Conditions Générales de Vente : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02954

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Conditions Générales de Vente : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02954

N° RG 22/02954 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPH7

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP CONSOM’ACTES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

Appel d’une décision (N° RG 2020J00258)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 04 juillet 2022

suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. BPO immatriculée sous le numéro 444.057.236 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A. DEXXON GROUPE au capital de 48.805.054 €, inscrite au R.C.S. NANTERRE sous le n° 380 586 834, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Septembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

La société BPO commercialise des fournitures et du matériel de bureau auprès des particuliers et des professionnels.

Au cours de l’année 2018, elle a racheté la société Buro 2000 qui commercialisait des photocopieurs.

La maintenance de ces photocopieurs auprès des clients de la société Buro 2000, aux droits de laquelle vient la société BPO, est assurée par la société Dexxon Groupe.

La société Dexxon Groupe a adressé à la société BPO quinze factures entre le 8 novembre 2019 et le 11 décembre 2019 pour un montant total de 11.718,65 euros, certaines factures portant la mention « facturation de résiliation ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2019, la société Dexxon Groupe a mis en demeure la société BPO de lui régler la somme de 16 620,40 euros représentant la facturation du 31 juillet 2019 au 11 décembre 2019.

Par courrier en date du 14 janvier 2020, la société BPO a fait part de son étonnement quant à la réception de factures ayant pour motif « une résiliation » alors qu’elle n’a pas entendu résilier les contrats de location, objet des factures et sollicitait l’annulation des factures de résiliation par l’établissement d’un avoir.

Par courrier en date du 31 janvier 2020, la société BPO a mis en demeure la société Dexxon Groupe d’honorer les prestations de services et de procéder à l’annulation des factures de résiliation.

Par courrier en date du 8 avril 2020, la société Dexxon Groupe a répondu à la société BPO que les factures sont dues conformément aux conditions générales de vente et l’a mise en demeure de régler la somme de 11.718,65 €.

Le 17 août 2020, la société Dexxon Groupe a assigné la société BPO devant le tribunal de commerce de Grenoble, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 11 718,65 €, outre 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :

– condamné la société SAS BPO à payer à la société Dexxon Groupe la somme en principal de 11.836,63 euros, outre intérêts de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.

– dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

– débouté la SAS BPO de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle est déclarée mal fondée.

– débouté la société Dexxon Groupe de sa demande de dommages et intérêts.

– condamné la SAS BPO à payer à la société Dexxon GROUPE la somme de 700€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

– liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 juillet 2022, la société BPO a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu’elle a énoncées dans l’acte d’appel sauf en ce que le jugement a débouté la société Dexxon Groupe de sa demande de dommages et intérêts.

Prétentions et moyens de la société BPO :

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, l’appelante demande à la cour de :

– dire la société BPO recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer la décision entreprise en toute ses dispositions, et statuant à nouveau,

– débouter la société Dexxon Groupe de ses entières prétentions,

– dire la société BPO recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,

– condamner la société Dexxon Groupe à verser à la société BPO la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice,

– condamner la société Dexxon Groupe à verser à la société BPO la somme de 2.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 3.000 € au titre de la procédure d’appel.

– condamner la société Dexxon Groupe aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société BPO fait valoir :

– que la date de résiliation des contrats dont se prévaut la société Dexxon Groupe est incertaine, alors qu’elle conditionne le bien fondé de ses demandes,

– que la société Dexxon Groupe l’a mise en demeure à maintes reprises et pour des montants différents,

– que la dernière mise en demeure témoigne du fait que les précédentes n’ont pas eu pour effet de résilier les contrats ce qui signifie que la société Dexxon Groupe réclame le paiement de frais de résiliation pour des contrats qui ne sont pas encore résiliés,

– que d’après la mise en demeure du 19 novembre 2020, seule la somme de 193,04 € peut être réclamée par la société Dexxon Groupe,

– que curieusement, la société Dexxon Groupe a rejeté le virement de la somme de 180 euros au motif d’un compte soldé.

La société BPO considère :

– que les contrats de prestations de services conclus avec la société Dexxon sont indépendants les uns des autres et que, dès lors, la résiliation de l’un d’entre eux ne met pas fin aux autres,

– que chaque contrat devant être analysé individuellement, la société Dexxon doit indiquer pour chaque d’eux, la date de résiliation, la mise en demeure et les références du contrat et des factures impayées,

– qu’il appartient à la société Dexxon Groupe de préciser pour chaque contrat les sommes dues au titre des prestations déjà fournies de celles dues au titre des frais de résiliation et les modalités de calcul des frais de résiliation.

A titre subsidiaire, la société BPO conteste le montant des sommes réclamées par la société Dexxon Groupe au motif qu’aucune disposition contractuelle ne fixe le montant des pénalités et majorations ni même leur modalité de calcul, que le renvoi aux conditions générales de ventes est insuffisant.

A titre très subsidiaire, la société BPO considère que la rupture des liens contractuels est imputable à la société Dexxon Groupe puisque le paiement de 180 € a été suspendu dans l’attente de l’avoir de 50 € promis par la société Dexxon Groupe.

Elle sollicite avoir subi une atteinte grave à son image commerciale en ce que ses clients ont été privés de toute intervention de maintenance sur leurs photocopieurs et sollicite à ce titre des dommages et intérêts.

Prétentions et moyens de la société Dexxon Groupe :

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, l’intimée demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 juillet 2022 dont appel en toutes ses dispositions ;

– débouter la société BPO de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires dans lesquels elle sera déclarée mal fondée ;

– condamner la société BPO à payer à la concluante la somme supplémentaire de 3.000 € en vertu de l’Article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d’Appel ;

– condamner la société BPO aux entiers dépens d’appel que Maître Alexis Grimaud sera autorisé à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.

Elle fait observer que la société BPO était signataire tant des contrats que des conditions générales de prestations de service qui en font partie intégrante, qu’elle a adressé plusieurs relances à la société BPO pour avoir paiement de différentes factures, que la résiliation résulte d’une défaillance globale de la société BPO dans l’exécution de ses obligations contractuelles et non du seul non-paiement d’une facture de 180 €.

Elle fait remarquer que le montant des factures réclamées est conforme aux stipulations contractuelles prévoyant un volume minimum annuel de facturation chiffré pour chaque contrat, qui est :

– pour le contrat n° 14742320 de 9 000 pages noires et de 6.000 pages couleurs,

– pour le contrat n° 1774169 de 14 004 pages noires et de 8.004 pages couleurs,

– pour le contrat n° 1774191 de 14 004 pages noires et de 8.004 pages couleurs,

– pour le contrat n° 18741728 de 14 004 pages noires et de 8.004 pages couleurs.

Elle considère en outre que les factures qu’elle produit sont explicites et détaillées, notamment les factures de résiliation qui font référence au numéro de contrat et précisent les caractéristiques du copieur concerné, ainsi que les types de compteur et la tranche de régularisation qui permet de déterminer le nombre de pages à facturer pour un prix unitaire correspondant au prix contractuel.

S’agissant de la clause contractuelle stipulant que la résiliation du contrat entraîne notamment la facturation en supplément de la moyenne des pages réalisée appliquée à toute la durée du contrat restant à courir, elle indique avoir fait une moyenne de la consommation effectuée par mois si le client a atteint le minimum de pages prévu au contrat multipliée par le nombre de mois relevés.

L’intimée soutient enfin que les dommages et intérêts sollicités par la société BPO ne sont pas dus car elle ne prouve pas son préjudice et que la situation ne résulte que de son inexécution contractuelle.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1)° Sur les factures impayées

La société Dexxon Groupe sollicite le règlement de 16 factures pour un montant global de 11 836,63 €.

Toutefois, deux factures porte le même numéro 119140195.

Trois factures en date des 3 et 5 décembre 2019 portent sur du matériel dont la livraison n’est pas contesté pour un montant de 1.491,92 euros.

Quatre factures en date des 8 novembre et 11 décembre 2019 sont relatives aux copies en couleur et en noir effectuées au titre des contrats n°1774169, 18741728 et 14742320 et s’élèvent à un montant total de 411,84 euros. Ces factures font expressément référence au tarif des copies et au volume visés dans ces contrats. Dès lors, contrairement en ce qui est soutenu par la société BPO, elles sont parfaitement justifiées.

La société BPO ne justifie pas du paiement de ces factures.

En conséquence, c’est avec raison que la société Dexxon Groupe en réclame le paiement à hauteur de 1.903,76 euros.

Les huit autres factures datées du 11 décembre 2019 d’un montant total de 9.932,87 euros sont relatives à des frais de résiliation au titre de la résiliation de quatre contrats produits par l’intimée et référencés sous les numéros 14742320, 1774169, 1774191 et 18741728.

Aux termes des conditions générales de ventes conclues entre les parties, il est stipulé au point 9.2 :

« Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Prestataire sans formalité supplémentaire en cas de manquement du Revendeur à l’une quelconque des obligations suivantes qui n’aura pas été réparé dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’envoi par le Prestataire d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant ledit manquement :

(i) non-respect par le Revendeur ou par son Client de l’une de ses obligations

(ii) défaut ou retard de paiement total ou partiel

(iii) déplacement géographique du lien d’installation du Matériel

(iv) utilisation non conforme aux préconisations du Fabricant

(v) dépassement du volume de pages maximum stipulé en table C1 de la première page

(vi) arrêt d’approvisionnement de pièces du Matériel ou de Consommables par le Fabricant.

Comme le relève justement la société BPO, les contrats sont indépendants les uns des autres et la résiliation de l’un d’entre eux ne met pas fin aux autres.

Dès lors, la résiliation du contrat n°1254257 (Molliex Frères) à la demande du client ne pouvait entraîner de facto la résiliation des autres contrats pour lesquels il a été sollicité le 11 décembre 2019 des frais de résiliation. La mise en demeure du 7 novembre 2019 qui vise les frais de résiliation du contrat n°1254257 tout en sollicitant une somme supérieure sans en préciser le détail, ni indiquer les contrats concernés ne peut entraîner la résiliation de l’intégralité des contrats comme mentionnée à tort dans ce courrier.

Selon les dispositions conventionnelles applicables, le contrat ne peut être résilié par la société Dexxon Groupe que 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le défaut de paiement.

Ce n’est donc qu’à cette date que peuvent être facturés des frais de résiliation.

En l’espèce, il est produit une lettre de mise en demeure pour un montant de 16.620 euros datée du 20 décembre 2019. Cette mise en demeure ne détaille pas les sommes impayées, ni les sommes dues en vertu de chaque contrat.

En tout état de cause, elle ne peut légitimer une résiliation antérieure ni les frais de résiliation facturés antérieurement, soit le 11 décembre 2019.

La cour observe au demeurant que les factures de prestations de service et de livraison de matériel retenues précédemment étaient à échéance au 15 janvier 2020 pour l’une et au 15 février 2020 pour les autres.

La mise en demeure du 8 avril 2020 tout aussi imprécise s’agissant des sommes réclamées est postérieure aux frais de résiliation facturés et ne peut donc justifier une résiliation antérieure.

A défaut pour la société Dexxon Groupe d’avoir respecté les stipulations contractuelles, elle ne pouvait se prévaloir d’une résiliation et de frais de résiliation à la date du 11 décembre 2019.

Dès lors, elle ne peut réclamer le paiement des factures datées du 11 décembre 2019 facturant des frais de résiliation d’un montant total de 9.932,87 euros.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SAS BPO à payer à la société Dexxon Groupe la somme en principal de 11 836,63 € et statuant à nouveau, de condamner la société SAS BPO à payer à la société Dexxon Groupe la somme de 1 903,76 €.

2°) Sur le préjudice de la société BPO

Au visa de l’article L.442-1 du code de commerce, la société appelante sollicite la condamnation de la société Dexxon Groupe au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale.

Toutefois, la société BPO ne démontre pas son préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société BPO de sa demande de dommages et intérêts.

3°) Sur les mesures accessoires

La société Dexxon Groupe qui voit sa demande en paiement considérablement réduite en appel supportera la charge des dépens d’appel.

En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société SAS BPO à payer à la société Dexxon Groupe la somme en principal de 11 836,63 €, outre intérêts de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce et en ce qu’il a condamné la société BPO à payer à la société Dexxon Groupe la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement du 4 juillet 2022 en ses autres dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Condamne la société SAS BPO à payer à la société Dexxon Groupe la somme en principal de 1 903,76 €, au titre des factures 119140195, 119152432, 119152433,119153450, 119155981, 119156152 et 119156153, outre pénalités de retard à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.

Déboute les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel.

Condamne la société Dexxon Groupe aux dépens de l’instance d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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