Conditions Générales de Vente : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00347

·

·

Conditions Générales de Vente : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00347

ARRÊT N°

MW/LZ

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 04 juillet 2023

N° de rôle : N° RG 22/00347 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNU

S/appel d’une décision du Tribunal de Commerce de Vesoul en date du 21 janvier 2022 [RG N° 2019003653]

Code affaire : 31B – Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

S.A.S. ENDEL, Société XL INSURANCE COMPANY SE C/ Société LUFKIN GEARS FRANCE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. ENDEL

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Société XL INSURANCE COMPANY SE

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

APPELANTES

ET :

LUFKIN GEARS FRANCE

RCS de Vesoul n° 950 508 051

sise [Adresse 5]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.

Greffier : Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 04 juillet 2023 a été mise en délibéré au 17 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe

**************

La société Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a confié à la SAS Endel la réalisation d’une centrale hydroélectrique à [Localité 4].

Dans le cadre de cette opération, la société Endel a commandé le 12 octobre 2011 à la société Lufkin France, pour un prix de 324 900 euros HT, deux multiplicateurs ayant pour fonction de transmettre le mouvement de rotation de la turbine à eau vers un alternateur électrique, en en augmentant la vitesse.

Les multiplicateurs ont été réceptionnés dans l’usine de la société Lufkin France en mai 2012, et le 18 juin 2012, la société Endel a demandé à la société Lufkin de conserver les équipements temporairement faute pour elle de pouvoir les stocker, tout en acceptant le transfert de propriété du matériel.

Les multiplicateurs ont été expédiés le 19 novembre 2013, puis installés au sein des deux ensembles de production d’électricité dénommés Gr3 et Gr4.

La réception administrative des travaux est intervenue le 3 novembre 2014.

En avril 2017, des dommages ont été constatés sur les deux multiplicateurs. Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire des sociétés CNR, Endel et Lufkin France, laquelle a conclu à un défaut des roulements équipant les appareils.

La société Endel a procédé elle-même à la réparation des multiplicateurs.

Une nouvelle avarie est survenue sur le multiplicateur Gr3 au mois d’août 2018.

Par décision du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société CNR, a ordonné une expertise judiciaire.

Parallèlement, par exploit du 18 octobre 2019, la société Endel a fait assigner la société Lufkin France devant le tribunal de commerce de Vesoul en sollicitant avant dire droit qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et en réclamant à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le paiement de la somme de 489 665 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires qu’elle avait effectués, ainsi que la garantie des éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge au profit de la société CNR.

La société XL Insurance Company SE, assureur de la société Endel, est intervenue volontairement aux côtés de son assurée.

La société Lufkin France a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour cause de prescription.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce a :

Vu les articles 1.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

– déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie engagée par la SAS Endel, [Adresse 1] à l’encontre de la SAS Lufkin France, [Adresse 3] ;

– en conséquence, déclaré sans objet la demande de sursis à statuer de la SAS Endel ;

– rejeté tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

– condamné la SAS Endel à payer à la SAS Lufkin France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Endel aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés en tête du présent.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que toute action engarantie des vices cachés devait être intentée à l’intérieur du délai de prescription de droit commun de cinq ans à compter de la vente initiale, soit en l’espèce à compter du 12 octobre 2011, ce qui n’était pas le cas eu égard à la date de l’assignation.

Les sociétés Endel et XL Insurance Company SE ont relevé appel de cette décision le 25 février 2022.

Par conclusions n°3 transmises le 12 juin 2023, les appelantes demandent à la cour :

Vu les articles 2232, 1641 et 1648 du code civil,

– d’infirmer en toute ses dispositions le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau,

– de condamner la société Lufkin :

* à payer à la société Endel la somme de 510 165 euros HT représentant le coût des travaux réparatoires réalisés à ses frais avancés ;

* à garantir les sociétés Endel et XL Insurance des éventuelles sommes qui pourraient être mises à leur charge en cas d’action à son encontre diligentée par la société CNR ou par son assureur concernant les défauts affectants les multiplicateurs ;

– de condamner la société Lufkin à payer aux sociétés Endel et XL Insurance la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la société Lufkin aux entiers dépens qui intégreront les honoraires de l’expert judiciaire et qui seront recouvrés par Me Xavier Claude conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 12 juin 2023, la société Lufkin France demande à la cour :

Vu l’article L 110-4 du Code de commerce,

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

A titre principal,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Par conséquent,

– de juger l’action engagée par Endel et XL Insurance Company contre Lufkin irrecevable car prescrite ;

En outre,

– de juger la demande de garantie formée par Endel et XL Insurance Company contre Lufkin irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;

– de débouter Endel et XL Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

– de juger que le préjudice mis à la charge de Lufkin s’élève à la somme de 351 813 euros HT ;

Et en toute hypothèse,

– de condamner Endel et XL Insurance Company à payer à Lufkin la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la prescription

L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les parties s’opposent sur la question de savoir si, comme l’a retenu le premier juge, cette action est en outre circonscrite dans le délai d’action de droit commun de cinq ans courant à compter de la date de la vente.

L’article 2224 du code civil a réduit le délai de prescription extinctive de droit commun à cinq ans, et a fixé son point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, ce point de départ se confond avec celui de l’action résultant des vices rédhibitoires, de sorte que le délai résultant de l’article 2224 ne peut avoir pour effet d’encadrer l’action en garantie des vices cachés. En conséquence, l’encadrement de l’action en garantie des vices rédhibitoires ne peut être assuré que par l’article 2232 du code civil, selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Ainsi, l’action de la société Endel en garantie des vices cachés devait être intentée par celle-ci dans les deux années de la découverte du vice, sans pouvoir l’être plus de vingt ans après la vente du produit vicié.

Au regard de la date de la vente, soit le 12 octobre 2011, la question du respect du délai de l’article 2232, qui n’est pas encore écoulé, ne se pose pas. Il n’est par ailleurs pas contesté que la société Endel a agi dans les deux années de la découverte du vice dont elle se plaint, qui a été révélé par une expertise des roulements des deux multiplicateurs en date du 12 septembre 2018.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société Endel.

Sur le vice caché

1° Sur la recevabilité

La société Lufkin soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées contre elle par la société Endel pour défaut d’intérêt à agir, en exposant qu’aucune action n’a à ce jour été engagée par la société CNR à l’encontre de la société Endel.

Cette fin de non-recevoir n’intéresse en réalité que la seule demande de garantie formulée par ailleurs, et non pas la demande de la société Endel visant à réparer le préjudice propre que celle-ci considère avoir subi du fait du vice affectant les multiplicateurs, pour laquelle son intérêt à agir n’est pas contestable.

Cette demande sera donc déclarée recevable.

2° sur l’existence du vice

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 24 novembre 2022 par M. [L] [Z] que la cause des désordres ayant affecté les deux multiplicateurs en avril 2017 sont identiques, qu’ils proviennent d’une fourniture de roulements non conformes aux spécifications attendues, et que ces roulements défectueux ont été intégrés par la société Lufkin lors de la fabrication des multiplicateurs, de sorte que l’intégralité des désordres devait être imputé à la société Lufkin.

Cette conclusion, qui recoupe en tous points celle déjà avancée par le centre technique Cetim dans son rapport du 12 septembre 2018, ne fait l’objet d’aucune contestation d’ordre technique par la société Lufkin, qui se borne à préciser que les roulements litigieux lui avaient étré fournis par la société suisse RKB, contre laquelle toute action était prescrite, ce qui est dépourvu de tout emport.

Il est ainsi établi la réalité d’un vice affectant les équipements vendus, qui était antérieur à cette vente comme ayant son siège dans l’un des éléments mécaniques les composant, qui n’était pas apparent comme n’ayant pu être objectivé qu’au prix d’investigations techniques complexes, et qui a rendu les choses vendues impropres à l’usage auxquelles elles étaient destinées, comme ayant entraîné un dysfonctionnement des deux multiplicateurs imposant leur mise à l’arrêt.

Pour s’opposer à la mobilisation de sa responsabilité, la société Lufkin se prévaut de ses conditions générales de vente, en faisant valoir qu’il avait été prévu un délai butoir de 30 mois à compter de la vente pour faire valoir la garantie du vendeur.

Toutefois, outre que la garantie conventionnelle ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des garanties légales, la société Endel objecte à juste titre l’inopposabilité de ces conditions générales de vente, auxquelles il n’est fait référence que dans un accusé de réception de commande, soit un document postérieur à la conclusion du contrat, non signé par l’acheteur, qui ne peut valoir contractualisation de son contenu. Il ne peut pas plus être pris argument du fait que ces conditions générales de vente auraient été acceptées dans le cadre d’une offre antérieure de 2008, dont il résulte des pièces produites qu’elle n’a pas été faite à la société Endel, mais à une société de droit roumain UCM Resita.

3° sur la demande d’indemnisation

C’est également de manière vaine que la société Lufkin oppose à la demande en paiement des limitations contenues à ses conditions générales de vente, alors que, comme il vient d’être retenu, celles-ci sont inopposables à la société Endel.

L’appelante réclame une somme de 510 165 euros HT, pour lequel elle renvoie expressément au rapport de l’expert judiciaire, qui a validé des frais directs pour 567 426 euros HT, a affecté ce montant d’un coefficient de charge moyen de 1,18 pour aboutir à 669 537 euros HT, desquels il a déduit un montant de 159 372 euros directement facturé à la société Lufkin.

Le détail de la somme de 567 426 euros HT, dont l’expert judiciaire indique qu’il figure dans une annexe n°5, qui n’est cependant pas produite, peut être trouvé au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 4 juin 2019, dont il ressort que cette somme est exclusivement constituée des frais d’achat, de sous-traitance et de main d’oeuvre engagés par la société Endel pour reprendre les dommages.

Il sera rappelé que le fondement de l’action de cette dernière est celui de la garantie des vices cachés.

Or, l’article 1644 du code civil énonce que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La société Endel n’a pas poursuivi la résolution de la vente, de sorte que sa demande ne peut porter que sur la restitution d’une partie du prix, et sur d’éventuels dommages et intérêts, étant précisé qu’en sa qualité de professionnelle présumée connaître les vices de la chose qu’elle vend, la société Lufkin est, en application de l’article 1645 du code civil, tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Selon les propres indications de l’appelante, et ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages précité, le montant dont elle sollicite le règlement ne correspond pas à la restitution d’une partie du prix en vertu de l’action estimatoire, ni à l’allocation de dommages et intérêts, mais au coût des travaux réparatoires réalisés à ses frais avancés.

Le fondement que la société Endel a choisi de donner à son action ne lui permet pas de prétendre à la prise en charge par le vendeur du coût des remèdes aux désordres constatés, alors surtout que celui-ci est supérieur au prix de vente des équipements viciés, dont il sera rappelé qu’il était de 324 900 euros HT.

Toutefois, force est de constater que la société Lufkin a subsidiairement conclu, pour le cas où son argumentation relative à la limitation des sommes dues en vertu de ses conditions générales de vente ne serait pas retenue, à ce que soit fixée à la somme de 351 813 euros HT le montant devant être mis à sa charge, en se référant sur ce point aux contestations contenues dans un dire qu’elle a adressé à l’expert judiciaire le 5 septembre 2022.

La cour étant tenue par les demandes, y compris subisidiaires des parties, elle condamnera en conséquence la société Lufkin à payer à la société Endel la somme de 351 813 euros HT.

Sur la demande de garantie

1° sur l’intérêt à agir

La société Endel, ainsi que son assureur, sollicitent que la société Lufkin les garantisse des éventuelles sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cadre d’une action qui pourrait être engagée à leur encontre par la société CNR, exploitante de la société hydroélectrique, ou son assureur.

La société Lufkin soulève l’irrecevabilité de cette prétention pour défaut d’intérêt à agir, en exposant qu’aucune action n’a à ce jour été engagée par la société CNR à l’encontre de la société Endel.

Il n’est pas contestable qu’en sa qualité de cocontractant de la société CNR, la société Endel est personnellement responsable envers celle-ci des conséquences du vice caché affectant les équipements qu’elle lui a fournis, et qu’elle avait elle-même acquis de la société Lufkin. Elle a donc intérêt à rechercher la garantie de celle-ci, quand bien même la société CNR n’aurait encore engagé aucune action judiciaire à son encontre.

2° sur le bien fondé

La responsabilité de la société Lufkin ayant été retenue à l’égard de la société Endel pour lui avoir fourni des matériels affectés de vices cachés, elle devra garantir celle-ci ainsi que son assureur des éventuelles sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cas d’une action engagée contre elles par la société CNR ou son assureur sur le fondement du défaut affectant les équipements.

Sur les autres dispositions

Le jugement déféré sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société Lufkin sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux appelants la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du même code.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Vesoul ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;

Dit que les deux multiplicateurs fournis par la SAS Lufkin France à la SAS Endel étaient affectés d’un vice caché ;

Condamne la SAS Lufkin France à payer à la SAS Endel la somme de 351 813 euros HT ;

Condamne la SAS Lufkin France à garantir la SAS Endel et la société XL Insurance Company SE des sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cas d’une action engagée contre elles par la société CNR ou son assureur sur le fondement du vice affectant les multiplicateurs ;

Condamne la SAS Lufkin France aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Lufkin France à payer à la SAS Endel et la société XL Insurance Company SE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x