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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03519 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWVB
Jugement n° 2020003624 rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL SNAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Pro Impec prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume Boureux, avocat constitué, substitué par Me Benjamin Vanoverschelde, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Snap est spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie.
La SAS Pro impec propose des travaux de nettoyage aux entreprises de tous les secteurs.
Le 10 juillet 2017, la SARL Snap a confié à la SAS Pro impec la réalisation de prestations de nettoyage de fin de chantier sur le site de l’Ehpad de [Localité 4].
Le 30 juillet 2017, la SAS Pro impec a émis une facture de 15 300 euros pour ces prestations.
Le 6 septembre 2017, la SARL Snap a adressé à la SAS Pro impec un courrier indiquant que son client l’avait informée de malfaçons concernant les finitions du nettoyage.
Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2020, la SAS Pro impec a fait assigner la SARL Snap devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin, notamment, d’obtenir paiement de la facture émise.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
condamné la SARL Snap à payer à la SAS Pro impec la somme de 15 300 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel, soit le taux de l’intérêt légal multiplié par trois, à compter de l’exigibilité de la facture et ce, jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts,
condamné la SARL Snap à payer à la SAS Pro impec la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
débouté la SARL Snap de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la SARL Snap à payer à la SAS Pro impec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
condamné la SARL Snap aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2021, la SARL Snap a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2021, la SARL Snap demande à la cour de :
la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée,
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
constater, dire et juger que la SAS Pro impec ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes pécuniaires présentées à son encontre,
constater, dire et juger que la SAS Pro impec ne verse aux débats aucun procès-verbal de réception des travaux de nettoyage de fin de chantier qui lui ont été confiés ni aucun document de fin de chantier contradictoire qui aurait été signé par elle et par le maître d”uvre et/ou le maître d’ouvrage,
constater, dire et juger que la SAS Pro impec se contente de verser aux débats un devis et la facture querellée,
constater, dire et juger que la SAS Pro impec a gravement manqué à ses engagements contractuels envers elle ainsi qu’à ses obligations professionnelles élémentaires dans l’exécution de la prestation de nettoyage de fin de chantier qui lui a été confiée,
constater, dire et juger que la prestation de nettoyage prétendument réalisée par la SAS Pro impec sur le chantier du nouvel Ehpad de [Localité 4] est affectée de multiples désordres, malfaçons et non-façons,
constater, dire et juger qu’elle est parfaitement fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer aux prétentions pécuniaires formulées à son encontre par la SAS Pro impec,
en conséquence, débouter purement et simplement la SAS Pro impec de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
condamner la SAS Pro impec à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
condamner la SAS Pro impec à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Pro impec aux dépens, dont distraction au profit de Maître Deffrennes.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à la SAS Pro impec de prouver l’exécution de son obligation, ce qu’elle ne fait pas, se contenant de simples allégations. Elle ajoute que la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire et que la production du devis ne permet pas de démontrer qu’elle a bien réalisé les travaux de nettoyage confiés.
Elle ajoute, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que la SARL Snap n’a pas satisfait à ses engagements contractuels et a failli à son obligation de résultat, les prestations de nettoyage prétendument effectuées étant affectées de malfaçons et non-finitions. Elle précise que si ce n’est que début septembre 2017 qu’elle a fait part de ces éléments à la SAS Pro impec, c’est en raison du fait qu’elle était fermée pendant tout le mois d’août pour congés annuels, ce qui démontre en outre qu’elle n’a aucunement pu poursuivre des travaux en août. Elle souligne que la SAS Pro impec n’a pas répondu aux courriers recommandés qu’elle lui a envoyés. Elle soutient que l’examen comparatif des rapports de visites faits par l’architecte fin juillet 2017 et le 19 septembre 2017 démontre que la liste des opérations préalables à la réception dressée est quasiment identique, ce qui signifie que c’est bien la SAS Pro impec qui n’a pas réalisé les travaux de nettoyage de fin de chantier conformément aux règles de l’art. Elle ajoute que les photographies du constat d’huissier ne démontrent pas la réalisation de travaux par elle après le nettoyage. Elle s’estime donc fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement de la facture émise par la SAS Pro impec.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2021, la SAS Pro impec demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
dire et juger la SARL Snap mal fondée en son appel à son encontre,
débouter la SARL Snap de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
confirmant le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
condamner la SARL Snap à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner la SARL Snap aux dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, que ses conditions générales de vente prévoient que les réclamations doivent être adressées au plus tard dans les quinze jours suivant les travaux, ce qui est une clause conforme aux usages du secteur, et qu’en conséquence, les réclamations de la SARL Snap ont été faites hors délai. Elle ajoute que le constat dressé le 2 octobre 2017 a été réalisé plus de deux mois après la fin des prestations et qu’il est évident que de la poussière s’est à nouveau déposée dans les locaux, d’autant qu’il est impossible de savoir quel a été l’usage des locaux pendant cette période. Elle indique ne pouvoir être tenue responsable de la poussière qui a pu s’accumuler pendant le délai ni des salissures qui ont été causées postérieurement à son nettoyage par de nouvelles interventions de sociétés de travaux. Elle précise qu’elle ne peut être tenue responsable du fait que personne au sein de la SARL Snap n’était en mesure de vérifier ses prestations terminées le 28 juillet 2017 pour cause de fermeture annuelle, dont il n’est en tout état de cause pas justifié.
S’agissant de l’exécution de la prestation commandée, elle souligne que la SARL Snap n’a payé aucune somme alors qu’il s’agit d’un nettoyage qui a mobilisé une équipe complète pendant deux semaines et qu’elle ne s’est plainte que de quelques finitions.
En réponse aux conclusions de l’appelant, elle soutient que la preuve est libre entre commerçants, qu’elle justifie d’un devis signé, sur la base duquel elle a réalisé les prestations de nettoyage le 17 et le 28 juillet 2017, tel que prévu au contrat, a ensuite facturé les prestations et relancé la SARL Snap à de nombreuses reprises. Elle souligne que la SARL Snap se contredit puisqu’elle soutient qu’elle ne justifie pas de sa prestation alors même qu’elle reconnaît également qu’elle est bien intervenue et invoque des désordres. Si la SARL Snap invoque des problèmes de finition, c’est bien qu’elle est intervenue. Son comportement procédural doit être sanctionné en vertu du principe de l’estoppel. Elle soutient que la réalité est que la SARL Snap l’a fait intervenir trop tôt, alors que de nombreux intervenants ont réalisé des travaux postérieurement à son intervention. Elle ajoute ne pas être tenue de mettre en place des réceptions contradictoires lorsqu’elle termine un nettoyage, ce qui n’est d’ailleurs pas prévu au contrat. La SARL Snap connaissait la date de fin des prestations de nettoyage et aurait dû vérifier sa bonne exécution à ce moment là, ce qu’elle n’a pas fait. Elle précise qu’elle est étrangère au marché de travaux conclu entre la SARL Snap et l’Ehpad et que l’Ehpad ignore tout du contrat qu’elle a conclu avec la SARL Snap.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022. Plaidé à l’audience du 30 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 février 2023.
* * * * *
MOTIVATION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que… » ou « dire que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le 10 juillet 2017, la SARL Snap et la SAS Pro impec ont signé un devis qui portait sur la réalisation d’un nettoyage de fin de chantier sur le site d’un Ehpad à [Localité 4]. La prestation était prévue contractuellement pour se dérouler du 17 au 28 juillet.
Si la SARL Snap soutient que la SAS Pro impec ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectué la prestation dont elle sollicite le paiement, elle soutient en même temps que la prestation n’a pas été correctement exécutée et qu’il existait des désordres après l’intervention. Elle reconnaît donc que les prestations de nettoyage prévues contractuellement ont été exécutées par la SAS Pro impec. En outre, dans le courrier du 6 septembre 2017 qu’elle a adressé à la SAS Pro impec, elle indique que son client l’informe « des malfaçons concernant les finitions » du nettoyage sur le chantier et sollicite un rendez-vous pour constater les « réserves » et qu’une équipe soit prévue pour « reprendre » les prestations. De même, l’huissier de justice qu’elle a fait intervenir le 2 octobre 2017 pour effectuer un constat sur le chantier a indiqué que son requérant lui a exposé « qu’une société était chargée du nettoyage des locaux, que le nettoyage n’est pas parfait, que je suis requis pour procéder à toutes constatations utiles relatives à la propreté des lieux ».
Il est donc établi que la SAS Pro impec a exécuté les prestations de nettoyage. La SARL Snap soutient néanmoins que les prestations ont été imparfaitement exécutées (existence de malfaçons et non-finitions), ce qui justifie qu’elle se prévale de l’exception d’inexécution.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
solliciter une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le contrat conclu entre les parties prévoit un nettoyage de fin de chantier du site comprenant : le nettoyage de l’ensemble de la vitrerie, le nettoyage complet des sols, le nettoyage des sanitaires, des douches et des appareils associés, le nettoyage des chambres, le nettoyage des circulations, le nettoyage des bureaux et espaces de vie, le dépoussiérage des meubles, objets meublants et parties saillantes, le nettoyage des portes, l’enlèvement des diverses protections et l’évacuation des déchets.
La charge de la preuve de l’exécution imparfaite dont se prévaut la SARL Snap lui incombe, étant rappelé que l’exception d’inexécution joue non seulement en cas d’inexécution totale des obligations, mais aussi en cas d’inexécution partielle.
Il convient de préciser que si la SAS Pro impec se prévaut d’une clause des conditions générales de vente qui prévoirait que les réclamations doivent être formulées dans les quinze jours suivant la fin des travaux et que l’absence d’observation dans ce délai entraîne l’acceptation pure et simple des prestations, force est de constater que les conditions générales de vente qu’elle produit ne contiennent pas une telle clause.
Les courriers que produit la SARL Snap, qu’elle a adressés à la SAS Pro impec à compter du 6 septembre 2017 pour faire état de malfaçons dans les finitions des travaux de nettoyage, ne peuvent établir l’existence de ces malfaçons, dès lors qu’ils ont été rédigés par la SARL Snap elle-même et ne sont accompagnés d’aucun élément de constat objectif.
La SARL Snap soutient que l’examen comparatif des rapports de visites établis par l’architecte fin juillet 2017 (produits par la SARL Snap), listant les opérations préalables à la réception des travaux, avec le rapport de visite établi par ce même architecte le 19 septembre 2017 (produit par la SAS Pro impec) démontre que la liste des opérations préalables à la réception est quasiment identique dans les deux cas.
Cependant, cet examen comparatif démontre en réalité que des travaux sont intervenus dans l’intervalle les visites de fin juillet et celle de septembre, parmi lesquels notamment :
dans la pièce intitulée local stock 1, la butée de porte a été posée,
dans la pièce intitulée circulation n°1-002, l’habillage du radiateur a été posé, les reprises de peinture ont été effectuées, de même que les modifications des câbles d’alimentation,
dans la pièce intitulée local linge propre, la trappe a été remise et la butée de porte a été posée,
dans l’escalier B, la main courante a été posée,
dans la pièce intitulée salle à manger (2), le barillet a été posé,
dans les sanitaires, les joints de finition de la faïence ne figurent plus dans la liste des travaux à faire, de même que les finitions des liaisons entre carrelage du sol et les menuiseries et la reprise de la peinture d’habillage du tableau,
dans la salle de bains, le cache alimentation de la baignoire a été posé…
Il s’en déduit qu’entre les visites des deux premiers rapports les 20, 21, 24, 25, 26 et 27 juillet et la visite du 19 septembre 2017 pour le dernier rapport, des travaux ont été réalisés sur les lieux, donc postérieurement à la prestation de ménage réalisée par la SAS Pro impec.
Dès lors, si le constat d’huissier établi à la demande de la SARL Snap le 2 octobre 2017 relève des sols sales et empoussiérés, des châssis empoussiérés, des fenêtres sales, il sera constaté d’une part que ce constat est intervenu plus de deux mois après la fin des travaux de nettoyage ce qui a nécessairement pour conséquence que le nettoyage n’est plus de même qualité que deux mois auparavant, et d’autre part que rien ne démontre que les défauts de nettoyage relevés sont dûs à la mauvaise exécution de la SAS Pro impec alors même qu’un certain nombre de travaux ont été effectués dans l’intervalle.
Enfin, l’attestation de la directrice commerciale de la société qui a effectué un nouveau nettoyage en octobre 2017 ne permet pas non plus d’établir l’inexécution par la SAS Pro impec de ses obligations eu égard aux précédents éléments retenus, pas plus que le courrier établi pour le compte du directeur de l’Ehpad de [Localité 4] le 29 septembre 2020 qui fait état de ce que « l’établissement n’a pas du tout été satisfait de la prestation de nettoyage réalisée en fin de chantier dans les bâtiments de l’extension au mois de juillet 2017. Les termes du CCTP « de façon à livrer le bâtiment terminé en parfait état de propreté » n’ont pas été respectés. Le nettoyage a finalement été refait par une autre entreprise et les agents de l’établissement », dès lors que ce courrier n’apporte aucune précision sur le moment où l’établissement a constaté que la prestation n’était pas satisfaisante et sur l’existence de travaux réalisés postérieurement au premier nettoyage intervenu.
En conséquence, la SARL Snap ne démontre pas l’existence d’une inexécution de ses obligations par la SAS Pro impec suffisamment grave pour justifier qu’elle se prévale de l’exception d’inexécution.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Snap à payer à la SAS Pro impec la 15 300 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel, soit le taux de l’intérêt légal multiplié par trois, à compter de l’exigibilité de la facture et ce, jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Snap à payer à la SAS Pro impec la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le sens de l’arrêt conduit également à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Snap de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
La SARL Snap sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, en équité, à payer à la SAS Pro impec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Snap aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Snap à payer à la SAS Pro impec la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles