Conditions Générales de Vente : 21 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/02470

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Conditions Générales de Vente : 21 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/02470

N° RG 22/02470 – N��Portalis DBVX-V-B7G-OG5T

Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 10 avril 2022

RG : 2022r1148

Société HPL DANY

C/

S.A. BPI FRANCE

Société SOGI NORD

S.E.L.A.R.L. R&D

Société [G] SEBASTIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 Juin 2023

APPELANTE :

La société HPL DANY, société en nom collectif, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 852 033 844, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

INTIMÉES :

La société BPIFRANCE, anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, société anonyme au capital de 5 440 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 320 252 489, ayant son siège social [Adresse 3],

Représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE

1° La SASU SOGI NORD, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 842 064 586, ayant son siège sis [Adresse 2], et prise en la personne de son représentant légal

2° La société [G] SEBASTIEN, SELARL au capital de 100 000 euros inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 445 227 481, dont le siège social est domicilié [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGI NORD, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’ARRAS en date du 7 septembre 2022.

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Géry HUMEZ de la SELARL Cabinet d’Avocats Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS

La société R & D, SELARL, au capital de 7 325 € inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 528 208 085, dont le siège social est domicilié [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de Maître [C] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOGI NORD, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’ARRAS en date du 8 décembre 2021

Signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 18 mai 2022 à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023

Date de mise à disposition : 21 Juin 2023

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Dans le cadre d’une opération immobilière [Adresse 8] à [Localité 7], la société SNC HLP Dany a, en mars 2021 confié à la SASU Sogi Nord le lot gros ‘uvre et les enduits de façade pour la construction de maisons individuelles et de logements collectifs sur 4 bâtiments A, B, C1 et C2.

Le paiement mensuel des factures se faisait selon des situations de travaux sur la base d’un avancement réel et non estimatif’des travaux.

Les situations de travaux devaient faire l’objet d’un bon ou d’un certificat de paiement validé préalablement par le maître d »uvre d’exécution (ECR) et le maître d’ouvrage la SNC HPL Dany.

Dans le cadre d’un crédit «’avance’» bénéficiant à la société Sogi Nord, la SA BPI France, a financé les créances professionnelles régulièrement cédées par la société Sogi Nord en application des articles L 313-23 à L313-34 Code monétaire et financier.

Le litige repose sur quatre factures non honorées par le débiteur cédé, en l’espèce, la société HPL Dany pour un montant global de 1 091 390,68 euros. La SA BPI France en a demandé le paiement d’une provision équivalente par assignation du 21 février 2022 à l’encontre de la SNC HPL Dany qui a soulevé un défaut de qualité à agir et plusieurs contestations sérieuses en faisant valoir que’:

les situations de travaux ont été validées par le maître d’oeuvre d’exécution ECR et les cessions de créances ont été régulièrement notifiées à la SNC HPL Dany.

l’examen des bordereaux de cession de créances permet de dire que les cessions sont régulières.

selon l’article L 313-24 du Code monétaire et financier, ces cessions de créances ont opéré juridiquement transfert des créances détenues par le cédant la SASU Sogi Nord contre le débiteur la SNC HLP Dany au profit du cessionnaire la SA BPI France.

les notifications avec accusé de réception au débiteur cédé sont régulières. Elles intègrent un état des oppositions ou réserves auxquelles la SNC HPL Dany n’a pas jugé utile de répondre.

la SNC HLP Dany a, par mails du 21 novembre 2021 et du 4 janvier 2022, non seulement validé l’avancement de l’entreprise mais également validé les paiements. Si ces mails ne peuvent valoir acceptation au sens de l’article L 321-29 Code monétaire et financier, le débiteur cédé peut se prévaloir des exceptions nées de ses rapports avec le cédant car à défaut d’acceptation, le cessionnaire ne peut bénéficier de la règle de l’inopposabilité des exceptions. Or, en l’espèce, la SNC HPL Dany a simplement reconnu être redevable des sommes réclamées. A l’audience, elle a confirmé en avoir réglé une partie.

la SNC HPL Dany a contesté l’intérêt à agir de la SA BPI France. Mais si la pièce intitulée «’Avance plus’» faite au profit de la SASU Sogi Nord précise le montant des demandes non réglées pour 1 252 607,34 euros et le montant dû pour 1 091 390,68 euros faisant référence à des factures qui sont litigieuses, la régularité des cessions donne au propriétaire cessionnaire un intérêt pour agir pour les factures impayées.

la SASU Sogi Nord tenterait de combler son passif grâce aux avances perçues auprès de la SA BPI France et ne justifierait pas d’un cas d’urgence. Or, c’est le cessionnaire qui agit sur l’article 873 al 2 Code de procédure civile, pas le cédant.

La société HPL Dany a opposé des exceptions à la cession de créances’:

* les factures n’ont pas été validées suivant leur contrat et selon les conditions générales de vente. Or, la SA BPI France fait valoir qu’elle a joint un état des oppositions ou réserves auquel la SNC HPL Dany n’a pas répondu. Elle n’a pas usé de sa faculté de contester le paiement sous huit jours. Elle a donc tacitement accepté la proposition de paiement. En outre, les conditions générales de vente indiquent que l’acompte correspondant à la situation vérifiée par le maître de l’ouvrage ou tacitement accepté par l’entreprise sera réglé. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la SNC HPL Dany a, par ses mails du 23 novembre 2021 et 4 janvier 2022, accepté tacitement l’acompte demandé.

*le cédant aurait obtenu une validation informelle et anticipée du maître de l’ouvrage et du maître d »uvre d’exécution par tromperie. Or, la SASSU Sogi Nord n’a jamais caché la nature de ses difficultés et a clairement exprimé son besoin de trésorerie. La SNC HPL Dany a en connaissance de cause validé l’avancement de l’entreprise et confirmé la validation des paiements. Le mail de l’administrateur judiciaire confirme les intentions de la SNC HPL Dany qui initialement reconnaît avoir bloqué les paiements dans l’attente de connaître la position du tribunal de commerce sur la procédure de poursuite ou non de l’activité et que ce n’est qu’ensuite qu’elle a invoqué des malfaçons et problèmes de sécurité. La SNC HPL Dany a produit elle-même un certificat de paiement manifestement antidaté et modifié.

*les factures ne seraient pas exigibles car les travaux facturés ne correspondraient pas à un avancement réel mais un estimatif. Ainsi, les factures seraient surestimées. Or, par ses mails la société HPL Dany a validé et accepté l’avancement des travaux. Elle n’a jamais fait mention d’une exception à réception des notifications de la SA BPI France. Dans ses échanges avec l’administrateur judiciaire, la SCN HPL Dany n’a pas évoqué des exceptions aux paiements. La lettre qui fait état de manquements et désordres est datée du 26 janvier soit après la mise en demeure du 12 janvier. En outre, les griefs concernent une situation intermédiaire et non la réception de fin de travaux alors que les désordres sont généralement constatés et discutés lors du procès-verbal de réception à l’achèvement du chantier. Ce procès-verbal atteste de l’achèvement des travaux et du transfert de responsabilités de l’ouvrage. Il y a des réserves que l’entreprise doit lever dans un délai imparti. Mais à ce stade du chantier, il ne s’agit que de payer les situations intermédiaires, la SNC HPL Dany bénéficiait des garanties de parfait achèvement ou de la possibilité de retenue de garantie. Il est contradictoire de soutenir qu’il existe des désordres et le fait d’avoir réglé une partie de factures.

*la validation des factures aurait été faite par tromperie en demandant à au maître d’oeuvre ECR et au représentant de la SNC HPL Dany Monsieur [T] de valider les factures de manière anticipée sans vérifier l’avancement réel et la qualité des travaux. Ces accords auraient été viciés et ne pouvaient pas valoir validation effective’: or, le défendeur a reconnu la somme due de 534 425,21 euros correspondant à la créance telle que calculée et rectifiée par le maître d’oeuvre ECR. La SNC HPL Dany prétend être une débitrice de bonne foi mais elle a fourni un certificat de paiement d’ECR antidaté et donc modifié. A la lecture des mails, il ressort que la SASU Sogi Nord a certes mis la pression aux signataires pour valider les factures mais cela ne veut pas dire pour autant que les travaux n’étaient pas réalisés. La SNC HPL Dany ne prouve pas que les accords étaient viciés et que les travaux n’étaient pas faits.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a’:

pris acte de l’intervention volontaire de la SELURL Sébatien Dupreux en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS Sogi Nord,

condamné la société HPL Dany SNC à payer à la société BPI France SA anciennement BPI France Financement la somme provisionnelle de 1 091 390,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de l’assignation,

débouté la société HPL Dany SNC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamné la société HPL Dany SNC à verser à BPI France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société HPL Dnay SNC à verser la société Sogi Nord la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société HPL Dany SNC aux entiers dépens de l’instance.

Appel a été interjeté par déclaration électronique du 1er avril 2022 par le conseil de la société SNC HPL Dany à l’encontre de la SA BPI France, la SASU Sogi Nord, la SELARL R&D et la SELARL [G] [K] sur sa condamnation à payer à la BPI France SA la somme de 1 091 390, 68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, sur le débouté de ses demandes fins et prétentions outre sa condamnation à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la même somme à la société Sogi Nord en sus des dépens.

Suivant les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, l’affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 22 novembre 2022 à 9 heures.

Suivant ses dernières conclusions n°3 notifiées le 10 février 2023, la SNC HPL Dany demande à la Cour :

Vu les articles 9, 31, 564, 565, 700, 873, 910-4 CPC, 1103, 1104, 1137, 1219, 1220, 1324, 1347, 1353, 1383 et 1383-2 du Code civil, L 622-7 et L 622-13 Code de commerce,

rejetant toutes demandes, fins et conclusions,

réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions.

et par de nouveaux motifs,

juger que les situations de travaux et factures de la société Sogi Nord des mois de novembre et décembre 2021 ne correspondent pas à l’avancement réel des travaux ;

juger que les travaux réalisés par la société Sogi Nord correspondant aux situations de travaux et factures de novembre et décembre 2021 présentent des malfaçons ;

juger que ces factures ont été surestimées ;

juger que les factures de la SASU Sogi Nord ne respectent pas les conditions contractuelles d’exigibilité ;

-juger que la SASU Sogi Nord a obtenu validation de ses factures et propositions de situations de travaux en dissimulant des informations essentielles,

juger la SASU Sogi Nord a trompé la société ECR et le maître de l’ouvrage, elle-même, en usant de man’uvres pour obtenir une validation anticipée de ses propositions de situations de travaux et factures de novembre et décembre 2021 sans vérifications préalables de l’avancement réel de ses travaux et de leurs qualités ;

juger que la SA BPI France a accordé une avance de trésorerie à la société Sogi Nord alors que les conditions n’étaient pas réunies ;

juger qu’à la fin de janvier 2022, l’avancement réel du chantier est de’:

*1 778 757,44 euros HT pour les bâtiment A et B’;

* 926 520,64 euros HT pour les bâtiments C1 et C2.

juger que le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter le remboursement d’un trop-payé au titre du seul avancement réel du chantier de 458 788,27 euros TTC,

juger qu’à défaut de contestations des comptes rendus de réunion de chantiers ces derniers sont approuvés par la SASU Sogi Nnord et ont valeur contractuelle,

juger que le maître de l’ouvrage est fondé à appliquer sur les situations de travaux de la SASU Sogi Nrod des pénalités de retard suivantes’:

*12 200 euros HT soit 14 640 euros TTC sur les situations de travaux des bâtiments C1 et C2′;

*18 200 euros HT soit 21840 euros TTC sur les situations de travaux des bâtiments A et B.

juger que le maître de l’ouvrage est fondé à déduire des situations de travaux de la société Sogi Nord les coûts de reprise suivants’:

*45 600 euros HT soit 54720 euros TTC pour les bâtiments A et B’;

*56 160 euros HT soit 67 392 euros TTC pour les bâtiments C1 et C2.

juger que le maître de l’ouvrage a déclaré une créance au passif de la société Sogi Nord de 1 335 564 euros TTC potentiellement compensable avec les potentielles créances de la société Sogi Nord,

juger que la créance dont se prévaut la SA BPI France fait l’objet de contestations sérieuses reconnues par cette dernière.

En conséquence,

A titre principal, la Cour,

réformer l’ordonnance en son intégralité,

débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,

condamner la société BPI France à lui restituer la somme de 514 483,56 euros HT, soit 617 380,27 euros TTC (20 % de TVA) se détaillant comme suit’:

*remboursement du trop-payé au titre du seul avancement réel de chantier de 458 788,27 euros TTC’;

*pénalités de retard de 14 640 euros et 21 480 euros TTC’;

*coûts de reprise’: 57 720 euros et 67392 euros TTC.

A titre subsidiaire,

condamner la SA BPI France à lui restituer 556 965,47 euros payés en exécution de l’ordonnance dont appel,

débouter la SA BPI France de sa demande d’intérêts moratoires à compter de l’assignation.

En tout état de cause,

condamner la SA BPI France et la société Sogi Nord représentée par son liquidateur à lui payer chacune 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, d’appel et leurs suites,

juger que les condamnations à l’encontre de la société Sogi Nord seront inscrites au passif de cette dernière.

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, la SA BPI France demande à la Cour de’:

Vu 873 Code de procédure civile et L 131-24 Code monétaire et financier, et 564 et 910-4 du Code de procédure civile,

confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions’;

juger irrecevables les demandes de condamnations à titre principal ou subsidiaire nouvellement formée par la SNC HPL Dany et qui se heurtent en outre au principe de concentration des demandes en cause d’appel’;

la débouter en tout état de cause car de telles demandes ne relèvent pas de la compétence de la Cour statuant en référé’;

condamner la SNC HPL Dany à lui payer 5 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’;

la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ses derniers «’sic’» distraits au profit de la SAS Tudela Werquin & Associés sur son affirmation de droit.

La société BPI France fait notamment valoir que’:

le 26 janvier 2021, elle a ouvert une ligne de crédit Avance + d’un montant d’un million d’euros pour la période du 27 janvier 2021 au 24 janvier 2022 à la SASU Sogi Nord pour le financement des créances professionnelles liées à des marchés de travaux. L’encours des avances était limité au montant des créances cédées et notamment garanti par la cession des créances financées.

un avenant du 31 mai 2021 a porté le montant du crédit à 2 millions d’euros pour la période du 1er juin 2021 au 24 janvier 2022 puis un autre le 4 octobre 2021 a porté le montant du crédit à 1 million d’euros pour la période du 5 octobre 2021 au 24 janvier 2022.

selon ce mécanisme, les créances financées et cédées donnent lieu à un bordereau de cession de créance soumis au régime des articles L 313-23 à L313-34 Code monétaire et financier. La société bénéficiaire du crédit procède à la cession au profit de la SA BPI des factures et situations de travaux. L’acte de cession est notifié au débiteur cédé avec un état des oppositions qui lui est demandé de retourner à l’établissement de crédit. Les avances sont débloquées au profit du bénéficiaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux au vu des situations de travaux ou des factures faisant l’objet du bordereau de cession de créance. En contrepartie et en garantie du crédit, la SASU Sogi Nord lui a ainsi cédé quatre factures correspondant aux situations suivantes’:

facture n°202111573 du 22 novembre 2021 d’un montant de 361 892,96 euros, cession notifiée à HPL Dany débiteur cédé par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022,

facture n°202111574 du même jour d’un montant de 276 592,71 euros, cession notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour,

facture n°202112593 du 20 décembre 2021 de 247 805,81 euros, cession notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022,

facture n°202112594 du même jour d’un montant de 205 099,20 euros, cession notifiée du même jour.

ces quatre factures de situations de travaux ont été validées par la société ECR maître d’oeuvre d’exécution.

la SNC HPL Dany, maître de l’ouvrage, par l’intermédiaire de [D] [T], qui contrairement à ce qui est prétendu pour la première fois en appel n’est pas un simple salarié non habilité, a confirmé par mail du 23 novembre 2021 avoir validé les situations de novembre 2021. Il en a été de même par mail du 4 janvier 2022 pour les situations de travaux de décembre 2021.

par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Arras’a prononcé le redressement judiciaire de la société Sogi Nord avec désignation de la SELARL R&D comme administrateur judiciaire avec le pouvoir d’assister le débiteur. La décision a été publiée au Bodacc le 15 décembre 2021.

suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, la SA BPI France a confirmé à l’administrateur judiciaire qui sollicitait la poursuite du contrat, son accord de maintenir la ligne de crédit Avance + pendant la période d’observation.

or, malgré son engagement de payer, la SNC HPL Dany a refusé de régler les quatre factures. La SASU Sogi Nord s’est retrouvée en solde débiteur immédiatement exigible de 789 480,31 euros empêchant toute nouvelle avance à son profit en application de l’article 7 des conditions générales de vente du crédit Avance +.

elle a dû délivrer son assignation en référé sur le fondement de l’article 873 al 2 du Code de procédure civile, l’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable.

l’ordonnance de référé a été signifiée à la SNC HPL Dany suivant acte d’huissier du 21 mars 2022.

Selon l’article L 313-24 Code monétaire et financier, la cession de créance opère transfert de la propriété de la créance cédée au cessionnaire. La SNC HPL Dany a reconnu devoir payer rendant son obligation de payer non sérieusement contestable. Si en théorie, elle peut opposer au cessionnaire des exceptions inhérentes à la dette, en l’espèce les situations de travaux sont été validées et acceptées. Les exceptions liées à l’avancement réel des travaux ou à la surfacturation qu’elle invoque après coup ne pourront être retenues comme sérieuses. La SNC HLP Dany a produit un certificat antidaté d’un montant de 534 425,21 euros.

la SNC HPL Dany n’a pas hésité à déclarer dans le presse la voix du Nord le 23 février 2022 qu’elle avait intégralement payé la société Sogi Nord. Si sa version est exacte, elle a commis également une faute pénale en participant à une fraude.

sa demande est nouvelle par rapport au juge des référés car elle a simplement demandé au juge de ramener la somme à 534 425,21 euros sans demande de condamnation. Les demandes chiffrées ne figurent pas dans les premières écritures en appel.

Par jugement du 7 septembre 2022, la liquidation judiciaire de la société Sogi Nord a été prononcée avec désignation de la SELURL [G] [K] comme liquidateur judiciaire.

La SNC HPL Dny a fait signifier à personne habilitée l’assignation en intervention forcée le 2 février 2023 à la société [G] [K] liquidateur judiciaire de Sogi Nord.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, les sociétés Sogi Nord et la SELURL [K] [G] mandataire liquidateur demandent à la Cour de’:

confirmer l’ordonnance,

débouter SNC HPL Dany de ses demandes, fins et conclusions,

condamner SNC HPL Dany à payer à la SELURL [K] Dupreux es qualité la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elles font notamment valoir que’:

La demande de la SA BPI France est justifiée.

Depuis son redressement judiciaire le 8 décembre 2021, la SNC HPL Dany du groupe Alila a arrêté ses paiements tant au profit de la SA BPI France qu’à celui de la procédure collective de la société Sogi Nord. Ses chantiers étaient importants comprenant 159 logements à construire dont une centaine de logements collectifs, un foyer de 30 chambres, environ 90 maisons individuelles, de la voirie et des espaces communs. Les situations cédées sont intermédiaires et exigibles. La société Sogi Nord n’a plus de trésorerie. Elle ne peut plus payer ses salariés ni mobiliser ses créances pour alimenter ses chantiers. La SNC HPL Dany est pourtant réglée par son client final Viologia à hauteur de 3,8 millions sur la base de situations qu’elle refuse de payer. Elle ne paie pas non plus ses créances directes à la SASU Sogi Nord pour les maisons individuelles alors qu’elle est payée par le client final. Il y a urgence. Les créances sont incontestables et reconnues. Les non-finitions ne peuvent être retenues pour des situations intermédiaires. Il n’y a eu qu’un arrêt de chantier constaté au 26 janvier 2022. Elle n’a pas formulé de réserves. Sur les surfacturations, l’argument est désespéré et tardif. Ce n’est qu’à l’audience de plaidoirie du 28 février 2022 elle a annoncé qu’elle paierait 534 425,21 euros ce qui a été fait à la fin du délibéré. Le solde n’a été réglé que partiellement et tardivement. Elle a résilié de plein droit le marché le 25 février 2022 faute de réponse de l’administrateur judiciaire sur sa demande de continuation du contrat selon demande du 24 janvier 2022.

ses mails montrent sa mauvaise foi car elle a antidaté une pièce. Un article de presse économique stigmatise le comportement habituel d’Alila notamment Monsieur [T], ce groupe est constamment condamné pour ses pratiques de rétention de paiement.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 9 mai 2023 à 9 heures.

A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les demandes nouvelles de la société SNC HPL Dany

Dans ses dernières conclusions, la SNC HPL Dany sollicite pour la première fois une demande de condamnation de la société BPI France à lui payer la somme de 514 483,56 euros HT soit 617 380,27 euros TTC à titre de pénalités de retard, de trop-payé, de coût de reprise et à titre subsidiaire la somme de 556 965,47 euros.

Selon l’article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d’un fait.

En l’espèce, dans ses premières conclusions d’appelante qui fixent l’objet du litige, notifiées par RPVA le 21 avril 2021, la SNC HPL Dany a effectivement uniquement sollicité à titre principal le rejet des demandes de la société BPI France et subsidiairement la limitation du montant de la demande à la somme de 534 425,21 euros TTC.

Des ces conditions, la demande de condamnation à la somme de 617 380,27 euros est irrecevable comme nouvelle en ce qu’elle n’a pas été formuléedans le premier jeu de conclusion en appel, alors que rien ne s’y opposait, demande qui n’a d’ailleurs pas été formulée à titre provisionnel alors que le juge des référés ne peut se prononcer que sur des provisions.

En ce qui concerne, la demande de restitution de la somme de 556 965,47 euros, celle-ci serait uniquement la conséquence de l’infirmation totale de l’ordonnance dont appel en ce qu’il ne s’agit que de la somme qui a été payée du fait de l’exécution de plein droit de l’ordonnance. Cette demande n’a dès lors pas à être formulée. Cette restitution est de droit du fait de la perte éventuelle de son fondement juridique de l’ordonnance dont appel en cas d’infirmation totale .

Sur la demande de provision de la SA BPI France à l’encontre de la SNC HPL Dany

L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que’« Le président peut (‘) dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’».

L’article 9 du Code de procédure civile dispose que’: «’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’». L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

La cession des créances professionnelles de la société Sogi Nord à la société BPI France et les notifications au débiteur cédé n’ont pas été contestées.

Selon l’article L 313-24 Code monétaire et financier, la cession de créance opère transfert de la propriété de la créance cédée au cessionnaire.

Il n’est pas contesté dans le présent litige que la société HPL Dany, débitrice cédée, peut opposer au cessionnaire des exceptions inhérentes à la dette.

Mais en l’espèce les situation de travaux, qui sont des situations intermédiaires et non pas la situation après réception des travaux, ont été validées et acceptées. La SNC HLP Dany a, par mails de son directeur de programmes Monsieur [T], des 23 novembre 2021 et 4 janvier 2022, non seulement validé l’avancement des travaux mais également validé les paiements.

La SNC HLP DAny n’a pas usé de sa faculté de contester le paiement sous huit jours. Elle a donc tacitement accepté la proposition de paiement.

la SNC HPL Dany n’a pas non plus jugé utile de faire part de ses contestations à réception de l’état des oppositions ou réserves que la SA BPI France lui a adressé.

Il n’est nul besoin de caractériser la notion d’urgence en matière de référé provision.

Les exceptions liées à l’avancement réel des travaux ou à la surfacturation étant tardives et liées à la procédure de référé ne peuvent avoir un caractère sérieux. SI la société HPL Dany s’est prêtée à une validation anticipée des paiements pour permettre à la société Sogi Nord d’obtenir de la trésorerie avant achèvement des prestations visées aux factures concernées, la société HPL Dany ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude.

Il est d’ailleurs avéré que la SNC HPL Dany a produit elle-même un certificat de paiement manifestement antidaté et modifié au soutien de sa défense ainsi que l’a déjà constaté le premier juge (pièce 8-1 de Sogi Nord).

Ainsi, l’obligation de payer de la SNC HPL Dany est non sérieusement contestable. L’intégralité des créances revendiquées dans ce litige sont manifestement exigibles.

Sur les intérêts moratoires, l’engagement de payer de la société HPL Dany ayant été formulé avant l’assignation en justice et n’ayant pas été respecté, ils doivent partir à compter de l’assignation. La Cour rejette la demande de la société HPL Dany au titre de sa demande relative aux intérêts moratoires.

La Cour confirme l’ordonnance déférée sur la condamnation provisionnelle prononcée.

Ainsi, la demande de la société HPL Dany aux fins de restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire est sans objet.

Sur les demandes accessoires

La Cour confirme le juste sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

A hauteur d’appel, la société HPL Dany, succombant en son appel, doit supporter les entiers dépens d’appel.

La Cour déboute la société HPL Dany de ses entières demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

En équité, la Cour condamne la SNC HPL Dany à payer à la SA BPI France la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.

En équité, la Cour condamne la SNC HPL Dany à payer à la SELURL Sébatien Dupreux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogi Nord la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable la demande de condamnation formulée postérieure à son premier jeu de conclusions par la société SNC HPL Dany à l’encontre de la société SA BPI France à lui payer la somme de 514 483,56 euros HT soit 617 380,27 euros TTC à titre de pénalités de retard, de trop- payé, de coût de reprise,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Déclare la demande de la société SNC HPL Dany aux fins de restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire sans objet.

Y ajoutant,

Condamne la société SNC HPL Dany aux entiers dépens d’appel,

Déboute la société SNC HPL Dany de ses entières demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

Condamne la SNC HPL Dany à payer à la SA BPI France la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,

Condamne la SNC HPL Dany à payer à la SELURL Sébatien Dupreux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogi Nord la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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