Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03641

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Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03641

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03641 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNIC

Ordonnance de référé (N° 2022002433) rendue le 02 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille

APPELANTE

SARL Intuiteeth Connect, prise en la prsonne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2023

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FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2014, la SARL Descamps-Lavenu, devenue la SARL Intuiteeth connect, a conclu avec la SAS Defilease, le loueur, et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le cessionnaire, un contrat de location portant sur :

-un centre d’usinage MIC5 ;

-un Aadva Lab Scan ;

-une licence WorkNC Dental Xpert DLX 5X + option usinage Matériaux durs ;

-un module Implantologie WorkNC Dental ;

-un module Template Edition 5X Work NC Dental ;

pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant un loyer de 2 806,69 euros TTC.

Ces matériels ont été livrés le 23 décembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2018, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure la société Intuiteeth connect de lui régler sous huitaine les échéances du 25 avril 2017, 25 novembre 2017 et 25 janvier 2018 pour un montant global de 8 420,07 euros, précisant qu’à défaut, le contrat se trouverait purement et simplement résilié et qu’elle lui serait alors redevable de la somme de 62 448,89 euros, dont 54 028,82 euros au titre de l’indemnité de résiliation, selon décompte joint. Elle lui a également rappelé que la résiliation entraînerait la restitution immédiate du matériel objet du contrat.

Ce courrier n’a pas été réclamé par son destinataire et les échéances de mars à juin 2018, puis de novembre 2018, sont restées impayées.

Après de nouvelles mises en demeure réceptionnées mais sans effet en date du 10 juillet 2018 et du 1er juillet 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme du contrat de location par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2021, puis a assigné la société Intuiteeth connect en paiement devant le juge des référés.

Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« CONDAMNONS la SARL INTUITEETH CONNECT à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 92 620,77 € outre intérêts moratoires conventionnels de 1,3 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021

ENJOIGNONS la SARL INTUITEETH CONNECT à restituer à la société DEFILEASE d’ensemble du matériel et des documents administratifs visés au contrat de location n°102658

AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à faire appréhender le matériel par tout huissier de justice de son choix territorialement compétent aux frais de la SARL INTUITEETH CONNECT s’il n’a pas été restitué spontanément dans les 15 jours à réception de la présente ordonnance

DEBOUTONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la demande d’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel au du 25 décembre 2021

CONDAMNONS la SARL INTUITEETH CONNECT à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNONS la SARL INTUITEETH CONNECT aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 40.67 € en ce qui concerne les frais de Greffe. ».

Par déclaration du 25 juillet 2022, la société Intuiteeth connect a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant débouté la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande d’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 12 octobre 2022, la société Intuiteeth connect demande à la cour de :

« Vu les articles cités dans le corps des écritures,

Vu les jurisprudences y afférentes,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les faits de l’espèce,

(…)

INFIRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LILLE en ce qu’il a :

« Condamné la société Intuiteeth connect à payer la Banque Populaire la somme de 92 620,77 euros outre intérêts moratoires conventionnels de 1,3% l’an à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021

Enjoint la société Intuiteeth connect à restituer à la société Defilease l’ensemble du matériel et des documents administratifs visés au contrat de location n°102658,

Autorisé la Banque Populaire à faire appréhender le matériel par tout huissier de son choix aux frais de la société Intuiteeth connect s’il n’a pas été restitué spontanément dans les 15 jours à réception de la présente ordonnance,

Condamné la société Intuiteeth connect à payer à la Banque Populaire le somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société Intuiteeth connect aux entiers frais et dépens d’instance »

Statuant de nouveau sur les chefs de l’ordonnance querellée,

DONNER ACTE de ce que la société INTUITEETH CONNECT accepte de régler le montant des loyers sollicités au titre du contrat de location n° 214 1105 correspondants à un montant global de 25 260, 21 Euros,

DIRE que la société INTUITEETH CONNECT pourra s’acquitter de ce montant en 24 mensualités,

REJETER l’ensemble des autres demandes, fins et prétentions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ».

L’appelante souligne que le contrat de location est arrivé à son terme le 24 décembre 2019 et qu’à compter de cette date, le matériel loué a été mis à la disposition de la société Defilease, qui ne s’est jamais manifestée.

Elle admet ne pas avoir réglé neuf mensualités à la suite de problèmes de trésorerie et ne s’oppose pas au règlement des 25 260,21 euros dus à ce titre, tout en demandant des délais de paiement « au regard d’une activité aujourd’hui quasi atone et des difficultés récurrentes de trésorerie évoquées ».

Elle conteste le surplus de la demande en paiement. Elle fait valoir qu’elle peut se prévaloir de l’article L221-3 du code de la consommation, l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale, et qu’il appartient donc à la banque de justifier que les conditions générales de vente ont été portées à sa connaissance et qu’elle les a acceptées. Or elle a signé le contrat de location sans que lesdites conditions n’y soient annexées ou encore qu’il y soit fait référence dans le contrat initial. En outre, les conditions générales produites ne sont pas datées alors qu’elles doivent être portées à la connaissance du client avant la conclusion du contrat. Et quand bien même elles seraient considérées comme pleinement intégrées au contrat de location, elles sont parfaitement illisibles. Dès lors, elles lui sont inopposables.

La société Intuiteeth connect plaide encore qu’aucune modalité concrète de restitution n’est fixée dans le contrat initial et que le rejet de la demande de condamnation à la somme de 67 260,21 euros à titre d’indemnités mensuelles d’utilisation postérieurement à la fin du contrat, demande fondée sur les « conditions générales, article 11.3 » s’impose. En effet, ce montant résulte de la propre carence de la société requérante qui a laissé la situation en l’état durant plus de deux années, sans jamais récupérer le matériel et/ou solliciter le dirigeant de la société Intuiteeth connect pour le récupérer. La demande est formée de mauvaise foi.

Non seulement l’urgence fait défaut, mais il existe également une contestation sérieuse quant à l’indemnité d’utilisation réclamée.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 novembre 2022, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article L 313-7 du Code monétaire et financier,

Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

DEBOUTER purement et simplement la société INTUITEETH CONNECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER par ailleurs l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 02 juin 2022 sauf en ce qu’il déboute la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de condamnation de la société INTUITEETH CONNECT au titre de l’indemnité d’immobilisation depuis le 25 décembre 2021.

CONDAMNER à ce titre la société INTUITEETH CONNECT au paiement de la somme de 30 873.59 € sauf à parfaire de l’indemnité d’immobilisation à compter du 25 novembre 2022 jusqu’à restitution du matériel.

CONDAMNER la société INTUITEETH CONNECT à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devant la Cour d’Appel une indemnité complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens d’appel. ».

La banque argue que la société Intuiteeth connect ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article L111-2 du code de la consommation et se positionner en qualité de consommateur, n’étant pas une personne physique. En outre, elle a bien contracté dans le cadre d’une opération liée à son activité commerciale ou professionnelle, au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation. L’article L 221-3 du code de la consommation qu’elle invoque porte sur la formation et l’exécution des contrats conclus à distance et hors établissement. Or la société Intuiteeth connect n’a pas conclu le contrat de location à distance. Enfin, ces dispositions résultent de l’ordonnance n° 2016-300 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, soit plus d’un an et demi après que le contrat de location a été signé.

Les conditions générales de location sont parfaitement opposables à la société Intuiteeth connect. Elles font partie intégrante du contrat. Quand bien même la date n’y aurait pas été reportée, il ne s’agit pas d’une mention obligatoire, et il est établi que celles-ci ont bien été remises en même temps que le contrat lui-même.

Les conditions générales étant opposables à la société Intuiteeth connect, cette dernière ne peut refuser la restitution du matériel, qui ne lui appartient pas, et ce d’autant plus qu’elle reconnaît elle-même ne pas avoir été en mesure de respecter les conditions de location et rester défaillante dans le versement des loyers. Les sommes dues au titre de l’indemnité d’utilisation perdurent jusqu’à la restitution du matériel, la société Intuiteeth connect ne pouvant pas opposer à la banque sa propre turpitude puisqu’elle ne va pas retirer les mises en demeure.

Compte-tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a aucune raison de lui octroyer des délais de paiement, de surcroît au titre d’un montant qu’elle fixe et qui ne correspond en aucun cas à ce qui est réellement dû.

La banque conclut qu’elle n’a jamais mis en place la procédure en référé en invoquant l’urgence et les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile. La procédure en référé en cas de résiliation a été conventionnellement prévue entre les parties et elle est intégrée aux conditions générales de location.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.

Par message adressé par le RPVA le 1er février 2023, la cour a demandé au conseil de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de produire, avant le 8 février 2023 à 14h00, soit l’original du contrat de location (sa pièce n°1), soit une copie d’excellente qualité, la copie versée aux débats étant en sa page 3 totalement illisible, fût-ce à l’aide d’une loupe, en raison de l’effet conjugué de la taille particulièrement réduite des caractères et de la piètre qualité de l’impression. Elle a précisé que ce message ne valait pas autorisation de note en délibéré, seule la pièce devant parvenir à la cour, avant l’expiration du délai imparti.

La pièce originale a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, reçue le lendemain par la cour.

SUR CE

L’assignation a été délivrée sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, également visé par les conclusions au fond de la banque devant les premiers juges.

En application de ces dispositions, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les développements consacrés à l’urgence par la société Intuiteeth connect sont donc inopérants.

I – Sur les demandes de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne

Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article L121-16 du code de la consommation, devenu l’article L221-1 du même code, sont considérés comme :

1° ‘Contrat à distance’ tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

2° « Contrat hors établissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Cette réglementation s’applique dans certaines hypothèses à des contrats entre professionnels. En effet, l’article L121-16-1 du code de la consommation, devenu l’article L221-3 du même code, prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, il n’est manifestement pas question d’un contrat conclu pendant une excursion organisée par le professionnel au sens du c) de l’article précité.

Il n’est pas davantage question d’un contrat conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance au sens du 1) et du b) de l’article précité, aucun élément ne permettant de se convaincre de l’usage d’une telle technique, tandis qu’il résulte de la mention « Fait à [Localité 3] » figurant au contrat litigieux que celui-ci a été conclu au siège social de la société Descamps Lavenu, peu important que le matériel ait été destiné à être utilisé à [Localité 4].

La qualification de contrat à distance ou hors établissement ne peut donc être retenue, étant observé que la société Intuiteeth connect ne rapporte en outre aucune preuve de la nature de son champ d’activité principale et du nombre de salariés employés.

Les conditions générales de location n’avaient ainsi nullement à être portées à sa connaissance avant la signature du contrat.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle affirme, un simple examen du contrat met en évidence que lesdites conditions générales font corps avec le contrat de location, dont elles constituent la page 3. Elles sont revêtues des signatures et cachets commerciaux tant du loueur et de la cessionnaire que de la locataire, laquelle n’a émis aucune contestation quant à leur lisibilité avant l’engagement de la présente procédure, la pièce originale versée en cours de délibéré par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à la demande de la cour étant lisible malgré la petitesse des caractères.

Il importe peu qu’elles ne comportent pas la date à laquelle elles ont été signées, la date du contrat, qui ne constitue d’ailleurs aucunement une condition de sa validité, étant clairement portée en sa page 1.

Les conditions générales de location litigieuses sont dès lors parfaitement opposables à la société Intuiteeth connect, notamment leur article 8 qui stipule :

« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire d’une seule des Conditions Générales ou Particulières et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieur, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue.

Dans cette éventualité, le locataire doit mettre immédiatement l’équipement à la disposition du loueur et devra verser la totalité des loyers restant à courir.

Dans le cas où le Locataire refuserait de restituer le bien loué, il suffirait pour le contraindre d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grande Instance de Lille, sur simple requête ou par voie de référé.

En outre, tous les frais occasionnés au Loueur par la résiliation du contrat, ainsi que tous les frais afférents au démontage, l’emballage et au transport de l’Equipement en retour, sont à la charge exclusive du Locataire. Si après la résiliation, le Locataire conserve pendant un certain temps la jouissance de l’équipement initialement loué, le Loueur est autorisé à mettre en recouvrement des redevances de mise à disposition de même montant que les loyers conventionnels, sans que le paiement de ces redevances de mise à disposition puisse pour autant entraîner remise pour le locataire dans le bénéfice du contrat. Les dispositions de l’article 3 ci-dessus relatives aux loyers, notamment quant à la date d’exigibilité, au recouvrement par avis de prélèvement en compte et aux intérêts moratoires conventionnels au taux de 1,5 % par mois de retard, sont applicables dans leur intégralité auxdites redevances de mise à disposition. »

La locataire reconnaît avoir laissé impayés neuf loyers correspondant aux échéances d’avril et novembre 2017, janvier, mars, avril, mai, juin, novembre 2018 et octobre 2019, pour un montant total de 25 260,21 euros TTC.

Par ailleurs, malgré les termes particulièrement clairs de la lettre de déchéance du terme reçue, qui l’a mise en demeure de restituer à ses frais et charge, sous huitaine, les matériels entre les mains de la société Fives Auction Béthune (Nord enchères), dont l’adresse était précisée, elle ne s’est pas exécutée.

Il convient donc de constater qu’il n’est formé par la locataire aucune contestation sérieuse à la demande de paiement provisionnel formé par le loueur, tant au titre des loyers impayés que des indemnités mensuelles d’utilisation, à compter du 25 décembre 2019, et à la demande de restitution du matériel.

La décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a limité la provision accordée de ce chef aux indemnités dues au 25 novembre 2021, étant observé que la société Intuiteeth connect ne justifie toujours d’aucune démarche pour mettre le matériel litigieux à la disposition du loueur.

Il sera fait droit, à titre provisionnel, aux demandes de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de :

-25 260,21 euros au titre des loyers impayés (9 x 2 806,69 euros) ;

-98 234,15 euros au titre des indemnités mensuelles d’utilisation entre le 25 décembre 2019 et le 25 octobre 2022 (35 x 2 806,69 euros).

Les intérêts moratoires courront, au taux conventionnel, non pas à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021, mais de chaque échéance laissée impayée, conformément au contrat. La décision entreprise sera réformée en ce sens.

Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a :

-enjoint à la société Intuiteeth connect de restituer l’ensemble du matériel et des documents administratifs visés au contrat de location n°102658, sauf à préciser que le matériel doit être remis à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ou à toute personne de son choix, et non à la société Defilease qui lui a cédé le contrat ;

-autorisé la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à faire appréhender le matériel par tout huissier de justice de son choix territorialement compétent aux frais de la société Intuiteeth connect s’il n’a pas été restitué spontanément, sauf à préciser que le délai de 15 jours courra à compter de la signification du présent arrêt.

II ‘ Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

En l’espèce, la société Intuiteeth connect ne produit aucun élément sur sa situation financière et ne démontre donc pas qu’elle serait en capacité de s’acquitter de la totalité des sommes dues en 24 mois, étant observé qu’elle ne justifie pas davantage de « l’activité atone » et des difficultés de trésorerie qu’elle allègue.

En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.

III ‘ Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’issue du litige justifie de condamner la société Intuiteeth connect aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.

2) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Intuiteeth connect à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Intuiteeth connect, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu’elle a :

-condamné la société Intuiteeth connect à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 92 620,77 euros outre intérêts moratoires conventionnels de 1,3 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021 ;

-débouté la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande d’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel au 25 décembre 2021

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

Condamne à titre provisionnel la société Intuiteeth connect à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne :

-25 260,21 euros au titre des loyers impayés ;

-98 234,15 euros au titre des indemnités mensuelles d’utilisation entre le 25 décembre 2019 et le 25 octobre 2022 ;

Dit que les intérêts moratoires sur ces sommes courront, au taux conventionnel, à compter de chaque échéance laissée impayée ;

Dit que le matériel doit être remis à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ou à toute personne de son choix ;

Dit que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est autorisée à faire appréhender le matériel par tout huissier de justice de son choix territorialement compétent, aux frais de la société Intuiteeth connect, s’il n’est pas restitué spontanément, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute la société Intuiteeth connect de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la société Intuiteeth connect à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la société Intuiteeth connect de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Intuiteeth connect aux dépens d’appel.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

[Z] [H]

 


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