Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22794 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-18-001619
APPELANTE
La Société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA), société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 059 832 00138
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [J] [O]
née le 18 juillet 1950 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [X] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES (SA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL C. [M], prise en la personne de Me [K] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [J] [O] a acquis, le 17 avril 2013, de la société France solaire énergies du groupe France solaire, une installation photovoltaïque de production d’électricité au prix de 20 000 euros.
Le même jour, Mme [O] a souscrit auprès de la société Banque Solfea, un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 20 000 euros remboursable en 132 mensualités de 214 euros chacune avec une franchise d’amortissement de 11 mois, au taux d’intérêt nominal conventionnel de 5,60 % l’an.
M. [O] a attesté le 25 mai 2013, de la réalisation des travaux et le déblocage des fonds entre les mains du vendeur est intervenu sur la base de cette attestation.
L’installation a été raccordée au réseau électrique et Mme [O] a validé le 2 juillet 2014, un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation avec la société EDF.
Mme [O] a procédé au remboursement anticipé intégral du crédit le 22 janvier 2014.
Par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 21 septembre 2015, la société France solaire énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] [N] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et Maître [K] [M] désigné en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Saisi le 16 avril 2018 par Mme [O] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté à l’encontre de la société France solaire énergies et de la société Banque Solfea, le tribunal d’instance de Longjumeau, par jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté l’irrecevabilité des demandes tirée du remboursement anticipé du crédit,
– prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt,
– condamné la société Banque Solfea à rembourser à Mme [O] la somme de 20 869,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris notamment la demande de la société Banque Solfea tendant à ordonner à Mme [O] de restituer le capital emprunté, les demandes d’indemnisation formées par Mme [O], et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque,
– débouté les parties de toutes autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire.
Pour déclarer Mme [O] recevable en son action, le premier juge a considéré que le remboursement anticipé du crédit ne valait qu’extinction de la créance sans renonciation manifeste à se prévaloir de la faculté de contester la validité du contrat.
Il a considéré que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, à défaut de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, en l’absence de mention de la marque, du poids, de la surface, du prix unitaire des panneaux et de la puissance, de la marque et du type de l’onduleur. Il a noté également l’absence de précision quant aux modalités et au délai de livraison, au taux effectif global, au taux nominal du crédit, au coût global du crédit.
Il a rejeté toute confirmation des irrégularités en l’absence de démonstration d’une connaissance par l’acheteuse des vices inhérents au contrat et malgré une exécution du contrat.
Il a prononcé la nullité des contrats et a retenu une faute de la banque qui aurait dû procéder à la vérification de la régularité du bon de commande et s’assurer avant de délivrer les fonds que l’intégralité des prestations promises était exécutée à savoir outre la livraison et la pose de panneaux, celle d’un onduleur et d’un ballon d’eau chaude et la réalisation de la mise en service de l’installation. Il a ainsi privé la banque de son droit d’obtenir le remboursement du capital prêté avec obligation de reverser à l’emprunteuse les sommes versées au titre du contrat de crédit.
Il a débouté Mme [O] de ses demandes d’indemnisation au titre de préjudices sans lien avec les fautes invoquées.
Suivant déclaration enregistrée le 9 décembre 2019, la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions numéro 4 remises le 15 mai 2023, elle demande à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la Selarl C. [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies,
– d’infirmer le jugement rendu et en qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à sa condamnation à la somme de 20 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à sa condamnation à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez elle entre les mains du liquidateur, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de l’instance,
statuant sur les chefs critiqués,
– à titre principal, de déclarer irrecevable à tout le moins infondé l’ensemble des demandes du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit,
– à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et l’en débouter ainsi que sa demande en restitution des sommes réglées,
– de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; à tout le moins, la rejeter comme infondée,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de visant à sa décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter et la condamner, en conséquence, à lui régler la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; à tout le moins, de la débouter de ses demandes,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Solfinea eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [O] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger qu’elle reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 20 000 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteuse, de la condamner à la somme de 20 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la Selarl C.[M], en qualité de mandataire ad hoc de la société venderesse dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver Mme [O] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter Mme [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– en tout état de cause, de la condamner à une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
L’appelante s’estime recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée à la présente procédure la Selarl C. [M] en tant que mandataire ad hoc de la société France solaire énergies.
Elle considère que le remboursement anticipé du crédit a définitivement éteint toutes les obligations réciproques des parties et interdit toute action se rattachant au crédit.
Elle estime les demandes irrecevables faute de déclaration de créance à la procédure collective de la société France solaire énergies.
Elle soutient que la demande de nullité est irrecevable et à tout le moins infondée sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, faisant état de ce que l’imprécision d’une mention ne peut pas être sanctionnée par la nullité, contrairement à l’absence d’une mention et que le premier juge est allé au-delà des dispositions textuelles. Elle estime que la désignation du matériel est suffisamment précise, que les conditions générales du contrat comportent des mentions détaillées sur les délais et modalités d’exécution, en ses articles 2 sur les démarches afférent au raccordement et la prise en charge des frais correspondants et ses limites, 3 sur les autorisations et le dossier administratif, 4 sur la livraison et la mise en service. Elle ajoute que l’article 4 stipule expressément un délai maximum de 200 jours à compter de la signature du bon de commande, sous réserve de l’agrément donné par le prêteur au crédit.
Elle fait valoir que les mentions relatives au crédit ont bien été portées à la connaissance de Mme [O], que les caractères du bon de commande sont parfaitement lisibles, que les mentions figurant au bon de commande sont dépourvues de toute confusion ou de contrariété, qu’il appartient, à cet égard, à la demandeuse à l’action de produire son exemplaire original, qu’il n’est pas justifié de l’obligation de délivrer un bon de commande comportant la police au corps huit et qu’enfin la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que Mme [O] a confirmé le contrat par une exécution volontaire et en manifestant la volonté de conserver le matériel et de l’utiliser, en produisant de l’électricité et en la revendant à la société EDF, puis en procédant au remboursement anticipé du crédit de sorte qu’elle a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du bon de commande.
Elle estime que la preuve de réticences ou de man’uvres frauduleuses n’est pas rapportée, que Mme [O] était parfaitement informée de ce qu’elle pouvait solliciter par voie postale l’estimation de production et du caractère indicatif des estimations effectuées sur la base du logiciel PV GIS et qu’elle ne peut soutenir que la société venderesse lui aurait promis un volume de production, ce alors même qu’aux termes du contrat, il est expressément stipulé que la société FSE ne garantit aucun volume, ni revenus, et que les estimations faites ne présentaient qu’un titre indicatif. Elle rappelle que les éléments produits ne sont pas à même d’établir une tromperie, dans un contexte où l’emprunteur ne justifie d’aucune contestation pendant 5 ans.
A défaut d’annulation du contrat principal entraînant l’annulation du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit doit recevoir exécution et qu’elle est donc bien fondée à solliciter de la cour qu’elle déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité du contrat de crédit et qu’elle juge sans objet la demande visant à la privation de la créance de restitution de la banque.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle estime irrecevable ou mal fondée la demande visant à la privation de sa créance ou à la décharge de son obligation.
Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande alors qu’aucun texte ne prévoit une telle obligation à la charge de l’établissement de crédit dont le défaut serait sanctionné par la déchéance de son droit à restitution du capital en cas de nullité ou de résolution des contrats. Elle rappelle que l’indemnisation à l’égard de l’emprunteur est limitée à hauteur du préjudice subi, dont l’existence doit être prouvée.
Elle conteste également toute faute liée au versement des fonds puisque la banque n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant, conformément aux règles du mandat et que le déblocage des fonds a été réalisé après réception d’un certificat de livraison. Elle indique que le raccordement au réseau électrique est réalisé par la société ERDF, l’entreprise venderesse ne procédant qu’aux démarches administratives, indépendamment des autorisations administratives relevant d’organismes tiers.
Elle estime que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice ou d’un lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable. Elle fait observer que l’installation est bien achevée, fonctionnelle et que Mme [O] revend de l’électricité, sans démontrer que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de voir limiter la condamnation de la banque à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier et de prendre en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et de demande de versement des fonds prêtés.
Elle souligne la légèreté blâmable avec laquelle M. [O] a signé l’attestation de fin de travaux laquelle constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.
Elle fait remarquer qu’il appartient à l’acquéreur d’agir par voie de décharge ou par voie de demande en dommages et intérêts, mais qu’il ne peut solliciter la réparation de son préjudice par les deux voies, sa demande étant alors irrecevable et qu’en tout état de cause, la réparation du préjudice allégué, qu’elle intervienne par voie de décharge ou par voie de demande reconventionnelle doit être proportionnée au préjudice subi, et cela ne saurait entraîner une double indemnisation. Elle sollicite de la cour de voir constater outre l’irrecevabilité, que les manquements allégués ne sont pas fondés.
Elle soulève le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de déchéance du droit aux intérêts, faisant observer que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions d’intimée n° 3 déposées en date du 12 mai 2023, que Mme [O] a ajouté une nouvelle demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle juge cette nouvelle prétention irrecevable, comme non formée dans les premières conclusions d’intimé déposées dans le délai de 3 mois courant à compter de la signification des conclusions de l’appelante, et comme prescrite étant formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l’article L. 110-4 du code de commerce pour les opérations mixtes souscrites entre un commerçant et un consommateur et par l’article 2224 du code civil. Elle estime que ce n’est pas un simple moyen de défense au fond dans la mesure où elle a procédé à un remboursement anticipé intégral du crédit, de sorte que la demande vise à la répétition d’un trop perçu d’intérêts d’ores et déjà réglés.
Elle conteste tout manquement à un devoir de mise en garde en faisant valoir qu’elle produit aux débats la fiche de renseignements remplie au moment de l’octroi du crédit ainsi que les fiches de paie qui ne faisaient ressortir aucun risque d’endettement. Elle rappelle que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation aux fins de contrôle, et donc à la société venderesse de le faire, et non à l’établissement de crédit.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 remises électroniquement le 12 mai 2023, Mme [O] demande à la cour :
– de débouter la société Banque Solfea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires,
statuant à nouveau,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes,
– de prononcer la déchéance du droit de la société Banque Solfea aux intérêts du crédit affecté,
– « d’ordonner la poursuite du paiement par Monsieur et Madame [H] des échéances mensuelles du prêt, hors intérêts et assurance selon un nouveau tableau d’amortissement communiqué par la banque »,
en tout état de cause,
– de condamner la banque à verser à Mme [O] les sommes de 6 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mme [O] fait valoir à titre liminaire que la société France solaire énergies ne lui a jamais fait parvenir l’attestation sur l’honneur, que grâce aux diligences, à la persévérance et aux nombreux frais engagés par elle, le raccordement de l’installation a pu être réalisé le 23 mai 2014, soit 13 mois après la signature du contrat, qu’elle a dû faire appel à une société tierce, la société SCHAAL, qui lui a facturé l’ensemble des démarches et formalités à accomplir en vue du raccordement, le raccordement proprement dit, et le Consuel qu’elle a également dû régler et que ce n’est que passé le 23 mai 2015, soit un an après la mise en service, qu’elle a pu percevoir ses premiers revenus énergétiques. Elle ajoute que le prix d’achat de l’électricité par la société EDF est fixé selon la date du raccordement au réseau qui va sans cesse décroissant – rendant chaque jour l’opération plus ruineuse qu’elle ne l’est déjà et que déconcertée par ces données, elle a pu de surcroît constater l’impossibilité de recouvrir le crédit souscrit pour la cause, soit la somme totale de 32 466,08 euros avec intérêts, quand bien même elle y consentirait l’ensemble des revenus attendus sur les vingt années à venir.
Elle estime ses demandes recevables sans avoir besoin de déclarer de créance au passif de la procédure collective du vendeur, puisqu’elle ne formule que des demandes en annulation des contrats.
Elle conteste l’assimilation du remboursement anticipé du crédit à une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil et fait valoir qu’aucune irrecevabilité n’est encourue et qu’elle n’agit pas en répétition de l’indu.
Elle fait état au visa de l’article L. 121-23 de la consommation d’une insuffisance du bon de commande quant à la désignation des biens vendus, en l’absence de mention de la marque, du modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur, ainsi que de l’ensemble des autres matériels de l’installation solaire en faisant partie. Elle déplore le manque de détails concernant les modalités de pose, l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison et le délai de mise en service. Elle constate qu’aucun plan technique ne lui a été communiqué avec le bon de commande.
S’agissant des éléments relatifs au paiement, elle déplore l’absence de nom de l’établissement bancaire, du taux nominal et du TEG. Elle indique que le coût de l’installation n’est pas précisé, que les mentions relatives aux garanties sont contradictoires en rappelant que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible.
Elle dénonce des abstentions malicieuses concernant le délai de raccordement, l’assurance obligatoire, la location de compteur EDF et la durée de vie du matériel, la référence mensongère à un partenariat avec les sociétés EDF ou GDF SUEZ, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une présentation trompeuse de l’opération contractuelle caractérisant un dol et ayant affecté la validité de son consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.
Elle conteste toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice, que l’exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de la nullité et que la banque ne rapporte pas la preuve de cette confirmation.
Elle rappelle que par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente doit entraîner la nullité du contrat de crédit affecté.
Elle invoque une faute de la banque qui a consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, sans vérification au regard des dispositions applicables au démarchage à domicile, et alors que l’installation n’était que partielle puisque le raccordement au réseau électrique est intervenu plusieurs mois après et que l’attestation sur l’honneur n’a jamais été délivrée par la société venderesse. Elle estime que la banque se trouve dans l’impossibilité de se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité.
Elle fait état d’un préjudice qui résulte nécessairement de l’obligation de remboursement à laquelle elle serait tenue, en raison de l’annulation du contrat principal ainsi que de celle, accessoire, du contrat de crédit, mais également de l’impossibilité d’obtenir la garantie de ce remboursement par la société France solaire énergies placée en liquidation judiciaire.
Elle estime que compte tenu des fautes de la banque, celle-ci doit être privée de son droit à obtenir restitution du capital emprunté et qu’elle doit être condamnée à lui rembourser la somme de 20 869,19 euros. A titre subsidiaire, et à défaut, elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser cette même somme à titre de dommages et intérêts au regard des mêmes fautes décrites précédemment.
A titre subsidiaire, elle estime que les manquements commis par la banque doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels et qu’elle ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital, suivant un nouvel échéancier que la banque devra lui communiquer. Sur le fondement de l’article L. 311-8 du code de la consommation, elle reproche à la banque de n’avoir pas respecté son obligation de conseil et de vigilance renforcée par l’obligation de mise en garde qui impose à la banque d’éclairer son client, consommateur profane, quant au caractère illusoire des rendements promis. Elle reproche également un défaut de vérification de ses capacités financières avant de contracter et ajoute qu’il appartient à la banque d’apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société France solaire énergies est responsable. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir consulté le FICP avant sa décision d’octroyer le crédit en cause « aux époux [H] ».
Suivant acte d’huissier remis le 6 février 2020 à un tiers présent, la déclaration d’appel a été signifiée à Maître [N], liquidateur judiciaire de la société France solaire énergies, qui n’a pas constitué avocat. Suivant acte délivré le 25 mai 2022 contenant la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, à personne morale, la société Solfinea a fait assigner en intervention forcée la Selarl C. [M] prise en la personne de [K] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies. La Selarl C. [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le jeu d’écritures numéro 3 non daté figurant en version papier au dossier de Mme [O] ne correspond pas notamment en son dispositif, au jeu d’écritures déposé électroniquement par l’intéressée le 12 mai 2023 et communiqué aux parties adverses, seul retenu,
– que n’est pas contestée l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl C. [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies,
– que le contrat de vente conclu le 17 avril 2013 entre Mme [O] et la société France solaire énergies est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [O] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt
La société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea fait valoir, au visa de l’article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, que le remboursement par anticipation du crédit par Mme [O] a emporté extinction de la dette initiale de celle-ci au titre de ce contrat de crédit.
Pour autant, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation du contrat conclu par l’intimée avec la société FSE.
Mme [O] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques lui incombant et qui tend à l’octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d’un indu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tirée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La société Solfinea soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France solaire énergies.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société FSE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Mme [O] n’a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France solaire énergies est donc indifférente à la recevabilité de l’action.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société Solfinea se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société Solfinea soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne propose aucun fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de nullité du contrat principal
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
L’article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bon de commande signé le 17 avril 2013 doté d’un bordereau détachable de rétractation décrit l’objet de la vente comme suit :
« Panneaux solaire photovoltaïques -Garantie rendement 25 ans, Garantie standard pièces main d »uvre, système intégré au bâti – Onduleur – Coffret de protection – Disjoncteur – Parafoudre
1 installation solaire photovoltaïque FRANCE SOLAIRE d’une puissance globale de 3000 Wc,
Comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins haut rendement certifiés NF EN
61215 CLASSE II
Observation : raccordement pris en charge par F Solaire, jusqu’à cinq cent euros
Total TTC 20 000 € ».
Au sens des textes susvisés, le bon de commande doit comporter une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation en ce que les caractéristiques des matériels sont suffisamment détaillées au regard des exigences textuelles qui n’imposent pas de préciser la surface, le poids des panneaux ou encore la puissance, la marque ou le type de l’onduleur. La marque des panneaux « France Solaire » apparaît bien sur le bon de commande, ainsi que le modèle et les références.
Il n’est pas non plus étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la dimension, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur, ainsi que de l’ensemble des autres matériels de l’installation solaire en faisant partie pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même des modalités de pose, de l’impact visuel, de l’orientation des panneaux et de leur inclinaison. La remise d’un plan technique ou d’un planning détaillé n’est pas exigée à peine de nullité.
Cette description permettait à Mme [O] de comparer utilement, dans le délai de rétractation, les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Le bon de commande mentionne le prix global à payer à savoir 20 000 euros TTC ainsi que les modalités de paiement au moyen d’un crédit sans que les textes n’imposent de faire figurer le détail du coût de l’installation ou le coût unitaire de chaque matériel ou prestation. Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’encart relatif aux conditions de paiement mentionne bien l’organisme financeur à savoir Solfea et le TEG à l’exclusion du taux nominal du crédit et du coût total de l’emprunt. Néanmoins, le contrat de crédit signé le même jour avec la société Banque Solfea pour financer l’opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d’intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit de sorte que Mme [O] a été parfaitement informée dès la signature du contrat des modalités du crédit souscrit.
L’article 4 des conditions générales de vente prévoit que la livraison des produits et matériels dans la limite des stocks disponibles, est déterminée avec le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile et dans la limite de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat. Ne figure sur le bon de commande aucune date de livraison des matériels fixée en commun accord avec le client, de sorte que le contrat encourt l’annulation au regard du 5° de l’article L. 121-23 du code de la consommation. En revanche, il ne peut être reproché au vendeur de n’avoir pas indiqué de délai de mise en service de l’installation laquelle dépend du raccordement au réseau électrique relevant de la compétence de la société ERDF.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourrait l’annulation.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par les textes susvisés de sorte que l’acheteuse était parfaitement informée de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande dès sa validation.
Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande conforme dont Mme [O] n’a pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 25 mai 2013, Mme [O] a attesté que les travaux, objets du financement, étaient terminés sans émettre aucune réserve tout en demandant à la banque de payer la somme de 20 000 euros à l’ordre de la société venderesse. Mme [O] a également rédigé un courrier le 8 juin 2013 confirmant la pleine réalisation des travaux.
En outre, il n’est pas contesté que l’intimée a utilisé l’installation raccordée au réseau électrique, ne faisant état d’une quelconque difficulté ou d’un dysfonctionnement de l’équipement corroborant ainsi la pleine acceptation de l’équipement mis en fonction et reconnaissant par ailleurs percevoir les revenus énergétiques de l’installation depuis juillet 2014. Elle a également procédé au remboursement intégral anticipé du crédit.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que Mme [O] puisse se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que Mme [O] a renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’elle ne peut se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat principal sur la base d’une irrégularité formelle et celle du contrat de crédit doit donc être infirmé.
Sur le moyen tiré du dol
Mme [O] invoque la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1109 du code civil en sa version applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du code civil en sa version applicable au litige dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Mme [O] soutient que les caractéristiques essentielles des matériels ne sont pas pleinement renseignées sur le bon de commande et que certaines informations lui ont été dissimulées.
Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.
Il n’est pas démontré d’intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à l’assurance ou à la durée de vie des matériels. Il ne saurait être reproché par ailleurs au vendeur de n’avoir pas délivré des renseignements relatifs à un délai prévisible de raccordement ou à la nécessité de louer un compteur électrique auprès de la société EDF sur 20 ans dès lors que ces prestations ne relèvent pas de sa compétence.
L’intimée impute à la société FSE une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié son consentement en se prévalant d’un partenariat avec les sociétés EDF qui n’existe pas. Elle produit à cette fin la plaquette publicitaire de France Solaire qui mentionne le logo « Partenaire bleu Ciel d’EDF » présent également sur le bon de commande, ainsi que le texte « Les engagements de votre partenaire bleu ciel d’EDF ». Elle produit également des lettres des sociétés EDF et ERDF qui ne la concernent pas lesquelles font état de l’absence de partenariat avec d’autres installateurs. Elle ne démontre pas en quoi cette présentation d’un partenariat avec EDF dont elle ne démontre pas la fausseté a été déterminante de son engagement étant au demeurant observé que l’installation a été raccordée.
Elle fait valoir que les agissements dolosifs de la société FSE sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. La cour observe que le bon de commande ne contient aucun engagement de rentabilité si bien que cette rentabilité financière n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Enfin, elle ne justifie pas, en dehors de considérations purement théoriques, que les mentions de garantie rendement pendant 25 ans ou « Une très grande durée de vie avec des garanties de plus de 25 ans » aient été de nature à la tromper sur la durée de vie ou la performance des matériels dont elle ne démontre pas qu’elles seraient nécessairement erronées et ont été déterminantes de son engagement.
Le document signé par Mme [O] s’intitule « bon de commande » ce qui est dénué de toute ambiguïté. Cette dénomination particulièrement claire ajoutée à la signature le même jour du contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. L’intimée ne peut donc soutenir avoir pu légitimement croire qu’elle en s’engageait pas et ne validait qu’une simple candidature.
Les prétentions relatives à un dol sont donc rejetées.
Il n’y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Il convient de débouter Mme [O] de ses demandes d’annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
Si Mme [O] invoque une faute de la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Elle impute également au prêteur une faute dans le déblocage des fonds intervenu avant l’achèvement complet des travaux allant jusqu’au raccordement de l’installation, sur la base d’une attestation ne présumant pas de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
Le 25 mai 2013, Mme [O] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 20 000 euros à l’ordre de la SARL FRANCE SOLAIRE. Elle a confirmé la réalisation des travaux à son domicile par courrier du 8 juin 2023 en précisant que les travaux étaient terminés.
Cette attestation permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par Mme [O] le 17 avril 2013.
Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société France solaire énergies à qui il incombait de constituer le dossier et de participer financièrement aux frais de raccordement à hauteur de 500 euros et il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. Il n’est pas expliqué au demeurant en quoi l’établissement bancaire aurait dû au préalable demander des explications et obtenir des réponses de la part du vendeur.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.
Mme [O] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 20 000 euros, faisant état de son obligation d’avoir à rembourser le capital d’un emprunt qu’elle n’a matériellement pas touché.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la faute commise par la société Banque Solfea devait la priver de restitution du capital prêté et en ce qu’il l’a condamnée à restituer à Mme [O] le montant des sommes dont elle s’est acquittée au titre du prêt. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Banque Solfea en indemnisation de son préjudice.
Les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [O] sur la base des mêmes fautes ne peuvent prospérer à défaut de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le jugement les ayant rejetées doit être confirmé.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
A titre subsidiaire, l’intimée estime que les manquements commis par la banque doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels et qu’elle ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital, suivant un nouvel échéancier que la banque devra lui communiquer.
Elle reproche à la banque de n’avoir pas respecté son obligation de conseil et de vigilance renforcée par l’obligation de mise en garde qui impose à la banque d’éclairer son client quant au caractère illusoire des rendements promis outre un défaut de vérification de ses capacités financières et ajoute qu’il appartient à la banque d’apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société France solaire énergies est responsable. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir consulté le FICP avant sa décision d’octroyer le crédit en cause.
L’appelante s’oppose à cette demande comme étant irrecevable car nouvelle en cause d’appel sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et prescrite car formée au-delà du délai de prescription quinquennale prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce applicable aux actions mixtes entre consommateurs et commerçants. Elle la juge mal fondée.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 567 du même code rend recevable à hauteur d’appel les demandes formées à titre reconventionnel.
Mme [O] sollicite pour la première fois en cause d’appel, dans ses ultimes conclusions numéro 3 déposées le 12 mai 2023, la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande reconventionnelle tendant à la restitution d’intérêts trop perçus. Cette demande qui se rattache avec un lien suffisant aux prétentions initiales est donc recevable par application des textes susvisés.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, formée le 12 mai 2023 soit plus de cinq années à compter de la conclusion du contrat de crédit le 17 avril 2013, doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite au regard du texte susvisé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la poursuite du paiement des échéances mensuelles du prêt comme le demande Mme [O] qui a remboursé le crédit de manière anticipé.
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens sont infirmées. Mme [O] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Solfinea à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl C. [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité des demandes tirée du remboursement anticipé du crédit, débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris notamment la demande de la société Banque Solfea tendant à ordonner à Mme [J] [O] de restituer le capital emprunté, les demandes d’indemnisation formées par Mme [J] [O], et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Banque Solfea, débouté les parties de toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Rappelle que Mme [J] [O] reste redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne Mme [J][O] à verser à la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente