RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03001 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IENK
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 juin 2021
RG:2019J00106
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
C/
S.A.R.L. PATISSERIE MARCELLIN
S.A.R.L. SOMECOM RCE ‘SOMECOM’
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S. CASH SYSTEMES INDUSTRIE
Grosse délivrée
le 21 JUIN 2023
à Me Charles FONTAINE Me Emmanuelle VAJOU Me Cécile AGNUS
Me Pascale COMTE
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Juin 2021, N°2019J00106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 493 147 011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. PATISSERIE MARCELLIN, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 401 680 681, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE D’EQUIPEMENT POUR LE COMMERCE ‘SOMECOM’, SARL au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 409 979 382 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Edith ANGELICO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A au capital de 285 079 248,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 632 017 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. CASH SYSTEMES INDUSTRIE venant aux droits de la SAS TOWA France, Société par actions simplifiée,au capital de 2 500 000 euros, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 387 768 658, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Isabelle DE FLOGNY-SALIBA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Juin 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2021 par la S.A. Inter Mutuelles Entreprises à l’encontre du jugement prononcé le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2019J00106,
Vu l’appel interjeté le 20 août 2021 par la S.A.R.L. Pâtisserie Marcellin à l’encontre du jugement prononcé le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2019J00106,
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2021 de jonction des procédures n° RG 21/03001 et 21/03229 sous le numéro 21/03001,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2022 par la S.A. Inter Mutuelles Entreprise, appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2022 par la S.A.R.L. Pâtisserie Marcellin, appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 avril 2022 par la S.A.R.L. Méditerranée Equipement pour le Commerce (Somecom), intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2022 par la S.A. BNP Paribas Lease Group [Localité 6], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 mai 2022 par la S.A.S. Cash Systèmes Industrie, intimée et appelante provoquée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance du16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mai 2023.
* * *
La société Pâtisserie Marcellin exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 7]. La boutique est équipée de monnayeurs de marque ‘Glory’, permettant aux clients de mettre directement l’argent liquide en caisse sans que celui-ci ne soit manipulé par les vendeurs.
La société Méditerranéenne pour le commerce (Somecom) est une société spécialisée dans le commerce de gros de matériel électronique, vente et réparation de caisses enregistreuses électroniques, périphériques monétiques.
La société Cash Système Industrie a pour activité la conception, la fabrication et la distribution de caisses enregistreuses et de terminaux de points de vente. Sa filiale, la société Towa, vend ces produits. Cette dernière a fusionné avec la société Cash Systèmes Industrie et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 mai 2019.
Le 5 septembre 2017, la société Somecom adresse à la société Pâtisserie Marcellin un devis pour la fourniture et l’installation de deux caisses de marque Towa TF 15 13, ainsi que d’une liaison caisse Towa-Glory. Il est également mentionné la fourniture d’un dongle devant assurer le lien entre les caisses Towa et le monnayeur Glory.
Le 7 septembre 2017, la société Pâtisserie Marcellin signe un bon de commande reprenant les éléments du devis. Il est également prévu un financement de l’opération au moyen d’une location financière sur une durée de 60 mois pour un montant de 270 euros HT par mois, soit 324 euros TTC.
Le 14 septembre 2017, le technicien de la société Somecom procède à l’installation du matériel, ainsi qu’à la connexion de la caisse Towa TF 15 13 au monnayeur Glory CI-10. Un procès-verbal de livraison-réception de l’équipement est signé par la société Pâtisserie Marcellin, sans aucune réserve.
Le contrat de location financière n°Z0149961 est signé le 17 septembre 2017, stipulant le paiement des 60 loyers mensuels du 1er octobre 2017 au 1er septembre 2022.
Le 15 septembre 2017, la société Somecom établit une facture n°480-2017 à l’ordre de la société BNP Lease Groupe pour un montant total de 16 843,76 euros.
Sur demande de la société Pâtisserie Marcellin, la société Somecom lui remet une attestation de conformité NF525 pour une caisse mais explique ne pouvoir délivrer celle concernant la caisse connectée au monnayeur Glory, celui-ci n’étant pas compatible avec la nouvelle norme.
Le 19 mars 2018, la société Pâtisserie Marcellin fait intervenir un second prestataire, la société Crisalid Sud, pour se mettre en conformité avec la législation fiscale et obtenir un matériel et une prestation compatible avec le monnayeur Glory. Cette société lui remet l’attestation fiscale obligatoire.
Par exploit du 6 mars 2019, la société Patisserie Marcellin fait assigner la société Somecom et la SA BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité des contrats régularisés le 5 et 7 septembre 2017 avec la société Somecom et la nullité du contrat de location, au motif qu’il s’agit d’un ensemble contractuel interdépendant.
Par exploit du 19 septembre 2019, la société Méditerranéenne pour le commerce (Somecom) appelle en cause la société Inter Mutuelles Entreprises (la Matmut), son assureur au moment des faits, et la société Towa aux droits de laquelle vient la SAS Cash Système Industrie.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1130, 1137 du code civil, de l’article L. 112-2 du code des assurances, :
-Prononcé la mise hors de cause de la SA BNP Paribas Lease Group;
-Débouté la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-Jugé et dit que la faute de la société Somecom est établie dans l’objet du litige;
-Constaté que cette faute est génératrice d’un préjudice;
-Condamné Somecom à verser à la SARL Pâtisserie Marcellin la somme de 7 057,80 euros en remboursement de la facture de Crisalid Sud;
-Jugé et dit n’y avoir lieu à résolution du contrat;
-Débouté donc la SARL Pâtisserie Marcellin de ses demandes de nullité du contrat;
-Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Patisserie Marcellin à l’égard de la société Somecom, faute d’élément de preuve pour étayer le chiffrage d’un quelconque préjudice;
-Débouté Somecom de son appel en cause à l’égard de la société Cash Systèmes Industrie;
-Condamné Inter Mutuelles Entreprises à relever et garantir la société Somecom;
-Condamné Somecom à payer à la SARL Patisserie Marcellin la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
-Condamné la SARL Somecom aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 158,66 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 30 juillet 2021, la S.A. Inter Mutuelles Entreprises a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Le 20 août 2021, la S.A.R.L. Pâtisserie Marcellin a interjeté appel de cette décision aux fins la voir réformer en ce qu’elle a :
-Prononcé la mise hors de cause de la SA BNP Paribas Lease Group;
-Jugé et dit n’y avoir lieu à résolution du contrat;
-Débouté donc la SARL Pâtisserie Marcellin de ses demandes de nullité du contrat;
-Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Patisserie Marcellin à l’égard de la société Somecom, faute d’élément de preuve pour étayer le chiffrage d’un quelconque préjudice;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, les procédures n° RG 21/03001 et 21/03229 ont été jointes sous le numéro 21/03001.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. Inter Mutuelles Entreprises (Matmut), appelante et intimée, demande à la cour de :
-Déclarer l’appel interjeté par la SA Inter Mutuelles Entreprises à l’encontre du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes recevable et bienfondé;
-Déclarer mal fondés :
L’appel interjeté par la SARL Patisserie Marcelin suivant déclaration d’appel du 20 août 2021 initialement enrôlé sous le RG n° 21/03229, joint l’affaire enrôlée sous le RG n°21/03001 suivant ordonnance de jonction du 16 septembre 2021;
L’appel incident interjeté par la SARL Méditerrannée Equipement pour commerce (Somecom) suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2022;
-Réformer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a condamné la SA Inter Mutuelles Entreprises à relever et garantir la SARL Société Méditerranée d’Equipement pour le commerce des condamnations prononcées à son encontre;
Statuant à nouveau,
vu l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’ancien article 1134 du code civil, l’article A112 du code des assurances, les éléments produits aux débats,
A titre principal,
-Dire et juger que la première réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance multigaranties des collectivités et risques professionnels souscrit par la SARL Société Méditerranéenne d’équipement pour le commerce auprès de la SA Inter Mutuelles Entreprises;
-Débouter la SARL Société Méditerranéenne d’équipement pour le commerce de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Inter Mutuelles Entreprises;
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que la garantie souscrite par la SARL Société Méditerranéenne d’équipement pour le commerce auprès de la SA Inter Mutuelles Entreprises n’est pas mobilisable;
-Débouter la SARL Société Méditerranéenne d’équipement pour le commerce de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA Inter Mutuelles Entreprises;
En tout état de cause,
-Débouter la SARL Société Méditerranéenne d’équipement pour le commerce, la SA BNP Paribas Lease Group et la SAS Towa France de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA Inter Mutuelles Entreprises;
-Condamner la SARL Société Méditerranéenne d’équipement pour le commerce à porter et payer à la SA Inter Mutuelles Entreprises la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur de la Somecom (le vendeur et installateur) expose :
A titre principal, sur la période de garantie, que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 octobre 2018, la société Somecom a résilié le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle à compter du 1er janvier 2019. La première réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation dudit contrat et par conséquent, la société Somecom n’est pas fondée à solliciter sa condamnation à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Il appartient à l’installateur d’appeler en la cause son assureur actuel.
A titre subsidiaire, sur l’exclusion de garantie, il invoque l’article 32 des conditions générales qui stipule une exclusion des dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance.
C’est précisément ce que demande la pâtisserie et, dès lors, l’assureur ne doit pas garantir l’installateur.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Pâtisserie Marcellin, appelante et intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur les appels formés à l’encontre du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes;
-Déclarer celui formé par la SARL Patisserie Marcellin recevable et bien fondé;
Y faisant droit,
-Infirmer la décision en ce qu’elle a :
Prononcé la mise hors de cause de la SA BNP Paribas Lease Group;
Jugé et dit n’y avoir lieu résolution du contrat;
Débouté donc la SARL Patisserie Marcellin de ses demandes de nullité du contrat;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Patisserie Marcellin l’égard de la société Somecom, faute d’élément de preuve pour étayer le chiffrage d’un quelconque préjudice;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Débouté la SARL Pâtisserie Marcellin de sa demande visant voir condamnée la Banque rembourser en deniers ou quittances la Pâtisserie Marcellin l’ensemble des échéances de loyer, prestations et taxes versées en exécution dudit contrat;
Statuant à nouveau,
A titre principal, vu les articles 1130 et 1137 du code civil,
-Prononcer la nullité des contrats régularisés en date des 5 et 7 septembre 2017 entre la Pâtisserie Marcellin et la société Somecom;
Constatant que ces contrats constituent un ensemble contractuel interdépendant avec le contrat de location Pâtisserie Marcellin / BNP Lease Group en date du 7 septembre 2017;
-Prononcer la nullité du contrat de location BNP Lease Group / Pâtisserie Marcellin en date du 14 septembre 2017;
-Condamner la Banque à rembourser en deniers ou quittances à la Pâtisserie Marcellin l’ensemble des échéances de loyer, prestations et taxes versées en exécution dudit contrat, soit la somme de 20 990,80 euros;
-Condamner la société Somecom au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire, vu les articles 1130 et 1132 du code civil,
-Prononcer la nullité des contrats régularisés en date des 5 et 7 septembre 2017 entre la Pâtisserie Marcellin et la société Somecom;
Constatant que ces contrats constituent un ensemble contractuel interdépendant avec le contrat de location Pâtisserie Marcellin / BNP Lease Group en date du 7 septembre 2017;
-Prononcer la nullité du contrat de location BNP Lease Group / Pâtisserie Marcellin en date du 14 septembre 2017;
-Condamner la Banque à rembourser en deniers ou quittances à la Pâtisserie Marcellin l’ensemble des échéances de loyer, prestations et taxes versées en exécution dudit contrat, soit la somme de 20 990,80 euros;
-Condamner la société Somecom au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts;
-Débouter la SA BNP Paribas Lease Group, la SAS Cash Systèmes Industrie, la SA Inter Mutuelles Entreprises, la SARL Société Méditerranéenne d’équipement pour le commerce ‘Somecom’ de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel principal et incident;
-Condamner tout succombant à payer à la SARL Pâtisserie Marcellin la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la pâtisserie Marcellin (l’acheteur) fait valoir que l’installateur a commis un dol actif en s’engageant à fournir un dongle Glory alors que ce matériel n’existait pas puisque non développé et commercialisé par son fournisseur et en promettant qu’il serait compatible avec les monnayeurs Glory alors que c’était impossible. Il a également commis un dol passif en omettant de préciser que les caisses enregistreuses livrées en 2017 étaient équipées d’un logiciel ancien qui ne serait plus aux normes 3 mois après la vente, alors que les nouvelles normes étaient connues depuis décembre 2015. Or, la compatibilité entre les caisses achetées et le matériel existant Glory, ainsi que la conformité du matériel pour une durée supérieure à 3 mois étaient déterminants de son consentement.
Subsidiairement, l’acheteur invoque une erreur sur les qualités substantielles du materiel vendu car la compatibilité entre les caisses achetées et le materiel existant Glory, ainsi que la conformité du materiel aux nouvelles normes étaient des conditions essentielles de la prestation.
L’acheteur soutient que l’interdépendance des contrats n’est pas contestable en ce que le contrat de location souscrit avec la société BNP Lease Group ne se justifie que par l’existence du bon de commande du 7 février 2017; dès lors, l’annulation des contrats conclus entre les sociétés Somecom et Pâtisserie Marcellin entrainera l’annulation dudit contrat de location et corrélativement l’obligation pour la banque de rembourser l’intégralité des sommes versées par la pâtisserie, soit 20 990,80 euros. Il fait grief au jugement déféré d’avoir écarté sa demande, au visa de l’article 6 du contrat de location qui ne concerne que les cas de résiliation, resolution ou mise en jeu de guaranties légales et/ou conventionnelles mais non l’annulation du contrat principal.
Il invoque un préjudice découlant de pannes et bugs à répétition dus aux caisses vendues par la société Somecom et de l’angoisse de se retrouver en début d’année 2018 avec des caisses inutilisables et non conformes à la législation fiscale.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Méditerranéenne pour commerce (Somecom), vendeur et installateur, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, les articles 1130 et suivants, 1603 et suivants du code civil, les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a :
Jugé et dit que la faute de la société Somecom est établie dans l’objet du litige;
Constaté que cette faute est génératrice d’un préjudice;
Condamné la société Somecom verser la SARL Patisserie Marcellin la somme de 7 057,80 euros en remboursement de la facture Crisalid Sud;
Statuant à nouveau,
-Juger que la société Somecom a parfaitement respecté son obligation de délivrance;
En conséquence,
-Débouter la société Patisserie Marcellin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Somecom;
-Juger irrecevable l’appel provoqué formé le 27 janvier 2022 par la société Cash Système Industrie à l’encontre de la société Somecom;
A titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a condamné Inter Mutuelles Entreprises à relever et garantir la société Somecom;
En conséquence,
-Débouter la société Inter Mutuelles Entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Somecom;
-Juger irrecevable l’appel provoqué formé le 27 janvier 2022 par la société Cash Système Industrie à l’encontre de la société Somecom;
En toutes hypothèses,
-Condamner la société Patisserie Marcellin à payer à la société Somecom la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le vendeur et installateur expose :
A titre principal, qu’il n’a pas cherché à tromper son cocontractant puisqu’il ignorait d’une part que le monnayeur Flory CI-10 équipant la pâtisserie n’était plus commercialisé par la société Towa France et d’autre part que la société Glory-Global, fabriquant dudit monnayeur, n’avait pas développé le logiciel de mise à jour 2018 compatible avec les caisses Towa. Il soutient avoir respecté son obligation de délivrance, car la liaison Towa-Glory a bien été réalisée et a parfaitement fonctionné. D’ailleurs, le procès-verbal de réception a été signé sans réserve. Seul le monnayeur Glory C1-10 ne faisant pas l’objet du contrat de vente, n’était pas conforme à la législation, sans mise à jour du fabriquant.
A titre subsidiaire, le vendeur et installateur en conteste pas que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la Matmut a été résilié au 1er janvier 2019. Mais l’acheteur a mis en cause sa responsabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2018, soit antérieurement à la résiliation dudit contrat. son ancien assureur est donc tenu de garantir ce sinistre en application de l’article 37 des conditions particulières qui stipule que la garantie est due dès lors que le fait dommageable et la réclamation sont antérieurs à la date de résiliation.
En toute hypothèse, le vendeur soutient que la garantie est due dès lors que le fait dommageable s’est produit pendant la période de garantie, peu important que la réclamation de la victime soit intervenue ultérieurement.
Il invoque l’article 7 des conditions générales qui énonce que sont couverts les dommages consécutifs à des opérations d’installation, de montage, de démontage, d’entretien, de maintenance, de réparation ou de modification. Les dommages allégués par l’acheteur entrent dans ces catégories, l’assureur est donc tenu à garantie. Il en est de même pour les dommages immatériels qui sont consécutifs aux prestations couvertes par l’article 7.
Il prétent que l’appel provoqué de la société Cash Système Industrie n’est pas recevable en ce qu’elle aurait dû former appel principal ou notifier des conclusions d’appel incident dans les délais. Elle était en effet partie en première instance et intimée par les deux appelants principaux. En outre, cette société n’a pas critiqué le jugement rendu par le tribunal de Nîmes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de son distributeur et n’a sollicité aucune demande de frais irrépétibles en cause d’appel.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. BNP Paribas Lease Group [Localité 6], intimée, demande à la cour, au visa du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 juin 2021, des appels interjetés, de :
-Les déclarer recevables mais infondés;
Vu les articles 1137, 1186, 1187, 1194 du code civil,
-Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;
A titre principal,
-Débouter la SARL Patisserie Marcellin de toutes ses demandes;
-La condamner à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-La condamner aux entiers dépens;
Subsidiairement,
-Ordonner la caducité du contrat de vente conclu entre la SARL Somecom et la BNP Paribas Lease Group;
En conséquence,
-Ordonner à la SARL Somecom de restituer à la BNP Paribas Lease Group le prix de vente de 16 843,76 euros;
-Condamner la SARL Somecom à réparer le préjudice subi par la BNP Paribas Lease Group du fait de l’anéantissement de l’ensemble contractuel et in fine de la caducité du contrat de location financière à hauteur de 4 141,84 euros TTC;
Très subsidiairement,
-Ordonner la caducité du contrat de location financière;
En conséquence,
-Ordonner à la SARL Somecom de restituer à la BNP Paribas Lease Group le prix de vente de 16 843,76 euros;
-Condamner la SARL Somecom à réparer le préjudice subi par la BNP Paribas Lease Group du fait de l’anéantissement de l’ensemble contractuel et in fine de la caducité du contrat de location financière à hauteur de 3 950,44 euros TTC;
En tout état de cause,
-Condamner solidairement toute partie succombant à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur, intimé, expose à titre principal que l’acheteur ne peut se prévaloir d’un quelconque vice du consentement car la preuve de ce qu’elle n’a pas exécuté le contrat de crédit-bail conformément à ce qui était prévu n’est pas rapportée; de plus, le vendeur n’avait pas connaissance des problèmes de compatibilité du matériel et ne peut être tenu pour responsable.
Subsidiairement, il fait valoir que l’acheteur a cédé son fonds de commerce, ce qui a conduit à la résiliation du contrat de location financière et au paiement d’une indemnité de résiliation qui a été acquittée sans contestation. Il indique que sa seule obligation était de financer le matériel choisi par la locataire et sous sa seule responsabilité. Il a respecté son obligation, le matériel ayant été livré sans réserve. De plus, la société Patisserie Marcellin invoque uniquement des manoeuvres dolosives de la société Somecom, qui ne sont pas démontrées. Au demeurant, elle ne peut se prévaloir d’un vice du consentement dans la mesure où la rentabilité économique ne constitue pas une condition essentielle au champ contractuel, le bon de commande ne fait pas mention de la nature exacte du matériel fourni, ni de sa compatibilité avec le logiciel de la locataire, laquelle a exécuté le contrat de fourniture et le contrat de location financière en toute connaissance de cause, après avoir pu se convaincre des caractéristiques du produit livré. Alors que la société Somecom avait proposé à la locataire de solutionner gratuitement le problème par la déconnexion du logiciel, cette dernière n’a pas accepté cette proposition et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude, d’autant plus qu’elle continue d’utiliser le matériel. Le bailleur rappelle que la société Pâtisserie Marcellin était la seule responsable du choix du matériel financé et doit donc seule supporter les risques.
Subsidiairement, en cas d’anéantissement de l’ensemble contractuel, le bailleur précise que le matériel litigieux a déjà été restitué suite à la cession du fonds de commerce, de sorte qu’il ne sera tenu qu’à la restitution des sommes perçues, le prix de vente devant lui être restitué par le fournisseur. Ce dernier devra en outre l’indemniser du prejudice subi. En effet, il a subi une perte de chance de tirer le profit qu’il escomptait de l’opération de financement, ce profit correspondant aux intérêts qu’il allait facturer à la société Pâtisserie Marcellin. En outre, son préjudice réside dans son obligation de s’acquitter, en lieu et place de la Pâtisserie Marcellin, du montant du ‘pack services’ elle est donc fondée à réclamer à la société Somecom la somme de 4 181,84 euros.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Cash Systèmes Industrie, venant aux droits de la société Towa, intimée et appelante provoquée, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a débouté la société Somecom de son appel en cause à l’égard de la société Cash Systèmes Industrie;
En tout état de cause,
-Débouter la société Somecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Cash Systèmes Industrie venant aux droits de la société Towa;
-Débouter la société Somecom et la société Pâtisserie Marcellin de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cash Systèmes Industrie venant aux droits de Towa;
-Prononcer la mise hors de cause de la société Cash Systèmes Industrie venant aux droits de la société Towa;
-Déclarer la société Cash Systèmes Industrie recevable et bien fondée en son appel provoqué contre la société Somecom;
-Condamner la société Somecom à payer à la société Cash Systèmes Industrie une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation de la violation des droits sur la licence d’utilisation de son logiciel;
-Condamner la société Somecom à payer à la société Cash Systèmes Industrie venant aux droits de la société Towa une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la société Somecom aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL AvouePerrichi.
Au soutien de ses prétentions, le fournisseur, intimé, fait valoir que la société Towa n’a eu aucune relation contractuelle directe avec la société Pâtisserie Marcellin et n’a participé ni à l’installation, ni au paramétrage des caisses enregistreuses qu’elle a fournies. Ces dernières correspondaient à la version 9 c’est-à-dire la version certifiée aux normes NF525, en atteste le certificat d’authenticité remis au revendeur et se trouvant aussi dans le programme des caisses.
La société Somecom tente de déplacer le débat car elle avait connaissance des relations entre la société Cash Systèmes Industrie et la société Glory, fournisseur des automates monnayeurs, ainsi que des produits vendus par la société Towa et notamment des automates monnayeurs présents sur le catalogue. Et si le vendeur avait eu un quelconque doute, il pouvait consulter le fournisseur, ce qu’il n’a pas fait.
Le fournisseur précise qu’il n’a pas vendu à l’installateur de ‘dongle liaison caisse – Glory’ et pourtant la société Somecom a vendu une telle liaison à la patisserie. L’installateur a sans doute récupéré, à l’insu du fournisseur, le disque SSD sur l’ancienne caisse présente chez la société Pâtisserie Marcellin, avec la version non certifiée aux normes NF525.
Le fournisseur forme appel provoqué car les allégations de la société Somecom lui ont causé un préjudice d’image et de réputation, d’autant que la pâtisserie a acheté une nouvelle caisse enregistreuse auprès d’un autre fournisseur, la société Crisalid Sud. Et le fait pour la société Somecom d’avoir récupéré sur l’ancienne caisse enregistreuse le dongle et le disque dur SSD constitue une utilisation non autorisée et illicite de l’objet du système d’encaissement de la société Cash Systèmes Industrie et une violation des accords contractuels. Cette récupération l’a privée de la vente d’un système de caisse avec licence, soit un coût de 2 950 euros HT.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel provoqué :
L’article 549 du code de procédure civile dispose : « L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. »
Il ressort du dossier de première instance, communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, que la société Cash Systèmes Industries avait conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la société Somecom et de la société Pâtisserie Marcellin à son encontre, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société Somecom à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d’image subi.
Le jugement déféré indique que les parties ont développé et repris oralement leurs conclusions. Il n’a cependant pas été statué précisément sur la demande de dommages intérêts après que la société Cash Systèmes Industries ait été mise hors de cause, le jugement se limitant à rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires.
La société Somecom critique la date de l’appel provoqué qui, en vertu de l’article 909 du code de procédure civile, doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908. Mais elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de l’appel, alors que ce magistrat a compétence exclusive en la matière.
La société Somecom fait ensuite valoir qu’elle n’a pas critiqué le jugement de première instance en ce qu’elle l’a débouté de ses prétentions à l’égard de son distributeur et qu’elle ne sollicite aucune demande de frais irrépétibles en appel.
La société Pâtisserie Marcellin et l’assureur de la société Somecom sont tous deux appelants principaux et ont intimé la société Cash Distribution Système, ainsi que la société Somecom.
En vertu de l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
En l’espèce, il existe un litige entre la société Somecom et la société Cash Distribution Système qui n’a été que partiellement tranché en première instance, par le rejet de la mise en cause de la société Cash Systèmes Industrie. Mais cette dernière n’a pas obtenu satisfaction quant à sa demande de dommages intérêts, ce qui rend recevable son appel provoqué contre l’intimée Somecom.
Sur le dol :
Selon l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du code civil précise que «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
La société Towa a vendu deux caisses enregistreuses en version 9, version certifiée NF525, selon ce qui ressort de sa facture à destination de la société Somecom. La facture de cette dernière à destination de l’organisme de financement et le bon de livraison/réception de la société Pâtisserie Marcellin mentionnent quant à eux des numéros de série.
Ainsi que l’explique la société Cash Systèmes Industrie, sans être contredite sur ce point, la liaison entre les caisses enregistreuses et l’automate monnayeur (en l’espèce Glory) se fait par l’intermédiaire d’une clé USB, appelée dongle ou clé d’utilisation. C’est par ce dongle que le client utilisateur de la caisse enregistreuse peut bénéficier d’une licence d’utilisation du logiciel de la caisse.
La conformité de la caisse enregistreuse non relayée au monnayeur n’a pas fait difficulté, contrairement à ce que soutient aujourd’hui le client. En effet, il a reçu l’attestation exigée par l’administration fiscale, ainsi qu’en atteste un courrier de son conseil du 18 janvier 2018 qui en fait état. Il est ainsi démontré que cette caisse enregistreuse était conforme aux attentes du Trésor Public, et donc certifiée NF525.
La société Pâtisserie Marcellin n’a jamais reçu l’attestation de conformité concernant l’autre caisse enregistrée relayée au monnayeur Glory. La société Somecom exigeait, pour ce faire, que le monnayeur Glory soit déconnecté car incompatible depuis 2018 en raison des nouvelles exigences de l’administration fiscale.
Il doit être ici précisé que le devis de la société Somecom porte sur une liaison caisse Towa-Glory au moyen d’un interface de gestion Glory, dongle application TF 15, qui n’est pas facturé. Le client a signé le bon de commande qui comporte la mention manuscrite « dongle liaison Glory, conditions selon devis du 5 septembre 2017 ».
Le bon de livraison du 14 septembre 2017 atteste de la livraison des 2 caisses enregistreuses et de la « récupération 1xTF15 (‘) et d’un T5 (‘) ». La société Somecom indique dans un courrier adressé à l’organisme de financement avoir réinstallé le SSD de l’ancienne caisse Towa reliée au Glory dans la nouvelle caisse également reliée au Glory.
Ce qui explique l’absence de prix relatif à l’interface de gestion Glory, dongle application TF 15.
Il est établi que le matériel fonctionnait lors de sa livraison, le bon de livraison faisant état d’une vérification de bon fonctionnement. La livraison a été acceptée sans réserves par le client.
Une nouvelle intervention de la société Somecom ‘chargée de la maintenance – le 6 octobre 2017, puis le 27 octobre 2017, établies au moyen de bons de livraison signés, attestaient également du bon fonctionnement de l’installation.
L’article 286 1-3 du code général des impôts, entré en vigueur le 1er janvier 2018, a introduit de nouvelles exigences et la caisse enregistreuse reliée à un monnayeur obsolète, n’a pu être reconnue comme conforme.
Ainsi que le relève justement le jugement déféré « lors de la transaction, Somecom aurait dû certes s’assurer que le monnayeur serait compatible du fait de l’application de la loi fiscale 3 mois après et de ce fait, a commis une faute, mais rien ne prouve que ce soit intentionnel. »
La société Cash Systèmes Industrie, qui fait état d’échanges de courriels préalablement à la commande avec la société Somecom, portant notamment sur la problématique des versions certifiées exigées par l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2018, ne les produit pas. Et sa facture du 13 septembre 2017, mentionnant un tel avertissement, est postérieure à la formation du contrat entre Somecom et la pâtisserie Marcellin, qui date des 5 et 7 septembre 2017.
Contrairement à ce que soutient la société Pâtisserie Marcellin, le matériel financé par la société BNP était compatible avec le monnayeur Glory lors de son installation. Aucune man’uvre dolosive n’est donc établie et la société Pâtisserie Marcellin ne démontre pas que la société Somecom avait connaissance, lors de la formation du contrat, d’une compatibilité de la caisse enregistreuse avec le monnayeur qui serait limitée à 3 mois, information qu’elle aurait gardée par devers elle.
Le dol n’est par conséquent pas caractérisé.
Sur l’erreur :
L’article 1132 du code civil dispose : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
L’article 1133 précise : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
La société Pâtisserie Marcellin soutient que « la compatibilité entre les caisses achetées et le matériel existant Glory, ainsi que la conformité du matériel aux nouvelles normes étaient des qualités essentielles de la prestation ».
Il a été vu que le matériel acheté était compatible avec le matériel existant lors de son acquisition. La circonstance que la société Pâtisserie Marcellin ait exigé de son nouveau fournisseur de caisses Crisalid la compatibilité avec les anciens Glory est indifférente. En effet, cette demande, faite en 2018, a pu être satisfaite parce qu’il y a eu un échange standard du « FCC Glory » et une mise à jour des modules, au prix de 1290 euros HT. C’est précisément ce que demandait la société Somecom pour pouvoir délivrer le second certificat de conformité, et ce vainement.
Alors que la société Pâtisserie Marcellin a la charge de démontrer quelles étaient les qualités essentielles attendues du matériel vendu, elle ne produit aucune pièce faisant état d’un accord contractuel avec la société Somecom portant sur la nécessité de rendre conformes aux nouvelles normes ses anciens monnayeurs pour qu’ils puissent être reliés à la caisse enregistreuse NF.525 à compter de janvier 2018.
Il ne peut donc être fait droit à la demande en nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles.
Sur l’obligation de délivrance :
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Somecom qui aurait dû s’assurer du bon fonctionnement d’une des deux caisses livrées en septembre 2017, ce qui a obligé la société Pâtisserie Marcellin à faire intervenir un autre prestataire.
La société Somecom développe des moyens tendant à faire reconnaître le respect de son obligation de délivrance.
Mais, tant en première instance qu’en appel, la société Pâtisserie Marcellin n’émet de prétentions relatives à la responsabilité contractuelle de la société Somecom, que ce soit sur le fondement de l’obligation de délivrance, ou de l’obligation d’information et de conseil. Ses prétentions portent uniquement sur l’existence de vices du consentement, principalement le dol, subsidiairement l’erreur sur les qualités substantielles. Son unique demande de dommages intérêts d’un montant de 5 000 euros est fondée sur la réparation du préjudice causé par le dol en première instance. Dans le dispositif de ses écritures en cause d’appel, la société Pâtisserie Marcellin insère sa demande de dommages intérêts dans la partie relative à l’erreur et ne vise aucun article régissant la responsabilité contractuelle.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a :
Jugé et dit que la faute de la société Somecom est établie dans l’objet du litige;
-Constaté que cette faute est génératrice d’un préjudice;
-Condamné Somecom à verser à la SARL Pâtisserie Marcellin la somme de 7 057,80 euros en remboursement de la facture de Crisalid Sud.
La société Pâtisserie Marcellin étant intégralement déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Somecom, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné Inter Mutuelles Entreprises à relever et garantir la société Somecom.
Sur le préjudice d’image de la société Cash Systèmes Industrie :
La société Cash Systèmes Industrie produit des conditions générales de vente qui datent du 19 aout 2020 (sa pièce 10) et sont inapplicables à l’espèce.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas été privée de la vente d’un système de caisse avec licence, puisqu’elle a bel et bien vendu deux caisses à la société Somecom. Elle a par contre été privée de la vente du dongle d’application Cash Dev, dont le prix d’achat est de 490 euros HT, selon sa grille de tarifs ( sa pièce 11).
Il est incontestable que la société Cash Systèmes Industrie a également subi un préjudice d’image et de réputation car la société Pâtisserie Marcellin s’est tournée en mars 2018 vers un autre revendeur avec du matériel d’une autre marque, pour se mettre en règle vis-à-vis de l’administration fiscale.
C’est pourquoi, il convient de réparer l’entier préjudice subi par la société Cash Systèmes Industrie qui sera justement évalué à la somme de 2000 euros et de condamner la société Somecom au paiement de cette somme.
Sur les frais de l’instance :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BNP Paribas Lease Group [Localité 6], qui a perçu l’intégralité des sommes dues par la société Pâtisserie Marcellin, y compris l’indemnité de résiliation.
L’équité ne commande pas davantage de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Somecom ou de la société Pâtisserie Marcellin. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Somecom à payer la somme de 3000 euros à la société Pâtisserie Marcellin.
Il est par contre équitable de condamner la société Somecom à payer la somme de 1000 euros à la société Inter Mutuelles Entreprises et 2500 euros à la société Cash Systèmes Industrie.
La société Pâtisserie Marcellin, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel provoqué de la société Cash Systèmes Industrie recevable,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Jugé et dit que la faute de la société Somecom est établie dans l’objet du litige;
-Constaté que cette faute est génératrice d’un préjudice;
-Condamné Somecom à verser à la SARL Pâtisserie Marcellin la somme de 7 057,80 euros en remboursement de la facture de Crisalid Sud;
– Condamné Inter Mutuelles Entreprises à relever et garantir la société Somecom;
-Condamné Somecom à payer à la SARL Patisserie Marcellin la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
-Condamné la SARL Somecom aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 158,66 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le confirme en ses autres dispositions déférées à la cour,
Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Somecom en l’absence de prétention de la société Pâtisserie Marcellin relative à l’exécution du contrat,
Dit n’y avoir lieu à garantie de la société Intermutuelles Entreprises,
Condamne la société Somecom à payer à la société Cash Systèmes Industrie la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation,
Déboute la société Pâtisserie Marcellin de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute la société Pâtisserie Marcellin de ses demandes fondées sur le dol et l’erreur sur les qualités essentielles,
Condamne la société Somecom à payer la somme de 1000 euros à la société Inter Mutuelles Entreprises et 2500 euros à la société Cash Systèmes Industrie,
Dit que la société Pâtisserie Marcellin supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,