Conditions Générales de Vente : 20 juin 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01069

·

·

Conditions Générales de Vente : 20 juin 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01069

ARRET N°

du 20 juin 2023

N° RG 22/01069 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFXS

S.A.S. MALTERIES SOUFFLET

c/

S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTIONS SII

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 20 JUIN 2023

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 05 avril 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES

S.A.S. MALTERIES SOUFFLET

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me ROBERT CORCOS de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTIONS SII au capital de 262.500,00 euros, inscrite au RCS de REIMS sous le N° 348 680 992, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du 09 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de ses activités, la SAS MALTERIES SOUFFLET exploite sur le site de [Localité 4] des roto-scraper germoirs numérotés de G 1 à G5.

La SAS MALTERIES SOUFFLET a confié à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTIONS (ci-après désignée SII) la remise en état de ces roto-scrapers germoirs. La SAS SII est intervenue pour l’optimisation de ces roto-scrapers G1 à G5.

Le 17 septembre 2018 la SAS SII a établi un devis n° 147307 de réparation d’un «’roto-scraper germoir 5’» pour un montant de 219.500,00 €. Ce devis n’ a pas été signé par la SAS MALTERIES SOUFFLET.

La SAS MALTERIES SOUFFLET a commandé à la SAS SII des travaux sous la commande n° 253 2550 passée le 29 octobre 2018 pour un montant total de 219.500,00 € HT. Cette commande ne précise pas le numéro du roto-scraper sur lequel les travaux de remise en état seront effectués.

Au titre de la commande n° 253 2550, la SAS MALTERIES SOUFFLET a payé :

– 65.850,00 Euros HT le 29 janvier 2019 ;

– 87.800,00 Euros HT le 30 juin 2019;

Soit un total de 153.650 Euros HT.

Le 17 juin 2021, la SAS MALTERIES SOUFFLET a contesté la sommation de payer la somme de 93.406,34 € délivrée par Maître [U], huissier de justice à [Localité 3] pour le compte de la SAS SII.

Saisi à la requête de la SAS SII, par une ordonnance rendue le 8 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Troyes a condamné la SAS MALTERIES SOUFFLET à payer à la SAS SII la somme de’:

– Principal : 2 92.820,00 € au titre des factures impayées n° 19554 du 31/12/2019, n° 19566 du 30/01/2020 et n° 19567 du 30/01/2020,

– Intérêts : au taux légal à compter du 26.04.2021,

– Indemnité forfaitaire (article D 441-5 Code de Commerce) : 120,00 €,

– Frais de requête : 3 51,07 €,

– Ainsi que les dépens de 33,47 € dont 5,58 € de TVA.

La SAS MALTERIES SOUFFLET a alors formé opposition le 30 juillet 2021 à cette ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement rendu le 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Troyes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire’:

– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,

– condamné la SAS MALTERIES SOUFFLET à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTIONS la somme de 92.940,00 € TTC avec intérêts au taux contractuel visé à dans les conditions générales de vente à compter du 26 avril 2021, date de réception de la mise en demeure,

– condamné la SAS MALTERIES SOUFFLET à verser à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DINTERVENTIONS la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par un acte en date du 20 mai 2022, la SAS MALTERIES SOUFFLET a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2023, la SAS MALTERIES SOUFFLET conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS SII à lui payer les sommes de’:

– 219.500 euros HT, soit 263.400 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état et de remplacement du roto-scraper G4 ou à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– 50.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise pour déterminer sur lequel des roto-scraper G4 et/ou G5 les travaux ont été effectués.

En tout état de cause, elle réclame le paiement des sommes de 10.000 euros pour procédure abusive et injustifiée et de 15.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Elle explique que les travaux contestés ont été réalisés sur le roto-scraper G4 et non sur le G5 et que les travaux correspondants au G5 ont été intégralement payés.

Elle indique que c’est par erreur que la SAS SII a fait référence sur ses factures au roto-scraper G5 aux lieu et place du G4, les travaux supplémentaires sur les G4 ayant été réalisés fin 2018 puis en 2019.

Elle fait état de la corrosion affectant le roto-scraper G4 18 mois après son installation et invoque le fondement des vices cachés et subsidiairement la non-conformité contractuelle.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 octobre 2022, la SAS SII conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Elle explique que la facture impayée porte sur les travaux effectués sur le roto-scraper G5 et non le G4 dont les travaux ont été exécutés et payés en 2016.

Elle précise que les travaux sur le roto-scraper G5 sont achevés et qu’elle s’oppose à l’expertise sollicitée par la SAS MALTERIES SOUFFLET au motif que cette dernière porterait sur les roto-scraper Gl et G4 qui ne sont pas les équipements sur lesquels porte le présent litige.

Elle soutient que le litige a trait aux trois factures n°19554 du 21 décembre 2019, n°19566 du 30 janvier 2020 et n°19567 du 30 janvier 2020 et concerne la pose, la fourniture et des travaux complémentaires sur le germoir rotoscraper G5 et non pas sur le G1 ou le G4.

Elle estime que dans la mesure où les prestations qu’elle a réalisées et dont elle demande le paiement sont liées à une intervention sur le germoir G5, c’est de manière inopérante que la SAS MALTERIES SOUFFLET invoque des désordres sur des matériels différents.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1153 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au soutien de sa demande en paiement, la SAS SII produit’:

– un devis n° 147307 daté du 17 septembre 2018 qui mentionne «’Rotoscrapper Germoir 5’» pour un montant de 219.500 euros hors taxes,

– un bon de commande passé par la SAS MALTERIES SOUFFLET sous le n° 253 2550, le 29 octobre 2018 d’un «’Rotoscrapper germoir’» pour un montant hors taxe de 219.500 euros, soit une somme strictement identique au devis précédent, bien que le numéro du germoir ne soit pas précisé,

– une facture n°19554 d’un montant de 219.500 euros datée du 31 décembre 2019 mentionnant la commande 2532550 et «’Rotoscrapper Germoir’». Cette facture comprend la déduction d’un acompte versé le 13 novembre 2018 d’un montant de 65.850 euros et d’un deuxième acompte de 87.800 euros payé en juin 2019, portant le solde dû par la SAS MALTERIES SOUFFLET à la somme de 65.850 euros hors taxes, soit 79.020 euros toutes taxes comprises,

– une deuxième facture n°19566 d’un montant de 4.700 euros ht, soit 5.640 euros ttc datée du 30 janvier 2020 et précisant «’complément pour le Roto G5’»,

– une troisième facture n°19567 établie le 30 janvier 2020 visant la commande n°180700C et mentionnant «’fourniture et installation de trois tirants équipés de rotule de fixation- travaux concernant le rotoscrapper G5 suite au devis transmis le 25 février 2019, pour un montant de 6.800 euros ht, soit 8.160 euros ttc.

La SAS SII justifie qu’elle a vendu son agence basée à [Localité 6] en mai 2019 à la SAS SAMS et qu’il a été convenu dans le cadre de la vente du fonds de commerce, la sous-traitance à la SAS SAMS de la pose et de l’installation du Rotoscrapper G5 et autres travaux sur le site de [Localité 4] pour un montant de 35.000 euros ht, soit 42.000 euros ttc, suivant bon de commande n°51093 daté du 5 juin 2019.

Elle verse aux débats un courrier de Monsieur [P] (gérant de la SAS SAMS) daté du 12 octobre 2020, l’avisant de ce que le chantier d’installation du Rotoscrapper G5 était terminé et fonctionnel et sollicitant le règlement de sa facture d’intervention à hauteur de 42.000 euros ttc.

Pour s’opposer au paiement de ces trois factures, la SAS MALTERIES SOUFFLET excipe de ce qu’il existe des désordres sur les travaux réalisés par la SAS SII et que lesdits travaux ont porté sur le rotoscrapper du germoir G4 et non sur le G5 comme indiqué par erreur sur les factures. Elle produit une attestation de Monsieur [P], président de la SAMS, datée du 18 novembre 2021, aux termes duquel celui-ci écrit’:

«’atteste que nous avons effectué en sous-traitance pour le compte de la société SII l’échange du rotoscrapper germoir 4 en fin d’année 2019 (commande SII n°51093 du 5 juin 2019) au lieu d’un démarrage chantier sur site semaine 24 comme indiquer sur la commande mais repousser par SII car la fabrication du nouveau rotoscrapper n’était pas terminer d’être réalisé dans leurs ateliers.

Commande affecter au germoir 5 indiquer sur la commande SII mais les travaux ont été réalisés au germoir 4 comme indiquer sur notre devis initial référence 003/2019 du 27/05/20219.

Notre prestation était la prise en charge des éléments fourni par SII pour réaliser l’échange du rotoscrapper’»-sic-.

Au vu de l’ensemble des pièces produites, la cour estime que cette attestation isolée non corroborée par d’autres éléments probants est insuffisante pour contrecarrer la démonstration rapportée par la SAS SII que les prestations dont il est demandé le paiement dans la présente instance par la SAS SII concernent le germoir 5 et non le germoir 4. En effet, la SAS SII démontre que’:

– le rotoscrapper du germoir 4 a fait l’objet d’un bon de commande signé par la SAS MALTERIES SOUFFLET le 10 décembre 2015, pour un montant de 216.300 euros ht, soit à une date antérieure aux factures contestées,

– la facture n°19554 émise le 31 décembre 2019 pour un montant de 219.500 euros ht et un solde réclamé de 79.020 euros ttc (65.850 euros ht) présente un montant strictement identique au devis daté du 17 septembre 2018 spécifiant le germoir 5, avalisé par la commande signée de la SAS MALTERIES SOUFFLET du 29 octobre 2018,

– les deux factures émises par la société SAMS au profit de la SAS SII datées des 20 décembre 2019 et 3 février 2020 mentionnent expressément le rotoscrapper germoir 5. Il est annexé à ces factures un tableau récapitulatif (pièce n°22 de l’intimée) des commandes clients en-cours en date du 30 avril 2019 de SII sur le site de [Localité 6] sur lequel il est notamment indiqué «’Malteries Soufflet à [Localité 4] (10)’: réalisation et pose d’un rotoscrapper G5 + pose de pales sur un autre rotoscrapper + travaux complémentaires suite au déplacement d’un portique’»,

– un courriel daté du 5 janvier 2021 échangé entre Monsieur [F] (la SAS MALTERIES SOUFFLET) et Monsieur [I] de la SAS SII dont il résulte qu’il existerait une difficulté sur les germoir 1et 4 et non sur le germoir 5, seule la remise en état de la colonne du rotoscrapper G1 et G4 étant invoquée par la SAS MALTERIES SOUFFLET,

– un courrier daté du 11 janvier 2021 adressé par Monsieur [I] à la SAS MALTERIES SOUFFLET, aux termes duquel ce dernier écrit’:

«’-Comme déjà évoqué, on peut observer sur les colonnes des germoirs 1 et 4, sur une partie de la colonne non fonctionnelle, des piquages sur environ 300 à 400 mm de longueur. Ces piquages n’ont pas de conséquences sur le fonctionnement.

-Après contrôle, nous confirmons que la matière et les travaux de chromage et d’usinage sont identiques aux autres germoirs réalisés et conformes à la demande.

-La société SII s’engage à intervenir et à changer la colonne du germoir 1 et 4, le jour où il apparaîtrait un problème technique de fonctionnement dû à ces piquages sur la colonne (très peu probable)

(‘) Monsieur [F] s’est engagé à régler les factures dues à ce jour à la société SII, à réception de ce courrier, soit 92.820 euros suivant détails suivants’:

-fact 19554 du 31/12/2019 pour solde du germoir 65.850 euros ht (79.020 ttc)

-fact 195-è du 30/01/2020 pour les 3 tirants tourelle 6.800 euros ht (8.160 ttc)

-fact 19554 du 30/01/2020 pour complément roto 4.700 euros ht (5.640 ttc)’».

Ce dernier document confirme que les désordres allégués par la SAS MALTERIES SOUFFLET ont trait aux rotoscrappers germoir 1 et germoir 4, à savoir des éléments d’équipement qui ne sont pas concernés par les devis et factures émises par la SAS SII relatives à la fourniture et à l’installation de rotoscrapper du germoir 5.

De plus, il y a lieu de souligner que la SAS MALTERIES SOUFFLET n’invoque aucun désordre relatif au rotoscrapper du germoir 5 pour lequel elle ne conteste ni la fourniture, ni la pose, ni la mise en fonctionnement.

La cour comme le tribunal relève que la SAS MALTERIES SOUFFLET n’est pas fondée à exciper de désordres liés à du matériel d’équipement étranger au contrat passé entre les parties s’agissant de la fourniture et de l’installation du rotoscrapper du germoir 5, de sorte qu’aucune mesure d’expertise judiciaire des matériels rotoscrappers germoir 1 et germoir 4 n’est justifiée dans la présente instance.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS MALTERIES SOUFFLET à payer à la SAS SII le solde de la facture du 31 décembre 2019 d’un montant de 79.020 euros ttc, les deux factures du 30 janvier 2020 à hauteur de 5.640 euros ttc et 8.160 euros ttc au titre des prestations commandées à la SAS SII s’agissant du germoir 5, outre l’indemnitaire forfaitaire contractuelle d’une somme totale de 120 euros, soit la somme globale de 92.940 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de réception par la SAS MALTERIES SOUFFLET de la mise en demeure de payer.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ces chefs.

*Sur la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires

Ester en justice étant un droit tout comme la défense à une action en justice, il est nécessaire d’établir un comportement fautif de la SAS MALTERIES SOUFFLET justifiant la condamnation de celle-ci à payer à la SAS SII des dommages et intérêts pour résistance abusive. Comme cela a été motivé ci-dessus, la SAS SII a déjà obtenu le paiement de l’indemnité forfaitaire conventionnelle due au retard de paiement opposé par la SAS MALTERIES SOUFFLET. Cependant, à l’instar de ce qui est légitimement admissible dans ce type de contentieux, l’administration de la preuve étant libre, la cour, à la différence du tribunal ne relève pas un comportement fautif de la SAS MALTERIES SOUFFLET accompagnant le refus de paiement des trois factures.

Dès lors, il convient de débouter la SAS SII de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et par conséquent, d’infirmer le jugement déféré de ce chef.

*Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MALTERIES SOUFFLET succombant elle sera tenue aux dépens d’appel.

La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS MALTERIES SOUFFLET à payer à la SAS SII la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de commerce de Troyes, en ce qu’il a condamné la SAS MALTERIES SOUFFLET à verser à la SAS SII la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la SAS SII de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne la SAS MALTERIES SOUFFLET à payer à la SAS SII la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne la SAS MALTERIES SOUFFLET aux dépens d’appel.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x