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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/ 18
Rôle N° RG 19/13100 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX6Z
SARL MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE
C/
SASU VISIPLUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 24 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00081.
APPELANTE
SARL MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE, dont le siègé social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SASU VISIPLUS, dont le siègé social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Visiplus, spécialisée dans les solutions de marketing et de communication digitale, a conclu avec la société Michaël Zingraf Real Estate (ci-après la société Michaël Zingraf), agence immobilière, quatre contrats de prestations de services entre 2012 et 2017.
En 2018, un contentieux s’est élevé entre les parties concernant le paiement de certaines factures et l’exécution de prestations.
Ainsi, le 24 avril 2019 la société Visiplus a assigné la société Michaël Zingraf devant le tribunal de commerce de Grasse afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 38.760,01 euros au titre de factures impayées, outre le paiement de pénalités contractuelles ainsi que la condamnation sous astreinte de la société Michaël Zingraf à retirer de son site internet les contenus mis à disposition par la société Visiplus.
Par jugement en date du 24 juillet 2019 le tribunal de commerce de Grasse a :
-dit que les contrats signés le 31/12/2012, 1/12/2016, 12/01/2017 qui se sont renouvelés tacitement à leur date d’anniversaire respectif n’ont pas été résiliés à la date du 27 février 2018 mais ont été résiliés à la date du 13 mars 2018 par l’effet de la seconde mise en demeure du 2 mars 2018, reçue le 5 mars 2018,
-dit que le contrat signé le 11/02/2013 qui s’est renouvelé tacitement à la date anniversaire n’a pas été résilié à la date du 13 mars 2018 par l’effet de la mise en demeure du 2 mars 2018 reçue le 5 mars 2018, celui-ci est résilié ce jour par le tribunal de céans,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement de la somme de 38.760,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 mars 2018 sur la somme de 30.408,01 euros et à compter de la résiliation du contrat par le tribunal sur la somme de 8.352 euros en application de l’article 12-2 des conditions générales de vente,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement d’une pénalité de 100 euros par jour depuis cette date soit la somme de 15 jours x 100=2900 euros à titre de pénalité contractuelle et ce en application de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat du 31/12/2012,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement d’une pénalité de 250 euros par jour depuis cette date soit la somme de 13 jours x 250=6750 euros à titre de pénalité contractuelle et ce en application de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat du 1/12/2015,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement d’une pénalité de 150 euros par jour depuis cette date soit la somme de 18 jours x 150=4800 euros à titre de pénalité contractuelle et ce en application de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat du 12/01/2017,
-condamné la société Michaël Zingraf à retirer de son ou ses sites internet les pages de contenu, pages d’atterrissage, clever pages ou quelque contenu que ce soit mis à sa disposition par la société Visiplus durant la vie des contrats objets du litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation concernant le contrat du 31/12/2012,
-condamné la société Michaël Zingraf à retirer de son ou ses sites internet les pages de contenu, clever pages ou quelque contenu que ce soit mis à sa disposition par la société Visiplus durant la vie des contrats objets du litige, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation concernant le contrat du 1/12/2015,
-condamné la société Michaël Zingraf à retirer de son ou ses sites internet les pages de contenu, clever pages ou quelque contenu que ce soit mis à sa disposition par la société Visiplus durant la vie des contrats objets du litige, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation concernant le contrat du 12/01/2017,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-débouté la société Michaël Zingraf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
————
Par acte du 8 août 2019 la société Michaël Zingraf Real Estate a interjeté appel du jugement.
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Par conclusions enregistrées le 23 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Michaël Zingraf (SARL) soutient que :
-le délai de paiement des factures n’a pas été précisé aux conditions générales de vente des contrats à l’occasion de leur renouvellement ; en conséquence, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce elles étaient exigibles seulement après un délai de 30 jours ; la société Visiplus a fait preuve de mauvaise foi en exigeant le paiement immédiat de ces factures, et sans le faire précéder d’une lettre de rappel eu égard à l’ancienneté de leurs relations contractuelles ; les mises en demeure sont dès lors inopérantes et ne peuvent entraîner à la fois le renouvellement tacite des contrats et le paiement d’une clause pénale exorbitante,
-ces mises en demeure n’ont pas pu avoir pour effet d’entraîner la résiliation faute de préciser que la société Visiplus entendait invoquer l’article 12-2 des conditions générales de vente ; elle demande pour sa part que les contrats soient résiliés au 12 mars 2018 et au 14 mars 2018 pour le contrat conclu le 11 février 2013,
-la demande de clause pénale formée par la société Visiplus est infondée au regard de ses manquements contractuels ; en effet, les prestations de « Adwords » et de « Retargeting » incluses aux contrats des 11 février 2013 et 1er décembre 2015, n’ont pas été correctement exécutées, ce qui ressort du procès-verbal de constat établi le 5 mars 2018 ; si la société Michaël Zingraf a mis en place sa propre équipe de marketing, il était convenu que la société Visiplus continuerait à être administratrice à ses côtés du compte adwords ; or, la société Visiplus s’est désintéressée du suivi des prestations, les campagnes de publicité faites de nuit étaient inefficaces ; de plus, la société Visiplus a manqué à son obligation de conseil en ne l’avisant pas de l’épuisement du budget publicitaire « adwords » et « retargeting » ; subsidiairement, elle demande à ce que la clause pénale soit réduite à 1 euro pour l’ensemble des contrats,
-le tribunal de commerce a condamné la société Michaël Zingraf à retirer sous astreinte les contenus du site alors qu’elle avait de bonne foi et dans les délais les plus courts possibles, procédé à leur suppression, ce qui résultait de l’analyse de M. [S], expert informatique, en date du 15 avril 2019, et a été confirmé par le procès-verbal d’huissier de justice établi le 2 octobre 2019,
-elle a subi un préjudice du fait des agissements de mauvaise foi de la société Visiplus dès lors que la suspension des campagnes publicitaires entre le 27 janvier et le 5 mars 2018 a entraîné une baisse de son chiffre d’affaires, qu’elle évalue forfaitairement à 100.000 euros, s’agissant d’une agence immobilière spécialisée dans le haut de gamme et à destination d’une clientèle essentiellement étrangère.
Ainsi, la société appelante demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-débouter la société Visiplus de toutes ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement limiter à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale pour l’ensemble des contrats,
-juger que sont résiliés aux torts exclusifs de la société Visiplus, et à la date du 12 mars 2018, les contrats suivants :
-contrat n°121912 du 31 décembre 2017,
-contrat n°ATR 18-12-15 du 1° décembre 2015 reconduit le 1° décembre 2017,
-contrat n°ATR 20-12-16 du 12 janvier 2016 reconduit le 12 janvier 2018
-juger que le contrat n°ATR0556 du 11 février 2013 reconduit le 11 février 2018 est résilié de plein droit le 14 mars 2018 aux torts exclusifs de la société Visiplus,
-condamner la société Visiplus au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif aux manquements contractuels de la société Visiplus,
-condamner la société Visiplus au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
-ordonner la compensation entre les sommes susceptibles d’être dues réciproquement entre la société Visiplus et la société Michaël Zingraf
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Par conclusions enregistrées le 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Visiplus (SAS) réplique que :
-l’article L.441-6 du code de commerce ne s’applique qu’à défaut d’autre disposition et en l’espèce les contrats prévoient un paiement à la commande ; ces conditions sont restées inchangées à l’occasion du renouvellement tacite des contrats ; toutes les factures ont été adressées les 23 janvier et 23 février 2018 ; la société Michaël Zingraf est de mauvaise foi,
-la société Michaël Zingraf ne peut invoquer le caractère inopérant des mises en demeure ; les conditions générales de vente prévoyant une résiliation passé un délai de 8 jours en cas de non-paiement des factures ont été acceptées par la société Michaël Zingraf et rappelées par la mise en demeure du 16 février 2018 ; la société Michaël Zingraf est un professionnel aguerri et rompu aux relations commerciales,
-elle maintient ses demandes au titre des clauses pénales ; elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles ; la société Michaël Zingraf ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution s’agissant d’un contrat du 27 juin 2011, arrivé à expiration le 29 juin 2018, sans lien avec l’action intentée ; en tout état de cause, en reprenant la main sur les campagnes « Adwords », la société Michaël Zingraf est devenue responsable de la gestion de son budget ; la diffusion de publicité de nuit, s’agissant d’une clientèle internationale, ne nuit pas à leur diffusion,
-à l’expiration des contrats le client a l’obligation de supprimer de son site internet les pages de contenu ou tout autre contenu ; à défaut, il est tenu de pénalités de retard en application de l’article 16 des conditions générales de vente,
-la société Michaël Zingraf ne démontre ni l’existence d’une faute imputable à la société Visiplus, ni l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité permettant de justifier sa demande de dommages et intérêts ; en outre, la société Michaël Zingraf ne peut invoquer un préjudice forfaitaire sans pièces à l’appui, et sans tenir compte des autres facteurs
Ainsi, la société intimée demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu la date du 13 mars 2018 comme date de résiliation pour les contrats des 31/12/2012, 01/12/2015, 12/01/2017, au lieu du 27 février 2018, sauf en ce qu’il a retenu le jour du jugement soit le 24 juillet 2018 pour le contrat du 12 février 2013 au lieu du 13 mars 2018, et sauf en ce qu’il a débouté la société Visiplus de sa demande de condamnation au titre de pénalités pour non-retrait des pages de contenu/clever page pour le contrat du 15 mars 2012 n°021712 AU
Statuant à nouveau,
-juger que les contrats des 31/12/2012, 01/12/2015, 12/01/2017 ont été résiliés à la date du 27 février 2018, par l’effet de la mise en demeure du 16 février 2018, reçue le 19 février 2018 (article 12-2 des conditions générales de vente)
-juger que le contrat signé le 11/02/2013 a été résilié à la date du 13 mars 2018 par l’effet de la mise en demeure du 2 mars 2018, reçue le 5 mars 2018 (article 12-2 des conditions générales de vente),
-condamner la société Michaël Zingraf au paiement d’une pénalité de :
-100 euros par jour depuis cette date soit la somme de 2.900 euros (29 joursx100) à titre de pénalité contractuelle (article 16 des conditions générales de vente du contrat du 31/12/2012),
-250 euros par jour de retard depuis cette date soit la somme de 6.750 euros (27 joursx250 euros) à titre de pénalité contractuelle (article 16 des conditions générales de vente du contrat du 1/12/2015),
-150 euros par jour de retard à compter de cette date soit 4.800 euros (32 joursx150 euros) à titre de pénalité contractuelle (article 16 des conditions générales de vente du contrat du 12/01/2017),
-100 euros par jour à compter du 23 mars 2018 soit la somme de 18.200 euros (182 joursx100 euros) à titre de pénalité contractuelle (article 16 des conditions générales de vente du contrat du 15 mars 2012)
-condamner la société Michaël Zingraf à retirer de son ou ses sites internet les pages de contenu, pages d’atterrissage, clever pages ou quelque contenu que ce soit mis à sa disposition par la société Visiplus durant la vie des contrats objets du litige, sous astreinte de :
-100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation concernant le contrat du 31/12/2012
-250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation concernant le contrat du 1/12/2015
-150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation concernant le contrat du 12/01/2017
-100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation concernant le contrat du 15 mars 2012
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner la société Michaël Zingraf au paiement de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 7 novembre 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2022.
A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation des contrats :
Aux termes des articles 1134 ancien et 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société Visiplus et la société Michaël Zingraf ont conclu quatre contrats concernant la diffusion de publicité via internet au profit de l’agence immobilière, en date des 31 décembre 2012, 11 février 2013, 1° décembre 2015 et 12 janvier 2017.
En l’absence de dénonciation à leur échéance, ces contrats, conclus pour une durée initiale de douze mois, ont été renouvelés aux termes de la clause de tacite reconduction (clause 10.2).
Par lettre recommandée datée du 16 février 2018, avec accusé de réception signé, la société Visiplus a mis en demeure la société Michaël Zingraf de régler la somme totale de 30.648,01 euros toutes taxes comprises au titre de quatre factures émises les 3 janvier 2018 et 23 janvier 2018, dont trois ont été préalablement adressées à la société Michaël Zingraf par courriers électroniques.
La société Visiplus a renouvelé sa mise en demeure les 23 février et 2 mars 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception en y ajoutant une facture émise le 23 février 2018 relative au contrat du 11 février 2013.
La société Michaël Zingraf ne s’est pas acquittée de ces factures et a invoqué, par courrier du 5 mars 2018, un arrêt de ses campagnes « Adwords » et « Retargeting » depuis le 27 janvier 2018.
En premier lieu, les parties s’accordent pour convenir de la résiliation de leurs relations contractuelles mais contestent les dates retenues par les premiers juges.
A cet égard, la mise en demeure datée du 16 février 2018 contient un rappel parfaitement clair des conditions générales de vente et notamment de l’article 12 prévoyant que le contrat est résilié de plein droit sous huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer.
En conséquence, les contrats signés les 31 décembre 2012, 1er décembre 2015 et 12 janvier 2017, objets de la mise en demeure reçue le 19 février 2018, sont résiliés à la date du 27 février 2018, soit huit jours après.
Le contrat signé le 11 février 2013, objet de la mise en demeure reçue le 5 mars 2018, est résilié à la date du 13 mars 2018, soit passé le délai de huit jours.
La société Michaël Zingraf ne peut invoquer des délais de règlement à hauteur de trente jours sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce dès lors que les bons de commande prévoient un paiement à hauteur de « 100% à la commande ». A tout le moins, la société Michaël Zingraf était-elle tenue de s’acquitter de sa dette à réception de la facture et a fortiori à réception d’une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée et dont elle a accusé réception.
Le jugement sera dès lors infirmé s’agissant des dates de résiliation retenues.
Sur les sommes dues par la société Michaël Zingraf :
La société Michaël Zingraf ne conteste pas le quantum des sommes sollicitées au titre des factures émises par la société Visiplus, étant précisé que le débat relatif à la date d’exigibilité de ces factures n’a d’incidence que sur la résiliation des contrats et l’application des pénalités qui en découlent, et non sur le montant du principal.
En revanche, la société Michaël Zingraf fait valoir les manquements de la société Visiplus dans l’exécution de ses obligations pour solliciter le rejet des demandes financières de la société Visiplus et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
A cet égard, il convient de rappeler que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’à propos d’obligations nées d’une même convention, ou à tout le moins, de conventions liées entre elles.
Par ailleurs, l’inexécution doit revêtir, en fonction des circonstances de l’espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier que le cocontractant s’affranchisse lui-même de ses propres obligations.
Au cas d’espèce, la société Michaël Zingraf n’établit pas en premier lieu que les prestations de « retargeting » et « adwords », anglicismes propres à la publicité sur internet, sont incluses dans l’ensemble des contrats ayant fait l’objet de la facturation dès lors que cette terminologie ne ressort que de deux des quatre contrats.
En second lieu, la société Michaël Zingraf invoque des inexécutions postérieures à l’émission des factures dont le paiement est sollicité, à l’exception de celle du 23 février 2018, puisqu’elle se prévaut de l’arrêt complet de ses campagnes Retargeting et Adwords « depuis le 27 janvier 2018 ».
Par ailleurs, il ressort des échanges de mails entre la société Michaël Zingraf (Mme [C]) et la société Visiplus (M. [F]), entre le 29 novembre 2017 et le 20 avril 2018, que la société Michaël Zingraf a repris l’administration de son compte Google et a embauché un salarié dédié à cette mission, la société Visiplus conservant uniquement ses « droits de lecture pour [ses] analyses » aux termes du mail daté du 5 décembre 2017.
Par courriel du 16 mars 2018 la société Visiplus rappelle en détail les conséquences de ce qu’elle qualifie de « reprise en main » et notamment, la gestion du budget afférent aux campagnes de publicité incombant désormais à la société Michaël Zingraf.
En conséquence, la baisse d’activité invoquée par la société Michaël Zingraf, pour autant qu’elle puisse être déduite des 140 pages du constat établi le 5 mars 2018, ne peut être imputée à la société Visiplus et ne saurait, en tout état de cause, et au vu des conditions rappelées ci-dessus, justifier le non-paiement des factures émises par la société Visiplus.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Michaël Zingraf à payer à la société Visiplus la somme de 38.760,01 euros avec intérêts au taux légal.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 des conditions générales de vente le client est tenu de supprimer les pages dites « d’atterrissage » du site, pages destinées à optimiser et rendre plus attractif son site internet, à l’expiration du contrat et dans un délai de trois à huit jours suite à la rupture du contrat.
En l’espèce, les trois contrats des 31 décembre 2012, 1° décembre 2015 et 12 janvier 2017 ont été résiliés le 27 février 2018. Les indemnités seront donc calculées jusqu’au 9 avril 2018, date du constat établi par la société Visiplus.
La société Visiplus invoque en outre un contrat conclu le 15 mars 2012, résilié le 14 mars 2018.
Ainsi, la société Michaël Zingraf sera tenue de payer à la société Visiplus les sommes suivantes :
-100 euros par jour au titre du contrat du 31 décembre 2012 soit 2.900 euros (29 joursx100 euros),
-250 euros par jour au titre du contrat du 1er décembre 2015 soit 6.750 euros (27 joursx250 euros),
-150 euros par jour au titre du contrat du 12 janvier 2017 soit 4.800 euros (32 joursx150 euros)
-100 euros par jour au titre du contrat du 15 mars 2012 soit 18.200 euros (182 joursx100 euros)
Pour le surplus, la société Visiplus sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités à compter de la signification de l’assignation considérant que la société Michaël Zingraf établit, par la production de deux constats des 15 avril 2019 et 2 octobre 2019 et avec l’aide de M. [S], expert informatique, qu’elle a pris des mesures afin de supprimer les contenus mis à disposition par la société Visiplus.
Au demeurant, sauf ses déclarations, la société Visiplus ne démontre pas de manquement persistant de la part de la société Michaël Zingraf au-delà du mois d’avril 2019.
Le jugement sera dès lors infirmé s’agissant des pénalités de retard sollicitées par la société Visiplus à compter de la signification de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les manquements de la société Visiplus n’ayant pas été établis la société Michaël Zingraf doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu de motiver plus amplement au regard des éléments rappelés ci-dessus dans le cadre de l’exception d’inexécution invoquée par la société Michaël Zingraf et ayant permis d’exclure toute faute de la part de la société Visiplus.
Sur les frais et dépens :
La société Michaël Zingraf, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Visiplus la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement de la somme de 38.760,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 mars 2018,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement d’une pénalité de 2900 euros en application de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat du 31/12/2012,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement d’une pénalité de 6750 euros en application de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat du 1/12/2015,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement d’une pénalité de 4.800 euros en application de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat du 12/01/2017,
-condamné la société Michaël Zingraf au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-débouté la société Michaël Zingraf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
L’infirme pour le surplus,
En conséquence,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les contrats signés les 31 décembre 2012, 1er décembre 2015 et 12 janvier 2017, objets de la mise en demeure reçue le 19 février 2018, sont résiliés à la date du 27 février 2018,
Dit que le contrat signé le 11 février 2013, objet de la mise en demeure reçue le 5 mars 2018, est résilié à la date du 13 mars 2018,
Condamne la société Michaël Zingraf à payer à la société Visiplus une pénalité de 18.200 euros au titre du contrat du 15 mars 2012,
Déboute la société Visiplus de ses demandes tendant à voir condamner la société Michaël Zingraf à retirer de son ou ses sites internet les pages de contenu, pages d’atterrissage, clever pages ou quelque contenu que ce soit mis à sa disposition sous astreinte à compter de la signification de l’assignation,
Dit que la société Michaël Zingraf conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Michaël Zingraf à payer à la société Visiplus la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT