Conditions Générales de Vente : 2 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00692

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Conditions Générales de Vente : 2 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00692
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00692 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNPS

Jugement n° 2019 00424 rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SARL STD Sécurité prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Séverine Surmont, avocat constitué, substituée par Me Inès Kerrar, avocats au Barreau de Douai

INTIMÉE

SARL Dyad agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 novembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Dyad exploite un atelier de conditionnement à façon dans les domaines alimentaire, cosmétique et de la presse sur la commune de [Localité 3]. Elle exerce son activité sur un ensemble de trois bâtiments (A, B et D, le bâtiment C ayant été restitué à son propriétaire à l’automne 2015).

La SARL STD sécurité est une société effectuant des prestations de surveillance de bâtiments.

Un contrat de télésurveillance a été conclu entre les parties.

En novembre 2017, la SARL Dyad a découvert la disparition dans son bâtiment B de 116 palettes de biscuits qu’elle avait reconditionnées et qui devaient être prises en charge par des transporteurs pour le compte d’un de ses clients, la société Mondelez international, détentrice de la marque « LU ». Après avoir découvert que l’une des issues du bâtiment avait été forcée, la SARL Dyad a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 2] le 29 novembre 2017.

Estimant que la SARL STD Sécurité avait commis une faute contractuelle, par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2019, la SARL Dyad l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Douai afin notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Douai a :

– dit et jugé que la SARL STD Sécurité a commis une faute contractuelle à l’égard de la SARL Dyad,

– jugé que cette faute a causé un préjudice à la SARL Dyad d’un montant de 28 948,28 euros,

en conséquence,

– condamné la SARL STD Sécurité à payer à la SARL Dyad la somme de 28 948,28 euros outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2018,

– débouté la SARL Dyad de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial,

– condamné la SARL STD Sécurité à payer 1 250 euros à la SARL Dyad sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SARL Dyad du surplus de ses demandes,

– débouté la SARL STD Sécurité du surplus de ses demandes,

– condamné la SARL STD Sécurité aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2021, la SARL STD Sécurité a relevé appel du jugement en ce qu’il a :

– dit et jugé que la SARL STD Sécurité a commis une faute contractuelle à l’égard de la SARL Dyad,

– jugé que cette faute a causé un préjudice à la SARL Dyad d’un montant de 28 949,28 euros,

en conséquence,

– condamné la SARL STD Sécurité à payer à la SARL Dyad la somme de 28 949,28 euros outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2018,

– condamné la SARL STD Sécurité à payer 1 250 euros à la SARL Dyad sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SARL STD Sécurité du surplus de ses demandes,

– condamné la SARL STD Sécurité aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2021, la SARL STD Sécurité demande à la cour de :

à titre principal :

dire mal jugé, bien appelé,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, juger qu’elle n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit en relation de causalité avec le sinistre-vol déclaré par la SARL Dyad, juger tout au contraire que les seules fautes commises par la SARL Dyad sont établies et l’exonèrent en toute hypothèse de toutes responsabilités, juger que la SARL Dyad ne justifie pas du montant de l’indemnité d’assurance qui lui a été versée à l’issue du sinistre, juger que la SARL Dyad ne justifie pas avoir versé à la société Mondelez le montant de la réclamation qu’elle lui a présentée, juger que la SARL Dyad ne justifie pas des frais de conditionnement dont elle réclame le remboursement, juger que la SARL Dyad ne justifie ni du principe ni du quantum de la réclamation qu’elle formule au titre de l’atteinte à son image de marque,

débouter ainsi la SARL Dyad de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire :

juger, si par extraordinaire la cour devait relever une faute qui lui soit imputable et qui soit en lien de causalité avec le dommage allégué, que le préjudice ne peut être apprécié qu’au titre d’une perte de chance,

juger que la SARL Dyad ne justifie pas l’existence d’une perte de chance et la débouter de ses prétentions,

à titre infiniment subsidiaire :

fixer le montant du préjudice de la SARL Dyad au seul vu des pièces justificatives en ce qui concerne le préjudice matériel en le ramenant à de plus justes proportions,

confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la prétention au titre du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image de marque,

en tout état de cause :

débouter la SARL Dyad de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SARL Dyad à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.

Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas avoir installé pour les bâtiments A et D un système d’alarme et qu’un contrat de télésurveillance a été établi entre les parties, mais qu’en réalité et contrairement aux offres commerciales émises, la SARL Dyad n’a jamais souscrit de contrat de télésurveillance pour le bâtiment B, seule une prestation de patrouille étant prévue pour ce site. Elle précise que le système d’alarme installé dans le bâtiment B l’a été par une autre entreprise, qui ne s’est nullement souciée de son raccordement à son centre de télésurveillance. Elle souligne que la production par la SARL STD Sécurité des propositions commerciales de 2013 et 2015 est insuffisante à prouver l’existence d’un contrat de télésurveillance pour le bâtiment B, ne s’agissant que de simples devis. Elle ajoute que certes la proposition du 20 octobre 2015 avait fait l’objet d’un accord de la SARL Dyad, mais que pour autant ce devis accepté ne peut servir de contrat puisque la prestation de télésurveillance ne peut être exécutée par elle qu’après que son client a régularisé la convention écrite sur laquelle figurent le site télésurveillé, les conditions générales de vente et les consignes de sécurité. Seuls ces documents, valant contrat, permettent de connaître précisément le type des prestations souscrites et les consignes applicables en la matières et opposables à la société de télésurveillance. Elle soutient également qu’aucune facture n’a été émise pour le bâtiment B, en dehors d’une prestation de patrouille.

Elle souligne que même si la cour considérait que la SARL Dyad lui avait confié un contrat de télésurveillance au titre du bâtiment B, cette dernière devait effectuer les démarches techniques nécessaires pour assurer le raccordement à son centre de contrôle, ce qu’elle n’a pas fait. Elle estime qu’il est usuel en matière de télésurveillance que le client teste mensuellement son système de surveillance, obligation rappelée à l’article 3 de ses conditions générales de vente et que la SARL Dyad n’a effectué aucun contrôle sur l’alarme dont était équipé le bâtiment B. Elle soutient donc que la SARL Dyad a commis une faute caractérisée qui exclut toute responsabilité de sa part, cette faute constituant un fait extérieur exonératoire de responsabilité. Elle souligne qu’au surplus, la SARL Dyad n’ignorait pas que le système d’alarme du bâtiment B n’était pas raccordé à son site de télésurveillance et qu’elle a ainsi commis une faute gravissime excluant toute responsabilité de sa part.

Subsidiairement, à supposer l’existence d’une faute qui lui serait imputable, elle estime le dommage subi par la SARL Dyad assimilable à une perte de chance dès lors que l’obligation du surveillant n’est que de moyen, le contrat de surveillance n’étant pas assimilable au contrat de louage d’ouvrage. Or, elle estime que la SARL Dyad ne rapporte pas la preuve de la réalité d’une perte de chance de voir limiter les conséquences du vol si le bâtiment avait été relié par contrat de télésurveillance. Elle précise que les circonstances exactes du vol sont indéterminées, la SARL Dyad ne produisant que son dépôt de plainte. Elle ajoute que la SARL Dyad n’est pas en mesure de justifier de l’existence de son système de protection du bâtiment B, alors même qu’il s’agit d’un préalable nécessaire selon une jurisprudence constante.

La SARL STD Sécurité conteste enfin les différents postes de préjudice matériel invoqués par la SARL Dyad, soutenant que :

pour la perte des marchandises, la SARL Dyad ne justifie pas avoir indemnisé la société Mondelez, ce qui a pour conséquence que le préjudice n’est pas établi de façon certaine,

pour les frais de conditionnement des palettes, aucun justificatif n’est fourni,

l’appel incident de la SARL Dyad sur le rejet de la demande au titre du préjudice commercial n’est pas fondé, aucun élément nouveau ne justifiant de la réalité du préjudice allégué et la simple production de coupures de presse relatant le vol ne démontre pas l’existence d’un impact réel sur l’image ou la réputation de l’entreprise.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2021, la SARL STD Sécurité demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la SARL STD Sécurité avait commis une faute à son égard, jugé que cette faute lui a causé un préjudice d’un montant de 28 948,28 euros, condamné la SARL STD Sécurité à lui payer la somme de 28 948,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2018, condamné la même au titre des dépens et des frais de procédure,

infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial et du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau :

dire et juger que la SARL STD Sécurité a commis une faute contractuelle à son égard,

condamner la SARL STD Sécurité à lui verser la somme de 28 949,28 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts judiciaires au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2018 et 50 000 euros au titre de son préjudice commercial outre intérêts judiciaire au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

débouter la SARL STD Sécurité de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner la SARL STD Sécurité au dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a confié à la SARL STD Sécurité le 26 mars 2013 le soin de surveiller et télésurveiller ses quatre bâtiments, la prestation commandée consistant en la réalisation de patrouilles cynophiles 7 jours sur 7 entre 22 heures et 6 heures avec plusieurs passages aléatoires de nuit, contrôle des accès, éclairage et présence sur site, en cas d’alerte, l’intervention devant être immédiate. La prestation comprenait également de la télésurveillance avec gestion des alarmes intrusion, des alarmes incendie, des défauts secteur et batterie, des mises en service et mise hors service, des tests cycliques journaliers de la ligne Telecom et des levées de doute vidéo, sur les bâtiments équipés pour. Elle précise qu’à compter du 20 octobre 2015, le contrat a été réduit compte de la restitution par elle de l’un de ses bâtiments, la prestation restant cependant la même. Elle ajoute qu’à l’origine, la SARL STD Sécurité succédait à un autre prestataire et que sa mission première aurait dû être de prendre la main sur les systèmes d’alarme existants, ce qui n’a cependant pas été le cas pour le bâtiment B, la télésurveillance de ce bâtiment étant donc inexistante, alors pourtant qu’elle était facturée depuis l’origine du contrat en 2013. Elle souligne que cette carence a été reconnue le 28 novembre 2017, au lendemain des faits, par le gérant de la SARL STD Sécurité.

Elle précise que sa demande est fondée sur les articles anciens 1134 et 1147 du code civil, s’agissant de contrats conclus avant le 1er octobre 2016 et que la SARL STD Sécurité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard, la société exploitant une installation de télésurveillance étant tenue à une obligation de résultat concernant le bon fonctionnement de l’installation.

Elle souligne que, contrairement à ce qu’affirme la SARL STD Sécurité, le contrat de télésurveillance n’est pas un contrat solennel et il peut parfaitement se former sans écrit particulier, son contenu n’étant pas d’ordre public. Elle indique qu’elle produit le premier contrat dûment signé en 2013, le second contrat également signé qui est une offre qui a fait l’objet d’un accord entre les parties et précise qu’il s’agit d’un avenant au contrat de 2013, ces contrats portant en première page la mention de la télésurveillance, et qu’elle a réglé des prestations non seulement de patrouille mais aussi de télésurveillance, en ce compris pour le bâtiment B, ce dont attestent les factures produites.

Elle souligne que dès lors que la SARL STD Sécurité avait accepté l’installation existante et facturé une prestation de télésurveillance, il lui appartenait de s’assurer qu’elle était bien raccordée à sa centrale de télésurveillance et si tel n’était pas le cas, d’attirer son attention immédiatement, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.

Elle soutient encore que les conditions générales que produit la SARL STD Sécurité, outre le fait qu’elles ne concernent que les contrats pour les bâtiment A et D, ne sont en tout état de cause pas signées.

Elle soutient que la SARL STD Sécurité a d’ailleurs reconnu sa responsabilité dans un courrier du 21 décembre 2017 et qu’elle lui a fait un avoir le 31 décembre 2017 sur la facture du 21 décembre 2017.

S’agissant de son préjudice, elle soutient que son client lui a adressé le 7 décembre 2017 sa réclamation pour la marchandise perdue, cette somme devant être mise à la charge de la SARL STD Sécurité, de même que les frais de conditionnement qu’elle avait exposés et dont elle justifie, de même que les frais de télésurveillance qu’elle a réglés en pure perte pour le bâtiment B qui n’était pas surveillé, ce qui rendait l’obligation sans cause. Elle souligne que doit être déduite de la somme due l’indemnité versée par son assureur, le montant de la franchise devant néanmoins s’ajouter à la somme due. Elle estime que le préjudice ne saurait être indemnisé sur le seul fondement de la perte de chance, puisque l’alarme aurait dû se déclencher et conduire à une intervention humaine, étant rappelé que c’est l’équivalent de deux semi-remorques qui a été dérobé, le forfait n’a donc pas pu être commis en un bref laps de temps. A titre infiniment subsidiaire, la chance perdue devrait équivaloir à 95% de l’avantage complet perdu.

Elle ajoute qu’il est en outre indéniable qu’elle a subi un préjudice consistant en une atteinte à son image puisqu’aux yeux de l’un de ses principaux clients et de l’ensemble de ses partenaires, elle est passée pour une société peu fiable et peu sérieuse, qui n’assure pas la sécurité des marchandises qu’on lui confie, ainsi qu’en témoignent les nombreux articles parus dans la presse locale et nationale.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022. Plaidé à l’audience du 30 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 février 2023.

MOTIVATION 

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL STD Sécurité

Aux termes des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs versions antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, la SARL STD Sécurité produit un devis établi le 26 mars 2013 par la SARL Dyad concernant la patrouille, les interventions, la télésurveillance et la levée de doute vidéo pour ses bâtiments sis à [Localité 3]. Le détail des prestations figurant en deuxième page du document précise que les prestations concernent les bâtiments A, B, C et D, qu’une patrouille est prévue 7 jours sur 7 entre 22 heures et 6 heures et que la télésurveillance comprend la gestion des alarmes intrusion, des alarmes incendie, des défauts secteur et batterie, des mises en service et mise hors service (si la centrale le permet), des tests cycliques (contrôle journalier ligne « PTT ») et la levée de doute vidéo. La troisième page du document mentionne le montant mensuel par bâtiment et le montant mensuel pour quatre bâtiments, ainsi que l’acceptation du client, à la même date du 26 mars 2013.

Elle produit également un devis du 20 octobre 2015, qui porte la précision de ce qu’il constitue un avenant au devis de 2013, qui concerne également la patrouille, les interventions, la télésurveillance et la levée de doute vidéo pour les bâtiments situés à [Localité 3]. Le détail des prestations contenu en deuxième page précise que les prestations concernent les bâtiments A, B et D et détaillent également la prestation de patrouille et celle de télésurveillance. Le montant de l’offre mensuel par bâtiment et pour trois bâtiments est également détaillé et l’accord du client le même jour figure sur le document.

Ces éléments produits par la SARL Dyad démontrent que les parties avaient conclu un contrat comprenant de la télésurveillance, y compris pour le bâtiment B. Le fait que la SARL STD Sécurité ne produise que deux liasses (bâtiment A et D) contenant les informations sur le site télésurveillé, les conditions générales de vente et les consignes techniques n’ayant pas d’incidence sur la réalité du contrat conclu pour le bâtiment B.

En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les factures que produit la SARL Dyad, à savoir un facture du 10 juillet 2015 portant sur la télésurveillance, patrouille et intervention entre 22 heures et 6 heures et télégestion pour quatre bâtiments et une facture du 11 octobre 2017 portant sur la télésurveillance, patrouille et intervention entre 22 heures et 6 heures pour trois bâtiments, confirment la réalité de la prestation de télésurveillance convenue, y compris pour le bâtiment B.

Les parties s’accordent sur le fait qu’à l’origine, le système de télésurveillance du bâtiment B a été installé par un autre prestataire. Il était donc nécessaire de procéder au raccordement de ce système à la centrale de télésurveillance de la SARL STD Sécurité.

Si les parties estiment chacune que l’autre porte la responsabilité de ce défaut de raccordement, la SARL STD Sécurité, qui a accepté la prestation de télésurveillance que lui confiait la SARL Dyad avec le système existant, ne peut soutenir qu’elle n’était pas tenue de procéder au raccordement du système à sa centrale de télésurveillance. Il n’appartenait en effet pas à la SARL Dyad d’effectuer les démarches pour réaliser ce raccordement, mais bien à la SARL STD Sécurité. Or, ainsi qu’elle l’a elle-même reconnu, ce raccordement n’est pas intervenu avant le vol en novembre 2017, celle-ci n’étant intervenue que postérieurement.

Il est ainsi démontré que la SARL STD Sécurité a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au raccordement du système de télésurveillance se trouvant dans le bâtiment B avec sa centrale.

La SARL STD Sécurité ne saurait soutenir que la SARL Dyad a également commis une faute contractuelle en ne procédant pas à une vérification mensuelle de l’installation, dès lors que cette obligation figure dans des conditions générales de vente qu’elle produit mais qui ne sont aucunement signées par la SARL Dyad et alors même qu’elle précise que ces documents ne s’appliquent que pour les bâtiments A et D.

En outre, contrairement à ce qu’indique la SARL STD Sécurité, le courriel que lui a adressé la SARL Dyad le 30 novembre 2017 ne contient aucune reconnaissance de ce qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles, seule y figurant l’information de ce que la centrale du bâtiment B allait faire l’objet d’une réinitialisation pour obtenir un nouveau code installateur, ce qui ne signifie aucunement que la SARL Dyad savait, avant le vol intervenu, que le bâtiment B n’était pas raccordé à la centrale de la SARL STD Sécurité.

Le tribunal a donc jugé de façon pertinente que la SARL STD Sécurité avait commis un manquement contractuel à l’égard de la SARL Dyad et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le préjudice de la SARL Dyad

S’agissant du lien de causalité entre le manquement contractuel de la SARL STD Sécurité et les préjudices de la SARL Dyad, il convient de rappeler que le vol porte en l’espèce sur 116 palettes de biscuits, ce que la SARL Dyad indique correspondre à l’équivalent de deux semi-remorques sans que la SARL STD Sécurité n’émette de contestation sur ce point. En outre, la SARL Dyad démontre que l’alarme s’est bien déclenchée dans la nuit du 27 novembre 2017, ce que ne conteste pas non plus la SARL STD Sécurité et démontre qu’il existait bien une alarme dans le bâtiment B.

Ces éléments permettent d’établir que seul le défaut de raccordement de l’alarme à la centrale de la SARL STD Sécurité a entraîné l’absence d’intervention d’une patrouille sur les lieux, le contrat conclu entre les parties prévoyant l’intervention immédiate et gratuite d’une patrouille entre 22 heures et 6 heures. Compte tenu de l’importance en quantité des marchandises dérobées, qui implique que le vol a nécessairement pris du temps, l’intervention de la patrouille aurait eu pour conséquence son interruption. De ce fait, le lien de causalité entre les préjudices de la SARL Dyad et le manquement contractuel de la SARL STD Sécurité étant certain, ces préjudices doivent être réparés en totalité en non sur le fondement de la perte de chance comme le sollicite la SARL STD Sécurité.

La SARL Dyad détaille son préjudice matériel de la façon suivante :

39 194,40 euros correspondant à la valeur de la marchandise dérobée remboursée à son client, la société Mondelez International,

2 630,88 euros correspondant aux frais de main d”uvre par elle exposés pour le conditionnement des 116 palettes dérobées,

1 800 euros au titre des frais de surveillance réglés en pure perte pour le bâtiment B entre avril 2013 et septembre 2015,

2 610 euros au titre des frais de surveillance réglés en pure perte pour le bâtiment B entre octobre 2015 et décembre 2017,

soit un total de 45 785,28 euros, duquel elle déduit l’indemnité d’assurance versée par son assureur de 18 576 euros après avoir réintégré la somme de 1 740 euros correspondant à la franchise contractuelle restée à sa charge, soit un montant total de 28 949,28 euros, montant accordé par le premier juge.

La SARL Dyad produit un courrier émis le 7 décembre 2017 par la société Mondelez international qui indique « nous mettons en ‘uvre votre responsabilité afin d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait du vol de ces palettes, qui se décompose de la façon suivante :

référence n°630394 : 46 pal soit 92 ul 16 164,40 euros

référence n°0402 : 70 pal soit 140 ul 23 030 euros

soit un total de 39 194,40 euros.

Nous vous remercions par conséquent, par la présente lettre recommandée avec AR, de bien vouloir nous confirmer que vous avez déclaré ce sinistre à votre assurance afin qu’elle puisse revenir vers nous et nous proposer une indemnisation dans les meilleurs délais ».

Ce courrier ne permet pas de démontrer que la SARL Dyad a effectivement indemnisé la société Mondelez international de la somme de 39 194,40 euros, cette dernière sollicitant une proposition d’indemnisation de l’assureur de la SARL Dyad.

En outre, la SARL Dyad produit une lettre d’acceptation émise par le représentant légal de la société Mondelez international qui « déclare accepter la proposition d’indemnité, consécutive au sinistre, déterminée par expertise et arrêtée à la somme de 18 576 euros » d’indemnité immédiate, avec une franchise de 1 740 euros.

La SARL Dyad ne démontrant pas avoir versé à la société Mondelez international une somme supplémentaire par rapport à l’indemnisation convenue avec la société Gan, son préjudice ne peut être retenu qu’à hauteur de la franchise payée sur le remboursement au client des marchandises volées, soit la somme de 1 740 euros.

Concernant les frais de main d”uvre exposés pour le conditionnement des palettes, la SARL Dyad indique que les frais se chiffrent à 22,68 euros par palette.

Pour démontrer ce préjudice, elle produit la fiche produit concernant la référence 630394, la fiche produit concernant la référence 630402, qui précisent chacune qu’une palette contient deux demi-boxs, et la facturation adressée à la société Mondelez international pour le mois de novembre 2017, visant les commandes précitées et qui mentionne un prix pour un demi-box de 11,34 euros pour le conditionnement. 116 palettes ayant été dérobées, la somme de 2 630,88 euros réclamée par la SARL Dyad apparaît fondée.

Il a également été démontré que la SARL Dyad a payé des prestations de télésurveillance pour le bâtiment B, qui n’ont jamais été mises en ‘uvre par la SARL STD Sécurité. Les calculs effectués par la SARL Dyad pour le chiffrage de ce poste de préjudice sont conformes aux contrats conclus entre les parties et ne sont pas remis en cause par la SARL STD Sécurité. Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 4 410 euros.

La SARL Dyad se prévaut également d’un préjudice d’atteinte à son image à hauteur de 50 000 euros, que conteste la SARL STD Sécurité.

La SARL Dyad produit trois articles provenant de sites internet (Europe 1, La Voix du Nord et France 3 Hauts de France) et l’article de la Voix du Nord dans sa version diffusée dans le journal, qui relatent les faits de vol qui sont intervenus dans son entrepôt et citent son nom.

Ces articles démontrent qu’elle a subi un préjudice d’atteinte à son image, qui sera fixé à hauteur de 5 000 euros.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la SARL STD Sécurité à payer à la SARL Dyad la somme de 28 949,28 euros en réparation de son préjudice matériel. La SARL STD Sécurité sera condamnée à payer à la SARL Dyad la somme de 8 780,88 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2019.

Le jugement sera également réformé en ce qu’il a débouté la SARL Dyad de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’atteinte à son image et la SARL STD Sécurité sera condamnée à payer à la SARL Dyad la somme de 5 000 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2019.

Sur les prétentions annexes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL STD Sécurité sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la SARL STD Sécurité avait commis une faute contractuelle à l’égard de la SARL Dyad et statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL STD Sécurité à payer à la SARL Dyad la somme de 8 780,88 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2019 ;

Condamne la SARL STD Sécurité à payer à la SARL Dyad la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’atteinte à son image, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2019 ;

Déboute la SARL Dyad du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL STD Sécurité aux dépens de la procédure d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

 


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