Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04232

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Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04232

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04232 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPE7

Jugement (N° 2020001909) rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes

Ordonnance (N°22/10) rendue le 24 février 2022 par la cour d’appel de Douai

Ordonnance (N°22/296) rendue le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Douai

APPELANTE

Société Petit Habitat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social,[Adresse 1]

représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Société FPEE Industries, représentée par sa présidente Mme [R] [V]

ayant son siège social, [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Lucie Delporte, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

assistée de Me Alexandre Bouteau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [Z] [L], mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l’audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2022

****

FAITS ET PROCEDURE

La société FPEE industries est fabricante de fenêtres et de menuiseries.

La société Petit habitat est spécialisée dans la pose de menuiseries.

Le 25 février 2019, la société Petit habitat a passé commande de menuiseries auprès de la société FPEE industries. Ayant constaté à la livraison que les produits reçus ne correspondaient pas aux besoins de son client, elle lui a demandé la mise en fabrication de nouvelles menuiseries.

Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019 de s’acquitter de la somme de 11 532,40 euros au titre d’une facture VEN170674 à échéance au 30 juillet 2019 correspondant à cette refabrication, la société Petit habitat s’est opposée à tout paiement, arguant que l’erreur était imputable au technicien de la société FPEE industries.

Saisi par la société FPEE industries par requête du 9 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a enjoint à la société Petit habitat, par ordonnance en date du 19 décembre 2019, de lui payer la somme de 11 532,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal, outre 45 euros au titre des frais accessoires, 1 729,86 euros à titre de clause pénale, et les dépens.

Cette décision a été signifiée à la société Petit habitat par acte d’huissier du 23 janvier 2020, et elle y a formé opposition par courrier reçu le 24 février 2020.

Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :

« Dit l’opposition de la société PETIT HABITAT recevable car formée dans les délais mais mal fondée ;

Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2019IP000557 en date du 19 décembre 2019 ;

Statuant de nouveau,

Déboute la société PETIT HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;

Dit et juge la société FPEE INDUSTRIES recevable et bien fondée en ses demandes ;

Condamne la société PETIT HABITAT à payer à la société FPEE INDUSTRIES la somme de 11.532,17 €, assortie des intérêts moratoires au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019 ;

Condamne la société PETIT HABITAT à payer à la société FPEE INDUSTRIES la somme de 1.729,82 € au titre de la clause pénale ;

Condamne la société PETIT HABITAT à payer à la société FPEE INDUSTRIES la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la société PETIT HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris les frais d’injonction, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 140,68 euros; ».

Par déclaration du 2 juillet 2021, la société Petit Habitat a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/3636.

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Petit habitat, nommant Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

La société FPEE industries en a avisé la cour par message RPVA du 3 février 2022.

Par ordonnance du 24 février 2022, l’instance a été interrompue.

Par conclusions du 26 août 2022, Maître [L] est intervenu volontairement à la procédure. La société Petit habitat et son mandataire ont sollicité la réinscription au rôle, laquelle a été ordonnée sous le numéro de RG 22/4232.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 août 2022, la société Petit habitat et Maître [L], ès qualités, demandent à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ;

DECLARER Me [L] recevable en son intervention volontaire,

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTER la société FPEE INDUSTRIES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société FPEE INDUSTRIES au paiement d’une somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société FPEE INSTRIE au paiement d’une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER la société FPEE INDUSTRIES aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ».

La société Petit habitat expose passer ses commandes par le biais de bons manuscrits, ensuite informatisés via le logiciel Herculepro de la société FPEE industries.

Cette dernière verse aux débats une pièce correspondant selon elle à une seconde commande de la part de la société Petit habitat. Or il ne s’agit nullement d’une nouvelle commande, mais d’une copie de la commande initiale, raturée et annotée par la société FPEE industries. La société Petit habitat verse aux débats l’exemplaire original de cette commande, qui démontre qu’aucune nouvelle commande n’est intervenue.

Dès la livraison, la société Petit habitat a contesté la conformité de la commande. Un échange téléphonique a eu lieu, ce qui a engendré l’envoi d’un courriel en date du 25 avril 2019 à la société FPEE industries afin qu’une régularisation soit faite. Par suite, la société FPEE industries a bien pris en compte l’erreur commise de sa part. Il n’y a pas eu deux mais une seule commande et la procédure en paiement est abusive.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 19 décembre 2022, la société FPEE industries demande à la cour de :

« Vu, les articles 1103, 1104, 1650 et 1226, 1231-5 et suivants du Code civil,

Vu, les articles 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,

Vu, les pièces versées aux débats,

(…)

– CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Valenciennes en date du 15 juin 2021, en ce qu’il a :

‘ DÉBOUTÉ la société PETIT HABITAT de l’ensemble de ses demandes,

‘ DIT ET JUGÉ la société FPEE INDUSTRIES recevable et bien fondée en ses demandes,

‘ CONDAMNÉ la société PETIT HABITAT à payer à la société FPEE INDUSTRIES la somme de 11. 532,17 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de refinancement de la Banque Central Européenne, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019,

‘ CONDAMNÉ la société PETIT HABITAT à payer à la société FPEE INDUSTRIES la somme de 1. 729,82 euros au titre de la clause pénale,

‘ CONDAMNÉ la société PETIT HABITAT à payer à la société FPEE INDUSTRIES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement,

‘ CONDAMNÉ la société PETIT HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance et ceux compris les frais d’injonction, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 140,68 euros.

– CONDAMNER la société PETIT HABITAT au versement de la somme de 3.500 euros à la société FPEE INDUSTRIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER la société PETIT HABITAT aux entiers dépens ».

La société FPEE industries indique qu’en date du 25 février 2019, la société Petit habitat lui a commandé plusieurs menuiseries via le logiciel Herculepro. Elle réfute l’existence d’une commande manuscrite.

Dès réception de cette commande, elle lui a adressé une confirmation reprenant l’ensemble des informations relatives aux mesures et aux choix des produits afin de s’assurer de leur exactitude avant leur fabrication. Ladite confirmation de commande mentionnait que toute modification devait être communiquée dans un délai de 48 heures au fabricant.

A réception des marchandises, la société Petit habitat s’est aperçue qu’elle avait mal indiqué les mesures de certaines menuiseries lors de sa commande via le logiciel Herculepro. Elle a alors repris attache avec elle afin de faire fabriquer de nouvelles menuiseries. Une seconde commande, cette fois manuscrite, calquée sur le modèle de la première mais mentionnant des mesures correctes, a ainsi été adressée à la fabricante.

À titre commercial, la société FPEE industries a fait fabriquer de nouvelles menuiseries dans des délais très rapides et a livré sa cliente afin que son chantier puisse être finalisé. Bien plus, poursuivant ses efforts, elle a réduit la facture de cette seconde commande, prenant ainsi à sa charge la somme de 4 805,17 euros TTC, les deux sociétés étant investies dans des relations commerciales de longue durée. Néanmoins, la société Petit habitat a refusé tout règlement et ne craint pas d’alléguer que les erreurs commises lors du renseignement de la commande initiale seraient imputables à la société FPEE industries.

Il ne fait aucun doute que l’inexécution de son obligation de paiement repose sur son incapacité à faire face à ses obligations financières. En effet, la société Petit habitat rencontre de grandes difficultés et ce depuis l’année 2019. Elle est en état de cessation des paiements et fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du 13 décembre 2021.

Elle lui reste redevable de la facture VEN170674 d’un montant de 11 532,17 euros TTC, à laquelle s’ajoutent les intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, ainsi que la clause pénale, et ce, conformément à l’article 7 de ses conditions générales de vente.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2022.

Par message adressé par le RPVA le 1er février 2023, la cour a invité la société FPEE industries à produire, avant le 8 février 2023 à 14h00, sa déclaration de créance.

Cette dernière ne s’étant pas exécutée, les parties ont été invitées, par message RPVA en date du 8 février 2023, à présenter leurs observations, par une unique note en délibéré chacune à adresser à la cour avant le 15 février 2013 à 14h00, sur les conséquences de cette carence et la nécessité d’ordonner l’interruption de l’instance sur le fondement des dispositions d’ordre public des articles L622-7 I, L622-21 I et L622-24 du code de commerce.

Par message en date du 9 février 2023, la société FPEE industries a indiqué à la cour avoir recouvré les sommes auxquelles la société Petit habitat avait été condamnée en première instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, par une saisie-attribution fructueuse en date du 31 août 2021, dont elle a adressé les justificatifs. Elle en a conclu que n’étant plus créancière, elle n’avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective.

Par message en date du 13 février 2023, la société Petit habitat et Maître [L] ont constaté que la société FPEE industries ne revendiquait pas de créances au jour de l’ouverture de la procédure collective, et qu’en conséquence, l’article L622-24 du code de commerce ne pouvait s’appliquer.

SUR CE

I – Sur l’intervention volontaire de Maître [L]

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Aux termes l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il est justifié que Maître [Z] [L] a été nommé mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Petit habitat par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 13 décembre 2021.

Il convient donc de recevoir son intervention volontaire.

II – Sur la demande en paiement

1) Sur l’absence de déclaration de créance

Aux termes de l’article L 622-7 I. du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.

Aux termes de l’article L 622-21 I. du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Aux termes de l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.

En l’espèce, la société Petit habitat a été condamnée par jugement du 15 juin 2021 à payer à la société FPEE industries la somme de 11 532,17 euros en principal assortie des intérêts moratoires au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019, ainsi que la somme de 1 729,82 euros au titre de la clause pénale, et ce, avec exécution provisoire.

En date du 31 août 2021, la société FPEE industries a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte courant de sa débitrice ouvert dans les livres du Crédit du Nord, en paiement des sommes suivantes :

-principal : 11 532,40 euros ;

-clause pénale : 1 729,86 euros ;

-article 700 : 1 200 euros ;

-intérêts acquis : 2 211,69 euros ;

-provision pour intérêts à échoir/1 mois : 94,79 euros ;

-frais injonction et de greffe : 140,68 euros ;

-frais d’exécution TTC : 556,73 euros

-émolument proportionnel : 19,16 euros ;

-frais de la présente procédure : 283,11 euros ;

-coût de l’acte : 117,32 euros ;

total : 17 885,74 euros.

Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la société Petit habitat le 7 septembre 2021. Un certificat de non-contestation a été dressé le 8 octobre 2021 et signifié au tiers saisi le 15 octobre 2021. La mainlevée de la saisie-attribution valant quittance du paiement de la somme de 17 885,74 euros a enfin été signifiée à ce dernier le 21 octobre 2021.

Ce n’est que postérieurement, par jugement en date du 13 décembre 2021, que la société Petit habitat a été placée en redressement judiciaire.

Le paiement ayant été effectué avant l’ouverture de la procédure collective, en vertu d’une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, ayant éteint la créance, la société FPEE industries n’était pas soumise à l’obligation de la déclarer.

2) Sur le bien-fondé

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

L’article L 110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.

En l’espèce, les pièces produites aux débats par les parties établissent sans aucune ambiguïté que le 25 février 2019, la société Petit habitat a passé commande auprès de la société FPEE industries de différentes menuiseries, via son logiciel Herculepro, en se basant sur une commande manuscrite qu’elle avait établie à la même date.

La comparaison de ces deux documents fait apparaître que la société Petit habitat n’a pas reporté dans sa commande informatique les mêmes dimensions que celles qu’elle avait notées dans sa commande manuscrite. Elle a ainsi notamment transformé la mention « cote coffre compris » en « cotes fabrication » dans les remarques pouvant être réalisées.

Par la suite, la société Petit habitat a été contactée par un technicien de la société FPEE industries afin d’éclaircir « le type de pose sur le chantier », la commande étant jugée confuse par le fournisseur. A la suite de cet échange, un bon de commande a été adressé à la cliente, qui l’a validé sans formuler la moindre remarque.

Les dimensions des menuiseries fabriquées selon les indications de la commande informatique n’étant pas conformes à celles que la société Petit habitat souhaitait obtenir en réalité, les parties sont entrées en discussion pour comprendre l’origine de l’erreur.

Leurs échanges mettent en évidence que la société Petit habitat considérait que la commande de « châssis en pose avec doublage type A » signifiait bien que les cotes données excluaient le coffre de volet de la hauteur. Elle expliquait que dans le logiciel Herculepro, elle ne pouvait « avoir une cote coffre compris en pose avec doublage », « d’où la déduction de la hauteur du coffre et la demande de tôle en plus » dans sa commande informatique. Elle ajoutait qu’elle aurait pu « les passer en pose TM pour avoir la tôle » mais que dans ce cas, elle n’aurait « pas eu de dormant avec ailes de recouvrement ».

Elle a finalement adressé à la société FPEE industries sa commande manuscrite, pour expliciter ses affirmations.

Une nouvelle commande a par suite été passée le 29 mai 2019, corrigeant les mentions erronées reportées dans Herculepro par la société Petit habitat en termes de dimensions (« H +190 mm ») et de type de pose (« TM » au lieu de « A »), et faisant figurer dans les remarques, à la place de « cotes fabrication », « prévoir tole EXT du coffre » outre « faire HT TAB + 190 lg Fab pour tous ».

Les échanges se sont ensuite poursuivis entre les parties, la société Petit habitat considérant que le coût de cette refabrication devait être entièrement pris en charge par la société FPEE industries, celle-ci évoquant de son côté une « mauvaise indication ou compréhension » avec son technicien qui n’aurait pas existé si la commande manuscrite avait été transmise avec la commande informatique, et proposant, à titre exceptionnel, de prendre en charge 50% du coût de refabrication.

Il résulte de ces éléments que c’est bien la société Petit habitat qui n’a pas correctement renseigné le logiciel Herculepro, puis a validé le bon de commande du 25 février 2019, sans émettre aucune remarque ou réserve quant aux différences existant entre ses besoins, tels que figurant dans sa commande manuscrite non transmise à la société FPEE industries, et ceux qu’elle a retranscrits en informatique. Si la question du « type de pose » a été évoquée lors de l’échange téléphonique ayant eu lieu entre les parties, rien ne permet de connaître la teneur exacte des propos tenus à cette occasion.

La société Petit habitat, responsable de la non-conformité des menuiseries, doit donc assumer le coût de leur refabrication. Celle-ci ne contestant pas avoir été en courant d’affaires régulier avec la société FPEE industries et avoir eu connaissance de ses conditions générales de vente, c’est à bon droit que la décision entreprise l’a condamnée à lui payer la somme de 11 532,17 euros en principal assortie des intérêts moratoires au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019, ainsi que la somme de 1 729,82 euros au titre de la clause pénale. Elle sera en conséquence confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La société FPEE industries a légitimement exercé une action en justice pour faire valoir ses droits qui ont été accueillis.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Petit habitat et Maître [L], ès qualités, ne peut donc qu’être rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’issue du litige justifie de condamner la société Petit habitat aux dépens d’appel, et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. La société Petit habitat, tenue aux dépens d’appel, sera condamnée à verser à la société FPEE industrie la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l’intervention volontaire de Maître [Z] [L], ès qualités ;

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Petit habitat et Maître [L], ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Petit habitat à payer à la société FPEE industrie la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société Petit habitat aux dépens d’appel.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Samuel Vitse

 


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