans ne peut se prévaloir de ce que son gérant parle mal le français ; qu’elle produit les conditions générales datées du 5 août 2015, applicable à l’ensemble des contrats jusqu’à août 2018 ; qu’elles sont identiques à celles datées du 10 décembre 2019, quant au mode de résiliation des contrats et aux conditions de calcul de l’indemnité de résiliation ; que la résiliation des contrats est justifiée par le manquement de la Sas Geo Trans à ses obligations contractuelles et qu’elle est fondée à obtenir paiement de l’indemnité calculée conformément à l’article 12.2.2 des conditions générales ; que cet article fait référence aux dispositions des articles L 311-25 et D 311-8 du code de la consommation ; qu’en raison de la liquidation judiciaire de l’intimée, l’inscription de sa créance au passif de la procédure collective est sollicitée ; qu’il est établi par le constat d’huissier qu’elle produit que dans la phase précontractuelle, le client doit constater qu’il a pris connaissance et valide les conditions générales, de sorte qu’en signant le contrat, la Sas Geo Trans a nécessairement validé les étapes précédentes ; que la force probante de ce constat ne peut être contestée, en ce qu’il est constant que les conditions et modalités de signature des contrats qu’elle propose sont identiques dans toutes les concessions de France ; qu’au regard de ces éléments, l’appel incident tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts n’est pas fondé.
Par écritures notifiées le 9 septembre 2021, la Sas Geo Trans a conclu ainsi qu’il suit, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1119 et 1353 du code civil :
-dire et juger la demande irrecevable et en tout cas mal fondée,
En conséquence,
-rejeter l’appel,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 3 juin 2020 en ce qu’il a :
-déclaré recevables les oppositions formées par la Sas Geo Trans aux ordonnances d’injonction de payer du 31 mai 2019 n° 21/19/000483 et n° 21/19/000484,
-mis à néant lesdites ordonnances,
-débouté la Sa Diac de sa demande en paiement,
-condamné la Sa Diac à payer à la Sas Geo Trans la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sa Diac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sa Diac aux dépens,
-débouter la Sa Diac de toutes ses fins, moyens et prétentions,
-condamner la Sa Diac aux entiers frais et dépens d’appel,
-condamner la Sa Diac à payer à la Sas Geo Trans la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident,
-constater le manquement de la Sa Diac à son obligation de communiquer le contrat de crédit-bail,
en conséquence,
-constater que les conditions générales et particulières du contrat sont inopposables à la Sas Geo Trans,
-constater que la résiliation du contrat de crédit-bail par la Sa Diac était abusive,
-constater que la demande de restitution des véhicules était infondée,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il déboute la Sas Geo Trans de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
-condamner la Sa Diac au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la méconnaissance de ses obligations contractuelles.
Elle maintient qu’elle n’a jamais réceptionné le fichier de preuve contenant l’ensemble des documents contractuels et notamment les conditions particulières ; que ces documents ne lui ont pas
davantage été remis sous format papier ; que les éléments qui sont supposés justifier les montants réclamés ont tous été établis par la Sa Diac et ne sont corroborés par aucune autre pièce, de sorte qu’ils sont dénués de valeur probante et devront être écartés ; qu’il est de jurisprudence que les conditions générales d’une partie n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l’autre partie au moment de la formation du contrat ; que la charge de la preuve de l’acceptation de ces conditions générales repose sur le vendeur ; qu’en l’espèce, il appartenait à la Sa Diac de lui adresser par courrier électronique ces conditions générales, mais que tel n’a pas été le cas ; que la mention selon laquelle le client doit prendre connaissance de l’ensemble des documents avant de pouvoir procéder à la signature ne permet en aucun cas de garantir que les conditions générales et particulières du contrat de crédit-bail ont été portées à sa connaissance ; qu’elle n’a pas été destinataire d’un courriel contenant les conditions générales des contrats ; que les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique établissent que le contrat fait uniquement l’objet d’une présentation des documents sur l’écran que le vendeur présente au client ; que cette procédure ne permet pas au client de prendre utilement connaissance des conditions du contrat et d’en comprendre les termes ; que faute de s’être fait remettre un exemplaire du contrat, le client ne sera pas en mesure de s’assurer que la portion du document qui lui a été présentée représente l’intégralité du document ; qu’elle-même n’a même pas bénéficié de cet affichage, total ou partiel, avant la signature du contrat ni d’accepter les conditions générales et particulières ; qu’il lui était parfaitement impossible de prévoir que la Sa Diac procéderait à la résiliation du contrat si une ou plusieurs échéances restaient impayées et exigerait la restitution des véhicules, que ces derniers seraient vendus à un prix librement fixé par la Sa Diac et que la différence de prix lui serait réclamée ; que la résiliation du contrat de crédit est abusive ; que le constat d’huissier dont se prévaut la Sa Diac est dénué de toute valeur probante, en ce qu’il est relatif à la procédure suivie au sein d’une autre concession et qu’il n’est pas établi que ce processus soit identique à celui suivi dans la concession de [Localité 9] ; qu’il a été au demeurant constaté par huissier que l’offre commerciale est uniquement présentée au client par le vendeur ; qu’il est parfaitement possible de cocher la case de validation des conditions générales de vente sans afficher le document et d’accéder à la signature du contrat sans avoir pris connaissance de l’ensemble des pages et plus précisément des conditions générales et particulières de la vente ; que l’écran du boîtier décrit comporte une surface active de cinq pouces, qui ne permet pas de prendre convenablement connaissance des clauses contractuelles ; que les photographies prises par huissier et annexées au constat montrent que les conditions générales n’ont jamais été affichées sur le boîtier remis au client et figurent
uniquement sur l’écran d’ordinateur du vendeur ; que seul le contrat en format PDF a été affiché, l’ouverture automatique des conditions générales n’étant pas démontrée ; que les horaires affichés dans le fichier de preuve révèlent qu’elle n’a pu prendre utilement connaissance du contrat et des conditions générales longues de huit pages en moins de trente secondes ; qu’il lui a été affirmé téléphoniquement par la Sa Diac que le contrat serait automatiquement résilié lors de la troisième échéance impayée.
Elle précise que son président est de nationalité géorgienne et ne maîtrise qu’approximativement la langue française.
Elle relève qu’il n’est pas établi que les conditions générales versées aux débats sont applicables à l’un et à l’autre des contrats, qui n’ont pas été conclu dans les mêmes concessions.
Elle fait valoir que la résiliation abusive des contrats de crédit-bail et la restitution infondée des véhicules professionnels lui ont causé un important préjudice dans l’exercice de son activité ; qu’elle a dû exposer des frais supplémentaires de ce fait ; que le défaut de communication du contrat de crédit-bail a engendré pour elle une situation d’insécurité juridique et a généré un préjudice, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Maître [M] [J], assignée par acte d’huissier du 27 janvier 2022 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat, indiquant dans un courrier du 6 avril 2022 que la procédure ne pouvait donner lieu qu’à la fixation d’une créance chirographaire.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1127 du code civil, les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.
L’article 1127-1 dispose que quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
Il est constant et non contesté que la Sas Geo Trans a signé électroniquement les contrats de crédit-bail souscrits les 11 et 18 juillet 2018.
La mention apposée sur le premier contrat établit qu’il a été signé électroniquement par le gérant de la Sas Geo Trans le 11 juillet 2018 à 14:47:30 et le second le 18 juillet 2018 à 16:03:18.
Le fichier de preuve établi le 12 juillet 2018 pour le contrat daté du 11 juillet 2018, constitué par la société Docu Sign, attestant de la signature électronique par Monsieur [N] [Y], gérant de la Sas Geo Trans, précise que les documents qui ont été présentés au signataire pour recueillir sa signature sont : le contrat en format PDF, visualisé à 14:47:02 au moyen du visualisateur de documents PDF intégré au navigateur Web utilisé par le signataire au moment de la signature.
Le fichier de preuve constitué pour la signature électronique du contrat du 18 juillet 2018 établit de même que le contrat en format PDF a été visualisé à 16:02:25.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, les dispositions légales précitées imposent à l’auteur de l’offre de mettre à disposition de son client les stipulations contractuelles, mais n’imposent à proprement parler aucune obligation de communication.
De même, la Sa Diac a pu valablement proposer à la Sas Geo Trans la communication de l’exemplaire original du contrat signé à l’adresse mail de la locataire, figurant sur le contrat et ayant permis la signature électronique de la convention, le crédit-bail s’inscrivant dans le cadre de l’activité professionnelle de l’appelante.
Il ne résulte effectivement pas du fichier de preuve que le contrat visualisé par la Sas Geo Trans comprenait l’intégralité de la liasse, incluant les conditions générales du contrat.
Pour autant, la Sa Diac est fondée à se prévaloir du constat d’huissier de justice versé aux débats. En effet, si ce constat n’a pas été effectué dans l’une ou l’autre concessions où les deux contrats ont été régularisés par la Sas Geo Trans et était relatif à un crédit affecté et non à un crédit-bail, il décrit, ainsi qu’il résulte des énonciations du jugement déféré, une démarche de contractualisation type appliquée par la Sa Diac, confirmée par les étapes retracées par les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique relatives au contrat souscrit par la Sas Geo Trans le 11 juillet 2018, versées aux débats par cette dernière, et dont l’article 5 précise que le client doit prendre connaissance de l’ensemble des documents, dont les conditions générales et particulières, avant de pouvoir procéder à la signature.
Les éventuelles différences quant au support sur lequel les conditions générales et particulières sont proposées à la lecture du client (tablette ou écran de l’ordinateur du vendeur), résultant du processus décrit dans le constat d’huissier et celui fixé par les
conditions générales d’utilisation du service de signature électronique de la Sa Diac, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation faite par le premier juge des éléments du débat, dans la mesure où il en résulte que les documents contractuels ont été affichés et proposés à la lecture de la cliente ; que le processus décrit précise que le client doit valider toutes les étapes suivantes : validation des conditions générales de vente, validation de la fiche d’information européenne normalisée, validation des fiches relatives aux assurances liées à la personne, validation des fiches relatives aux assurances liées aux véhicules et validation de la fiche relative à la reconnaissance de l’inscription de l’établissement à l’Orias ; que la documentation versée aux débats par la Sas Geo Trans, relative au boîtier accueillant la signature électronique, n’est pas de nature à démontrer que les clauses du contrat ne pouvaient être affichées de façon lisible, alors que les photographies annexées au constat d’huissier permettent d’établir le contraire.
Par ailleurs, les textes légaux applicables n’imposent pas que le contractant ait effectivement lu les stipulations contractuelles de la convention envisagée, mais seulement qu’il ait été en mesure de le faire. La Sas Geo Trans ne peut dès lors arguer de ce que les documents contractuels n’ont été ouverts que pendant un bref instant avant qu’elle les signe, alors qu’il lui appartenait de prendre le temps nécessaire pour en faire une lecture utile. Elle ne peut de même se retrancher derrière le fait que son gérant n’aurait eu qu’une maîtrise relative de la langue française.
Enfin, le premier juge a utilement retenu que s’agissant de la réception des documents contractuels par mail, la production des conditions de signature électronique par la seule Sas Geo Trans laisse présumer qu’elle a également été destinataire des autres pages et de conclure, par des motifs qui seront adoptés, que la Sa Diac établit que l’appelante a pu prendre connaissance des conditions générales et particulières des deux contrats signés par voie électronique, qui lui sont dès lors opposables.
À hauteur d’appel, la Sa Diac justifie des conditions générales du contrat applicables à la date de signature des deux conventions, prévoyant en son article 12 qu’en cas d’inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non-paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ; que dès la résiliation du contrat, le locataire doit restituer à ses frais le véhicule loué au bailleur et régler à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité égale, hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieurs à la résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix
de revente hors-taxes du véhicule. Les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus sont précisées dans cet article et sont conformes aux textes légaux applicables.
La Sas Geo Trans ne contestant pas n’avoir pas réglé régulièrement les loyers, malgré mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception du 20 décembre 2018, la mettant en demeure de payer, dans un délai de huit jours, un arriéré de 1 327,43 € pour chacun des deux contrats, la Sa Diac est en droit d’obtenir paiement de la somme de 18 597,63 € dont le calcul et le montant, conformes aux exigences légales, ne sont pas utilement critiqués par l’appelante, après déduction du prix de vente des véhicules qui ont fait l’objet d’un accord de restitution amiable le 31 janvier 2019 et le 4 février 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la Sa Diac de ses demandes et sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Geo Trans sera fixée à la somme de 18 597,63 €, avec intérêts au taux contractuel courant à compter de la mise en demeure du 11 avril 2019.
L’appel principal prospérant, il convient de rejeter l’appel incident régularisé par la Sas Geo Trans, aucun manquement de la Sa Diac à ses obligations contractuelles n’étant démontré.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, étant relevé que le rejet de la demande de la Sa Diac en première instance n’était dû qu’à la carence de cette dernière dans la charge de la preuve qui lui incombait.
Partie perdante, la Sas Geo Trans sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à la Sa Diac la somme de 1 500 €, par application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sa Diac de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de la Sa Diac à la liquidation judiciaire de la Sas Geo Trans à la somme de 18 597,63 €, avec intérêts au taux contractuel courant à compter de la mise en demeure du 11 avril 2019,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
FIXE la créance de la Sa Diac à la liquidation judiciaire de la Sas Geo Trans à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Geo Trans aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente