Conditions Générales de Vente : 16 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21683

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Conditions Générales de Vente : 16 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21683

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21683 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2AT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J2021000474

APPELANTE

S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP

[Adresse 5]

[Localité 6]

N° SIRET : 478 440 480

Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. GARAGE DE LA COMMANDERIE

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 434 176 368,

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 434 176 368

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE SUD EST

venant aux droits de la société ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 2]

elle-même venant aux droits de la société ALLIO CHARTREUX PIECES AUTOS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 384 933 644

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport et de Monsieur Jacques LEVAILLANT Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président empêché

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente pour le Président empêché , et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

En 2010, la société Garage de la Commanderie a pris attache avec la société Allio Pièces Auto afin de s’équiper en matériel de diagnostic automobile.

Le 13 octobre 2110, la société Garage de la Commanderie a conclu un contrat de location de longue durée de 24 mois avec la société Altéa aux droits de laquelle vient la société Flat Lease Group concernant un appareil de diagnostic automobile Mega Macs 50, moyennant un loyer mensuel à hauteur de 174,53 euros HT.

En fin de location, la société Garage de la Commanderie dit avoir acquis en 2012 le matériel alors que Flat Lease Group a considéré que le contrat était toujours en cours d’exécution en raison d’une clause de tacite reconduction et faute pour le locataire d’avoir dénoncé le contrat 6 mois au moins avant la fin de la période initiale et invoquant le fait que le contrat ne prévoyait pas possibilité pour le locataire de devenir propriétaire du matériel loué.

La société Flat lease Group a dès lors facturé les loyers de prolongation, mais les prélèvements des échéances mensuelles ont fait l’objet de rejets sous la mention « sur ordre du client ».

Suite à des lettres de relance restées infructueuses, Flat Lease a notifié la résiliation du contrat aux torts exclusif du locataire et réclamé le paiement de la somme qui s’élevait au 19 juillet 2019 à 17 636,43 euros.

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2019044043 et 2020032441 sous le numéro RG J2021000474,

– Débouté la société Flat Lease Group venant aux droits de la société Altéa et la société Alliance Automotive [Localité 2] venant aux droits de la société Allio Chartreux Pièces Autos de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– Ordonné la main levée de la saisie conservatoire à l’encontre de la société Garage de la Commanderie autorisée le 6 juin 2019,

– Condamné la société Flat Lease Group venant aux droits de la société Altéa au paiement à la société Garage de la Commanderie de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– Condamné solidairement la société à la société Lease Group venant aux droits de la société Altéa et la société Alliance Automotive [Localité 2] venant aux droits de la société Alli Chartreux Pièces Auto à payer à la société Garage de la Commanderie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Condamné solidairement la société Lease Group venant aux droits de la société Altéa et la société Alliance Automotive [Localité 2] venant aux droits de la société Allio Chartreux Pièces Auto aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,99 euros dont 15,12 euros de TVA.

La société Flat Lease Group a relevé appel de ce jugement le 10 décembre 2021.

Par conclusions signifiées le 23 août 2022, la société Flat Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1165 du code civil, de :

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2021 en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2019044043 et 2020032441 sous le numéro RG J2021000474,

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2021 en ce qu’il a :

– débouté la société Flat Lease Group venant aux droits de la société Altéa et la société Alliance Automotive [Localité 2] venant aux droits de la société Allio Chartreux Pièces Autos de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– ordonné la main levée de la saisie conservatoire à l’encontre de la société Garage de la Commanderie autorisée le 6 juin 2019,

– condamné la société Flat Lease Group venant aux droits de la société Altéa au paiement à la société Garage de la Commanderie de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné solidairement la société Flat Lease Group venant aux droits de la société Altéa et la société Alliance Automotive [Localité 2] venant aux droits de la société Allio Chartreux Pièces Autos à payer à la société Garage de la Commanderie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,

ordonné l’exécution provisoire,

– condamné solidairement la société Flat Lease Group venant aux droits de la société Altéa et la société Alliance Automotive [Localité 2] venant aux droits de la société Allio Chartreux Pièces Autos aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,99 euros dont 15,12 euros de TVA.

Statuant à nouveau,

– condamner la société Garage de la Commanderie à verser à la société Flat Lease Group la somme de 3 141,60 euros au titre des loyers impayés du 24 juillet 2014 au 12 octobre 2015, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2013 ;

– condamner la société Garage de la Commanderie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de jouissance de 314,16 euros par mois à partir du 12 octobre 2015 et jusqu’à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 12 octobre 2015 ;

– condamner la société Garage de la Commanderie à verser à la société Flat Lease Group la somme de 314,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard sur les loyers impayés du 24 juillet 2014 au 12 octobre 2015, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2013 ;

– condamner la société Garage de la Commanderie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité contractuelle de retard de 31,42 euros par mois à partir du 12 octobre 2015 et jusqu’à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 12 octobre 2015 ;

– condamner la société Garage de la Commanderie à restituer le matériel loué, avec une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– condamner la société Garage de la Commanderie à verser à la société Flat Lease Group une indemnité d’utilisation de 209,44 euros par mois à partir du 12 octobre 2015 et jusqu’à parfaite restitution du matériel, avec intérêts aux taux légal et capitalisation à compter du 12 octobre 2015 ;

– condamner la société Garage de la Commanderie aux entiers dépens et à la somme de

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2022, la société Garage de la Commanderie demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants, 1353 du code civil et 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

constater que la société Flat Lease Group ne produit pas aux débats les éléments nécessaires à ses prétentions et notamment :

– la convention entre Altéa et Allio Pièces Autos,

– la convention de cession particulière de la créance d’Altéa sur la société Garage de la Commanderie au profit de la société Flat Lease Group.

Dire et juger que la société Flat Lease Group ne démontre pas l’absence de transfert ou la dénonciation de convention de collaboration entre les sociétés Allio et Altéa en date du 15 novembre 2006.

Constater que la société Garage de la Commanderie verse aux débats la facture de l’appareil émise par la société Allio le 17 octobre 2012.

Constater que la société Garage de la Commanderie bénéficiait ab initio de la faculté de rachat des appareils dont s’agit conformément aux dispositions de la convention de collaboration entre les sociétés Allio et Altéa en date du 15 novembre 2006, applicable au jour de la signature du contrat de location soit le 13 octobre 2010.

Aussi, dire et juger que la société Garage de la Commanderie est de bonne foi ; que la société Flat Lease Group et la société Alliance [Localité 2] ont adopté une attitude déloyale et emprunte d’une particulière mauvaise foi à l’encontre de la société Garage de la Commanderie  ; que ce comportement agressif à l’égard d’un partenaire commercial constitue une faute contractuelle manifeste ; que la société Garage de la Commanderie a subi un préjudice financier et moral important en l’espèce dans la mesure où :

– elle est l’objet de représailles de la société Flat Lease à l’encontre de la société Allio,

– elle a subi un harcèlement téléphonique et épistolaire illégitime,

– elle a sollicité des informations ainsi que la communication de différents documents justificatifs qu’elle n’a jamais obtenus,

– elle a été contrainte de s’attacher les services d’un conseil afin que sa position soit entendue,

– elle a subi une mesure de saisie conservatoire abusive au regard des faits de l’espèce et une attitude agressive déplacée du fait de la position financière dominante de la société Flat Lease,

– il a été porté atteinte à sa notoriété professionnelle et à sa considération par le fait de la dénonce de cette saisie conservatoire auprès de ses organismes bancaires.

– elle a fait l’objet d’une assignation sans que la société Alliance Automotive [Localité 2] ne soit mise en cause alors même qu’elle était informée de tous les éléments ci-dessus exposés.

Dire et juger que ce comportement constitue une faute contractuelle grave qui entraîne un préjudice actuel et certain pour la société requérante, portant atteinte à sa considération et sa renommée professionnelle.

en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de :

– débouter la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 6 juin 2019 et condamné solidairement la société Flat Lease Group à payer à la société Garage de la Commanderie la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Flat Lease Group [Localité 2] à payer la somme de 25 000 € à titre de juste dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231 et 1231-1 du code civil.

A titre subsidiaire,

Dire, en cas de validité de la reconduction tacite évoquée par la société Flat Lease Group, que la société Allio Pièces Autos a cédé le bien d’autrui et engage sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.

En conséquence,

Condamner la société Alliance Automotive [Localité 2], successeur de la société Allio Chartreux Pièces Autos à relever et garantir la société Garage de la Commanderie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Condamner la société Alliance Automotive [Localité 2] à payer la somme de 25 000 € à titre de juste dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231 et 1231-1 du code civil.

En tout état de cause, condamner solidairement la société Flat Lease Group et la société Alliance Automotive [Localité 2] à payer à la société Garage de la Commanderie la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 13 mai 2022, la société Alliance Automotive [Localité 2] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la société Alliance Automotive [Localité 2] et la SAS Flat Lease Group à payer la somme de 4 000 euros à la société Garage de la Commanderie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au regard de l’ensemble des moyens de fait et de droit ci-avant exposés et, en conséquence :

– La recevoir en ses demandes,

– Juger que la responsabilité civile de la société Alliance Automotive [Localité 2] ne peut être engagée si la validité de la reconduction tacite du contrat était applicable en l’état.

– Juger que la société Alliance Automotive [Localité 2] ne pourra relever et garantir la société Garage de la Commanderie en cas de condamnation en l’espèce.

– Débouter la société Garage de la Commanderie de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Alliance Automotive [Localité 2] et ce pour une somme de 25 000 euros.

En conséquence,

– Débouter la société Garage de la Commanderie et la SAS Flat Lease Group de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Alliance Automotive [Localité 2].

– Condamner la société Garage de la Commanderie au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour rappelle qu’une sollicitation de constatation ne saisit pas la cour d’une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur de telles sollicitations.

Sur les demandes en paiement de la société Flat Lease Group

La société Garage de la Commanderie soutient qu’il appartiendra à la société Flat Lease de démontrer par la production des pièces sollicitées que les conditions générales de vente sont applicables à la requérante et qu’elle est bien le cessionnaire du contrat de location longue durée dont s’agit.

La société Garage de la Commanderie soutient qu’il doit être fait application, comme l’ont retenu les premiers juges, de la convention qui a été signé entre Atéa et Allio Pièces Auto le 15 novembre 2006 qui préexistait largement à la cession de fonds de commerce intervenu entre Altéa et Flat Lease Group et qui prévoit le rachat en fin de contrat par le fournisseur de l’équipement à première demande du bailleur et dans l’hypothèse où le locataire désire, en cours ou au terme de son contrat, procéder au rachat du matériel loué et que la demande en soit faite au bailleur, ce dernier s’engage à ne communiquer aucune valeur de rachat au locataire et incitera celui à s’adresser aux fournisseurs.

Elle soutient que la proposition de vente du matériel est antérieure à la cession du fonds de commerce et expose que la la société Allio Pièces Auto lui a vendu, selon une facture du 17 octobre 2012, numéro 96789 l’appareil de diagnostic objet de la location, présenté comme suit :

– outil de diagnostic Mega Macs 50 8PD010601111

– clôture contrat de location numéro S0199255 001.

La société Flat Lease Group expose que, par un acte sous seing privé du 28 février 2011, la société Altéa a vendu son fonds de commerce à la société Flat Lease Groupe et indiquer verser aux débats l’acte de cession complet. Elle précise que cette cession a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au BODACC et que le contrat prévoyait notamment la cession à la société Flat Leae Group de l’ensemble des contrats de location passés par la société Altéa, dont celui conclu avec la société Garage de la Commanderie de sorte qu’elle s’est immédiatement substituée à cette dernière en qualité de bailleur. Elle ajoute qu’il n’était pas nécessaire de notifier au locataire la cession du contrat de location puisque celui-ci contenait une clause de substitution du bailleur.

La société Flat Lease Group soutient qu’en sa qualité de tiers, le contrat de collaboration entre la société Altéa et la société Allio Pièces Auto lui est inopposable dans la mesure où il a été conclu par la société des Etablissements Allio (SIREN 334 041 274) alors que le fournisseur du matériel dans la présente affaire est la société Allio Pièces Auto (SIREN 421 364 662) et que ce contrat n’a pas été repris par elle lors du rachat du fonds de commerce de la société Altéa et que l’attestation d’achat du fonds de commerce qui énonce que celui-ci a été cédé avec sa clientèle n’implique pas que les contrats commerciaux aient également été cédés, ceux-ci ne faisant pas partie de la clientèle et que la société Garage de la Commanderie ne justifie pas qu’un usage similaire se serait instauré entre la société Flat Lease Group et la société des Etablissements Allio ; qu’il n’est ni démontré ni allégué que la société Flat Lease Group aurait demandé au fournisseur de prendre en charge le matériel.

Elle ajoute que l’article 1 du contrat de location stipule que : Il [le présent contrat] annule et remplace tous les accords antérieurs, écrits ou verbaux, se rapportant audit équipement. » et a donc eu pour effet d’annuler la convention de collaboration précédemment signée si l’on considérait que celle-ci se rapportait au matériel loué.

Elle indique que si ces sociétés ont fusionné au sein de la société Alliance Automotive [Localité 2] (SIREN 444 658 843), ce n’est qu’en 2014 soit après la conclusion du contrat de fourniture et la prétendue vente du matériel au locataire.

La société Alliance Automotive [Localité 2] expose que, par une convention en date du 15 novembre 2006 entre la société Altéa et la société Allio, il était fait mention du fait que le transfert de propriété des appareils devait se faire au profit du fournisseur ; que la société Garage de la Commanderie a souhaité conserver l’appareil de diagnostic automobile dit Méga MACS 50 et s’est vu transférer la propriété de l’appareil de diagnostic automobile dit Mega Macs 50 au terme du contrat de location.

Ceci étant exposé, la convention de collaboration conclue entre la société Altéa et la société des Etablissements Allio le 15 janvier 2006, dispose en son article 8 intitulé « rachat du matériel en fin de contrat dans le cas d’une location » que « si le locataire désirait, en cours ou au terme du son contrat, procéder au rachat du matériel loué et que la demande en soit faite au bailleur, ce dernier s’engage à ne communiquer aucune valeur de rachat au locataire et incitera celui-ci à s’adresser au fournisseur. »

Il résulte de l’attestation en date du 23 mars 2011 établie par Maître [U] [T] que la société Flat Lease Group a acquis par acte sous seing privé du 28 février 2011 « un fonds de commerce correspondant à l’activité de loueur indépendant et de commercialisation des matériels, machines et équipements divers par le biais de contrats de location financière, exploité sous le nom « ALTEA », ledit fond étant compris de la clientèle attachée, de son droit au bail et tous accessoires. »

La société Garage de la Commanderie verse aux débat la facture no 96789 établie le 17 octobre 2012 concernant la vente du matériel de diagnostic et mentionnant la clôture du contrat de location numéro° S0199255 001.

La société Flat Lease Group ne peut utilement invoquer le fait que le convention conclue entre Altéa et Allio ne lui aurait pas été transmise par la cession du fonds de commerce, la cession englobant l’ensemble de la clientèle et accessoires.

Elle est également mal fondée à invoquer l’aveu judiciaire de la société Garage de la Commanderie qui indique que si « cette cession [ndr : du matériel par la société Allio] est irrégulière la société Flat Lease Group est en droit de réclamer le paiement des loyers échus et la restitution du matériel quand bien même ces méthodes sont déplorables. », puisque cette argumentation n’est formée qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la cession du matériel serait irrégulière.

La société Garage de la Commanderie était légitimement devenue propriétaire de l’appareil de diagnostic après en avoir acquitté les loyers jusqu’au terme du contrat de location puis avait racheté ledit matériel, conformément à la convention de collaboration conclue entre Altéa et Allio.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Flat Lease Group de ses demandes en paiement au titre des loyers, des indemnités de retard et des indemnités de jouissance ainsi que de sa demande de restitution du matériel, étant ajouté que la société Flat Lease Group sera déboutée de toutes autres demandes formées au titre du contrat de location formées en cause d’appel.

La demande en garantie de la société Garage de la Commanderie est dès lors sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Garage de la Commanderie à l’encontre de la société Flat Lease Group

La société Garage de la Commanderie soutient que la société Flat Lease Group et la société Alliance [Localité 2] ont adopté une attitude déloyale et emprunte d’une particulière mauvaise foi à son encontre et que ce comportement agressif à l’égard d’un partenaire commercial constitue une faute contractuelle manifeste. Elle soutient qu’elle a subi un préjudice financier et moral important portant atteinte à sa considération et sa renommée professionnelle dans la mesure où :

– elle est l’objet de représailles de la société Flat Lease à l’encontre de la société Allio,

– elle a subi un harcèlement téléphonique et épistolaire illégitime,

– elle a sollicité des informations ainsi que la communication de différents documents justificatifs qu’elle n’a jamais obtenus,

– elle a été contrainte de s’attacher les services d’un conseil afin que sa position soit entendue,

– elle a subi une mesure de saisie conservatoire abusive au regard des faits de l’espèce et une attitude agressive déplacée du fait de la position financière dominante de la société Flat Lease,

– il a été porté atteinte à sa notoriété professionnelle et à sa considération par le fait de la dénonce de cette saisie conservatoire auprès de ses organismes bancaires.

– elle a fait l’objet d’une assignation sans que la société Alliance Automotive [Localité 2] ne soit mise en cause alors même qu’elle était informée de tous les éléments ci-dessus exposés.

La société Garage de la Commanderie ne justifie pas avoir subi un préjudice moral ni une atteinte à sa renommée ou sa notoriété professionnelle.

Le préjudice financier qu’elle a subi du fait de cette procédure sera réparé par la condamnation de la société Flat Lease Group aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

La société Garage de la Commanderie sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 5 juin 2019.

La société Flat Lease Group expose que l’article R. 512-2 du code de procédures civiles d’exécution dispose que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. » et qu’en l’espèce, par une ordonnance du 5 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire qui a été mise en ‘uvre le 28 juin 2019 et que la mainlevée de cette mesure ne peut être prononcée que par le juge qui l’a ordonnée, en l’occurrence le juge de l’exécution.

Ceci étant exposé, il résulte de l’article R512 du code des procédures civiles d’exécution que la demande de mainlevée ne peut être formée que devant le juge qui a autorisé la mesure, soit le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur.

Ainsi, c’est à tort que le tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire à l’encontre de la société Garage de la Commanderie,autorisée le 6 juin 2019.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Flat Lease Group succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer, sur ce même fondement, à payer à la société Garage de la Commanderie la somme de 8 000 euros. La société Alliance Automotive [Localité 2] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Flat Lease Group à payer à la société Garage de la Commanderie de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire à l’encontre de la société Garage de la Commanderie autorisée le 6 juin 2019 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉBOUTE la société Garage de la Commanderie de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que le tribunal et la cour sont incompétents pour ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire à l’encontre de la société Garage de la Commanderie autorisée le 6 juin 2019 ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Flat Lease Group de toutes ses autres demandes formées au titre du contrat de location :

CONDAMNE La société Flat Lease Group aux dépens d’appel ;

DÉBOUTE la société Flat Lease Group de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société Flat Lease Group à payer à la société Garage de la Commanderie la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Alliance Automotive [Localité 2] de sa demande d’indemnité de procédure.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

 


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