Conditions Générales de Vente : 16 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06618

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Conditions Générales de Vente : 16 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06618
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/06618 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY3E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2018028945

APPELANTE

S.A.R.L. LEADER TEAM – TEAM FLEMBBO

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 490 322 104

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Camille CLAUSS de la SELARL W&S, avocat au barreau de PARIS, toque C215

INTIMEE

S.A.S. CHRONOPOST

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 383 960 135

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1540

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5

Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Faits et procédure :

La société Leader Team ‘ Team Flembo (ci-après « Leader-Team ») a pour activité la vente et la réparation de motocyclettes de la marque Yamaha et fait partie des équipes permanentes du championnat du monde d’endurance.

La société Chronopost est une entreprise de transport et de distribution de colis.

Le 19 septembre 2017, la société Leader-Team a déposé au bureau de poste d’Ivry-Sur-Seine un colis de 8,7 kilogrammes, contenant des pièces détachées en vue d’une épreuve du championnat d’Europe, pour un envoi dans le délai de 48 heures par la société Chronopost chez un fournisseur italien.

Sans nouvelle de la société Chronopost, la société Leader-Team a été dans l’obligation de louer un autre équipement pour ses motos.

Le 23 octobre 2017, en vue d’obtenir un remboursement de la société Chronopost suite à la perte de son colis, reconnue par cette dernière, la société Leader-Team a déposé une réclamation écrite avec les justificatifs de valeur du colis perdu.

Après plusieurs relances, la société Leader-Team a obtenu de la société Chronopost un règlement de 458,20 euros, couvrant le remboursement du transport pour 171,10 euros et l’indemnisation pour la perte du contenu de l’envoi pour 287,10 euros.

Considérant que la société Chronopost avait manqué à ses obligations de livraison et de conseil au titre de l’assurance qu’elle affirme n’avoir pu souscrire, la société Leader-Team l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier de justice du 18 mai 2018.

Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

Débouté la société Leader-Team de sa demande de voir la société Chronopost condamnée à l’indemniser du préjudice de perte de chance de souscrire l’assurance complémentaire du colis transporté et de sa demande d’enjoindre la société Chronopost de produire les conditions générales et particulières de cette assurance complémentaire ;

Débouté la société Leader-Team de sa demande de voir la société Chronopost condamnée à l’indemniser de son préjudice financier ;

Débouté la société Leader-Team de sa demande de voir la société Chronopost condamnée à l’indemniser de son préjudice matériel ;

Débouté la société Leader-Team de sa demande de voir la société Chronopost condamnée à l’indemniser de son préjudice moral ;

Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamné la société Leader-Team à verser à la société Chronopost la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Leader-Team aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros, dont 18,07 euros de TVA.

Par déclaration du 27 mai 2020, la société Leader-Team a interjeté appel, en visant tous les chefs du jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 15 février 2021, la société Leader-Team demande à la cour de :

Vu les articles 1112-1, 1104, 1217, 1231-1, 1231-3, 1231-4, 1242 et 1343-2 du code civil, L.133-8 du code des transports et 700 du code de procédure civile.

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.

Statuant à nouveau :

Dire et juger, à titre principal, que la responsabilité délictuelle de la société Chronopost est engagée ;

Dire et juger, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de la société Chronopost est engagée.

En conséquence :

Sur la responsabilité délictuelle :

Condamner la société Chronopost à indemniser la société Leader-Team au titre du préjudice de perte de chance de souscrire l’assurance proposée par l’intimée et pour laquelle l’appelante avait expressément opté lors de l’envoi du colis litigieux ;

Evaluer ce préjudice de perte de chance à un montant de 5.000 euros ;

Ordonner, à compter de la signification de l’assignation délivrée par la demanderesse le 18 mai 2018, la capitalisation des intérêts dus, depuis au moins un an.

Sur la responsabilité contractuelle :

Dire et juger, à titre principal, que la société Chronopost a commis une faute dolosive à l’encontre de la société Leader-Team, dans l’exécution du contrat de transport ;

Dire et juger, à titre subsidiaire, que la société Chronopost a commis une faute inexcusable à l’encontre de la société Leader-Team, dans l’exécution du contrat de transport ;

Condamner la société Chronopost à indemniser la société Leader-Team au titre du préjudice financier subi, à hauteur de 9.171,10 euros, correspondant à la somme de la valeur du contenu du colis, d’un montant de 9.000 euros et du coût de l’envoi du colis ;

Condamner la société Chronopost à payer à la société Leader-Team la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel, subi du fait de la location du matériel de remplacement ;

Condamner la société Chronopost à payer à la société Leader-Team la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral ;

Ordonner, à compter de la signification de l’assignation délivrée par la demanderesse le 18 mai 2018, la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an.

En tout état de cause :

Condamner la société Chronopost à payer à la société Leader-Team la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Chronopost aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 16 novembre 2020, la société Chronopost demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a alloué à la société Chronopost la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

Juger que la société Chronopost a parfaitement rempli ses obligations au titre de l’obligations précontractuelle d’information et n’a commis aucune faute précontractuelle à l’encontre de la société Leader-Team ;

Juger que la responsabilité délictuelle de la société Chronopost ne saurait être engagée ;

Débouter la société Leader-Team de sa demande d’indemnisation au titre d’une quelconque perte de chance ;

Constater qu’au moment de la remise du colis, la case « non » a été cochée informatiquement dans le cadre réservé à la souscription d’assurance lors de l’édition de la facturation et qu’aucune prime d’assurance n’a été payée.

En conséquence :

Juger que la société Leader-Team n’a pas souscrit d’assurance optionnelle ;

Juger que la société Chronopost a d’ores-et-déjà entièrement indemnisé la société Leader-Team, conformément aux dispositions du contrat type et que cette indemnité est parfaitement satisfactoire ;

Juger n’y avoir lieu à indemnisation complémentaire.

En conséquence :

Débouter la société Leader-Team de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Leader-Team à verser à la société Chronopost la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Leader-Team aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la société Grappotte-Benetreau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le fondement juridique de la demande en indemnisation de la société Leader-Team

La société Leader-Team soutient que la responsabilité de la société Chronopost peut être engagée en raison du défaut d’information précontractuelle imputable au préposé de la société La Poste, mandataire de la société Chronopost sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil.

La société Chronopost réplique que le fait générateur de responsabilité, la perte du colis, résulte nécessairement de l’inexécution d’une des obligations du contrat de transport ce qui implique que le fondement de l’action poursuivie par la société Leader-Team ne peut donc être que contractuel.

La société Leader-Team ne fonde pas principalement sa demande sur le contrat de transport mais sur le défaut d’information précontractuelle dont est débiteur le représentant du cocontractant au moment de l’engagement des parties, antérieurement à la formation du contrat de transport.

La société Leader-Team n’étant pas un professionnel du transport doit bénéficier des informations essentielles déterminantes de son engagement ce qui justifie l’examen de cette demande et donc sa recevabilité.

La société Leader-Team a présenté à titre principal des demandes sur le fondement délictuel afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait d’un manquement par la société Chronopost à son devoir précontractuel d’information relatif à la souscription de l’assurance lors de la conclusion du contrat de transport et à titre subsidiaire des demandes sur le fondement contractuel, pour des fautes commises dans l’exécution du contrat de transport, étant précisé que ces demandes sont distinctes. Les demandes étant formées à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les conditions d’un cumul de responsabilités ne sont pas réunies.

En conséquence, la demande de la société Leader-Team sera examinée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur la demande à titre principal de la société Leader-Team sur le fondement délictuel

L’article 1112-1, alinéa 1er du code civil dispose que : ‘celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.’

Sur la copie du bordereau d’expédition versée aux débats par la société Leader Team, sont mentionnés le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, le poids du colis 8,7 kg, la mention « souhaitez-vous souscrire une assurance » pour laquelle la case « oui » a été cochée et la valeur assurée « 9000 € ». Sont ajoutés le nom et la signature de l’expéditeur. Le bordereau d’expédition a été renseigné de manière manuscrite par l’expéditeur. Le représentant de la Poste a ajouté de manière dactylographiée le prix total du transport soit 171,10 € sans distinguer, comme l’invitait la fiche, le montant du transport, le coût de l’enlèvement sur demande, la prime d’assurance. Sont mentionnés le montant hors-taxes du transport, le coût de la TVA et le montant total TTC.

Il ressort de ce bordereau que le représentant de la société Leader Team a demandé à ce que celle-ci bénéficie de l’assurance pour le transport et que la Poste n’a pas facturé la prime d’assurance à la société Leader Team.

La société Chronopost fait valoir que tout laisse à penser que la croix dans la case « oui » et la mention manuscrite de « 9.000,00 € » ont été rajoutées postérieurement au dépôt du colis en précisant qu’aucune somme n’a été facturée au titre d’une quelconque prime d’assurance et que le formulaire informatique ne peut enregistrer un montant d’assurance supérieur à 5.000 €.

La société Chronopost verse aux débats une copie agrandie du bordereau d’expédition sur lequel apparaît à l’extérieur de la case « non » pour réponse à la question sur l’assurance une croix à peine visible. Cette croix n’apparaît pas sur la fiche d’une dimension normale.

La société Chronopost indique que sur le bordereau, il existe une différence de couleur entre les mentions relatives à l’assurance et les mentions relatives au nom et à la signature du dépositaire. Cependant, cette différence de couleur n’apparaît pas sur la fiche d’expédition produite par la société Leader Team mais sur la copie fournie par la société Chronopost et résulte donc de l’encre utilisée pour la copie.

Il sera fait observer que figure dans la case ‘assurance’ la mention valeur assurée : ‘option’ sans précision du montant maximum autorisé. Cette case doit être renseignée de manière manuscrite par l’expéditeur qui ne peut être informé que par le représentant de la Poste du montant maximum de l’assurance susceptible d’être souscrite. En l’espèce, la valeur du colis « 9 000 € » a été renseignée sans être prise en compte de manière informatique par le représentant de la Poste et le seuil de 5000 € n’a donc pas été déclenchée.

Le montant de la prime d’assurance est nécessairement mentionné de manière dactylographiée par le représentant de la poste.

Seule est produite par la société Leader Team une copie du bordereau d’expédition par la société Chronopost dont l’original a été conservé par la Poste.

Devant le tribunal de commerce, la société Chronopost a confirmé qu’elle ne disposait plus de l’original du volet 1 de la lettre de transport numéro XB 27 14 35 933 FR ni de l’original du bordereau d’expédition de ce colis, ces documents originaux ayant été détruits en raison de la prescription annale qui s’applique au transport international.

La société Leader Team verse aux débats le courrier qu’elle a adressé le 10 octobre 2017, soit trois semaines après l’expédition du colis le 19 septembre 2017 pour réclamer l’indemnisation de son préjudice en indiquant avoir souscrit une assurance à hauteur de 9000 euros et avoir réglé la somme de 171,20 euros pour ce transport. Au courrier ont été jointes les factures du matériel transporté. Le délai dans lequel la réclamation a été adressée permettait à la société Chronopost de retrouver le bordereau original avant l’expiration du délai d’un an.

La société Chronopost ne verse pas l’original du bordereau d’expédition permettant de vérifier l’authenticité des mentions figurant sur la copie produite par la société Leader Team et les éléments qu’elle invoque ne sont pas probants.

Au vu du document produit par la société Leader Team, celle-ci a souscrit une assurance qui n’a pas été prise en compte par le représentant de la Poste, alors que cette clause était déterminante de son consentement à contracter. Il ne peut être reproché à la société Leader Team de ne pas avoir réglé le montant de la prime d’assurance qu’il appartenait au représentant de la Poste de facturer.

Il n’y a pas lieu d’opposer les conditions générales de vente à la société Leader Team qui ne conteste pas le montant de la prime d’assurance.

En n’informant pas la société Leader Team que le montant facturé de 171,20 € ne comprenait pas la prime d’assurance, la société Chronopost a fait perdre une chance à celle-ci de bénéficier de la garantie qu’elle souhaitait souscrire. Cette perte de chance sera évaluée à 95 % du montant maximum de l’indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre, soit la somme de 4750 € dont il convient de déduire la somme de 287,10 € correspondant à l’indemnisation déjà perçue par elle et la somme de 50,20 €, montant de la prime d’assurance qu’elle devait acquitter ce qui donne un solde de 4412,70 €.

Le jugement sera infirmé et la société Chronopost sera condamnée à verser à la société Leader Team la somme de 4412,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, date des conclusions aux termes desquelles la demande a été formée au vu des pièces de procédure versées aux débats.

Ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande formée par conclusions en date du 27 novembre 2019.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

La société Chronopost qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société Leader Team la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la société Chronopost a engagé sa responsabilité sur le plan délictuel,

CONDAMNE la société Chronopost à verser à la société Leader Team ‘ Team Flembo la somme de 4412,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019,

DIT que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 novembre 2019,

CONDAMNE la société Chronopost à verser à la société Leader Team ‘ Team Flembo la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Chronopost aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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