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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00482 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-2000041, en date du 10 novembre 2021,
APPELANTES :
Madame [J] [T] née [V],
née le 06 mai 1989 à [Localité 4] (88), de nationalité française, éducatrice, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [L] [T]
né le 23 octobre 1983 à [Localité 4], de nationalité française, surveillant de prison, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. NATURE & PAYSAGE,
société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le n° 834 140 931 RCS EPINAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] et Mme [J] [V] épouse [T], résidant [Adresse 2], ont signé le 29 novembre 2017 un devis de 19 725,73 euros avec la société Nature et Paysages, entreprise d’artisans paysagistes, pour la création d’une clôture et d’une palissade.
M. et Mme [T] ont versé un acompte de 6 500 euros le 15 février 2018.
Le 19 février 2018, les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation de travaux au maire de [Localité 3] qui a, par arrêté du 7 mars 2018, rejeté cette demande en raison de la non-conformité du projet au règlement du lotissement, précisément en ce que le projet consistait « à construire une clôture en gabion et une palissade en bois d’une hauteur de 1,50 m côté rue » et ne respectait pas l’article 4 du règlement du lotissement disposant que « les clôtures de rue seront constituées par tous les dispositifs à claire voie comportant ou non un mur bahut sans excéder 1,50 m de hauteur ».
Par courrier du 8 février 2019, M. et Mme [T] ont mis en demeure la société Nature et Paysages de leur restituer l’acompte de 6 500 euros. Par courrier du 12 février 2019, la société Nature et Paysages leur a répondu négativement.
Par acte du 26 juin 2020, M. et Mme [T] ont assigné la société Nature et Paysages aux fins de restitution de l’acompte versé.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
– débouté M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné M. et Mme [T] à verser à la société Nature et Paysages la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. et Mme [T] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 février 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
– prononcer la nullité du contrat découlant du devis du 19 février 2018,
– ordonner la restitution de l’acompte de 6 500 euros versé à la société Nature et Paysages,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution du contrat entre M. et Mme [T] et la société Nature et Paysages,
– condamner la société Nature et Paysages à leur verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner la société Nature et Paysages à leur fournir le matériel réglé par l’acompte,
A titre très subsidiaire,
– prononcer la nullité du contrat entre M. et Mme [T] et la société Nature et Paysages,
– condamner la société Nature et Paysages à verser 6 500 euros à titre de dommages-intérêts à M. et Mme [T],
A titre très subsidiaire,
– dire et juger que la société Nature et Paysages a manqué à son devoir de conseil,
– condamner la société Nature et Paysages à leur verser 6 500 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger que la société Nature et Paysages a perçu de manière indue la somme de 6 500 euros,
– condamner la société Nature et Paysages à leur verser 6 500 euros à titre de dommages- intérêts,
En tout état de cause,
– condamner la société Nature et Paysages à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1 500 euros à hauteur de Cour,
– condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Welzer & Associés, avocats aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, la société Nature et Paysages demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
– juger la demande tendant à obtenir la fourniture de matériaux en contrepartie de l’acompte versé irrecevable sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile,
– débouter M. et Mme [T] de leurs demandes,
– condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. et Mme [T] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat découlant du devis du 19 février 2018 (sic) et ordonner en conséquence la restitution de l’acompte de 6 500 euros versé à la société Nature et Paysages
M. et Mme [T] sollicitent à titre principal de voir prononcer, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, la nullité du contrat découlant du devis du 19 février 2018 et ordonner en conséquence la restitution de l’acompte de 6 500 euros versé à la société Nature et Paysages. Ils font valoir que la société Nature et Paysages est de « mauvaise foi » dans la mesure où, bien que professionnelle du secteur, elle n’a pas attiré leur attention sur le fait que l’opération envisagée « dépendait de l’obtention de l’autorisation de travaux »
Le premier juge a, conformément à l’argumentation de la défenderesse, rejeté cette demande en relevant qu’aucune réticence dolosive de la société Nature et Paysages n’était établie par les demandeurs.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, constitue un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol par réticence suppose la démonstration du caractère intentionnel de man’uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat a été conclu entre M. et Mme [T] et la société Nature et Paysages à la suite du devis établi par cette dernière le 29 novembre 2017 pour la pose d’une clôture et d’une palissade pour un prix de 19’725, 73 euros et de la facture du 15 février 2018 portant la mention « acompte sur travaux » pour un montant de 6 500 euros réglé par M. et Mme [T].
Les conditions générales de vente et de prestation de services figurant au dos du devis du 29 novembre 2017 mentionnent notamment que le devis « n’inclut pas les demandes d’autorisation exigées par les règles d’urbanisme ou les règlements de copropriété. Il appartient donc au CLIENT de s’informer et de réaliser toutes formalités pour obtenir les autorisations sous sa seule responsabilité.».
Force est de constater que M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la société Nature et Paysages aurait eu connaissance du défaut de conformité des travaux projetés avec la réglementation de leur lotissement ni a fortiori de ce qu’elle leur aurait intentionnellement dissimulé cette information.
Sera surabondamment relevé qu’il ressort d’un échange de courriels du 2 octobre 2018, entre le directeur de l’urbanisme et la société Nature et Paysages qu’à la suite du premier refus opposé par le maire, la société Nature et Paysages a présenté un nouveau projet tenant compte des contraintes d’urbanisme du lotissement, ce qui démontre sa bonne foi.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de M. et Mme [T] sur ce premier fondement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la résolution du contrat entre M. et Mme [T] et la société Nature et Paysages, condamner la société Nature et Paysages à verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts et condamner la société Nature et Paysages à fournir à M. et Mme [T] le matériel réglé par l’acompte
M. et Mme [T] sollicitent à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution du contrat entre M. et Mme [T] et la société Nature et Paysages, condamner la société Nature et Paysages à leur verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts et condamner la société Nature et Paysages à leur fournir le matériel réglé par l’acompte. Ils font valoir, comme en première instance, que la société Nature et Paysages a manqué à son obligation de renseignement résultant de l’article L 111-1 du code de la consommation. Pour la première fois hauteur d’appel, ils sollicitent également la résolution du contrat pour inexécution.
Sur la résolution du contrat sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation
Le premier juge a, conformément à l’argumentation de la défenderesse, rejeté cette demande, en relevant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que la société Nature et Paysages avait connaissance du contenu du règlement de leur lotissement.
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En l’espèce, force est de constater que l’autorisation donnée par un service d’urbanisme ne peut pas être assimilée à une caractéristique essentielle de la prestation fournie par la société Nature et Paysages.
Il en résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la société Nature et Paysages aurait méconnu l’article L 111-1 précité, de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge les a déboutés des demandes formulées sur ce fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la résolution du contrat pour inexécution
Pour la première fois à hauteur d’appel, M. et Mme [T] sollicitent la « résolution du contrat pour inexécution » sur le fondement des articles 1103 et 1231 -1 du code civil en faisant valoir que la société Nature et Paysages n’a exécuté aucune prestation et a encaissé un acompte sur une prestation qu’elle n’a pas réalisée.
La société Nature et Paysages s’oppose à cette prétention en soulignant qu’elle a bien exécuté des prestations en ayant entrepris des démarches auprès du service de l’urbanisme puis en ayant présenté un nouveau croquis en adéquation avec les normes imposées par le règlement du lotissement, gardant le style et l’harmonie du premier projet refusé, et qui a reçu un avis favorable du service d’urbanisme de la mairie.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation.
En l’espèce, l’inexécution par la société Nature et Paysages des prestations conformément au premier devis résulte, non d’une faute de sa part, mais du refus d’autorisation de la mairie, soit d’une cause étrangère.
Il en résulte que M. et Mme [T] ne sont pas fondés à solliciter la résolution du contrat.
Sur la demande tendant à obtenir la fourniture de matériaux en contrepartie de l’acompte versé
Pour la première fois à hauteur d’appel, M. et Mme [T] sollicitent qu’à défaut de restitution de l’acompte, la société Nature et Paysages soit condamnée à fournir « le matériel réglé par l’acompte et d’en justifier ».
La société Nature et Paysages fait valoir que cette demande est irrecevable sous le visa de l’article 564 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] exposent que cette demande n’est pas « nouvelle en cause d’appel» dès lors que « l’action en exécution et l’action en résolution ou résiliation d’une convention constituent, sous des formes différentes, l’exercice du même droit et tend aux mêmes fins.»
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, force est de constater que la fourniture de matériaux sollicitée pour la première fois à hauteur d’appel par M. et Mme [T] constitue une demande de voir condamner la société Nature et Paysages à une obligation de faire, demande ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes de première instance tendant au paiement d’une somme d’argent.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de cette demande nouvelle.
Sur les demandes très subsidiaires tendant à voir prononcer la nullité du contrat, pour absence de cause, et condamner la société Nature et Paysages payer à 6 500 euros à titre de dommages-intérêts
Les appelants sollicitent à titre très subsidiaire de voir prononcer la nullité du contrat, pour absence de cause et condamner la société Nature et Paysages à leur verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le premier juge a, conformément à l’argumentation de la défenderesse, rejeté ces demandes en relevant qu’aucune absence de cause ne peut être constatée, la réalisation des travaux n’étant ni illusoire, ni dérisoire au jour de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul, lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties impliquait d’une part le versement d’un prix par M. et Mme [T] et d’autre part la fourniture et la pose d’une clôture et d’une palissade par la société Nature et Paysages.
M. et Mme [T] font valoir que l’obligation de la société Nature et Paysages était impossible à réaliser dès la formation du contrat dans la mesure où un refus a été opposé par la mairie pour non-respect de la hauteur imposée par le règlement du lotissement.
S’il est vrai que le projet initial a fait l’objet d’un refus d’autorisation administrative, il est cependant justifié par les pièces versées qu’à la suite d’une adaptation des travaux projetés avec les règles locales d’urbanisme, le projet a finalement été validé, de telle sorte que la prestation pesant sur la société Nature et Paysages n’était ni illusoire ni dérisoire et qu’il n’est dès lors pas démontré une absence de cause.
C’est dès lors à droit que le premier juge a également rejeté les demandes formulées sur ce fondement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes très subsidiaires tendant à voir dire et juger que la société Nature et Paysages a manqué à son devoir de conseil et condamner la société Nature et Paysages à payer 6 500 euros à titre de dommages-intérêts
Pour la première fois à hauteur d’appel, les appelants sollicitent à titre très subsidiaire de voir dire et juger que la société Nature et Paysages a manqué à son devoir de conseil et la voir en conséquence condamnée à leur verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils font valoir qu’en sa qualité de professionnelle, la société Nature et Paysages aurait dû les informer de la nécessité de s’assurer de la conformité de leur projet aux règles d’urbanisme avant de solliciter le versement d’un acompte.
La société Nature et Paysages expose qu’elle n’a pas à connaître de la teneur d’un règlement d’urbanisme qui est à la disposition des citoyens à la mairie. Elle ajoute qu’il appartenait a M. et Mme [T] de s’assurer au préalable de la viabilité de leur projet auprès du service de l’urbanisme et que M. et Mme [T] ont attendu le 19 février 2018 pour déposer leur projet alors que le devis était signé depuis le 29 novembre 2017.
Cependant, le fait que les conditions générales précitées précisent que le client doit solliciter les autorisations nécessaires, ne dispensait pas la société Nature et Paysages de son obligation d’information et de conseil précontractuelle à laquelle elle est tenue en sa qualité de professionnelle et qui aurait dû l’amener à attirer l’attention de M. et Mme [T] sur la nécessité pour eux de vérifier, préalablement au versement de l’acompte, que les travaux projetés étaient conformes au règlement de leur lotissement.
Ce manquement de la société Nature et Paysages à son obligation d’information et de conseil a amené M. et Mme [T] à s’acquitter d’un acompte pour des travaux qui n’ont pas pu être exécutés, ce qui constitue pour eux un préjudice qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Nature et Paysages qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leur demande d’indemnité formulée à ce titre et en ce qu’il a condamné M. et Mme [T] à payer à la société Nature et Paysages la somme de 1 000 euros ;
– statuant à nouveau de ces chefs, de rejeter les demandes formées en première instance ;
– ajoutant, de rejeter la demande formulée à hauteur d’appel par la société Nature et Paysages et de condamner cette dernière à payer à hauteur d’appel à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [T] tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Constate l’irrecevabilité de la demande formulée par M. et Mme [T] tendant à obtenir la fourniture de matériaux ;
Constate que la société Nature et Paysages a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
En conséquence, condamne la société Nature et Paysages à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées en première instance, tant par la société Nature et Paysages que par M. et Mme [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nature et Paysages à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nature et Paysages aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.