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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 40 /2023, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10084 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76AB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13467
APPELANTE
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
SARL [Z] STHENE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me François JAECK, avocat au barreau du Loir et Cher
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Roxane AUBIN
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Marie-Ange Sentucq, présidente, et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [I] exerce la profession de kinésithérapeute en libéral au sein de son cabinet situé à [Adresse 4].
Dans le courant de l’année 2015, elle a souhaité faire procéder à des travaux de réaménagement et de rénovation de son cabinet.
Vont prendre part à cette opération la société TOPOMORPHOS, architecte, en qualité de maître d”uvre avec une mission complète, et la société [Z] STHENE pour le lot menuiserie, selon devis en date du 21 juillet 2015, accepté le 22 juillet 2015, pour un montant de 30 572,45 euros TTC. Un acompte de 12 228 euros était versé dès le 13 juillet par Madame [I].
La SARL [Z] STHENE intervenait, notamment, sur la fourniture et la pose de quatre blocs porte acoustiques, la fourniture et la pose d’un escalier et la mise en teinte du parquet.
Compte tenu de difficultés survenues dans l’exécution des prestations de la SARL [Z] STHENE, Madame [D] [I] a mis fin au contrat avec cette dernière par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mars 2016.
Parallèlement, dans le cadre d’un litige entre Madame [D] [I] et le maître d”uvre, la société TOPOMORPHOS, relatif au même chantier, un protocole d’accord a été signé le 21 mars 2017.
C’est dans ce contexte que la SARL [Z] STHENE, par acte d’huissier en date du 20 septembre 2017, a assigné Madame [D] [I] en paiement du solde du marché tel que résultant d’une situation de travaux du 26 octobre 2015.
Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a, notamment :
Condamné Madame [D] [I] à payer à la SARL [Z] STHENE la somme de 12 001,31 euros TTC ;
Dit que cette somme sera majorée, conformément aux conditions générales de vente, de pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de dix points, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
Condamné la SARL [Z] STHENE à Madame [D] [I] la somme de 960,75 euros HT au titre des désordres acoustiques constatés sur les portes ;
Condamné la SARL [Z] STHENE à payer à Madame [D] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Ordonné la compensation entre les créances des deux parties ;
Condamné Madame [D] [I] aux dépens ;
Condamné Madame [D] [I] à payer à la SARL [Z] STHENE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, Madame [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2021, Madame [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la société [Z] au titre du préjudice financier de Mme [I]
D’INFIRMER le jugement dont appel :
Ayant condamné Mme [I] à verser à la société [Z] la somme de 12 001,31 € TTC
Ayant limité la condamnation de la société [Z] au titre des désordres acoustiques des portes à la somme de 960,75 € HT
N’ayant pas imputé les désordres sur l’escalier à la société [Z]
N’ayant pas imputé les désordres sur le parquet à la société [Z]
Ayant limité la condamnation de la société [Z] au titre du préjudice financier de Mme [I] à la somme de 3 000 €
Ayant refusé de reconnaître le préjudice de jouissance de Mme [I]
Ayant condamné Mme [I] aux dépens et à verser à la société [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Y AJOUTANT :
DE DEBOUTER la société [Z] de ses demandes et DIRE que Mme [I] n’est pas redevable de la somme de 12 001 € TTC
DE CONDAMNER la société [Z] au titre des désordres acoustiques des portes à la somme de 6 282 € TTC
DE CONDAMNER la société [Z] au titre des désordres sur le parquet à la somme de 3 460 € TTC
DE CONDAMNER la société [Z] au titre des désordres sur l’escalier à la somme de 3 008 € TTC
DE CONDAMER la société [Z] à verser à Mme [I] la somme de 7 290 € en réparation de son préjudice économique
DE CONDAMER la société [Z] à verser à Mme [I] la somme de 12 600 € en réparation de son préjudice de jouissance
DE CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens d’appel
DE CONDAMNER la société [Z] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 la SARL [Z] STHENE demande à la cour de :
Dire et Juger Madame [I] mal fondée en son appel, l’en débouter et la débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande de Paris le 05 Mars 2019, en ce qu’il a condamné Madame [D] [I] à verser à la SARL [Z] la somme de 12 001,31 EUTR TTC (20 191.09 EUR HT correspondant à l’avancement du chantier selon situation N°2, sous déduction de l’acompte versé le 21 Juillet 2015 (10 190 EUR HT) majorée de la TVA au taux de 20%).
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 05 Mars 2019, en ce qu’il dit que cette somme sera majorée conformément aux conditions générales de vente et les articles L 441-3 et 441-6 du Code Commerce, des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10%, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR,
Faire droit à l’appel incident de la société [Z], Réformer partiellement le jugement sur ce point et statuant à nouveau condamner Madame [I] au paiement de ces majorations dans les termes suivants :
Condamner Madame [I] au paiement des majorations et intérêts de retard conformément aux conditions générales de vente et les articles L 441-3 et 441-6 du Code Commerce, calculées sur la somme de 12 001,31 euros, les intérêts de retard étant calculés au taux BCE majoré de 10%, à compter du 26 Octobre 2015, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR.
Subsidiairement Condamner Madame [I] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, calculés sur la somme de 12 001,31 EUR.
Faire droit à l’appel incident de la société [Z], Infirmer et Réformer le Jugement en ce qu’il a condamné la société [Z] à payer à [D] [I] la somme de 970,75 EUR HT au titre des désordres acoustiques constatés sur les portes ; Réformant le jugement, et statuant à nouveau, débouter Madame [I] de toutes ses demandes au titre des désordres acoustiques.
Faire droit à l’appel incident de la société [Z], Infirmer et Réformer le Jugement en ce qu’il a condamné la société [Z] à payer à [D] [I] la somme de 3 000 EUR au titre de son préjudice financier ; Réformant le jugement, et statuant à nouveau débouter Madame [I] de toutes ses demandes au titre de ses préjudices financiers et économiques et de jouissance.
Faire droit à l’appel incident de la société [Z], Infirmer et Réformer le Jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [I] et celles prononcées à l’encontre de la société [Z].
Réformant le jugement, et statuant à nouveau, Débouter Madame [I] de sa demande de compensation, aucune somme n’étant due par la société [Z].
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [I] aux entiers dépens de première instance.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [D] [I] à payer à la société [Z] STHENE la somme de 5 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y AJOUTANT,
Condamner Madame [D] [I] à payer à la société [Z] une somme de 6 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens d’appel en ce compris le timbre fiscal de 225 EUR acquitté par la société [Z].
Débouter Madame [D] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022, et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 19 octobre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil telles qu’issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux (devis) a été établi le 21 juillet 2015.
Madame [I] fait valoir, pour échapper à la demande en paiement de la SARL [Z] STHENE à hauteur de 12 001,31 euros TTC, que les travaux réalisés l’ont été avec de nombreuses malfaçons et non-façons justifiant qu’elle refuse elle-même de s’exécuter. Elle sollicite, au surplus, des dommages-intérêts pour divers postes de préjudices en lien avec les manquements de l’entreprise.
Par ailleurs, elle conteste avoir été indemnisée dans le cadre du protocole d’accord conclu, parallèlement, avec le maître d”uvre concernant la même opération. Elle affirme que l’expertise « amiable » réalisée par l’expert de la MAF, assureur du maître d”uvre, TOPOMORPHOS, a exclu toute investigation sur l’intervention de l’entreprise et que, partant, le protocole d’accord est relatif aux seules fautes de l’architecte et n’indemnise pas les préjudices liés aux fautes propres de la SARL [Z] STHENE. En outre, le protocole retient des montants hors taxe, alors que Madame [I] a dû s’acquitter de factures TTC.
Enfin, Madame [I] conteste s’être immiscée dans la conception des portes phoniques et donc avoir la moindre responsabilité dans le désordre concernant ces dernières.
Elle demande à la cour, en réparation de ses préjudices :
– 6 282 euros TTC au titre des désordres acoustiques des portes
– 3 460 euros TTC au titre des désordres sur le parquet
– 3 008 euros TTC au titre des désordres sur l’escalier
– 7 290 euros au titre de son préjudice économique
– 12 600 euros au titre de son préjudice de jouissance
La SARL [Z] STHENE, sollicite la confirmation de la condamnation de Madame [I] à lui payer le solde du marché à hauteur de 12 001,31 euros TTC, mais l’infirmation en ce que le jugement l’a condamné au paiement de dommages-intérêts au titre du désordre acoustique et du préjudice financier de Madame [I].
La société affirme que la situation n°2 correspondant à la somme réclamée a trait à des prestations conformes au devis et réalisées.
Sur les malfaçons alléguées concernant l’acoustique des portes, elle conteste toute responsabilité et estime que les difficultés ne sont dues qu’à l’intervention de Madame [I] et aux erreurs de conception de TOPOMORPHOS ainsi que cela ressort du protocole d’accord signé entre eux. La SARL [Z] STHENE souligne que les performances phoniques attendues n’auraient pas été définies contractuellement ni par Madame [I], ni par le maître d”uvre, et que tous deux se sont immiscés dans la conception des portes en modifiant les plans proposés par l’entreprise et en excluant les isolants sous tenture initialement prévus.
S’agissant du parquet, la SARL [Z] STHENE rappelle qu’elle n’était en charge que de la teinture du parquet, lequel a été directement commandé par Madame [I] à la société MORADI, également chargée de la pose. Elle allègue que le tuilage constaté a pour cause le non-respect, par l’entreprise MORADI, des temps de pose et des normes applicables quant aux joints de dilatation.
S’agissant de l’escalier, la SARL [Z] STHENE indique que les éventuels désordres sont dus à un défaut de conception de l’architecte et ont été indemnisés dans le cadre du protocole d’accord conclu avec Madame [I].
La SARL [Z] STHENE souligne, enfin, que Madame [I] ne produit aucun élément de preuve contradictoire démontrant les fautes qui pourraient lui être reprochées ; qu’il n’a pu être envisagé d’expertise judiciaire dès lors qu’elle a fait procéder au remplacement des portes en novembre 2017, et qu’en outre elle a été intégralement indemnisée par le maître d”uvre dans le cadre du protocole intervenu.
Réponse de la Cour :
Sur les sommes restant dues à la SARL [Z] STHENE :
L’article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ; l’article 1363 du code civil précisant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, la relation contractuelle entre Madame [I] et la SARL [Z] STHENE n’est pas contestée et ressort du devis établi par cette dernière le 21 juillet 2015 pour un montant total de 30 572,45 euros TTC comprenant, notamment, les prestations suivantes :
– SOUS-SOL :
o Fourniture et pose d’un escalier sur mesure (‘) composé de dix cubes assemblés entre eux
o Main-courante en hêtre à vernir section 42 la SA MMA IARD
o Fourniture et pose d’un bloc porte, porte coupe-feu acoustique à fabrication artisanale avec porte 1 ventail replaqué 2 faces et 2 chants chêne teinté noyer et verni mat ht 204 x 63 x 4 cm ép et huisserie chêne teinté dito face avec joints. (‘) Joint sous porte. (‘) Le bâti sera caché par l’embrasement côté entrée mais restera visible par l’escalier. Largeur de passage 600 mm.
– ETAGE :
o Porte entrée salle de consultation 1 : Fourniture et pose d’un bloc porte, porte acoustique à fabrication artisanale avec porte 1 ventail replaqué 1 face et 2 chants chêne teinté noyer et verni mat ht 204 x 63 x 4 cm ép et huisserie chêne teinté dito face avec joints. (‘) Joint sous porte plus un poteux (sic) BER de section 50 x 70 mm. (‘) Le bâti sera caché par l’embrasement côté entrée mais restera visible du côté de la salle de consultation. Largeur de passage 800 mm.
o Porte entrée salle de consultation 2 : Fourniture et pose d’un bloc porte, porte acoustique à fabrication artisanale avec porte 1 ventail replaqué 1 face et 2 chants chêne teinté noyer et verni mat ht 204 x 63 x 4 cm ép et huisserie chêne teinté dito face avec joints. (‘) Joint sous porte (‘) Le bâti sera caché par l’embrasement côté entrée et restera visible du côté salle de consultation. Largeur de passage 600 mm.
o Porte de communication consultation 1 et 2 : Fourniture et pose d’un bloc porte, porte acoustique à fabrication artisanale sous tenture avec porte 1 ventail replaqué 2 faces, ht 204 x 83 x 4 cm ép et huisserie en BER avec joint. (‘) Joint sous porte plus un poteux (sic) BER de section 50 x 127 mm. (‘) Le bâti sera sous tenture. Largeur de passage 800 mm.
o Récupération parquet pour mise en teinte noyer et huilage sur place de parquet après égrainage, en 3 couches mat compris couche de fond. Livraison sur site non-compris fourniture et pose dudit parquet.
Le devis a été accepté par Madame [I] et un premier acompte d’un montant de 12 228 euros a été versé le 22 juillet 2015. Elle ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde à hauteur de 12 001,31 euros TTC pour lequel une situation dit n°2 a été établie pas la SARL [Z] STHENE.
Le jugement fixant le solde du marché de la SARL [Z] STHENE à la somme de 12 001,31 euros TTC sera donc confirmé.
Sur l’exception d’inexécution tirée de l’existence de malfaçons :
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Avant la levée des réserves, la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due même si la mise en ‘uvre n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
En application de l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
Aucune expertise judiciaire n’a été réalisée dans le cadre du litige opposant Madame [I] à la SARL [Z] STHENE.
Le tribunal de grande instance de PARIS a retenu la responsabilité de l’entreprise au titre du seul défaut phonique des portes, considérant que les désordres de l’escalier et du parquet ne pouvaient être imputés à la société au regard des éléments du dossier.
Les pièces produites à l’appui des prétentions de Madame [I] sont, notamment :
– Un mail du maître d”uvre à l’entreprise avec une liste de réserves en date du 2 septembre 2015 (liste attachée au mail non produite)
– La mise en demeure du maître d”uvre à l’entreprise de reprise et d’achèvement des travaux en date du 10 octobre 2015
– Le procès-verbal de réception avec réserves établi le 5 décembre 2015 par le maître d”uvre, TOPOMORPHOS, de façon contradictoire puisqu’en présence de Madame [I] et du représentant de la SARL [Z] STHENE, Monsieur [Z].
– Divers courriers à l’intention de la SARL [Z] STHENE émanant de Madame [I] elle-même,
– Un constat d’huissier du 4 mars 2016 comprenant diverses photographies
– Un courrier de Monsieur [C], architecte, expert, mandaté par la MAF en date du 8 mars 2016 et concernant le tuilage et la teinte du parquet
– Un courrier de Monsieur [C], architecte, expert, mandaté par la MAF en date du 24 mai 2016 au conseil de Madame [I] et concernant l’escalier, la porte de consultation 2 et la porte de communication entre consultation 1 et 2
– Une attestation d’un menuisier intervenu après la SARL [Z] STHENE sur le parquet
Les pièces produites à l’appui des prétentions de la SARL [Z] STHENE sont, notamment :
– Divers courriers adressés au maître d”uvre les 30 juillet, 16 et 19 août 2015
– Un courrier de Monsieur [C] du 12 septembre 2016
– Le plan de réalisation des portes corrigé par le maître d”uvre
Il ressort de ces éléments que la réception avec réserves est intervenue de façon contradictoire le 5 décembre 2015. À cette occasion ont été listées les réserves suivantes, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été levées par la suite :
– S’agissant des portes :
Salle n°2 : Porte non-conforme car trop étroite. Il est demandé un remplacement de la porte.
Porte intermédiaire : Non-phonique et non-conforme à l’usage requis. Il est demandé une reprise de la teinture de l’alaise.
Porte salle n°1 : Porte non-phonique mais acceptable à l’usage. Il est demandé une reprise de la teinture de l’alaise.
Porte escalier : Porte non-phonique mais acceptable à l’usage. La fixation du ferme-porte laisse entrevoir un jour entre le bâti et la porte. Éclats sur le revêtement. Il est demandé une reprise de la teinture de l’alaise et des pieds des bâtis de porte. Collage de la partie éclatée si possible; porte à régler afin de cacher le plus possible le jour dû au ferme-porte.
– S’agissant de l’escalier :
Le résultat esthétique n’est pas acceptable. Reprise du vernis, changement des portes des placards avec la bonne référence de stratifié, pose d’un bandeau masquant le jour entre le mur et l’escalier.
– S’agissant du parquet :
La teinture ne tient pas, le parquet est tâché, huilage inégal et excessif, l’excès d’huile a favorisé l’incrustation de la poussière noircissant l’ensemble du passage, parquet collant et gondolé, parquet non huilé au sous-sol, plinthes tâchées par l’huilage mal appliqué. Il est préconisé une reprise de l’intégralité du parquet, teinture et huilage, rez-de-chaussée et étage, et une reprise de la peinture des plinthes.
Concernant le défaut acoustique des portes, pour échapper à sa responsabilité, la SARL [Z] STHENE affirme que ces désordres sont le résultat des préconisations de l’architecte maître d”uvre et de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage. Si cette immixtion, à la supposée établie, peut être de nature à écarter sa responsabilité, encore faut-il démontrer qu’elle est la cause du désordre et qu’elle a dépassé le simple droit du maître d’ouvrage de définir sa commande.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces versées par les parties que Madame [I] se serait immiscée de façon excessive et fautive dans le chantier. Tout au plus la SARL [Z] STHENE établit-elle que les plans de porte initialement fournis ont été corrigés avant visa par l’architecte pour retirer la « tenture », sans que ne soit démontré que cette modification provenait d’une demande de Madame [I]. Au surplus, il appartenait à la SARL [Z] STHENE, si les modifications conduisaient à réduire le caractère acoustique des portes, d’en aviser Madame [I] au titre de son obligation de conseil, voire de refuser d’exécuter la commande modifiée. La SARL [Z] STHENE ne rapporte pas la preuve du moindre avertissement.
En tout état de cause, l’intervention de Madame [I] reprochée par la SARL [Z] STHENE ne concerne que le seul aspect acoustique des portes fournies. Il est établi par le devis que cet aspect figurait à la commande passée par Madame [I]. Il est également établi que toutes les portes ont été fixées à 2 cm du sol, ce jour constaté lors de la réception conduisant le maître d”uvre à émettre des réserves sur toutes les portes, faute de caractère phonique.
Si la SARL [Z] STHENE affirme que les spécificités phoniques attendues n’ont pas été précisément définies contractuellement, aucun élément ne permettant d’établir le contraire, elle ne conteste pas que la commande concernait bien des portes acoustiques. L’existence de jours de 2 cm entre chaque porte et le sol, constatée lors de la réception et confirmé par constat d’huissier en date du 4 mars 2016, suffit à établir l’insuffisance du caractère isophonique espéré.
En ne fournissant pas des portes répondant aux attentes de Madame [I] et en ne l’avisant pas de ce que les modifications du maître d”uvre pouvaient avoir une incidence sur le résultat attendu, la SARL [Z] STHENE a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité.
Concernant les autres désordres affectant les portes, à savoir une porte d’accès à la salle de consultation n°2 trop étroite, des teintures d’alaise à reprendre sur trois portes et une porte d’accès à l’escalier au revêtement endommagé, les désordres sont établis par le procès-verbal de réception avec réserves et le constat d’huissier du 4 mars 2016. La SARL [Z] STHENE ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer. Sa responsabilité sera donc retenue.
Concernant le parquet, la SARL [Z] STHENE affirme que les désordres constatés, et plus particulièrement le tuilage, ont pour cause le non-respect, par l’entreprise MORADI, des temps de pose et des normes applicables quant aux joints de dilatation.
Cependant, cette affirmation est démentie par le procès-verbal de réception qui souligne des malfaçons principalement dues à un défaut de pose de l’huile prévue, poste de la seule responsabilité de la SARL [Z] STHENE. Sa responsabilité est donc engagée de ce chef.
Concernant, enfin, l’escalier, l’entreprise indique que les éventuels désordres sont dus à un défaut de conception de l’architecte ainsi que cela ressortirait du protocole d’accord conclu entre lui et Madame [I] le 21 mars 2017.
Toutefois, si le protocole d’accord retient l’existence d’un défaut de conception sur l’escalier japonais menant au sous-sol, il ne concerne que la première marche. Or, les réserves relatives à l’intervention de la SARL [Z] STHENE sur ce même escalier ont trait à un vernis d’une teinte insatisfaisante, à des portes de placard ne présentant pas la bonne référence de stratifié, et à l’existence d’un jour entre le mur et l’escalier sur son ensemble, autant de désordres étrangers à un défaut de conception mais relevant bien de l’exécution par l’entreprise et engageant sa responsabilité au titre de son obligation de résultat.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL [Z] STHENE s’agissant des désordres affectant les portes, et de l’infirmer en ce qu’il a écarté sa responsabilité dans les désordres constatés sur le parquet, et l’a limitée concernant l’escalier au seul jour entre les marches et le mur.
Sur les préjudices et leur indemnisation :
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de Madame [I], il ne pourra être fait droit aux demandes qu’à la condition que soit rapportée la preuve par elle de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Il se déduit du principe de réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. En conséquence, la victime ne peut solliciter une indemnisation si elle a déjà obtenu la réparation de son préjudice par ailleurs, ni prétendre, à la fois, à des dommages-intérêts et s’opposer au paiement de la facture de l’entreprise, ce qui équivaudrait, dans les deux hypothèses, à une double indemnisation.
Il est constant qu’un protocole d’accord est intervenu entre Madame [I] et l’architecte, maître d”uvre, le 21 mars 2017. Aux termes de ce dernier, sont listés les travaux réparatoires suivants nécessaires à la réparation des désordres constatés, selon devis de la société JKL du 21 avril 2016 joint au protocole :
– Dommage affectant l’escalier menant au sous-sol correspondant au poste n°2 du devis JKL pour 2 394 euros HT. Le devis précise que ce poste correspond à la seule fabrication et pose d’un départ d’escalier, ce qui couvre le désordre relevant de la seule faute de conception de l’architecte et relatif à la marche de départ. Il a été établi, précédemment, que d’autres désordres affectaient le même escalier et étaient imputables à la seule SARL [Z] STHENE. Ceux-ci ne sont pas couverts par ces travaux de reprise.
– Accès à la salle de consultation n°2 trop étroit : Correspond au poste n°1 du devis JKL pour 2 215,50 euros HT. Cette somme est prise en charge par le maître d”uvre.
– Défaut d’isolation entre les salles de consultation 1 et 2 (porte intermédiaire) : Correspond au poste 5 du devis JKL pour 1 921,50 euros HT, le cabinet TOPOMORPHOS acceptant d’en prendre en charge la moitié, soit 960,75 euros HT.
– Déformation de parquet, le maître d”uvre accepte de prendre en charge 20% du devis établi par UNIPLUS PARQUET pour un total de 4 618,42 euros HT, soit la somme de 923,68 euros HT.
Madame [I] a perçu la somme totale de 10 000 euros de TOPOMORPHOS.
a). S’agissant des travaux réparatoires :
Madame [I] sollicite la condamnation de la SARL [Z] STHENE à lui verser les sommes suivantes :
‘ Au titre des désordres acoustiques des portes :
Madame [I] sollicite la somme de 6 282 euros TTC.
Il a été établi que les désordres acoustiques sont de la responsabilité de la SARL [Z] STHENE qui doit en indemniser Madame [I]. La porte de consultation n°2 a d’ores et déjà été indemnisée dans le cadre du protocole d’accord avec TOPOMORPHOS, ainsi que la moitié des travaux nécessaires à l’isolation phonique de la porte intermédiaire.
S’agissant des autres portes non-conformes (porte intermédiaire, porte salle n°1 et porte escalier), Madame [I] établit par la production d’un devis émanant de la société JLP MENUISERIE du 18 septembre 2017 que les travaux de reprise nécessaires restant à sa charge s’élèvent aux sommes suivantes :
Porte de consultation n°1 : 2 940 euros TTC
Porte de l’escalier : 2 640 euros TTC
Porte intermédiaire : 3 360 euros TTC
TOTAL : 8 940 euros TTC, dont devront être déduites, in fine, les sommes perçues dans le cadre du protocole d’accord avec le maître d”uvre.
‘ Au titre des désordres sur le parquet :
Madame [I] sollicite la somme de 3 460 euros TTC.
Il a été établi que les malfaçons étaient dues à un défaut de pose de l’huile prévue, poste de la seule responsabilité de la SARL [Z] STHENE.
Madame [I] a été indemnisée dans le cadre du protocole d’accord du 21 mars 2017 pour la seule partie du parquet située à l’entrée, à hauteur de 20%.
Madame [I] produit un devis de la société JPL précité concernant les travaux réparatoires du parquet à hauteur de 10 500 euros TTC pour un remplacement intégral, mais précise avoir opté pour une rénovation partielle à hauteur de 3 468 euros TTC, somme dont devront être déduites, in fine, les sommes perçues dans le cadre du protocole d’accord avec le maître d”uvre.
‘ Au titre des désordres sur l’escalier :
Madame [I] sollicite la somme de 3 008 euros TTC.
Il a été établi que les désordres tenant au vernis d’une teinte insatisfaisante, à des portes de placard ne présentant pas la bonne référence de stratifié, et à l’existence d’un jour entre le mur et l’escalier sur son ensemble sont de la seule responsabilité de la SARL [Z] STHENE.
Ces désordres n’ont pas été indemnisés dans le cadre du protocole d’accord du 21 mars 2017, lequel ne prend en charge que la seule reprise de la première marche.
Madame [I] produit un devis de la société JPL précité concernant les travaux réparatoires de l’escalier japonais, impliquant un changement de ce dernier, pour un coût de 5 880 euros TTC, dont devront être déduites, in fine, les sommes perçues dans le cadre du protocole d’accord avec le maître d”uvre.
Ainsi le montant total des travaux réparatoires dont justifie Madame [I] s’élève à la somme de 18 468 euros TTC, dont doit être déduite la somme de 10 000 euros perçue au titre du protocole d’accord du 21 mars 2017. Le montant de l’indemnisation due par la SARL [Z] STHENE à Madame [I] au titre des travaux réparatoires s’élève donc à la somme de 8 468 euros TTC.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal de grande instance de Paris, Madame [I] ne peut, à la fois, demander à ce que la demande en paiement de la SARL [Z] STHENE soit écartée et que la même société soit condamnée, par ailleurs à lui verser des dommages-intérêts au titre des malfaçons avérées.
Le jugement sera confirmé à la fois en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL [Z] STHENE de ces chefs, écarté la demande de Madame [I] à ne pas payer le solde du marché, mais infirmé sur l’évaluation du préjudice au titre des travaux réparatoires.
b). S’agissant du préjudice financier :
Madame [I] sollicite la condamnation de la SARL [Z] STHENE à lui verser la somme de 7 290 euros, sur la base d’un chiffre d’affaire quotidien de 405 euros, arguant de la nécessité de fermer son cabinet pendant 18 jours correspondant à la durée des travaux de reprise réalisés en novembre et décembre 2017, ainsi qu’en janvier 2018.
Madame [I] établit exercer du lundi au samedi inclus, et avoir dû fermer son cabinet durant l’intervention de la société JLP MENUISERIES aux dates suivantes : le 5 novembre 2017, puis du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018 (dont il convient d’exclure les 25 décembre et 1er janvier, ainsi que les dimanche) et du 9 au 13 janvier 2018, soit un total de 15 jours.
Par ailleurs, elle produit des pièces comptables permettant d’établir un chiffre d’affaires journalier d’un montant de 405 euros.
La fermeture du cabinet de Madame [I] est en lien direct avec les malfaçons retenues à l’encontre de la SARL [Z] STHENE.
Son préjudice financier sera fixé à la somme de totale de 6 075 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL [Z] STHENE de ce chef, mais infirmé sur l’évaluation du préjudice.
c). S’agissant du préjudice de jouissance :
Madame [I] sollicite la condamnation de la SARL [Z] STHENE à lui verser la somme de 12 600 euros indiquant avoir dû exercer dans des locaux atteints de malfaçons, et n’avoir pas pu inaugurer son cabinet comme elle le souhaitait. Elle estime que son préjudice correspond à 20% du loyer dont elle s’acquitte sur une période comprise entre septembre 2015 et janvier 2018.
Toutefois, Madame [I] ne produit aucun élément permettant à la cour de vérifier l’existence de ce préjudice de jouissance au-delà de la fermeture sur quinze jours déjà évaluée, le jugement ayant rejeté sa demande sera donc confirmé.
4. Sur le solde du marché et l’éventuelle compensation :
Il n’est pas contesté, ainsi que cela a été précédemment énoncé, que Madame [I] restait redevable de la somme de 12 001,31 euros TTC à la SARL [Z] STHENE.
La SARL [Z] STHENE sollicite, en outre, les indemnités contractuellement prévues pour tout retard de paiement, à savoir des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10%, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros. Il est établi que ces dispositions figurent aux conditions générales reportées dans le devis du 21 juillet 2015, accepté par Madame [I].
Le jugement ayant condamné Madame [I] au paiement de la somme de 12 001,31 euros majorée des pénalités de retard contractuelles sur la base du taux BCE majoré de 10%, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros sera confirmé, sauf à préciser que les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure en date du 25 mars 2016.
Le montant total des préjudices de Madame [I] consécutifs aux malfaçons imputables à la SARL [Z] STHENE s’élève à la somme de : 14 543 euros TTC.
La SARL [Z] STHENE sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement ayant ordonné la compensation des deux créances sera confirmé.
5. Sur les autres demandes :
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des responsabilités retenues en appel.
La SARL [Z] STHENE sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SARL [Z] STHENE à verser à Madame [I] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 5 mars 2019 en ce qu’il a :
– Condamné Madame [D] [I] à payer à la SARL [Z] STHENE la somme de 12 001,31 euros TTC ;
– Dit que cette somme sera majorée, conformément aux conditions générales de vente, de pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de dix points, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
– Débouté Madame [D] [I] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance;
– Ordonné la compensation entre les créances des deux parties ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 5 mars 2019 pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que les intérêts dus à la SARL [Z] STHENE courent à compter de la mise en demeure en date du 25 mars 2016
DÉCLARE la SARL [Z] STHENE responsable des malfaçons relatives aux portes, à l’escalier et au parquet ;
CONDAMNE la SARL [Z] STHENE à verser à Madame [D] [I] la somme de 8 468 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL [Z] STHENE à verser à Madame [D] [I] la somme de 6 075 euros en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la SARL [Z] STHENE à verser à Madame [D] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Z] STHENE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,