Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03782 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVXL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 juillet 2020 – tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 19/00120
APPELANTE :
S.A.R.L. Sud V.O.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [Y]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023.
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bon de commande du 1er octobre 2016 et facture du 3 octobre 2016, M. [P] [Y] a acquis auprès de la SARL Sud VO (ci-après : la SARL) un véhicule de marque Mercedes, au prix de 19 013 euros, qui affichait 82 924 kilomètres au compteur.
Le véhicule ayant présenté une série de dysfonctionnements, M. [Y] s’est rapproché de la SARL sans qu’aucune solution ait pu être trouvée.
M. [Y] a alors saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, M. [F] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 23 septembre 2018.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2018, M. [Y] a fait assigner la SARL aux fins d’obtenir à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés outre des dommages-intérêts, et subsidiairement l’indemnisation de ses préjudices en raison de la faute du vendeur pour non-respect de son obligation d’information.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
– débouté M. [Y] de son action résolutoire,
– constaté que la SARL n’a pas respecté l’obligation d’information édictée par les dispositions d’ordre public de l’article L.211-2 du Code de la consommation,
– dit que cette omission fautive a causé un préjudice de perte de chance à M. [Y],
– condamné la SARL à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance,
– débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires,
– condamné la SARL à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la SARL aux entiers dépens de la présente instance et de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu la déclaration d’appel de la SARL en date du 10 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, la SARL sollicite qu’il plaise à la cour de réformer en tous points le jugement dont appel,
– rejeter toutes les demandes de M. [Y],
– condamner M. [Y] à lui verser un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2020, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement et :
* A titre principal :
– prononcer la résolution de la vente litigieuse,
– condamner la SARL à lui payer la somme de 19 013 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification d’assignation à titre de restitution du prix, la somme de 2624,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification d’assignation à titre des frais indûment engagés sur le véhicule, sous astreinte de 30 euros par jour calendaire, passé le délai d’un mois après la signification du jugement,
– condamner la SARL récupérer chez lui le véhicule dont s’agit après exécution de cette condamnation, sous astreinte de 30 euros par jour calendaire, passé le délai d’un mois après la signification du jugement,
– condamner la SARL à lui payer la somme de 150 euros par mois à compter du 3 novembre 2017, date de l’assignation en référé, jusqu’au jour du jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Y], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de l’ordonnance de référé, y compris les frais d’expertise judiciaire,
* A titre subsidiaire : condamner la SARL à lui payer de 10 276,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la somme de 150 € par mois à compter du 3 novembre 2017, date de l’assignation en référé en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de l’ordonnance de référé, y compris les frais d’expertise judiciaire,
* A titre infiniment subsidiaire :
– condamner la SARL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance,
– condamner la SARL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance et de l’ordonnance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
* En tout état de cause : condamner la SARL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de l’ordonnance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La SARL fait grief au jugement entrepris d’avoir accordé la somme de 5 000 euros en raison de l’absence d’information figurant dans les conditions générales de vente sur l’obligation légale de conformité. Elle considère que M. [Y] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation dés lors qu’il n’a souffert d’aucune panne pendant le délai de garantie ni après.
M. [Y] fait valoir qu’il peut, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, introduire une action estimatoire, l’expertise ayant déterminé que si le vice n’est pas rédhibitoire, le véhicule était atteint d’un vice caché qui en diminue le prix.
Sur l’obligation légale de conformité :
L’article L.211-7 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : « Pour les biens vendus d’occasion les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. »
Les conditions générales du contrat, ainsi que l’a constaté le premier juge, ne font pas mention des dispositions relatives à la garantie légale de conformité, et ce contrairement à l’article L.211-2 du code de la consommation .
Le premier juge a parfaitement analysé quel était le préjudice subi par M. [Y] qui tient à une perte de chance de mettre en jeu la garantie légale de conformité dans le délai de six mois suivant la délivrance de la chose. M. [Y] aurait parfaitement pu agir avant l’expiration du délai de deux ans, sur le fondement de la garantie légale de conformité, préférant l’action fondée sur les vices cachés.
Le préjudice de M. [Y] est donc bien distinct des sommes qu’il aurait pu réclamer au titre des réparations du véhicule au titre de la garantie légale de conformité et en conséquence, la décision du premier juge qui lui a accordé la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice paraît satisfactoire.
Sur l’action estimatoire :
En application de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du même code indique que « L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Enfin, l’article 1645 du même code énonce : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
M. [Y] entend pour la première fois en appel introduire une action estimatoire, estimant qu’il ne s’agit pas là d’une demande nouvelle en cause d’appel puisque ses demandes en première instance et en appel restent identiques, ce que ne conteste pas l’appelant.
Le rapport d’expertise judiciaire a permis d’établir que le véhicule, qui est fonctionnel, est affecté de plusieurs désordres : la panne sporadique du commodo d’éclairage, l’usure anormale des pneumatiques du fait d’une erreur de réglage lors de la vente qui a été solutionné, la présence d’à-coups sporadiques au niveau de la boîte automatique qui n’empêche pas le fonctionnement mais provoque des à-coups lors des changements de rapport et un dysfonctionnement l’antivol électronique de blocage de direction qui a été remplacé.
Si l’expert a pu observer que les à-coups de la boîte automatique n’empêchent pas l’utilisation du véhicule mais en diminuent son usage et son agrément, qu’un profane n’aurait pas acheté ce véhicule ou en aurait donné un moindre prix s’il en avait eu connaissance et indique que « ces signes de faiblesse laissent présager d’importants frais de remise en état à venir de l’ordre de 6 400 euros. », il n’est pas établi que la boîte automatique est réellement en panne et que cette somme doit être engagée par M.[Y].
La carence probatoire de M. [Y] sur l’existence d’un préjudice actuel est certain empêche qu’il soit fait droit à sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT