Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/05765

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Conditions Générales de Vente : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/05765

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N°2023/68

Rôle N° RG 21/05765 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJOF

S.A. CLUB MEDITERRANEE

C/

[G] [S] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Walter VALENTINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TJ de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119002430.

APPELANTE

S.A. CLUB MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [G] [S] [O]

née le 16 Avril 1981, demeurant [Adresse 2]

assignée PVR le 15/06/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 21 juin 2019, la société CLUB MEDITERRANEE a fait assigner Madame [G] [S] [O] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 6514 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 2000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes de la société CLUB MEDITERRANEE et l’a condamnée aux dépens.

Le premier juge a estimé que la société CLUB MEDITERRANEE ne démontrait pas l’obligation dont elle réclamait l’exécution. Il a indiqué que la photocopie du contrat produit au débat, datée du 27 juillet 2018, ne comportait pas l’acceptation de Madame [S] [O] qui n’était pas non plus signataire des conditions générales de vente. Il a ajouté que l’assignation faisait état d’un séjour du 22 au 28 octobre 2017, soit une date antérieure à la date mentionnée au contrat.

Le 19 avril 2021, la SA CLUB MEDITERRANEE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Madame [S] [O] n’a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 06 juillet 2021 sur le RPVA et signifiées le 09 juillet 2021 à l’intimée défaillante par procès-verbal de recherches infructueuses, la société CLUB MEDITERRANEE demande à la cour :

– de réformer le jugement déféré

– de condamner Madame [S] [O] à lui verser la somme principale de 6.514,00 € correspondant au solde restant dû au titre du contrat de vente conclu avec elle pour son séjour à ALBION, avec intérêts au taux légal sur les sommes dues depuis la mise en demeure restée infructueuse du 30 novembre 2017 et jusqu’au règlement effectif desdites sommes .

– de condamner Madame [S] [O] au paiement de la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– de condamner Madame [S] [O] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle expose que Madame [S] [O] a reconnu sa dette puisqu’elle a adressé un chèque d’un montant de 6514 euros à l’ordre de la SA CLUB MEDITERRANEE daté du 08 octobre 2017, préalablement à son séjour du 22 au 28 octobre 2017. Elle soutient que le paiement vaut reconnaissance de dette. Elle ajoute que cette dernière avait en outre versé un acompte de 2331 euros, qui vaut engagement ferme et définitif du contrat.

Elle déclare que la prestation qu’elle proposait a été réalisée.

Elle souligne qu’il existe une erreur matérielle sur la date du contrat de vente qui, en application de l’article 1135 du code civil, n’a aucune incidence sur la validité du contrat.

Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.

MOTIVATION

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société CLUB MEDITERRANEE produit un débat un contrat de vente qui n’est ni signé ni paraphé par Madame [S] [O]; il en est de même des conditions générales de vente.

La société CLUB MEDITERRANEE ne démontre pas que Madame [S] [O] aurait versé un acompte. Il est uniquement noté sur le contrat de vente qu’une somme de 2331 euros a été versée mais ce contrat n’est pas signé par Madame [S] [O].

Il n’est pas établi que le chèque de 6514 euros établi en faveur de la société CLUB MEDITERRANEE émanerait de Madame [S] [O] puisqu’il émane d’une SCI JUMAX dont l’adresse ne correspond pas à l’adresse de l’intimée donnée par l’appelante.

En conséquence, comme l’indique avec pertinence le premier juge, la société CLUB MEDITERRANEE ne prouve pas l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement de cette société ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera confirmé.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société CLUB MEDITERRANEE est succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel seront rejetées.

Le jugement déféré qui a condamné la société CLUB MEDITERRANEE aux dépens et qui l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la société CLUB MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la société CLUB MEDITERRANEE aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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