ARRET
N°
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
C/
[H]
[D]
S.A. COFIDIS
S.A. FRANFINANCE
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04382 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISB6
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LILLE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DU COUR DE CASSATION DE [Localité 11] DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Monsieur [W] [H]
né le 26 Juin 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [L] [D]
née le 12 Mars 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX [Localité 11] – LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [R] [V] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux bons de commande n°52002 et n°53388 du 10 août 2016, la société Eco Environnement s’est engagée à livrer au domicile de M. [W] [H] et Mme [L] [D] une installation solaire photovoltaïque clé en mains d’une puissance de 6 000 WC, comprenant 24 panneaux photovoltaïques, un kit GSE air’system et à procéder à son installation complète jusqu’à l’obtention du contrat de revente d’électricité à conclure avec EDF.
Cet achat a été financé au moyen de deux crédits affectés en date du 10 août 2016 également, respectivement souscrits auprès de :
– la société de crédit Franfinance, d’un montant de 25 000 euros, remboursable sur 175 mois, selon un TAEG de 4,90 %, pour un montant global de 35 174,70 euros, pour le financement du bon de commande n°53388,
– la société de crédit Sofemo (Cofidis), d’un montant de 27 900 euros, remboursable sur 191 mois, selon un TAEG 4,97%, pour un montant global de 41 131,80 euros, pour le financement du bon de commande n°52002.
La société Eco Environnement a procédé à la pose des panneaux les 31 août et 6 septembre 2016.
Elle a fait signer à M. [H] une attestation de livraison à la fin de chaque installation des 31 août et 6 septembre 2016 sur la base desquelles les sociétés Franfinance et Sofemo ont débloqué les fonds objet des prêts.
Soutenant que la société Eco Environnement n’avait procédé au raccordement de l’installation globale et à sa mise en service que très tardivement de sorte que la mise en service n’a eu lieu que le 23 mars 2017, que l’installation n’était pas conforme aux règles de l’art, que les bons de commande ne respectaient pas les dispositions du code de la consommation et qu’ils avaient été victime d’un dol en lien avec la promesse de l’autofinancement qui leur avait été faite, M. [H] et Mme [D] ont fait assigner cette dernière ainsi que la banque Cofidis et la banque Franfinance devant le Tribunal d’instance de Lille aux fins principale d’annulation des contrats à titre principal, de résolution judiciaire à titre subsidiaire, et de constatation de la faute de chacun des deux prêteurs en tout état de cause.
Par jugement en date du 22 février 2019 le tribunal d’instance de Lille a :
– sur le bon de commande n°53388,
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 août 2016 entre M. [H] et la société Eco Environnement,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [H] et Mme [D] le 10 août 2016,
– débouté la société Franfinance de ses demandes à l’encontre de M. [H] et Mme [D],
– ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la dépose du matériel installé suivant bon de commande 53388 et à la remise en état de la toiture,
– condamné la société Eco Environnement à garantir la société Franfinance des pertes par elle subies consécutivement au prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
– débouté la société Franfinance du surplus de ses demandes,
– débouté la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,
– sur le bon de commande n°52002
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 août 2016 entre M. [H] et la société Eco Environnement,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Sofemo et M. [H] et Mme [D] le 10 août 2016,
– débouté la société Cofidis de ses demandes à l’encontre de M. [H] et Mme [D],
– ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la dépose du matériel installé suivant bon de commande 52002 et à la remise en état de la toiture,
– condamné la société Eco Environnement à garantir la société Cofidis la somme de 27 900 euros, – débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
– débouté la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,
– condamné in solidum la société Cofidis, la société Franfinance, et la société Eco Environnement à payer à M. [H] et Mme [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco Environnement aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Eco Environnement a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 11 février 2021, la cour d’appel de Douai :
– a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des deux contrats conclus entre M. [H] et la Société Eco Environnement le 10 août 2016,
– l’a confirmé également en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance, d’une part, et M. [H] et Mme [D] d’autre part, le 10 août 2016 et constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 10 août 2016 entre la Société Cofidis, d’une part, et M. [H] et Mme [D], d’autre part,
Ajoutant à ce jugement,
– a dit que la société Eco Environnement est tenue de rembourser les sommes de 25 000 euros et 27 900 euros au titre des prix payés en exécution des deux bons de commande et l’a condamnée à rembourser à M. [H] ces deux sommes,
– a dit que M. [H] est tenu de restituer le matériel financé en conséquence des annulations prononcées et a confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Eco Environnement à procéder sur la demande de M. [H] et Mme [D], à la dépose du matériel installé et à la remise en état de la toiture,
Le réformant pour le surplus,
– a dit que M. [H] et Mme [D] sont tenus de rembourser le capital emprunté auprès de Franfinance, soit la somme de 25 000 euros sous déduction des règlements opérés par leurs soins et les a condamnés en tant que de besoin solidairement au paiement de ladite somme au profit de Franfinance,
– a dit que M. [H] et Mme [D] sont tenus de rembourser le capital emprunté auprès de Cofidis, soit la somme de 27 900 euros sous déduction des règlements opérés par leurs soins et les a condamnés en tant que de besoin au paiement de ladite somme au profit de Cofidis,
– a dit n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires des parties ;
– a condamné la société Eco Environnement aux dépens de première instance et d’appel ;
– l’a condamnée à payer à M. [H] et Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franfinance et de Cofidis.
Par un arrêt en date du 31 août 2022 (n° 21-12.968), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
La société Eco Environnement a saisi la présente cour par déclaration en date du 22 septembre 2022 signifiée le 29 novembre 2022 à la société Franfinance (à étude).
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Eco Environnement notifiées par voie électronique le 24 février 2023,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [H] et Mme [D] notifiées par voie électronique le 27 février 2023 (conclusions des 16 et 17 janvier 2023 signifiées par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2023 à la société Franfinance),
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Cofidis notifiées par voie électronique le 8 février 2023 et signifiées par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2023 à la société Franfinance,
La société Franfinance a notifié des conclusions récapitulatives par voie électronique le 27 février 2023.
Par conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, M. [H] et Mme [D] ont demandé à la cour, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées ce jour par la société Franfinance
Par message RPVA du 27 février 2023, la société Cofidis a demandé le renvoi de l’affaire, demande à laquelle la société Eco Environnement d’une part et M. [H] et Mme [D] d’autre part se sont opposés par message du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2023.
La cour a en premier lieu entendu les parties sur la demande de renvoi de la société Cofidis et la demande de M. [H] et Mme [D] afin de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 27 février 2023 par la société Franfinance.
Par un arrêt séparé rendu sur le siège, à l’audience du 28 février 2023, la cour a :
– rejeté la demande de renvoi présentée par la société Cofidis,
– dit irrecevables comme tardives les conclusions et pièces notifiées par la société Franfinance le 27 janvier 2023,
– dit que la cour statuerait concernant cette dernière en l’état de ses dernières conclusions notifiées devant la cour d’appel de Douai dans l’instance 19/1823, soit ses conclusions « n°2 » notifiées le 27 janvier 2020.
Les conseils des parties ont en suite de cet arrêt déposé leur dossier de plaidoirie respectif et ont été informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sur le fond serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Eco Environnement notifiées par voie électronique le 24 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
– rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. [H] et Mme [D],
– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,
– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Franfinance,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lille en date du 5 octobre 2018 en ce qu’il :
– sur le bon de commande n°53388
– a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 août 2016 entre M. [H] et Mme [D] et elle-même,
– a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [H] et Mme [D] en date du 10 août 2016,
– lui a ordonné de procéder à la dépose du matériel installé suivant bon de commande n°53388 et à la remise en état de la toiture,
– l’a condamnée à garantir la société Franfinance des pertes par elle subies consécutivement au prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
– sur le bon de commande n°52002
– a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 août 2016 entre M. [H] et Mme [D] et la société Eco Environnement,
– a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Sofemo et M. [H] et Mme [D] en date du 10 août 2016,
– lui a ordonné de procéder à la dépose du matériel installé suivant bon de commande n°52002 et à la remise en état de la toiture,
– l’a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 27.900 euros,
– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
– l’a condamnée in solidum avec la société Cofidis et la société Franfinance à payer à M. [H] et Mme [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de nullité des contrats conclus le 10 août 2016 entre elle-même et M. [H] et Mme [D] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation
– juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1, L.221-8 et L.221-5 du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement,
– juger qu’en signant les bons de commande, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses) M. [H] et Mme [D] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande,
– juger que les contrats reproduisent de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que M. [H] et Mme [D] ont pris connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions,
– juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement au bénéfice de M. [H] et Mme [D], qu’en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts, M. [H] et Mme [D] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
– juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement, M. [H] et Mme [D] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
En conséquence,
– infirmer le jugement déféré et débouter M. [H] et Mme [D] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus le 10août 2016,
A titre subsidiaire,
Sur la demande de nullité des contrats conclus entre elle-même et M. [H] et Mme [D] aux motifs d’un prétendu dol
– juger que M. [H] et Mme [D] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,
– juger l’absence de dol affectant le consentement de M. [H] et Mme [D] lors de la conclusion des contrats le 10 août 2016,
En conséquence,
– débouter M. [H] et Mme [D] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus le 10 août 2016,
A titre très subsidiaire,
Sur la demande de résolution pour inexécution formulée par M. [H] et Mme [D]
– juger qu’elle a parfaitement exécuté les obligations contractuelles à sa charge selon les contrats signés,
En conséquence,
– débouter M. [H] et Mme [D] de leur demande de résolution judiciaire des contrats conclus pour inexécution contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité des contrats,
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Franfinance des pertes subies
– juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
– juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par M. [H] et Mme [D],
– juger qu’elle ne sera pas tenue de verser à la société Franfinance le montant des intérêts,
– juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance,
– déclarer irrecevable la convention de distribution de crédit,
– réputer non écrite la clause de la convention de distribution de crédit invoquée,
En conséquence,
– écarter la convention de distribution de crédit produite par la société Franfinance,
– infirmer le jugement déféré et débouter la banque Franfinance de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 27.900 euros
– juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
– juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par M. [H] et Mme [D],
– juger qu’elle ne sera pas tenue de verser à la société Cofidis le montant des intérêts,
– juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
– déclarer irrecevable la convention de distribution de crédit,
– réputer non écrite la clause de la convention de distribution de crédit invoquée,
– juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle,
– juger que sa relation avec la société Cofidis est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,
En conséquence,
– écarter la convention de distribution de crédit produite par la société Cofidis,
– infirmer le jugement déféré et débouter la banque Cofidis de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive de M. [H] et Mme [D]
– condamner solidairement M. [H] et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
– condamner solidairement M. [H] et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum M. [H] et Mme [D] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [H] et Mme [D] notifiées par voie électronique le 27 février 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Eco Environnement.
En conséquence, confirmer la décision rendue par le tribunal d’instance en toutes ses dispositions :
A titre subsidiaire, et en cas d’infirmation de la décision dont appel,
– prononcer la résolution judiciaire du bon de commande n° 52002 conclu entre eux et la société Eco Environnement,
– condamner la société Eco Environnement à restituer le prix de vente et à reprendre l’installation avec remise en état de la toiture
– prononcer la résolution du contrat de crédit affecté de la société Sofemo (Cofidis) pour le prêt n°18520 00421 00055920401,
– débouter la société Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté.
– prononcer la résolution judiciaire du bon de commande n° 53388 conclu entre eux et la société Eco Environnement,
– condamner la société Eco Environnement à restituer le prix de vente et à reprendre l’installation avec remise en état de la toiture
– prononcer la résolution du contrat de crédit affecté de la société Franfinance pour le prêt n°00010123608860,
– débouter la société Franfinance de sa demande de restitution du capital emprunté
– condamner la société Franfinance et la société Cofidis à rembourser l’intégralité des sommes d’ores et déjà acquittées par eux,
A titre très subsidiaire, et en cas d’infirmation de la décision dont appel
– condamner la société Eco Environnement à communiquer son attestation d’assurance décennale ainsi que les coordonnées de son assureur, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause
– condamner in solidum, la société Eco Environnement, la société Cofidis et la société Franfinance au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Cofidis notifiées par voie électronique le 8 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– déclarer M. [H] et Mme [D] mal fondés en leurs demandes, et conclusions et les en débouter,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– débouter les parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau, y faisant droit,
– condamner solidairement M. [H] et Mme [D] à lui payer la somme de 30 923,55 euros au taux contractuel de 4,64% l’an, à compter du 7 novembre 2019,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions :
– infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement M. [H] et Mme [D] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 27 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. [H] et Mme [D] du remboursement du capital :
– condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 41 131,80 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
– condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 27 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
– condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [H] et Mme [D],
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Franfinance notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il :
– a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 août 2016 entre M. [H] et la société Eco Environnement,
– a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et M. [H] et Mme [D] le 10 août 2016,
– l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [H] et Mme [D],
– ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la dépose du matériel installé suivant bon de commande 53388 et à la remise en état de la toiture,
– l’a déboutée du surplus de ses demandes,
– débouté la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,
– l’a condamnée in solidum avec la société Cofidis et la société Eco Environnement à payer à M. [H] et Mme [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée in solidum avec la société Cofidis et la société Eco Environnement aux dépens,
Jugeant à nouveau
A titre principal :
– déclarer M. [H] et Mme [D] irrecevables ou subsidiairement mal fondés,
– les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– voir, dire et juger que le bon de commande est régulier,
– voir, dire et juger que M. [H] et Mme [D] ne démontrent nullement les man’uvres dolosives ayant vicié leur consentement,
– voir, dire et juger que le contrat de vente conclu entre M. [H] et Mme [D] et la société Eco Environnement a été parfaitement exécuté,
– voir, dire et juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations,
– voir, dire et juger que la banque a régulièrement délivré les fonds à la société Eco Environnement au vu de « l’attestation de livraison’demande de financement » signée sans réserve et après avoir pris contact avec M. [H] et Mme [D],
– dire n’y avoir lieu à annulation ou résolution du contrat de prêt,
– déclarer M. [H] et Mme [D] de mauvaise foi, ou du moins gravement négligents,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution de la vente
– voir, dire et juger que la prétendue faute d’avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas la priver de son droit à restitution du capital,
– voir, dire et juger que M. [H] et Mme [D] ne justifient d’aucun préjudice de nature à la priver de son droit à restitution du capital,
– condamner solidairement M. [H] et Mme [D] à lui rembourser la somme de 25 000 euros représentant la somme prêtée, après déduction des remboursements déjà effectués, avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– condamné la société Eco Environnement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à la garantir des pertes par elle subit consécutivement au prononcé de la nullité des contrats de vente et le crédit affecté, soit la somme de 35 174,70 euros, capital et intérêts compris.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’office de la cour étant de trancher le litige, il ne sera pas statué sur les demandes des parties ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
La cassation totale de l’arrêt de la cour d’appel de Douai impose de statuer sur la totalité du litige.
Les deux bons de commande n°52 002 et n°53 388 et les deux contrats de crédit affectés sont en date du 10 août 2016. Sauf précision contraire, les dispositions du code de la consommation évoquées seront appliquées dans leur version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et les dispositions du code civil évoquées seront appliquées dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur la nullité des bons de commandes
1.1. Sur la nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
Selon les articles L221-9 et L.242-1 du code de la consommation, à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L221-5 prévoit notamment que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Enfin, l’article L111-1, disposition d’ordre public (article L.111-17), dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Le bon de commande n°52 002 concerne la vente, la pose et la mise en service de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 27 900 euros.
Le bon de commande n°53 388 concerne la vente, la pose et la mise en service de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 25 000 euros TTC.
1.1.1 sur les caractéristiques essentielles
M. [H] et Mme [D] soutiennent que ne sont pas mentionnés sur le bon de commande n°52 002 la nature, la taille et le poids des panneaux photovoltaïques. Le bon de commande se contente d’indiquer : « marque : Solutex ou équivalent » et « onduleur : [I] ou équivalent ». Il n’était pas possible de connaître précisément la marque de l’installation.
Le même grief est développé s’agissant du bon n° 53 388.
Les caractéristiques essentielles sont celles nécessaires au consommateur pour conclure en connaissance de cause.
En l’espèce le bon n°52 002, parfaitement lisible, précise :
– le produit concerné : «GSE Air(System »
– la marque :Soluxtec ou équivalent
– régulateur : [I] ou équivalent
– nb de capteurs : 12 modules
– puissance unitaire du capteur : 250 WC
– totale puissance : 3000 WC
– nombre de bouches d’insufflation : 2 bouches
comprenant :
– Kit d’injection’coffret protection
– disjoncteur’parafoudre
Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures»
Le bon mentionne encore que les démarches administratives, l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel, l’obtention du contrat obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et les frais de raccordement ERDF sont à la charge de la société Eco Environnement, que le type de contrat ERDF sera « autoconsommation » et « revente du surplus ».
Le bon n° 53 388, également lisible, précise pour sa part :
– le produit concerné : «GSE Air(System »
– la marque :Soluxtec
– régulateur : [I] ou équivalent
– nb de capteurs : 12 modules
– puissance unitaire du capteur : 250 WC
– totale puissance : 3000 WC
– nombre de bouches d’insufflation : 2 bouches
comprenant :
– Kit d’injection’coffret protection
– disjoncteur’parafoudre
Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures»
Il mentionne encore que les démarches administratives, l’obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel, l’obtention du contrat obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et les frais de raccordement ERDF sont à la charge de la société Eco Environnement, que le type de contrat ERDF sera « revente totale ».
Les bons de commande ont donc précisé les caractéristiques essentielles du produit à livrer et à installer et de la prestation de services de la société Eco Environnement au sens des textes précisés, peu important qu’ils ne mentionnent pas la taille et le poids des panneaux ou encore s’il s’agit de panneaux monocristallin ou polycristallin.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’était pas exigé de préciser les modalités des travaux à accomplir.
Le jugement est infirmé sur ce point. Le moyen est rejeté.
1.1.2 sur le prix
M. [H] et Mme [D] prétendent que les bons de commande ne procèdent pas à la ventilation du prix entre les matériaux et la main d »uvre et qu’aucune ventilation n’est davantage opérée entre les biens et les services proposés par la société Eco Environnement.
Cependant, ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.111-1 le bon de commande ne comportant qu’un prix global sans indication notamment de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur (1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.032).
En l’espèce, le bon de commande n°52 002 précise que le montant TTC et de 27 900 euros, soit un montant de commande hors-taxes de 26 445,50 euros et une TVA à 5,5 % 1 454,50 euros.
Le bon de commande n° 53 388 indique pour sa part que le montant TTC est de 25 000 euros, soit un montant de commande hors-taxes de 23 696,68 euros et une TVA à 5,5 % 1 303,32 euros.
Les bons mentionnent donc régulièrement le prix du bien ou du service au sens des dispositions du code de la consommation précitées.
Par ailleurs, aucun des deux bons ne mentionne « de manière erronée que les échéances du prêt sur 144 mois, seront d’un montant de 212,36 euros, pour un crédit à hauteur de 26 808,48 euros ».
Le jugement est infirmé sur ce point.
1.1.3 Sur les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles
M. [H] et Mme [D] prétendent pour les deux bons litigieux qu’une installation de panneaux photovoltaïques est considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, que la société Eco Environnement avait à ce titre l’obligation de souscrire une assurance décennale et que les conditions générales de vente restent muettes s’agissant de la garantie décennale. Ils ajoutent qu’en tout état de cause ils n’ont jamais obtenu communication de l’attestation d’assurance décennale.
Cependant, les bons de commande n’avaient pas à préciser la nature ou les modalités de mise en ‘uvre de la responsabilité décennale de la société Eco Environnement, ne s’agissant pas d’une garantie légale au sens du texte précité.
Dans sa version applicable résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, l’article R111-1-3° du code de la consommation précise d’ailleurs que pour l’application du 5° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur s’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17. Il n’est pas fait état de la responsabilité décennale.
L’éventuel non-respect des dispositions de l’article R111-2 du code des assurances par la société Eco Environnement n’est pas sanctionné par la nullité du bon de commande.
1.1.4 Sur la date ou le délai de livraison et/ou d’exécution.
M. [H] et Mme [D] soutiennent pour les deux bons que le délai de livraison n’est pas indiqué et que le délai indiqué au sein des conditions générales de vente, illisibles, n’est pas suffisamment précis et qu’aucun délai ne peut donc être exprimé en nombre de jour fixe.
Cependant, les bons de commande indiquent : « Délai de livraison ; 10/11/2016 ».
Le moyen, qui manque en fait, est donc rejeté.
1.1.5 Sur les informations relatives à l’identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et aux activités du professionnel.
Dans sa version applicable résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, l’article R111-1 du code de la consommation précise que pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Le professionnel visé est le contractant du consommateur, soit en l’espèce la société Eco Environnement, et non son démarcheur.
Il n’est pas soutenu, et encore moins démontré, que les bons de commande litigieux ne font pas mention des éléments d’identification exigés concernant cette dernière. En l’espèce, les indications concernant l’identité, les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de la société Eco environnement sont bien présentes sur les deux bons de commandes, ses activités ressortant par ailleurs du contexte
Le moyen de nullité doit donc être rejeté.
1.2 Sur la nullité sur le fondement du dol
1.2.1 Selon les articles 1109 et 1116 du code civil, le dol suppose l’existence de man’uvres dolosives d’un contractant destinées à obtenir le consentement de l’autre contractant, soit donc un élément matériel, qui peut être le silence gardé sur une information, et un élément intentionnel caractérisant le fait que la man’uvre a eu pour but délibéré de tromper l’autre partie pour l’amener à consentir. Le dol ne vicie le consentement que lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, le contractant n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
1.2.2 M. [H] et Mme [D] prétendent que le commercial de la société Eco Environnement a indiqué que la centrale serait autofinancée. A ce titre, la Société s’est engagée expressément au titre des deux bons de commande à une installation clé en mains (livraison, pose des panneaux, raccordement réseau, mise en service et obtention du contrat d’achat auprès d’EDF). Ce dernier contrat ne peut être signé que si la société venderesse fournit à EDF, l’attestation sur l’honneur de l’installateur photovoltaïque. Ils soutiennent que les panneaux ont été raccordés tardivement et que l’attestation n’a pas été fournie par la société Eco Environnement. La production électrique ne peut être revendue à EDF, si bien qu’aucun autofinancement n’est envisageable.
Ils ajoutent que l’installation ne répond pas aux objectifs définis par la société Eco Environnement. Le système « air-system » est inexistant au sein de l’habitation. Elle a entendu tromper M. [H] sur la réalité de l’installation. Leur consommation avant et après installation est identique. Le système ne permet de réaliser aucune économie, bien loin des 40% d’économie promise.
1.2.3 La société Eco Environnement réplique justement que M. [H] et Mme [D] ne démontrent pas que la rentabilité économique de l’opération est entrée dans le champ contractuel. Les documents contractuels ne promettant aucun taux de rendement ni un autofinancement des installations. M. [H] et Mme [D] allèguent sans les démontrer l’existence de promesses à cet égard.
La société Eco Environnement fait d’ailleurs remarquer qu’elle ne saurait s’engager à cet égard dès lors la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l’électricité produite, que le volume d’électricité produit varie en fonction des conditions météorologiques et que le volume d’électricité revendu varie en fonction de la consommation du ménage clients producteurs.
Les documents contractuels ne mentionnent pas la promesse de 40% d’économie. La notice de la société Eco Environnement produite aux débats se borne à indiquer que le système est un complément de chauffage économique et écologique permettant d’économiser jusqu’à 40 % sur la facture de chauffage.
M. [H] et Mme [D] ne produisent au demeurant pas de pièces utiles permettant à la cour d’apprécier l’évolution de leur consommation d’énergie électrique ainsi que le niveau de leur production de cette même énergie depuis l’installation des panneaux litigieux. Leurs allégations sont sur ce point dénuées de tout commencement de preuve.
Enfin, l’absence de système « air-system » est, s’il a été prévu contractuellement, un défaut d’exécution de la prestation promise par la société Eco Environnement. Dès lors que strictement rien d’utile n’est démontré de nature à établir la volonté de cette dernière de tromper M. [H] et Mme [D] à cet égard, ce n’est pas une cause d’annulation pour dol.
Le moyen d’annulation pour dol des bons de commande est donc rejeté.
1.3 En conclusion, les bons de commande n°52002 et n°53388 ne sont affectés d’aucune cause de nullité.
M. [H] et Mme [D] sont déboutés de leurs demandes sur ce point.
2 Sur la résolution des contrats
2.l Selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l’une des parties.
La résolution suppose toutefois une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur.
2.2 M. [H] et Mme [D] affirment, à tort comme indiqué déjà précédemment, que la société Eco environnement a promis l’autofinancement des installations, et que cet autofinancement n’était qu’un mensonge. Ce moyen est rejeté.
2.3 M. [H] et Mme [D] prétendent encore qu’aucun contrat avec EDF permettant le rachat concret de l’électricité produite n’est intervenu à ce jour, faute pour la société Eco Environnement d’avoir établi l’attestation sur l’honneur nécessaire, et qu’ils ne sont pas rémunérés pour l’électricité qu’ils produisent vers le réseau public.
Cependant, l’opération suppose deux contrats distincts.
Un contrat avec Enedis (ex ERDF) permettant de raccorder l’installation privée au réseau public de distribution électrique. Ce premier contrat a été régularisé et la mise en service est intervenue le 23 mars 2017 selon courrier en ce sens de Enedis.
Un contrat d’achat de l’énergie électrique avec EDF (et non Enedis).
Certes, la société Eco Environnement ne justifie pas avoir établi et transmis à M. [H] et Mme [D] ou EDF l’attestation sur l’honneur requise dans le cadre de ce contrat.
Cependant, en premier lieu, M. [H] et Mme [D] ne produisent aucun courrier d’EDF leur notifiant un refus de contrat pour cause d’absence d’attestation sur l’honneur établie par la société Eco Environnement.
En second lieu, surtout, la société Cofidis justifie par sa pièce n°24 qu’une telle attestation peut en tout état de cause être établie par un autre installateur.
Par suite, en l’état, M. [H] et Mme [D] ne démontrent donc pas que la carence de la société Eco Environnement interdit d’établir le contrat d’achat avec EDF.
Dès lors, le manquement de la société Eco Environnement ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résolution des deux bons de commande.
2.4 M. [H] et Mme [D] soutiennent que les travaux d’installation sont affectés de divers désordres et non conformités. Ainsi, ils prétendent que :
– l’installation n’est pas étanche aux fuites.
– les onduleurs ne sont pas posés conformément aux règles de l’art et à la norme C15-712-1.1.
– le système « air-system » est inexistant au sein de l’habitation.
Pour apporter la preuve de ses allégations, ils produisent un « rapport expertise installation photovoltaïque » de l’entreprise Energie toiture en date du 16 octobre 2017, présentée par la société Eco Environnement comme une entreprise concurrente.
En toute hypothèse, ce « rapport » n’a pas été établi d’une manière contradictoire. Il ne peut seul suffire à établir la preuve des allégations de M. [H] et Mme [D].
S’agissant du système « air-system », il se heurte aux diverses attestations de fin de travaux et il n’est complété par aucune autre pièce (constat d’un autre sachant ou d’un commissaire de justice).
L’absence de preuve complémentaire affecte également la contestation concernant les ondulateurs.
Aucune demande d’expertise n’est formée par M. [H] et Mme [D] il n’appartient pas à la cour de palier d’office leur carence sur le terrain de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
S’agissant des infiltrations par la toiture, un constat de commissaire de justice en date du 20 février 2023 fait bien état de traces d’infiltrations, que la laine de verre est verdâtre, uniformément moisie, qu’elle se désagrège, que le papier de protection de la laine de verre présente de nombreuses auréoles, qu’en dessous de la trappe, la plinthe en bois est pour partie moisie, qu’elle se décolle également du mur, qu’une bâche est présente en toiture pour limiter les infiltrations.
Cependant, l’installation fonctionne depuis plusieurs années.
Dès lors, même à considérer qu’un lien certain puisse être démontré entre ce désordre infiltration et les travaux de la société Eco Environnement, ce que conteste la société Eco Environnement, M. [H] et Mme [D] échouent à convaincre la cour qu’il présente un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution des deux bons de commande, d’autres sanctions étant par ailleurs envisageables.
La demande de résolution judiciaire des deux bons est donc rejetée.
M. [H] et Mme [D] sont déboutés de toutes leurs demandes concernant les deux bons de commande.
2.5 Sur la garantie décennale
M. [H] et Mme [D] prétendent que les panneaux photovoltaïques installés par la société Eco Environnement constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil et que de nombres désordres, notamment d’infiltration, sont d’ores et déjà constatés.
Toutefois, ils ne demandent sur cette base que sa condamnation sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance décennale ainsi que les coordonnés de son assureur.
Cette attestation a d’ores et déjà été communiquée aux débats (pièce 26). La demande est donc rejetée comme étant sans objet.
3 Sur les crédits affectés
3.1 Les demandes de M. [H] et Mme [D] concernant les deux crédits affectés sont en lien avec l’annulation ou la résolution des deux bons de commande sur le fondement notamment de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Divers manquements fautifs sont imputés aux établissements de crédit pour s’opposer à leur demande respective de restitution du capital emprunté en suite de la nullité ou de la résolution de ces contrats de crédit résultant de celle des bons de commande.
Dès lors que leurs demandes d’annulation et de résolution des bons de commande sont rejetées, leurs demandes sont également rejetées sur ce point.
Le jugement est intégralement infirmé s’agissant des deux crédits affectés.
M. [H] et Mme [D] sont déboutés de toutes leurs demandes les concernant.
3.2 Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de crédit affecté convenu avec la société Cofidis doit donc être exécuté par M. [H] et Mme [D].
Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à ces derniers de rapporter la preuve de l’exécution de leur obligation contractuelle de remboursement, ce qu’ils ne font pas.
En l’espèce, la société Cofidis justifie pour sa part, sans contestation de la part de ces derniers :
– les avoirs mis en demeure avant déchéance du terme par courrier du 26 octobre 2019 de régler un arriéré déchéance d’un montant de 2 202,83 euros,
– avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2019, procédé à la notification de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Le décompte de créance de la société Cofidis arrêté au 7 novembre 2019 produit au débat n’est pas autrement contesté s’agissant des sommes restant dues à cette date.
Selon l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. En l’espèce, le contrat de crédit affecté ne stipule pas la solidarité entre les co-emprunteurs. La demande de condamnation solidaire formée par la société Cofidis est rejetée.
Dès lors, il sera uniquement fait droit à sa demande reconventionnelle en condamnation à paiement de la somme de 30 923,55 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,64 % à compter du 7 novembre 2019.
Ses demandes subsidiaires en cas de confirmation du jugement sur la nullité des conventions deviennent dès lors sans objet.
De même, est sans objet sa demande de condamnation de la société Eco Environnement à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [H] et Mme [D].
3.3 La société Franfinance n’a pas repris dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives la demande de condamnation de M. [H] et Mme [D] à lui payer la somme de 25 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an.
À titre principal, elle se borne à solliciter la réformation du jugement, à demander à la cour de débouter M. [H] et Mme [D] de leurs demandes et à les condamner à une indemnité en application l’article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes subsidiaires, formées en cas d’annulation de résultats sur la vente, sont sans objet.
De même, est sans objet sa demande de condamnation de la société Eco Environnement à la garantir des pertes par elle subies consécutivement au prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
4. Sur les demandes annexes
4.1 Le seul fait de succomber en ses demandes ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de son action.
La société Eco Environnement, qui échoue à démontrer le caractère abusif de leur action, est déboutée de sa demande indemnitaire.
4.2 Le jugement étant infirmé, M. [H] et Mme [D], totalement déboutés de leurs demandes, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
4.3 L’équité ne commande cependant pas de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Franfinance de ses demandes à l’encontre de M. [W] [H] et Mme [L] [D],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [H] et Mme [L] [D] de toutes leurs demandes,
Condamne M. [W] [H] et Mme [L] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 30 923,55 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,64 % à compter du 7 novembre 2019, au titre du contrat de crédit Sofemo numéro 3593497 0119676 en date du 10 août 2016.
Déboute la société Eco Environnement et la société Cofidis, la société Franfinance de leurs autres demandes,
Condamne M. [W] [H] et Mme [L] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT