COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2023
N°2023/205
Rôle N° RG 19/16611 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCQY
Société FONTEYN
C/
[M] [K]
SARL SPAENCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Daniel RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04415.
APPELANTE
Société FONTEYN société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] – HOLLANDE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me David HASDAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [K]
né le 21 Octobre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
SARL SPAENCO exerçant sous l’enseigne commercial ‘A L’HEURE DU SPA’, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assignation le 17/01/2020 (PV 659), demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Olivier BRUE, Président Rapporteur,
et Madame Danielle DEMONT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon facture du 15 juin 2011, la SARL Spaenco a vendu à M. [M] [K] un Spa de balneothérapie Sunbelt Fonteyn pour un montant de 13.500 € et un Spa de nage Olympic Desert Horizon pour un prix de 19.900 €.
La société SPA&C0 a été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2012 et la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif, le 4 avril 2018.
Le 11 mars 2014, le juge des référés a désigné un expert lequel a rendu son rapport le 11 novembre 2014.
Vu l’assignation du 26 août 2015, par laquelle M. [M] [K] a fait citer la SARL Spaenco et la société Fonteyn, devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Vu le jugement rendu le 16 juin 2016, par cette juridiction, ayant condamné in solidum la SARL Spaenco et la société Fonteyn à payer à M.[M] [K], les sommes de 29’000 € et 3000 €, outre celle de 700 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Vu la déclaration d’appel du 25 octobre 2019, par la société Fonteyn.
Vu les conclusions transmises le 23 octobre 2020, par l’appelante.
Elle souligne qu’en l’absence de numéro de série, il n’est pas possible de vérifier si elle est réellement le fournisseur des deux Spa litigieux, précisant que le Spa de balnéothérapie a été fabriqué aux États-Unis par la société Sunbelt qui n’est pas en la cause. Elle ajoute n’avoir jamais eu de relations contractuelles avec M. [M] [K] et que ses conditions générales de vente n’accordent la garantie qu’au premier propriétaire, en l’espèce l’importateur.
La société Fonteyn fait valoir que le rapport d’expertise faisant état de défauts de fabrication ou d’installation, sa responsabilité ne peut être engagée en sa seule qualité d’importateur.
Elle observe que le préjudice financier lié à la privation de l’utilisation des Spa n’est pas justifié dès lors que le site Internet de réservation du gîte du requérant mentionne la présence de ces derniers.
Vu les conclusions transmises le 4 juillet 2022, par M. [M] [K].
Il expose que le nom de la société Fonteyn apparaît sur les factures et sur les produits et qu’elle reconnaît avoir importé les Spas commercialisés par la SARL Spaenco et se réfère aux dédordres relevés par l’expert judiciaire.
M. [M] [K] invoque une perte d’exploitation de son activité de gîte liée au défaut de fonctionnement des spas.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2023.
SUR CE
Citée par procès verbal de recherches, la SARL Spaenco n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige édicte que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La facture datée du 15 juin 2011 établie par la société SPA & Co mentionne un Spa Typhoon Sunbelt Fonteyn six places, ainsi qu’un Spa de nage Olympic Desert Horizon, sans précision des numéros de série des appareils.
Aucun bon de livraison, ni certificat de garantie comportant cette indication n’est produit.
Les conditions de garantie jointes au rapport d’expertise stipulent que les Spa Sunbelt Fonteyn sont garantis 25 ans pour la structure de l’assemblage, 7 ans pour la cuve dans les conditions du fabricant et sous réserve du bon emploi de celle-ci.
Les conditions générales de Fonteyn BV stipulent en leur § 9.4 que toutes les garanties s’appliquent uniquement premier propriétaire qui a effectué l’achat auprès de Fonteyn BV.
Il n’est pas démontré que la société Fonteyn est l’importateur des appareils litigieux; dès lors, aucune garantie ne peut lui être réclamée, pour des appareils fabriqués par une société distincte implantée aux États-Unis qui n’a pas été appelée en la cause et qu’elle n’a pas elle même installés.
Dans ces conditions, les demandes formées par M. [M] [K] doivent être rejetées
Le jugement est infirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [M] [K].
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [M] [K] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT