Conditions Générales de Vente : 2 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01766

·

·

Conditions Générales de Vente : 2 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01766

JP/CS

Numéro 23/447

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 2 février 2023

Dossier : N° RG 22/01766 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IH4Y

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs

Affaire :

Société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING INC

C/

[W] [V]

S.E.L.A.R.L. MJPA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 6 décembre 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 1er septembre 2022

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING INC stock corporation, immatriculée au registre de l’Etat de Delaware sous le numéro 4198008 et en tant qu’entité étrangère dans l’Etat de Californie sous le numéro 3280156, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ETATS UNIS

Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Nadège MARTY DAVIES, avocat au barreau de Toulouse

INTIMES :

Monsieur [W] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. MJPA venant aux droits de Maître [K] [H], ladite SELARL MJPA elle-même représentée par la SCP [P] [F], prise en la personne de Maître [F] [P], mandataire judiciaire, désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du Tribunal Judiciaire de TARBES du 16 septembre 2021, la SELARL MJPA agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA AIR MEDITERRANEE dont le siège social était à [Localité 5] Aéroport de [6], nommé à ses fonctions par jugement du 15 février 2016 du Tribunal de Commerce de TARBES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 MARS 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de TARBES a :

Débouté la Société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING de toutes ses demandes mal fondées,

condamné la Société CSDS AIRCRAFT à payer à la SELARL MJPA es qualité de liquidateur, la somme de 388 673,86 € soit 37 341,02 € + 351 332,84 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance à liquider ;

Condamné la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SELARL MJPA , mandataire judiciaire, et à Maître [W] [V], la somme de 5000 €,

Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ,

condamné la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING en tous les dépens dont la somme de 2795,78 € ainsi que les frais de greffe,taxés et liquidés à la somme de 94,34 €ttc.

Par déclaration du 22 juin 2022, la Société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING a interjeté appel de la décision.

La Société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING sollicite :

Vu le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement Bruxelles I bis et le règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome I ;

Vu les articles 46, 1603, 1147 devenu article 1231-1 et 1382 devenu article 1240 du Code civil,

Vu l’article R. 221-38 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’appel de la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING,

Vu la jurisprudence et les pièces produites,

– DEBOUTER les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes,

– CONFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2022 en ce qu’il dit que la TVA n’est pas applicable à la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING,

– REFORMER le jugement rendu le 28 mars 2022 en ce qu’il :

– Déboute la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING de toutes ses demandes mal fondées, tendant à voir :

– Dire et juger que les conditions générales d’achat de Maître [V], commissaire-priseur judiciaire, sont inopposables à la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING ;

– Dire et juger que la SELARL MJPA représentée par son administrateur provisoire la SCP [P] [F], es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA AIR MEDITERRANEE et Maître [V], commissaire-priseur judiciaire ont commis une faute en ce qu’ils ont procédé très tardivement à la réitération des enchères du BOEING 737-5L9, immatriculé en France sous le numéro F-HCOA, de l’année 1996, numéro de série 28084, moteurs 2 x CFMI CFM56-3C1, et que cette faute a engendré l’ensemble des frais dont ils demandent le remboursement ;

– Débouter la SELARL MJPA représentée par son administrateur provisoire la SCP [P] [F], es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA AIR MEDITERRANEE, et Maître [V], commissaire-priseur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes ;

– Dire et juger que la SELARL MJPA représentée par son administrateur provisoire la SCP [P] [F], es qualité de liquidateur, a engagé sa responsabilité en raison de la violation de son obligation de délivrance du BOEING 737-5L9, immatriculé en Grèce sous le numéro SX-BHR, numéro de série 29234 ;

– Condamner la SELARL MJPA représentée par son administrateur provisoire la SCP [P] [F], es qualité de liquidateur, à payer la somme de 177 816 € à parfaire, à CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING en réparation de ses préjudices ;

– Dire et juger que Maître [V], a engagé sa responsabilité en sa qualité de commissaire-priseur ;

– Condamner Maître [V] à payer à CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING la somme de 134 987 € à parfaire, en réparation de ses préjudices ;

– Condamner solidairement la SELARL MJPA représentée par son administrateur provisoire la SCP [P] [F], es qualité de liquidateur, et Maître [V] à payer à la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

– Condamner la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING à payer à la SELARL MJPA, es-qualité de liquidateur la somme de trois cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-treize euros et quatre-vingt-six centimes (388.673,86 € soit 37.341,02 € + 351.332,84 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive

d’instance, à liquider ;

– Condamne la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à la SELARL MJPA, mandataire judiciaire, et à Maître [W] [V] la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) ;

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

– Condamne la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING en tous les dépens dont

la somme de deux mille sept cent quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit centimes

(2.795,78 €), ainsi que les frais de Greffe, taxés et liquidés à la somme de 94,34 € ttc.

ET STATUANT A NOUVEAU,

– DIRE ET JUGER que les conditions générales d’achat de Maître [V], commissaire-priseur judiciaire, sont inopposables à la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING,

– DIRE ET JUGER que la SELARL MJPA, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA AIR MEDITERRANEE et Maître [V], commissaire-priseur judiciaire ont commis une faute en ce qu’ils ont procédé très tardivement à la réitération des enchères du BOEING 737-5L9, immatriculé en France sous le numéro F-HCOA, de l’année 1996, numéro de série 28084, moteurs 2 x CFMI CFM56-3C1, et que cette faute a engendré l’ensemble des frais dont ils demandent le remboursement,

Et par conséquent,

– DEBOUTER la SELARL MJPA, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA AIR MEDITERRANEE, et Maître [V], commissaire-priseur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a condamné la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING à payer à la SELARL MJPA,

ès-qualité de liquidateur la somme de 388 673,86 € soit 37 341,02 € + 351 332,84 € avec

intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,

– DIRE ET JUGER que la somme de 388 673,86 € est erronée et par conséquent, que la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING ne peut être condamnée à payer à la SELARL MJPA, ès-qualité de liquidateur une somme supérieure au montant de 388 550,26, soit 37 341,02 € + 351 209.24 €,

Reconventionnellement :

– DIRE ET JUGER que la SELARL MJPA, es qualité de liquidateur, a engagé sa responsabilité en raison de la violation de son obligation de délivrance du BOEING 737-5L9, immatriculé en Grèce sous le numéro SX-BHR, numéro de série 29234,

– CONDAMNER la SELARL MJPA, es qualité de liquidateur, à payer la somme de 177 816 € à parfaire, à CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING en réparation de ses préjudices,

– DIRE ET JUGER que Maître [V], a engagé sa responsabilité en sa qualité de commissaire-priseur,

– CONDAMNER Maître [V] à payer à CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING la somme de 134 987 € à parfaire, en réparation de ses préjudices,

– CONDAMNER solidairement la SELARL MJPA, es qualité de liquidateur, et Maître [V] à payer à la société CSDS AIRCRAFT SALES & LEASING la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

La SELARL MJPA et Maître [W] [V] concluent à :

– DEBOUTER la Société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING INC de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées.

– CONFIRMER le jugement dont appel rendu 28 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de TARBES en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la Société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING INC à payer à la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE la somme de 388.673,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.

Y ajoutant,

– CONDAMNER la Sté CSDS AIRCRAFT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à la SELARL MJPA, ès-qualités de liquidateur de la Société AIR MEDITERRANEE une somme de 5.000 €.

– CONDAMNER la Sté CSDS AIRCRAFT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à Maître [W] [V] une somme de 5.000 €.

– CONDAMNER la CSDS AIRCRAFT en tous les dépens de première instance et d’appel.

Sous toutes réserves.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.

SUR CE

Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA AIR MEDITERRANEE convertie en liquidation judiciaire par décision du 15 février 2016.

Maître [K] [H] (devenu SELARL MJPA) a été désigné liquidateur judiciaire.

Sur sa demande, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SA AIR MEDITERRANEE a, par ordonnance du 23 mars 2016, ordonné la vente aux enchères publiques d’un aéronef BOEING 737 – 5LF-HCOA de l’année 1996, numéro de série 28 084, équipé de deux moteurs CFMI CFM 56-3C1 (N° de série 858 338 et 858 340) par Maître [W] [V], commissaire-priseur judiciaire, avec un prix de réserve de 1 300 000 € et selon un cahier des charges valant conditions générales d’achat.

Lors de cette vente aux enchères du 26 avril 2016, cet aéronef a été acquis par la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING moyennant le prix principal de 1 350 000 €, outre les frais, mais celle-ci n’a jamais réglé le prix de cet achat.

Elle a reçu plusieurs relances de Maître [H]( devenu MJPA), une sommation sous peine de remise en vente aux enchères, en date du 10 août 2017, signifiée le 17 novembre 2017, de payer le prix de vente de cet achat et les différents frais générés ;

Ces relances étant restées infructueuses, une nouvelle vente aux enchères a eu lieu le 24 mai 2018 et l’aéronef a été acquis par une autre société au prix principal de 1 300 000 €.

Cette situation a engendré des frais multiples que Maître Maître [H](devenu MJPA) a facturé à la Société CSDS AIR CRAFT , défaillante :

Un montant de 48 164,16 € TTC (40 136,80 € HT) en date du 11 décembre 2017,

un montant de 421 599,41 € TTC (351 332,84 € HT) en date du 29 janvier 2019.

Ce sont ces deux factures qui font l’objet du litige.

Étant donné la non régularisation de la situation, Maître [H] es qualité de liquidateur de la SA AIR MEDITERRANEE a fait assigner en paiement la Société CSDS AIR CRAFT à comparaître devant le tribunal de commerce de Tarbes.

Suite au décès de Me [K] [H], la SCP [F] [P] en la personne de Maître [F] [P], Mandataire judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL MJPA par ordonnance du tribunal judiciaire de Tarbes du 16 septembre 2021.

La société CSDS AIR CRAFT oppose, à la demande de paiement des frais induits par la nécessité de remettre à la vente de l’aéronef en raison de l’absence de paiement du prix par la société ayant acquis celui-ci lors de la vente aux enchères du 26 avril 2016, l’inopposabilité des conditions générales de la vente de l’aéronef. Elle invoque également la faute commise par les organes de la liquidation judiciaire et le commissaire-priseur judiciaire pour avoir procédé très tardivement à la réitération des enchères, cette faute ayant engendré l’ensemble des frais dont il est demandé le remboursement.

Elle recherche la responsabilité du liquidateur qui a manqué à son obligation de délivrance du Boeing 737-5L9 et sollicite reconventionnellement sa condamnation es qualité à lui payer la somme de 177 816 € en réparation de ses préjudices  ainsi que la condamnation de Maître [V] en sa qualité de commissaire-priseur à lui payer la somme de 134 987 € à parfaire en réparation de ses préjudices.

Sur l’opposabilité des conditions générales de vente :

L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Suivant les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING fait valoir qu’elle n’a pas signé ni paraphé les conditions générales d’achat dont se prévaut la SELARL MJPA dont elle conteste les demandes de règlement des factures correspondant aux frais de garde, d’entretien et de procédure générés pendant la période séparant la vente aux enchères du 26 avril 2016 et la seconde vente aux enchères du 24 mai 2018 intervenue suite à sa défection.

Afin de participer à la première vente aux enchères, la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING a procédé par virement bancaire, 24 heures avant la vente, au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 50 000 €.

Ce faisant, elle a respecté les conditions édictées par le commissaire-priseur en charge de la vente.

Comme l’indiquent les pièces versées aux débats par l’intimé,ces dispositions ont fait l’objet d’une publication invitant les personnes intéressées à prendre contact avec l’étude du commissaire-priseur pour toute question technique et à prendre connaissance des conditions générales d’achat également communiquées avec le plan de l’aéroport [6] lieu d’exposition du bien.

La publicité légale de la vente a été organisée dans les journaux locaux.

Maître [V] justifie également de la publicité effectuée sur des sites spécialisés et en particulier sur le site inter enchères avec photos de l’ avion, sa description sommaire et indication des coordonnées d'[X] [R] pour toute question technique et le renvoi aux conditions de vente complètes rattachées à l’annonce.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING en versant un dépôt de garantie de 50 000 €, avait donc pris connaissance de la publicité de cette vente aux enchères après liquidation, sur le site « Inter enchères » qui soumettait la participation à la vente au versement d’un dépôt de garantie, 24 heures avant la vente, d’un montant minimum de 50 000 € par virement bancaire.

En se portant adjudicataire d’un bien d’une valeur de 1 350 000 € la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING ne peut soutenir de bonne foi avoir ignoré les conditions générales d’achat. A supposer que celles-ci n’aient pas été portées à sa connaissance, contrairement à ce qui est établi par la partie adverse par les pièces communiquées aux débats, il lui appartenait de se renseigner auprès du commissaire-priseur sur celles-ci et elle ne peut se défausser de sa propre responsabilité à cet égard.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING, en réplique, fait observer que les conditions générales d’achat émanant de l’étude du commissaire-priseur prévoient à l’article 2, le versement impératif d’un dépôt de garantie afin de permettre l’enregistrement des données personnelles des acquéreurs potentiels mais aussi la remise d’un exemplaire des conditions générales de vente daté, signé avec tampon de la société.

Elle considère par conséquent que la la SELARL MJPA et Maître [V] n’apportent pas la preuve qu’elle ait eu connaissance des conditions générales d’achat puisqu’elle n’a daté et signé aucun exemplaire.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING en versant un dépôt de garantie de 50 000 €, avait bien pris connaissance de la publicité de cette vente aux enchères après liquidation, sur le site « Inter enchères » qui soumettait la participation à la vente au versement d’un dépôt de garantie, 24 heures avant la vente, d’un montant minimum de 50 000 € par virement bancaire.

Elle avait donc nécessairement également pris connaissance des conditions générales de la vente qui étaient annexées à l’annonce, d’autant plus qu’elle a transmis le passeport de M.[L] président de CSDS, exigence qui figurait également parmi les conditions de vente.

Peu importe dès lors que le formalisme requis au titre des conditions préalables de participation à la vente en ce qui concerne la remise d’un exemplaire des conditions générales de vente daté et signé n’ ait pas été respecté dès lors qu’il ressort des circonstances de la cause que l’acquéreur a eu connaissance des conditions générales d’achat.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING ne conteste pas la validité de la vente qui est intervenue à son profit et sa qualité d’adjudicataire après avoir participé à cette vente. Dès lors qu’elle ne remet pas en question la validité de la vente et n’invoque aucun vice du consentement, les conditions générales de vente, dont elle a nécessairement eu connaissance, lui sont opposables .

Ses contestations quant à l’inopposabilité des conditions générales de vente seront donc rejetées.

Sur la demande de paiement de factures :

Il est admis par la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING qu’elle s’est vu adjuger l’aéronef BOEING 737-5LF-HCOA de l’année 1996, numéro de série 28 084 lors de la vente aux enchères du 26 avril 2016 moyennant le prix principal de 1 350 000 €. Il n’est pas davantage contesté par l’adjudicataire, le défaut de paiement du prix.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article R221-38 du code des procédures civiles d’exécution il a été nécessaire de recourir à une seconde vente aux enchères qui a eu lieu le 24 mai 2018 et a permis l’acquisition de cet aéronef par une nouvelle société au prix principal de 1 300 000 €.

Les coûts supplémentaires engendrés par la défaillance de l’adjudicataire peuvent lui être réclamés conformément à l’article 4 des conditions générales d’achat opposables à la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING.

Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING reproche à la SELARL MJPA de ne pas démontrer qu’elle a effectivement assumé le paiement des factures produites à l’appui de sa demande.

Elle fait observer que certaines factures qui lui sont opposées sont établies à son nom.

Le liquidateur verse aux débats les justificatifs des écritures portées sur le compte de la SA AIR MEDITERRANEE qui prouvent les paiements effectués et il explique que si certaines factures portaient à l’origine le nom de CSDS c’est parce qu’à la suite de la vente aux enchères du 26 avril 2016, c’est CSDS qui était restée adjudicataire.

Le liquidateur démontre s’agissant de la facture correspondant à l’analyse boroscopique , que CSDS s’était engagée à payer, avoir dû assumer cette dépense en versant l’annexe du compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts par Maître [H].

Pour ce qui concerne les assurances, et les deux factures concernées portant sur la période du 1er avril au 1er juillet 2018, une partie de la période est antérieure à la revente et l’assurance est payée en début de période étant précisé qu’au 1er avril 2018 l’avion était toujours sous la responsabilité de CSDS.

Il est reproché également au liquidateur de réclamer le remboursement de factures d’EAS SERVICES établies cinq mois avant la vente initiale aux enchères du 26 avril 2016.

Ce dernier explique qu’un arrangement avait été trouvé avec la société adjudicataire qui a accepté de prendre en charge une partie de cette facture correspondant à la révision complète de l’avion moyennant quoi EADS avait accepté de revoir sa facturation à la baisse. Elle verse aux débats les pièces justificatives démontrant que cette somme de 30 000 € est bien due par la société CSDS.

L’article R221-38 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le prix est payable comptant et l’inexécution de son obligation de paiement du prix par l’adjudicataire justifie que celui-ci soit tenu de rembourser les frais générés par le délai écoulé entre la vente du 26 avril 2016 et celle du 10 août 2017.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a défalqué la somme de 2795,78 € correspondant à des frais de traduction d’avocat et d’huissier en la reportant sur les dépens et en supprimant la TVA non applicable à la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING concernant la facture du 29 janvier 2019 d’un montant de 421 599,41 € TTC ramené à 351 332,24 €. C’est donc bien la somme de 388 673,86 € correspondant à l’addition de la somme de 351 332,84 € avec celle de 37 341,02 € qui est due par la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING.

Ce montant n’est pas utilement contesté par la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING qui invoque un calcul erroné pour aboutir à la somme de 388 550,26 € dont il n’est pas justifié.

Ce chef de contestation sera donc écarté.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING reproche à la SELARL MJPA et à Maître [V] d’avoir procédé tardivement à la revente de l’aéronef, cette faute ayant engendré l’ensemble des frais dont elle demande le remboursement et dont elle ne saurait être tenue pour responsable.

L’article R221-38 du code des procédures civiles d’exécution dispose en ce qui concerne la vente aux enchères publiques, que l’adjudication est faite au plus offrant, le prix est payable comptant. Faute de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu sur réitération des enchères.

Les intimés démontrent, par les pièces versées aux débats, les diligences effectuées afin que l’avion soit revendu une deuxième fois à un prix équivalent à celui de la première vente ce qui a évité à la société appelante de devoir payer la différence de prix. Ils justifient les délais qui se sont écoulés entre la première vente et la deuxième vente, par l’accomplissement des publicités obligatoires et démontrent par la production des courriels échangés entre les parties, que CSDS qui avait acquis deux avions et avait fini par payer le prix de l’un d’entre eux, a pris l’engagement à plusieurs reprises de régler le prix ce qui a retardé d’autant plus les démarches effectuées pour procéder à la revente de l’avion concerné.

La faute alléguée ne sera donc pas retenue et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING à payer la somme de 388 673,86 €avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.

Sur l’obligation de délivrance :

L’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

L’article 1604 prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING reproche à la SELARL MJPA d’avoir procédé à la désimmatriculation de l’appareil le 27 septembre 2016 soit cinq mois après la vente ce qui lui a causé un préjudice.

En réalité lors de la vente aux enchères du 26 avril 2016 deux aéronefs ont été adjugés à la

société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING et les difficultés évoquées par la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING ne portent que sur le Boeing dont elle a intégralement réglé le prix immatriculé en Grèce sous le N° SX-BHR.

Les demandes indemnitaires tenant à la responsabilité de la SELARL MJPA seront donc rejetées.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING recherche également la responsabilité de Maître [V], commissaire-priseur, en raison des défauts non révélés affectant l’aéronef immatriculé en France.

Il est établi selon elle que le commissaire-priseur a manqué à son obligation de vérifier l’état du bien vendu et d’informer l’acheteur des dommages l’affectant et a fourni des informations inexactes de nature à tromper l’acquéreur. Elle se fonde sur une inspection des moteurs par la société TARMAC terminée en novembre 2016 qui a révélé de graves dommages nécessitant des réparations d’un coût d’environ 85 159 €.

Il résulte de l’article 1 des conditions générales d’achat opposables à la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING que : « les avions sont donc vendus en l’état sans aucune forme de garantie. »

Cependant il est précisé à cet égard par les intimés que le commissaire-priseur n’a pas fait procéder à cette étude non indispensable dans le cadre d’une vente judiciaire en raison de son coût.

En l’espèce l’étude boroscopique des moteurs est le seul moyen de connaître l’état exact d’un moteur et de vérifier si un corps étranger, souvent un oiseau, n’a pas été avalé par le réacteur.

En l’espèce les personnes intéressées ont inspecté les réacteurs pour voir s’ils comportaient des traces d’une éventuelle avarie.

Après la vente, les associés de CSDS ont demandé à la société TARMAC de faire cette analyse qui a été jointe au lot de documents techniques fournis lors de la deuxième vente étant précisé que l’absence de cette analyse lors de la première vente n’a jamais été cachée puisque l’avion a été présenté « en l’état. »

Il est fait remarquer enfin que l’avion était en état de voler puisque le deuxième acheteur n’a pas fait immédiatement réparer l’avarie et que l’avion a traversé l’Atlantique en l’état, cet avion ayant été vendu au prix d’ 1300 000 € malgré l’absence de cette réparation.

Aucune dissimulation sur l’état réel de l’avion de la part du commissaire-priseur n’ est donc établie de nature à engager sa responsabilité et les demandes indemnitaires présentées de ce chef seront donc écartées.

La société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et chefs de contestation et condamnée à payer à la SELARL MJPA es qualité de liquidateur de la société AIR MEDITERRANEE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer sur le même fondement à Maître [W] [V] la somme de 3000 € ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.

Déboute la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING de l’ensemble de ses chefs de contestation.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING à payer à la SELARL MJPA es qualité de liquidateur de la société AIR MEDITERRANEE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING à payer à Maître [W] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit la société CSDS AIR CRAFT SALES & LEASING tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x