Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05101 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18 / 06387
APPELANTS
Monsieur [W], [M], [P] [U]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [J], [N], [Z] [K] EPOUSE [U] épouse [U] venant aux droits de Monsieur [O], [A], [T] [K] décédé le [Date décès 6] 2021
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [H], [L], [I] [K] venant aux droits de Monsieur [O], [A], [T] [K] décédé le [Date décès 6] 2021
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [F], [D] [K] venant aux droits de Monsieur [O], [A], [T] [K] décédé le [Date décès 6] 2021
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. EXPERTISES PHILATELIE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 470 833,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés par Me Alain JUSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C22
INTIMEE
Société SHURGARD FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE B 403 609 779,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2013, M. [F] [K] a souscrit auprès de la société Shurgard France (ci-après la société Shurgard) un contrat de mise à disposition d’emplacement portant sur une pièce de 15 m2 numérotée 412303 dans des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 29 novembre 2014, M. [O] [K] a repris l’emplacement et souscrit auprès de la société Shurgard un contrat n°410006331 pour sa mise à disposition.
Outre le contrat de mise à disposition d’un emplacement du 29 novembre 2014, M. [O] [K] a souscrit un acte intitulé ‘autorisation de transfert de propriété’ auprès de la SAS Shurgard France, sur lequel porte pour partie le litige.
Des redevances étant restées impayées, la société Shurgard a résilié le contrat au mois de février 2017 puis a fait procéder à un inventaire des objets se trouvant dans le box avant de les vendre aux enchères publiques.
Le 18 juillet 2017, M. [W] [U], gendre de M. [O] [K], a adressé à la société Shurgard une correspondance indiquant qu’il avait découvert que le box dans lequel il entreposait des biens personnels et des biens appartenant à sa société, la SARL Expertises Philatélie, avait été vidé sans que l’on cherche à prendre attache avec lui. Il sollicitait la restitution des objets entreposés.
Le 7 septembre 2017, M. [O] [K] a, à son tour, sollicité la restitution du contenu du box.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, MM. [O] [K] et [W] [U] et la société Expertises Philatélie ont, par acte d’huissier du 25 mai 2018, fait citer la société Shurgard devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2020, MM. [W] [U] et [O] [K] et la société Expertises Philatélie demandaient au tribunal de:
– dire et juger que l’acte « Autorisation de transfert de propriété » du 29 novembre 2014 est frauduleux et nul car il ne prévoit aucune clause de détermination de la valeur du bien au jour du transfert en contravention aux articles 2333 et suivants du Code civil ;
Subsidiairement,
– dire et juger que l’acte « Autorisation de transfert de propriété » du 29 novembre 2014 est nul car il porte sur la chose d’autrui en contravention aux dispositions de l’article 2335 du Code civil
Plus subsidiairement.
– dire et juger que l’acte « Autorisation de transfert de propriété » du 29 novembre 2014 est sans effet car il ne désigne pas la quantité de biens donnés en gage ainsi que leur nature en contravention aux dispositions de l’article 2336.
– dire et juger que l’acte « Autorisation de transfert de propriété » du 29 novembre 2014 est inopposable car il n’a pas été publié en contravention aux dispositions de l’article 2337 du Code civil ;
Encore plus subsidiairement,
– dire et juger que la Société Shurgard a commis des fautes dans l’exécution de l’acte intitulé « Autorisation de transfert de propriété » du 29 novembre 2014 tant sur la forme que sur le fond.
– dire et juger qu’elle a exécuté avec mauvaise foi en contravention aux dispositions des articles 1104 et 1137 du Code civil.
– fixer le montant du préjudice de la Société Expertises Philatélie à 930 000 euros avant déduction de la somme de 9 483.14 Euros versée par la Société Shurgard,
– fixer le montant du préjudice de M. [W] [U] à 761 000 Euros avant déduction de la somme de 7 758,93 euros versée par la Société Shurgard
– fixer le montant du préjudice de M. [W] [U] à 50 000 Euros au titre de son préjudice moral.
En conséquence,
– condamner la Société Shurgard à payer à la Société Expertises Philatélie la somme de 920516,86 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
– condamner la Société Shurgard à payer à M. [W] [U] la somme de 753 241 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
– condamner la Société Shurgard à payer à M. [W] [U] la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie,
– débouter la Société Shurgard de sa demande additionnelle d’astreinte à la reprise de carton,
– condamner la Société Shurgard à régler à la Société Expertises Philatélie et à M. [W] [U] la somme de 10 000 Euros chacun et à M. [O] [K] la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
– La condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute M. [O] [K], M. [W] [U] et la société Expertises Philatélie de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [U] et la société Expertises Philatélie à payer à la société Shurgard France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [K], M. [W] [U] et la société Expertises Philatélie aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2021 par M. [W] [U], la S.A.R.L. Expertises Philatélie, Mme [J] [K] épouse [U], M. [H] [K], M. [F] [K] venant aux droits de M. [O] [K] décédé le [Date décès 6] 2021,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2023 par lesquelles M. [W] [U], la S.A.R.L. Expertises Philatélie, Mme [J] [K] épouse [U], M. [H] [K], M. [F] [K] venant aux droits de M. [O] [K] décédé le [Date décès 6] 2021, demandent à la cour de :
Vu les articles 2333 et 2348, alinéa 1, 2335, 2336 et 2337, 1104, 1140 et suivants, 1137 du code civil et 12 du code de procédure civile,
– réformer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs moyens et de leurs demandes et juger à nouveau :
– juger que l’acte « Autorisation de transfert de propriété » du 29 novembre 2014 doit être requalifié en un pacte commissoire entaché de nullité car il ne prévoit aucune clause de détermination de la valeur du bien au jour du transfert en contravention aux articles 2333 et suivants du code civil ;
Subsidiairement,
– juger que les clauses afférentes au transfert de propriété de l’acte d’autorisation de transfert de propriété sont abusives et réputées non écrites ;
Plus subsidiairement,
– juger que la Société Shurgard n’a pas respecté les conditions stipulées dans l’acte intitulé « Autorisation de transfert de propriété ».
Encore plus subsidiairement,
– juger que la Société Shurgard a exécuté de mauvaise foi et commis des fautes dans l’exécution de l’acte intitulé « Autorisation de transfert de propriété » du 29 novembre 2014 tant sur la forme que sur le fond en contravention aux dispositions des articles 1104 et 1137 du Code civil ;
– juger que les conditions générales de vente de Shurgard sont inopposables aux appelants.
En conséquence,
– fixer le montant du préjudice de la Société Expertises Philatélie à 930 000 Euros avant déduction de la somme de 9 483,14 euros versée par la Société Shurgard.
– fixer le montant du préjudice de M. [W] [U] à 761 000 euros avant déduction de la somme de 7 758,93 euros versée par la Société Shurgard
– fixer le montant du préjudice de M. [W] [U] à 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
En conséquence,
– condamner la Société Shurgard à payer à la Société Expertises Philatélie la somme de 920.516,86 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
– condamner la Société Shurgard à payer à M. [W] [U] la somme de 753 241 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
– condamner la Société Shurgard à payer à M. [W] [U] la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi,
– condamner la Société Shurgard à régler à la Société Expertises Philatélie et à M. [W] [U] la somme de 10 000 Euros chacun et à Mme [J] [K], M. [H] [K] et M. [F] [K] composant l’indivision successorale venant aux droits de feu M. [O] [K] la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
– La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2023 au terme desquelles la SAS Shurgard France demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat et les termes de l’autorisation de transfert de propriété,
A titre principal,
– rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [U], la société Expertises Philatélie et l’indivision successorale de M. [O] [K].
En conséquence,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [U], la société Expertises Philatélie et M. [O] [K].
A titre subsidiaire,
– rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [U], la société Expertises Philatélie et l’indivision successorale de M. [O] [K] à raison de leur négligence fautive et de l’absence de démonstration des préjudices allégués
En toute hypothèse,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] et la société Expertises Philatélie à régler à Shurgard une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum M. [U], la société Expertises Philatélie et M. [O] [K] à régler les dépens,
– condamner in solidum M. [U] et la société Expertises Philatélie à régler à Shurgard une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
– condamner in solidum M. [U], la société Expertises Philatélie et l’indivision successorale de M. [O] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à » constater « , » donner acte « , » dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Outre le contrat de mise à disposition d’un emplacement souscrit le 29 novembre 2014 par M. [O] [K] auprès de la SAS Shurgard France, M. [K] a souscrit une ‘autorisation de transfert de propriété’ rédigée dans les termes suivants : ‘je soussigné, M. [O] [K], accepte sans réserve la prise d’effet du présent transfert de propriété dès l’instant où les conditions suivantes seraient réunies :
– mon compte présenterait un retard de paiement de plus de 60 jours,
– Shurgard m’aurait avisé au préalable de la résiliation du contrat par courrier RAR.
Dans ces conditions ci-dessus mentionnées, je déclare abandonner au profit de la société Shurgard les biens meubles sis dans la pièce n°412303, localisée sur le site de [Localité 13] – porte de Pantin. La société Shurgard self-stockage reprendrait alors la disposition de la pièce n°412303 pour vente, le produit de la vente venant diminuer le montant de ma dette, ou par mise au rebut des meubles sans valeur marchande. Par ailleurs, je prends connaissance que la société Shurgard se réserve le droit de poursuivre le recouvrement de la créance restant due’. S’ensuit la signature de M. [K] en date du 29 novembre 2014 précédée de la mention manuscrite ‘bon pour transfert’.
1 – Sur la validité de l’autorisation de transfert de propriété
1.1 – Sur l’existence d’un pacte commissoire
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi’.
En l’espèce, les appelants soutiennent que l’autorisation de transfert de propriété en vertu de laquelle la société Shurgard a pris possession des biens se trouvant dans le box constitue un contrat de gage, et plus précisément un pacte commissoire, et qu’il serait nul ou inopposable faute de respecter les règles relatives au gage.
La société Shurgard répond qu’en raison de son activité de ‘self stockage’ rendant impossible l’établissement d’une liste des objets entreposés, elle ne peut bénéficier des dispositions relatives au gage, qu’elle fait dès lors signer à ses clients qui l’acceptent l’autorisation de transfert de propriété litigieuse afin de permettre une libération rapide des boxes en cas d’impayé, et que M. [O] [K] l’a signée alors qu’il s’agissait d’une simple faculté et non d’une obligation.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le contrat liant M. [O] [K] et la société Shurgard est un contrat de mise à disposition d’un emplacement moyennant une redevance mensuelle, soit un contrat de services et non un contrat de dépôt. Il en résulte que la société Shurgard ignore ce que le client entrepose dans le box, et que celui-ci détient seul les clefs et est libre d’en modifier le contenu à tout moment sans l’en informer.
Le premier juge en déduit avec pertinence que ce fonctionnement est incompatible avec l’existence d’un contrat de gage, dès lors que l’article 2336 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable en la cause, dispose que ‘le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature’, ce qui ne peut être le cas en l’espèce.
Il en résulte, ainsi que l’a souligné à juste titre le premier juge, que le contrat conclu avec M. [O] [K] ne constitue pas un contrat de gage, et que les arguments développés par les appelants relatifs au non-respect des règles applicables en matière de gage sont inopérants.
1.2 – Sur l’existence de clauses abusives
Les appelants invoquent la recommandation n°16-01 de la commission des clauses abusives, laquelle prévoit notamment en point 10 page 4 : ‘Considérant que certains contrats prévoient une clause de transfert de propriété dès lors que le compte du non-professionnel ou du consommateur présente un retard de paiement supérieur à 30 jours ; qu’en prévoyant un transfert de propriété de plein droit à titre de sûreté ou de garantie en dehors des règles applicables en matière de gage et de fiducie, ces stipulations ont pour effet de priver le consommateur du bénéfice des réglementations encadrant ces garanties ; qu’au surplus, ces clauses prétendent priver le non-professionnel ou le consommateur de la propriété de ces biens, alors même que la valeur de ceux-ci est inconnue au moment de la formation du contrat, de sorte qu’il en résulte un défaut d’information quant à l’étendue de l’obligation souscrite par le consommateur en garantie de sa dette éventuelle ; qu’ainsi, ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ou du consommateur qui ne peut pas bénéficier des règles protectrices du gage et de la fiducie et qui ne connaît pas, au préalable, l’étendue de son engagement ; qu’elles sont donc abusives’.
La société Shurgard fait toutefois valoir à juste titre que l’emplacement a en réalité été utilisé par M. [W] [U] et sa société SARL Expertises Philatélie, sans que Shurgard n’en soit avisée avant le courrier du 18 juillet 2017, et que ceux-ci, exerçant en qualité de professionnels, ne peuvent invoquer à leur profit les dispositions relatives aux clauses abusives, réservées aux non-professionnels ou aux consommateurs, figurant dans un contrat auquel ils ne sont pas parties. Elle souligne en outre que la clause litigieuse, contenue dans un document distinct du contrat de mise à disposition, n’est que facultative, et que M. [O] [K] l’a signée librement, en faisant précéder sa signature de la mention ‘bon pour transfert’.
Il convient dès lors de juger valide la clause litigieuse.
2 – Sur la mise en oeuvre de l’autorisation de transfert de propriété
2.1 – Sur le non-respect allégué des clauses de l’acte
Les appelants font valoir que M. [K] n’a pas reçu les courriers l’avisant de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la procédure n’a donc pas été respectée.
La société Shurgard justifie avoir adressé, par lettre simple et lettre recommandée, les correspondances suivantes à l’adresse indiquée par M. [O] [K], seul à être en relation contractuelle avec elle, lors de la signature du contrat de mise à disposition:
– une lettre de mise en demeure datée du 18 janvier 2017 sollicitant le paiement de la somme de 283,20 euros et indiquant qu’en cas de non-paiement, elle était autorisée à mettre fin au contrat de stockage et que la résiliation pouvait s’accompagner de la vente ou de la destruction des biens stockés ;
– une lettre de résiliation datée du 12 février 2017, notifiant à M. [K] la résiliation du contrat avec effet immédiat, et lui notifiant qu’à défaut de paiement du solde et de libération de la pièce de stockage dans un délai de 15 jours, Shurgard se réservait le droit de briser le cadenas de la pièce de stockage, d’y pénétrer, de préparer un inventaire des biens stockés, de les considérer comme des marchandises abandonnées et d’en disposer par la vente ou la destruction, conformément aux conditions générales applicables au contrat de stockage ;
– une ‘dernière lettre de mise en demeure’ datée du 27 février 2017, mentionnant qu’en acceptant les conditions générales, il avait expressément et contractuellement autorisé Shurgard, en cas de défaillance de sa part, à disposer librement (vente ou destruction) des biens stockés, que le compte enregistrait des arriérés de paiement de plus de 60 jours et que, si la somme de 616,40 euros n’était pas entièrement payée et la pièce de stockage vidée sous 7 jours, Shurgard procéderait à la récupération de la pièce au moyen de la vente ou de la destruction des biens stockés.
La cour constate que la réception des lettres simples est établie par le fait que les appelantes produisent les factures de mars et avril 2017 qui accompagnaient ces envois.
Si les lettres recommandées ont été retournées avec la mention postale ‘défaut d’accès ou d’adressage’, avec la mention manuscrite ‘bât.’ pour bâtiment pour les deux dernières, le premier juge a indiqué à juste titre que la société Shurgard n’était pas responsable des modalités de distribution du courrier, ou du fait que M. [K] n’ait pas été suffisamment précis dans le libellé de l’adresse. Elle a en tout état de cause respecté l’obligation lui incombant de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en résulte que la société Shurgard justifie avoir respecté les deux conditions requises par l’autorisation de transfert de propriété souscrite pour prendre possession de l’emplacement et de son contenu.
2.2 – Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat alléguée
Les appelants font grief à la société Shurgard de ne pas avoir tenté de prendre contact avec M. [O] [K] par mail ou par téléphone.
Toutefois, le premier juge a considéré justement que le contrat n’imposait aucune obligation à ce titre. La cour relève en outre que M. [W] [U] mentionne dans son courrier du 18 juillet 2017 adressé à la société Shurgard que son beau-père, M. [O] [K], avait changé de numéro de téléphone et que, malade, il n’avait pu répondre aux mails, ce qui prouve qu’il en avait reçus.
Les appelants reprochent encore à la société Shurgard de ne pas avoir pris contact avec M. [W] [U] alors que les règlements étaient effectués par sa société Expertises Philatélie et que les biens stockés lui appartenaient.
C’est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le contrat avait été signé par M. [O] [K] seul, sans qu’aucun lien ne puisse être fait avec M. [U] ou sa société. Il relève avec pertinence que les appelants ne justifient nullement que le contrat intitulé ‘contrat de dépôt’ daté du 28 novembre 2014, par lequel ‘la société [W] [U], déposant, remettait à M. [O] [K], dépositaire, pour en assurer la garde et la conservation des timbres et des pièces ci-après (…)’, aurait été porté à la connaissance de la société Shurgard, ni que les redevances étaient réglées par la SARL Expertises Philatélie, dans la mesure où aucune carte de paiement n’avait été enregistrée en lien avec le contrat, et où les deux paiements au profit de la société Shurgard figurant dans les relevés de compte de la société appelante ne correspondent pas aux montants dûs au titre de l’emplacement litigieux.
Le premier juge souligne encore à juste titre qu’à supposer que la SARL Expertises Philatélie ait procédé à certains règlements, cela ne saurait suffire à établir que la société Shurgard savait que M. [U] et/ou sa société entreposaient leurs biens dans le box loué par M. [O] [K].
Il convient en outre de relever, ainsi que l’a fait avec pertinence le premier juge, que les appelants ont donné des explications divergentes sur l’origine du défaut de paiement, M. [W] [U] ayant indiqué dans son courrier du 18 juillet 2017 que la carte bancaire servant au paiement était arrivée à expiration en avril 2017, tandis que M. [O] [K] mentionnait dans son courrier du 7 septembre 2017 que la carte bancaire avait été piratée et qu’une opposition avait été faite fin janvier 2017, ce qui est justifié par les pièces produites. Au demeurant, ces explications ne permettent pas d’expliquer l’absence de règlement dès le mois de décembre 2016.
D’autres incohérences sont pointées à juste titre par la société Shurgard, tel le fait que M. [U] indique n’avoir pas loué de box à son nom ‘aux fins de discrétion pour éviter les vols et les effractions’, alors qu’il louait un autre box en son nom auprès de la société Shurgard, et qu’il soutient que les employés de cette dernière avaient connaissance qu’il utilisait le box de son beau-père, M. [K], à des fins professionnelles ; ou encore, le fait qu’il ait loué le box par l’intermédiaire de son beau-père afin de bénéficier des 50% de réduction en tant que nouveau client, alors qu’il aurait pu en bénéficier en son nom propre puisqu’à cette époque (novembre 2014), il n’avait pas encore loué de box à son nom auprès de la société Shurgard.
Les appelants font encore grief à la société Shurgard de ne pas avoir procédé à un inventaire précis des biens se trouvant dans l’emplacement loué, et de les avoir manifestement sous-évalués et vendus dans de mauvaises conditions.
Il convient toutefois de constater qu’un inventaire des biens se trouvant dans l’emplacement a bien été effectué par Maître [C] [V], commissaire priseur, lequel en atteste le 22 septembre 2017 pour un inventaire réalisé le 30 mars 2017, pour un montant total estimé de 4810 à 6040 euros. Dans son courrier du 17 septembre 2018, Maître [S] précise que cet inventaire a été effectué en présence d’un expert, M. [B], avant que les ventes aux enchères publiques soient organisées. La liste des biens vendus est produite pour un montant total de 27.480 euros, la société Shurgard justifie avoir perçu la somme de 18.448 euros, et avoir reversé la somme de 17.242,08 euros au conseil des appelants après avoir retenu la somme de 1205,92 euros au titre du montant des impayés. La seule attestation de M. [Y] [R] selon laquelle la vente aux enchères du 2 juillet 2017 aurait été organisée ‘à la va-vite, sans soin’ ne saurait suffire à établir que cette vente n’a pas respecté les règles applicables, alors qu’elle a été menée sous l’égide d’un commissaire-priseur.
Au demeurant, les appelants ne rapportent pas la preuve par les pièces produites du contenu exact du box loué, les estimations de collections appartenant à M. [U] ou à sa société et les bilans comptables de cette dernière, ainsi que les attestations produites ne permettant pas d’établir que les biens qui y sont mentionnés se trouvaient bien dans le box litigieux lors de son ouverture, seul l’inventaire précité effectué par le commissaire-priseur faisant foi. A cet égard, la valeur alléguée des biens entreposés, d’un montant total de 1.673.757 euros, est sans commune mesure avec la valeur des biens assurée lors de la souscription du contrat, d’un montant de 2499 euros, alors qu’il était possible d’augmenter la valeur des biens déclarés pour couvrir le contenu réel du box.
Il en résulte que la procédure suivie par la société Shurgard a été régulière et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’équité commande de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [U], la S.A.R.L. Expertises Philatélie, Mme [J] [K] épouse [U], M. [H] [K], M. [F] [K] venant aux droits de M. [O] [K], à payer à la la SAS Shurgard France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [U], la S.A.R.L. Expertises Philatélie, Mme [J] [K] épouse [U], M. [H] [K], M. [F] [K] venant aux droits de M. [O] [K], aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président