Conditions Générales de Vente : 22 février 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01671

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Conditions Générales de Vente : 22 février 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01671
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MINUTE N° 99/23

Copie exécutoire à

– Me Céline RICHARD

– Me Noémie BRUNNER

Arrêt notifié aux parties

Le 22.02.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 22 Février 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01671 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LS

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [R]

exploitant sous l’enseigne ‘Pépinières [B] [R]’

[Adresse 3]

Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Colmar

INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

Maître [G] [D] liquidateur de M. [X] [K]

[Adresse 1]

S.A.S. [D] & ASSOCIES mandataire liquidateur de Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar du 3 mars 2022 admettant la créance de la société Pépinières [B] [R] pour la somme de 23 335,32 euros à titre chirographaire définitif et la rejetant pour le surplus,

Vu la déclaration d’appel de la société Pépinières [B] [R] effectuée le 26 avril 2022 par voie électronique,

Vu la constitution d’intimée de M. [K] et de Maître [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de ce dernier, effectuée le 18 mai 2022 par voie électronique, et la constitution d’intimée de la SAS [D] et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [K] effectuée le 7 juin 2022 par voie électronique,

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2022 de la Présidente de Chambre disant que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2022 et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffier le 7 juillet 2022,

Vu les conclusions du 17 juillet 2022 du conseil de ‘l’entreprise individuelle Pépinières [B] [R]’, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 18 juillet 2022,

Vu les conclusions du 24 juin 2022 de Maître [Z] déposées pour M. [K] et la SELARL [D] et Associés en qualité de liquidateur de ce dernier, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions du 24 juin 2022 de Maître [Z] déposées pour M. [K] et Me [D] en sa qualité de liquidateur de ce dernier, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 27 juin 2022,

Vu le dépôt de mandat du conseil de la SAS [D] et Associés du 7 juillet 2022 au profit de Maître Brunner,

Vu l’audience du 5 décembre 2022 à laquelle l’affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de constater qu’il résulte des pièces produites aux débats, que le créancier qui est partie à la présente instance et qui a conclu, n’est pas une société et ne peut être une entreprise individuelle, celle-ci n’ayant pas la personnalité juridique, mais est en réalité, et malgré les termes maladroits, et impropres, utilisés dans les conclusions, M. [B] [R], exploitant sous l’enseigne Pépinières [B] [R]. En effet, c’est M. [B] [R] qui a

déclaré sa créance et signé de son nom les courriers à entête ‘Pépinières [B] [R]’ ; en outre, les parties produisent les décisions de justice ayant statué dans le litige relatif à la saisie-attribution pratiquée par M. [R], et opposant M. [K] et ‘M. [B] [R], exploitant sous l’enseigne Pépinières [B] [R]’, les intimés produisant le jugement du tribunal d’instance de Sélestat du 10 mars 2014 et l’arrêt de la cour d’appel du 22 décembre 2014 et l’appelant cette dernière décision.

Par jugement du 4 décembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [K].

Par jugement du 26 janvier 2010, un plan de redressement par voie d’apurement du passif a été arrêté, puis par jugement du 16 juillet 2019, a été prononcée la résolution du plan et ouverte une procédure de liquidation judiciaire.

Entre-temps, en novembre 2011, M. [K] avait, après les avoir commandés, reçu livraison de sapins de [N] de M. [B] [R], exploitant sous l’enseigne Pépinières [B] [R]. Par lettre du 13 décembre 2011, il en a contesté la qualité. Les deux chèques qu’il a émis les 3 et 12 janvier 2012 ont été rejetés pour défaut de provision.

Le 25 juillet 2013, M. [B] [R], exploitant sous l’enseigne Pépinières [B] [R], a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CPAM de Sélestat, laquelle, après contestation de M. [K], a été validée, pour obtenir paiement de la somme de 26 924,30 euros, en principal, outre intérêts et frais, par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 décembre 2014.

Le 30 juillet 2019, M. [B] [R] a déclaré sa créance pour un montant total de 37 625,86 euros (26 924,30 euros en principal, et 10 701,56 euros en intérêts et frais).

1. Sur la procédure de contestation :

M. [K] et son liquidateur soutiennent que la contestation de créance du créancier est irrecevable, dès lors qu’il n’établit pas que sa réponse du 28 octobre 2020 a été notifiée au liquidateur judiciaire avant l’expiration du délai de 30 jours suivant la notification de sa contestation le 2 octobre 2020.

Sur le fond, ils soutiennent que la lettre du créancier ne contient aucune information de nature à répondre aux motifs de contestation du liquidateur, qui faisait état de l’absence de décision de justice définitive et de conditions générales de vente justifiant de la créance, de sorte que cette lettre ne saurait contenir les observations du créancier quant au quantum contesté conformément à l’article L.622-27 du code de commerce, une réponse insuffisante équivalant à une absence de réponse.

L’appelante réplique produire le courrier du mandataire et l’enveloppe d’envoi datée du 5 octobre 2020 et non du 2, de sorte que le courrier a été reçu le 7 octobre et qu’il disposait d’un délai expirant le 7 novembre 2020 pour adresser la contestation de créance, alors que son courrier est parti le 28 octobre 2020 et a été réceptionné le 2 novembre 2020.

Sur ce,

L’article L. 622-27 du code de commerce prévoit que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

Selon l’article L. 624-3, alinéa 2, du même code, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.

En l’espèce, par lettre du 30 juillet 2019, M. [R] [B] a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de M. [K], à hauteur de 26 924,30 euros en principal et 10 701,56 euros en intérêts et frais. Il indiquait alors produire notamment la copie des chèques impayés et le décompte d’un huissier de justice.

Par lettre datée du 2 octobre 2020, la société [D] et Associés écrivait à ‘M. [V] [B] [R]’ que M. [K] conteste la somme de 10 701,56 euros au motif qu’elle n’est vérifiée par aucune décision de justice définitive ni par des conditions générales de vente, et que, sans réponse de sa part, il proposera l’admission de sa créance pour un montant de 26 924,30 euros à titre chirographaire définitif échu. Etaient rappelées les dispositions de l’article L.622-27 du code de commerce.

Est produite l’enveloppe d’envoi de cette lettre portant le cachet de la poste du 5 octobre 2020.

Par lettre datée du 28 octobre 2020, envoyée le 29 octobre 2020 selon l’avis d’envoi de lettre recommandée avec avis de réception, et reçue par la SAS [D] et Associés, le 2 novembre 2020 selon le cachet apposé sur l’avis de réception, M. [B] [R] a répondu maintenir sa demande d’admission au passif, après avoir expliqué, en substance, avoir réglé la totalité des frais engagés pour la procédure introduite par M. [K], qui a été condamné le 10 mars 2014 par le tribunal de Sélestat qui a déclaré sa demande irrecevable et l’a condamné aux entiers dépens.

Ainsi, M. [R] a répondu, dans le délai de 30 jours de l’envoi et de la réception de la lettre du mandataire judiciaire contestant la créance, et ce en apportant une réponse quant à la seule contestation qui portait sur sa déclaration de créance de frais et intérêts.

Aucune contestation n’ayant été alors émise quant à la déclaration de la créance en principal, il n’était pas tenu d’apporter une explication supplémentaire dans le délai précité.

Il est dès lors recevable à interjeter appel de la décision du juge-commissaire.

2. Sur le fond :

L’appelant soutient que le montant de la créance principale, soit 26 924,30 euros, ne fait pas débat, et que M. [K] a été condamné à payer la somme totale 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et à hauteur de cour, mais également aux dépens, un décompte de 475,24 euros pour les dépens pour la procédure de cour étant produit, ainsi qu’un décompte d’huissier exposant les frais exposés en première instance qui constituent des dépens. Il ajoute que l’arrêt du 22 décembre 2014 a validé la saisie pour obtenir paiement de la somme précitée en principal, outre intérêts et frais et qu’ont été calculés les intérêts en appliquant une majoration légale en cas de non-règlement dans les deux mois suivant une décision de justice définitive.

Alors que le premier juge a retenu que M. [K] avait réglé 3 588,98 euros en application du plan de redressement, il soutient que celui-ci n’a réglé entre 2015 et 2018 que la somme de 3 093,60 euros, plus aucun paiement n’étant intervenu par la suite, tout en précisant qu’il n’a perçu que 2 790 euros, la différence correspondant aux frais encaissés par l’huissier pour les mesures d’exécution diligentées. Il conteste que ces mesures aient été disproportionnées, rappelant que les factures datent de 2011 et qu’en sept ans, M. [K] n’a payé qu’un peu plus de 10 % du principal.

Il ajoute que M. [K] n’a pas contesté la créance en première instance et qu’il ne peut le faire à hauteur de cour, de sorte que son appel incident doit être déclaré irrecevable sur ce point. Elle fait aussi valoir que la cour n’est pas saisie d’une demande d’indemnité pour abus de saisie, qu’il ne peut d’ailleurs demander dans le cadre de cette procédure.

M. [K] et son liquidateur contestent le principal de la créance, aucune juridiction n’ayant statué sur le principe et le quantum de la créance, la procédure de saisie-attribution résultant d’un titre émis par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque. Ils font valoir que M. [K] a été contraint de jeter les sapins desséchés qui lui ont été livrés. Ils ajoutent que le fait de remettre des chèques pour régler une partie des livraisons portant sur des produits ayant valeur marchande ne peut permettre de considérer qu’il a accepté de payer l’ensemble. Ils demandent de déduire la somme de 3 588,98 euros perçue de l’hypothétique créance.

Ils contestent également les intérêts et frais, soutenant que M. [K] respectait les échéances du plan alors que l’exécution de la prestation avait été contestée et que le créancier a multiplié les actes d’exécution forcée, alors qu’il a perçu des acomptes. Ils soutiennent que la multiplication des mesures d’exécution a abouti à ce que les acomptes versés ne sont jamais venus réduire la dette en principal et à ce que le total de la dette ne cesse de croître. Dans les motifs de leurs conclusions, ils demandent à ce que le créancier soit condamné à l’indemniser pour un montant de 10 701,56 euros, compte tenu de l’abus de saisie.

Sur la créance déclarée au titre du principal :

Le débiteur qui n’a élevé aucune contestation au cours de la phase de vérification des créances auprès du liquidateur n’est pas recevable à faire appel contre la décision d’admission (Com., 4 février 1992, pourvoi n° 90-17.993, Bulletin 1992 IV N° 55 ; Com. 14 janvier 2004, pourvoi n° 01-00.986). En revanche, le débiteur qui a contesté la créance peut exercer un recours contre la décision d’admission de cette créance, peu important l’objet de la contestation (Com., 4 février 2003, pourvoi n° 99-17.859, Bulletin civil 2003, IV, n° 14 ; Com. 24 juin 2008, pourvoi n°07-15.681) et peut invoquer devant la cour d’appel un autre motif de contestation. (Com., 19 mai 2015, pourvoi n° 14-14.395, Bull. 2015, IV, n° 84).

En l’espèce, comme il a été dit, il résulte de la lettre du liquidateur que le principal de la créance n’était pas contesté, seul le principe et le montant des frais et intérêts mis en compte étant contestés. Le juge-commissaire a d’ailleurs aussi retenu, sans que cela soit contesté, que la somme de 26 924,30 euros n’était alors pas contestée par le débiteur.

Devant la cour d’appel, le débiteur conteste à présent l’existence d’une dette en principal. Celle-ci n’ayant pas été précédemment contestée, ni par M. [K], ni par le liquidateur, cette contestation est à présent irrecevable.

Sur la créance déclarée au titre des frais et intérêts :

Cette créance, déclarée à hauteur de 10 701,56 euros, a été contestée ainsi qu’il a été dit. Il résulte du décompte de l’huissier de justice produit avec la déclaration de créance, que cette somme correspond, sous déduction de la somme de 3 093,60 euros dont il sera question ci-après :

– d’une part à :

– 391,27 euros au titre de ‘frais de procédure antérieure’

– 83,72 euros au titre ‘Prov. Juillerat’

– 475,24 euros au titre des ‘dépens’

Si M. [R] produit divers documents relatifs à ces sommes, il ne justifie pas pour autant bénéficier d’une ordonnance de taxe, de sorte qu’il ne justifie pas que les frais mis en compte constituent des dépens qui lui sont dus par M. [K].

– d’autre part, 600 euros au titre de ‘article 700 du CPC (jugement)’ et 1 000 euros au titre de ‘article 700 du CPC (arrêt)’ : M. [R] justifie que ces sommes lui sont dues par M. [K], puisque l’arrêt de la cour d’appel du 22 décembre 2014 a condamné M. [K] à lui payer cette somme de 1 000 euros et a confirmé le jugement du tribunal d’instance de Sélestat du 10 mars 2014 en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 600 euros à ce titre.

– enfin, 11 244,93 euros au titre des intérêts.

A ce titre est produit un décompte d’intérêts au 30 mai 2022 calculé sur le principal et les sommes dues au titre de l’article 700 du CPC. Cependant, M. [R] ne produit pas le titre exécutoire relatif à la créance en principal, ni d’éléments quant au point de départ des intérêts courant sur cette somme, ni la preuve de la date de la signification des décisions précitées ayant condamné M. [K] au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne justifie donc pas que les intérêts ont couru, et en tous les cas, pas de leur point de départ. Enfin, l’arrêt du 22 décembre 2014, qui valide la saisie-attribution pour le montant précité en principal, ‘outre intérêts et frais’, ne constitue pas le titre exécutoire justifiant une telle créance d’intérêts.

Sa créance de frais ne peut donc être admise à hauteur d’une somme supérieure à celle de 1 600 euros et sa créance d’intérêts sera rejetée.

Sur la somme déduite :

La déclaration de créance déduit une somme de 3 093,60 euros mentionnée au crédit du décompte de l’huissier de justice produit par le créancier. M. [R] conteste avoir reçu une somme supérieure, précisant même avoir reçu une somme inférieure en raison des frais d’exécution forcée. M. [K] et son liquidateur invoquent un paiement de 3 588,98 euros, dont le juge-commissaire a tenu compte, indiquant que le mandataire judiciaire a fait observer qu’une telle somme avait été payée dans le cadre du plan de redressement et qu’il y avait lieu de la déduire.

Compte tenu de telles déclarations du mandataire judiciaire, il convient de considérer que cette somme a bien été versée et doit être déduite de la créance due, le jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, par M. [K] à M. [B] [R], exploitant sous l’enseigne Pépinières [B] [R].

Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la créance de M. [B] [R], exploitant sous l’enseigne Pépinières [B] [R] admise à titre chirographaire définitif à hauteur de 24 935,32 euros (26 924,30 + 1 600 – 3 588,98 euros).

Enfin, il sera constaté que si, dans le contenu de leurs conclusions, M. [K] et son liquidateur forment une demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, celle-ci ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que, comme le fait observer l’appelant, la cour d’appel n’en est pas saisie.

3. Sur les frais et dépens :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar du 3 mars 2022,

Statuant à nouveau :

Admet à titre chirographaire définitif la créance de M. [B] [R], exploitant sous l’enseigne Pépinières [B] [R] à hauteur de 24 935,32 euros dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [X] [K] et la rejette pour le surplus,

Dit que cette décision sera portée en marge de l’état des créances,

Y ajoutant :

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


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