Conditions Générales de Vente : 21 février 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01107

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Conditions Générales de Vente : 21 février 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01107
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 21 Février 2023

N° RG 22/01107 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAVX

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Juillet 2020

Appelante

Société M & M BTP, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [Z] [D]

né le 06 Décembre 1965 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1] / Italie

Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

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Date de l’ordonnance de clôture : 31 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 décembre 2022

Date de mise à disposition : 21 février 2023

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

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Faits et Procédure

M. [Z] [D], tailleur de pierre, réalisait des travaux, sans ordre de service, pour la société M&M BTP (eurl) sur la commune de [H] début 2018. Sa première facture d’un montant de 1 500 euros en date du 4 avril 2018 était réglée par la société M&M BTP, mais pas la seconde en date du 7 mai 2018 d’un montant de 10 590 euros correspondant notamment à la pose de pierres sur la façade d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (73).

Suite à une mise en demeure infructueuse en date du 29 mai 2019, M. [Z] [D] assignait la société M&M BTP devant le tribunal de commerce de Chambéry par exploit d’huissier en date du 25 juin 2019.

Par jugement en date du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

– condamnait la société M&M BTP à payer en derniers ou quittances à M. [Z] [D] :

– la somme de 9 650 euros, en principal ;

– les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2019 ;

– la somme de 600 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive

– la somme de 1 200 euros au titre de l’indemnité procédurale ;

– les dépens,

– liquidait les frais de greffe à la somme de 73,22 euro avec une TVA à 20 % comprenant les frais de mise au rôle.

Le tribunal retenait que :

‘ la société M&M BTP contestait uniquement l’étendue des travaux sans être en mesure néanmoins de formuler les erreurs de facturation susceptibles d’être rectifiées ;

‘ les prestations fournies par M. [Z] [D] étaient établies, précisant qu’en matière commerciale, la preuve s’établissait par tous moyens ;

‘ l’omission de mentions sur la facture de M. [Z] [D] n’entraînait pas sa nullité, d’autant qu’à l’exception d’un tampon, cette facture était identique à celle d’avril 2018 réglée par la société M&M BTP.

Par déclaration au Greffe en date du 11 août 2020, la société M&M BTP interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L’affaire était radiée du rôle pour défaut d’exécution par ordonnance du 1er décembre 2020 et réinscrite après exécution le 29 juin 2022.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 31 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société M&M BTP sollicitait de la cour de :

– confirmer le jugement entrepris sur le rejet de la demande avant dire droit de communication de pièces et de serment judiciaire,

– infirmer le jugement pour le surplus,

– débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses prétentions,

– condamner M. [Z] [D] à lui payer une indemnité procédurale de 2 500 euros et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que :

‘ la facture de M. [Z] [D] ne comportait pas les mentions nécessaires à sa validité,

‘ M. [Z] [D] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien d’obligation entre lui et la société M&M BTP,

‘ M. [Z] [D] ne rapportait pas la preuve de l’étendue de la prestation en raison de graves incohérences entre sa facture et l’attestation produite par le maître de l’ouvrage.

Par dernières écritures en date du 8 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [D] sollicitait de la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– y ajoutant, condamner la société M&M BTP à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité procédurale en cause d’appel à hauteur de 2 000 euros,

– débouter la société M&M BTP de toutes ses demandes,

– condamner la société M&M BTP aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me [V] [K], sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [D] faisait valoir notamment que :

‘ il démontrait la réalité du travail effectué en sous-traitance pour la société M&M BTP et la mauvaise foi de cette dernière,

‘ quand bien même sa facture serait nulle pour défaut de mentions, elle constitue un élément de preuve valable au regard des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce.

Une ordonnance en date du 31 octobre 2022 clôturait l’instruction de la procédure et l’affaire était fixée à l’audience du 6 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur les demandes principales

La société M&M BTP estimait que la facture dont il lui était demandé le paiement par M. [Z] [D] était irrégulière dès lors qu’elle ne comportait pas le numéro d’identification fiscale individuel, le nom du client, la date de livraison du bien ou du service, la date de règlement et le taux de pénalité encouru en cas de retard de paiement.

En vertu de l’article L441-9 du code commerce, ‘Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.

Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.

II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive’.

Il est certain qu’une facture doit comporter un certain nombre de mentions parmi lesquelles celles visées par la société M&M BTP. Cependant, en cas d’irrégularité, seule une sanction administrative est susceptible d’être encourue.

Il n’est pas contesté en outre que M. [Z] [D] est un artisan albanais qui demeure en Italie et que les prestations litigieuses ont été réalisées en France, de sorte qu’il n’entre pas dans un des cadres susvisés qui lui imposerait d’établir une facture conforme aux règles spécifiques édictées par l’article 242 nonies A visé dans l’article du code de commerce.

En tout état de cause, la facture litigieuse sera retenue comme un commencement de preuve d’une créance que M. [Z] [D] revendique à l’égard de la société M&M BTP.

La société M&M BTP fait valoir que M. [Z] [D] ne rapporte pas la preuve qu’elle lui ait passé la commande de travaux, M. [Z] [D] n’ayant produit aucun contrat, aucun devis, aucune acceptation, ni également qu’il ait réalisé les prestations facturées, d’autant que l’attestation du maître de l’ouvrage diffère dans les métrés par rapport à la facture de M. [Z] [D] et ne comprend pas toutes les prestations facturées.

M. [Z] [D] fait valoir que la société M&M BTP aurait dû produire le marché de travaux qui la liait au maître de l’ouvrage, qui incluait forcément les travaux qui lui avaient été sous-traités. Il se prévalait également d’une procédure pénale au cours de laquelle le gérant de la société M&M BTP, M. [S] avait été entendu, ainsi que de l’attestation de M. [J], propriétaire de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3].

En vertu de l’article L110-3 du code de commerce, ‘A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi’.

En l’espèce, les moyens de preuve présentés par M. [Z] [D] sont les suivants :

– il avait déjà réalisé une prestation pour la société M&M BTP fin mars début avril 2018 d’un montant de 1 500 euros selon facture, rédigée en langue italienne, en date du 4 avril 2018 qui ne comportait déjà pas toutes les mentions prescrites mais qui avait été acceptée, tamponnée et payée par la société M&M BTP, sans que la société M&M BTP ne justifie que pour ces prestations, une commande ait été passée entre eux ;

– il a établi une facture en date du 7 mai 2018 d’un montant de 10 590 euros pour les prestations réalisées au [Adresse 2] à [Localité 3], présentant le détail des travaux réalisés. Certes, cette facture ne porte pas le tampon de la société M&M BTP mais elle ne l’a pas réglée.

– contrairement à ce que soutient la société M&M BTP, M. [Z] [D] lui a adressé une mise en demeure, par le biais de son avocat, en date du 29 mai 2019, avec accusé de réception daté et renvoyé à l’avocat, ce qui signifie que la lettre a été distribuée.

– une procédure pénale a été établie par la gendarmerie de Val cenis courant février 2019 à la suite de violences échangées entre M. [S] et M. [Z] [D]. Dans sa déposition en date du 25 avril 2018, M. [S], gérant de la société M&M BTP disait avoir ’embauché’ M. [Z] [D] courant mars pour l’aider sur ‘des chantiers à [H]’ et précisait qu’il avait travaillé sur deux chantiers. Il ajoutait qu’au vu des dégradations commises par M. [Z] [D] sur un de ses camions, il considérait ‘qu’il ne lui devait plus rien et qu’au contraire, c’était lui qui devait dorénavant de l’argent’. Il remettait aux enquêteurs la copie de la première facture de M. [Z] [D]. Dans sa propre audition, M. [Z] [D] signalait déjà que M. [S] lui devait 10 400 euros moins les 750 euros du premier chantier ;

– en outre, M. [Z] [D] produisait l’attestation en date du 3 janvier 2020 du propriétaire de la maison sise au [Adresse 2] à [Localité 3], M. [J], qui a indiqué que M. [Z] [D] avait posé les pierres de la façade de la maison sur une surface de 70 m² et qu’il avait participé à la pose de lauzes sur la dalle (25 m²), précisant qu’une autre partie avait été posée par un salarié de la société M&M BTP. Il existe certes un différence de m² sur le revêtement du mur de 18 m² qui provient selon M. [Z] [D] de travaux en soubassement. S’agissant du pavement, M. [Z] [D] a facturé 30 m² contre 25 m² évoqué par le maître de l’ouvrage mais ce dernier a bien précisé qu’une partie avait été faite par une autre personne et il a très bien pu se tromper dans l’évaluation de la surface exacte faite par cette autre personne.

– enfin, M. [Z] [D] produit des photographies des lieux avec un véhicule devant sur lequel figure le numéro de département 69, département de la résidence principale de M. [J].

L’ensemble de ces éléments démontre que M. [Z] [D] a réalisé les travaux facturés pour le compte de la société M&M BTP dans la maison secondaire de M. [J] à [H] et la société M&M BTP ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des travaux facturés.

En conséquence, la créance de M. [Z] [D] à l’égard de la société M&M BTP est établie à hauteur de 9 650 euros, puisque la somme de 750 euros avait déjà réglée sur la facture précédente.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de cette créance.

En revanche, la nouvelle demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée, la société M&M BTP n’ayant fait qu’exercer un droit légitime en faisant appel de la première décision.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la société M&M BTP sera condamnée aux dépens d’appel distraits au profit de Me [K], sur son affirmation de droit et elle sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.

L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de M. [Z] [D] en cause d’appel et il lui sera accordé la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [D] de sa demande complémentaire en appel de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Déboute la société M&M BTP de sa demande d’indemnité procédurale,

Condamne la société M&M BTP aux dépens d’appel distraits au profit de Me [K], sur son affirmation de droit,

Condamne la société M&M BTP à payer à M. [Z] [D] une indemnité procédurale de 2 000 euros en cause d’appel,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 21 février 2023

à

la SELARL CORDEL BETEMPS

la SELARL PADZUNASS [K] & ASSOCIÉS

Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023

à

la SELARL PADZUNASS [K] & ASSOCIÉS

 


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