Conditions Générales de Vente : 21 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/02107

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Conditions Générales de Vente : 21 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/02107

ARRÊT N°23/154

NB

N° RG 21/02107 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQT

Société UNION REUNIONNNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (UR COOPA)

C/

[C]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 18 juin 2021 suivant déclaration d’appel en date du 13 décembre 2021 RG n° 21/00347

APPELANTE :

Société UNION REUNIONNNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (UR COOPA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 27 octobre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.

* * * *

LA COUR :

Dans le cadre de son activité agricole en qualité d’agricultrice et d’éleveur Mme [C] s’approvisionne en aliments pour animaux auprès de l’union réunionnaise des coopératives agricoles (l’URCOOPA).

Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2021, l’URCOOPA) a assigné Mme [C] devant le tribunal de Saint-Pierre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 772,57 euros au titre des factures impayées et des intérêts de retard.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire a condamné notamment Mme [C] à payer à l’union réunionnaise des coopératives agricoles (URCOOPA) représenté par son représentant légal la somme de 20110,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par déclaration d’appel enregistrée le 13 décembre 2021, l’union réunionnaise des coopératives agricoles (URCOOPA) a interjeté appel de cette décision

Par conclusion additionnelles et récapitulatives déposées par RPVA le 26 octobre 2022, elle demande à la cour de :

– Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses prétentions ;

– Infirmer le jugement querellé ;

Et Statuant à nouveau

– Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 28 772, 57 euros au titre des factures impayées et des pénalités de retard ;

Y ajoutant

– Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 déposées par RPVA le 21 septembre 2020, Mme [C] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau

– Constater que les clauses de réception « 4-2 réception » et « 8-2 retard » sont réputées non écrites ;

– Ecarter leur application en l’espèce pour ledit litige ;

– Dire que seule la facture n°00464268 est due ;

– Dire qu’elle a un délai de paiement de 2 ans jusqu’à parfait remboursement de la somme due ;

– Débouter L’URCOOPA de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamner l’URCOOPA à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ;

– Condamner l’URCOOPA aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de fixation du 27 octobre 2022,

SUR CE,

1 / L’URCOOPA fait grief au jugement entrepris d’avoir limité la condamnation de Mme [C] à la somme de 20 110, 74 euros au motif qu’une facture n’a pas été signée et qu’aucune pièce ne justifiaient l’ajout des intérêts de retard.

Mme [C] fait valoir en cause d’appel que les clauses de réception « 4-2 réception » et « 8-2 retard » des Conditions générales de vente sont abusives et donc sont réputées non écrites au visa de l’article 1171 du code civil.

En l’espèce, les conditions générales de ventes et les factures impayées ont été émises entre le 31 mai 2017 et le 31 juillet 2018 (pièces n°3 à 25), sont antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article susvisé prévue le 1 octobre 2018.

2/ Sur le bien-fondé de la demande, en réplique, l’intimée excipe que certains des bons de livraisons ne sont pas signés, ou argue de la fausseté de la signature portée sur les bons.

Or, Mme [C] a signé les Conditions Générales de Vente auprès de l’URCOOPA, dès lors elle était parfaitement informée de la clause n° 4-2 réception suivante : « en cas d’absence lors de la livraison, celle-ci serait tout de même déchargée, à charge pour elle de formuler une réclamation dans les 48 heures de la livraison. »

Elle n’a jamais nié avoir reçu les marchandises, et n’a jamais émis la moindre réclamation sur la période entre le 31 mai 2017 et le 31 juillet 2018.

Par ailleurs, l’appelante verse un état des comptes faisant apparaitre l’ensemble des créances dont elle dispose à l’encontre de Mme [C] (pièces n°27 et 28) qui concrétisent ainsi les relations d’affaires ayant existées entre les parties et retraçant l’ensemble des opérations auxquelles elles se sont livrées, depuis le mois de mai 2017, et qui constituent une preuve de leurs conventions et une présomption sérieuse de la réalité des opérations enregistrées sous les énoncés de bons de livraison et de facture.

3/S’agissant des pénalités de retard, si l’article 8-2 des Conditions Générales de vente prévoit qu’ « en cas de non-paiement à l’échéance prévue des pénalités de retard, quelle qu’en soit la cause calculées mensuellement au taux : Euribor 3M + 6 % s’appliqueront immédiatement et de plein droit à la totalité de la créance de la dette, sans autre formalité (‘), pour autant cette clause ne permet pas à la débitrice des éventuels pénalités de retard d’en connaître précisément le montant. Ce que démontre d’ailleurs les relevés d’intérêts de retard produits aux débats qui portent intégralement mention d’un taux d’intérêt porté à 0.5% mensuel alors que le taux EURIBOR 3 M a varié mensuellement en 2017 (de -0.318 % à ‘ 0.331%).

En outre, ladite clause mentionne expressément que « sans autre formalité » est abusive en ce qu’elle prévoit que le créancier peut l’appliquer d’office.

Dans ses conditions, le montant de la créance n’est justifié par l’appelant qu’à hauteur de 25 461, 83 euros à la date de la mise en demeure du 1 octobre 2020 (pièce n°27).

Le jugement sera confirmé en ce qu’il déclaré l’action en paiement de l’URCOOPA recevable mais réformé sur le montant restant dû par Mme [C].

3/Mme [C] fait état d’une situation financière difficile, il y a lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement. Elle pourra se libérer de sa dette en 24 versements égaux à compter de la signification de l’arrêt par l’URCOOPA.

Mme [C] succombant, supportera les dépens et il ne parait pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant dû ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [C] à verser à l’union réunionnaise des coopératives agricoles (URCOOPA) représentée par son représentant légal la somme 25 461, 83 euros avec intérêt au taux légal à compter de mise en demeure du 1 octobre 2020 ;

Y ajoutant,

Autorise Mme [C] à apurer sa dette en 24 mensualités égales, versées le plus tard de 10 de chaque mois, le total devant être soldé à l’issu du délai de deux années ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Condamne Mme [C] aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

 


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