REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18875 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPI – Jonction avec le dossier RG N° 22/02083
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 11-20-000406
APPELANTE
Madame [G] [V]
née le 8 mai 1973 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
La société NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 522 317 551 00037
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754
ayant pour avocat plaidant Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 6 septembre 2018 et dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [G] [V] a acquis une installation solaire photovoltaïque composée de 10 panneaux photovoltaïques, d’une batterie de stockage, d’un ballon d’eau chaude thermodynamique et d’une pompe à chaleur Air/Eau auprès de la société NJCE exerçant sous l’enseigne Sibel Energie au prix de 38 900 euros.
Le même jour, Mme [V] a souscrit un crédit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF exerçant sous l’enseigne Cetelem afin de financer cette installation, pour un montant de 38 900 euros au taux débiteur contractuel de 4,70 % l’an remboursable par 120 échéances de 414,95 euros chacune avec assurance, la durée totale du crédit étant de 125 mois compte tenu d’une période de report.
Mme [V] a attesté sans réserve de la réalisation des travaux le 16 octobre 2018 et c’est sur la base de cette attestation que la société BNPPPF a procédé au déblocage des fonds au profit de la société Sibel Energie le 4 décembre 2018.
Saisi le 23 juillet 2020 par Mme [V] d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le tribunal de proximité de Pantin, par un jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– débouté Mme [V] de ses demandes en nullité des contrats,
– dit que Mme [V] devra poursuivre l’exécution du contrat de prêt,
– débouté Mme [V] de l’ensemble de ses autres demandes,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [V].
Le tribunal a rejeté la demande fondée sur la réalisation d’une installation sans attendre l’accord municipal, considérant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur une infraction pénale prévue et réprimée par le code de l’urbanisme et qu’en tout état de cause, la mairie du domicile de Mme [V] située à [Localité 7] ne s’était pas opposée aux travaux.
Faisant application des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, le tribunal a estimé que le bon de commande détaillait avec suffisamment de précision les caractéristiques de l’installation vendue mais qu’il ne précisait pas le prix de chaque matériel, le coût de la main d »uvre et de l’installation des matériels de sorte que le contrat encourait l’annulation. Il a considéré que, sur le fondement de l’article 1182 du code civil, Mme [V] avait confirmé la nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en n’ayant émis aucune contestation pendant près de deux ans après la signature du contrat, puis en réglant les mensualités du crédit.
Il a considéré que la preuve d’un dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil n’était pas rapportée au regard d’une réticence dolosive. Le tribunal n’a retenu aucune faute de la banque dans le déblocage des fonds ou au regard d’un défaut de mise en garde et a constaté l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice.
Suivant une première déclaration n° 21/22977 enregistrée sous le numéro RG 21/18875 du 27 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement à l’encontre la société NJCE et contre la société BNPPPF. Un document annexé à la déclaration d’appel contient les chefs de jugement critiqués.
Par une seconde déclaration n° 22/03344 enregistrée sous le numéro RG 22/02083 le 27 janvier 2022, elle a interjeté appel du même jugement à l’encontre de la société NJCE « Sibel Energie » et contre la société BNPPPF mentionnant qu’il s’agissait de régulariser la déclaration d’appel n° 21/22977.
Par ordonnance du 31 mai 2022, les deux appels ont été joints sous le numéro RG 21/18875.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 juillet 2022, l’appelante demande à la cour :
– de la déclarer recevable et fondée en son appel,
– de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
– de prononcer l’annulation du contrat conclu entre elle et la société NJCE,
– de prononcer en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté la liant avec la société BNP Paribas Personal Finance,
– de condamner la société NJCE à remettre le pavillon dans son état initial en désinstallant l’ensemble des matériels posés et en réinstallant les matériels enlevés à tout le moins des matériels comparables à ceux qui existaient précédemment, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– passé le délai précité, de dire qu’elle pourra, à son choix, conserver sans frais l’installation ou la faire enlever et remplacer par un matériel préexistant aux frais de la société NJCE,
– de débouter les sociétés NJCE et BNPPPF de l’ensemble de leurs demandes,
– de condamner la société NJCE à rembourser à la société BNPPPF l’intégralité des sommes empruntées qui lui ont été directement payées,
– de condamner la société NJCE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société NJCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce que certaines mentions relatives aux caractéristiques, pourtant essentielles du bien, font défaut à savoir le poids, la surface, la puissance des panneaux, la puissance et la superficie des micro-onduleurs, le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société. Elle dénonce une non-conformité du bordereau de rétractation et à tout le moins des conditions générales de vente et une absence de précisions sur le formalisme du droit de rétractation. Elle fait observer qu’elle a reçu des conditions générales sur lesquelles figurait un bordereau de rétractation, mais qu’il ne s’agissait que des conditions générales du prêt et non celles afférentes au bon de commande, et qu’elle n’a souvenir d’avoir reçu un bon de commande sur lequel aurait figurer au verso des conditions générales de vente.
Elle conteste tout confirmation de l’acte entaché de nullité et prétend qu’il appartient à la société NJCE de démontrer qu’elle a bien remis les conditions générales de vente et soutient que l’exécution volontaire des contrats ne vaut pas en soi confirmation de la nullité.
Elle ajoute que l’exécution volontaire ne doit pas être ambiguë, que l’absence d’ambiguïté doit s’apprécier non seulement dans le strict cadre contractuel, mais encore le consommateur ne doit pas avoir engagé de démarches de nature à rendre ambiguë l’exécution par ailleurs du contrat principal. Elle indique avoir reçu les panneaux le 16 octobre 2018, à une époque de faible luminosité et que la pleine utilisation des panneaux n’a pu intervenir immédiatement de sorte qu’elle a pu légitimement croire que la période n’était pas propice à apprécier l’installation mise en ‘uvre et que ce n’est que lorsqu’elle a usé des panneaux de façon « normale » qu’elle a pu s’apercevoir des manques tenant aux caractéristiques des produits et invoquer utilement la nullité du contrat de vente.
Elle indique que l’annulation du contrat principal emporte celle du contrat de crédit et la nécessité de remise en état de sa toiture.
Aux termes de conclusions remises le 23 mars 2023, la société NJCE demande à la cour :
– à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il y avait lieu de prononcer la nullité du bon de commande,
– de dire et juger que le contrat conclu entre Mme [V] et la société NJCE est parfaitement valable,
– de dire et juger que l’annulation du contrat entre Mme [V] et la société NJCE n’est pas encourue,
– de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formulées à l’encontre de la société NJCE,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il y avait lieu de prononcer la nullité du bon de commande, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme [V] avait en tout état de cause confirmé son engagement,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes en nullité du contrat d’achat et d’installation d’une installation photovoltaïque,
– de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– en conséquence, de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formulées à l’encontre de la société NJCE,
– en tout état de cause, de condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Sportes, avocat au barreau de Paris.
L’intimée conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l’installation, l’information relative au prix. Elle rappelle que c’est Mme [V] elle-même qui a communiqué aux débats le bon de commande contenant les conditions générales de vente et qu’elle ne peut raisonnablement soutenir ne pas en avoir eu connaissance. Elle indique que le bordereau de rétractation est conforme.
Elle fait valoir au visa de l’article 1182 du code civil que Mme [V] a renoncé à se prévaloir de la nullité en n’usant pas de sa faculté de rétractation, en ne contestant pas le fonctionnement de l’installation pendant deux ans alors qu’elle avait connaissance des moyens de nullité et en s’acquittant des échéances du prêt.
Enfin, elle soutient que Mme [V] n’a pas qualité pour solliciter elle-même la restitution des fonds prêtés par la société BNP Paribas Personal Finance.
Aux termes de conclusions remises le 17 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
– de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] en nullité du contrat conclu avec la société Sibel Énergie ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu avec elle et la demande en restitution des mensualités réglées ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter Mme [V] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Sibel Énergie, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit souscrit auprès d’elle, et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de condamner, en conséquence Mme [V] à lui régler la somme de 38 900 euros en restitution du capital prêté,
– de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité du contrat de crédit, que la société Sibel Énergie est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, est débitrice vis-à-vis d’elle de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ; de condamner, en conséquence, la société Sibel Énergie à garantir la restitution du capital prêté ; de la condamner à lui payer la somme de 38 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; de condamner la société Sibel Énergie à lui payer la somme de 3 894 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts,
– de débouter Mme [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, ajoutant au jugement, de condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
Elle estime la demande de nullité irrecevable ou à tout le moins infondée en ce qu’en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, cette règle ne peut s’appliquer que si les conditions de la nullité sont remplies sans que les parties ne puissent la mettre en ‘uvre de mauvaise foi en violation des articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle conteste tout irrégularité du bon de commande notamment en ce qui concerne la désignation et les caractéristiques du matériel, en rappelant que seul une absence de mention est susceptible de fonder une nullité. Elle indique que la mention du prix global à payer suffit et que le bordereau de rétractation est parfaitement conforme à la réglementation. Elle relève que Mme [V] est de mauvaise foi en affirmant ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente puisque c’est elle-même qui les a versées aux débats. Enfin, elle fait valoir que l’intéressée ne démontre aucun préjudice de nature à fonder une nullité du contrat.
Elle soutient au visa de l’article 1182 du code civil qu’elle a confirmé l’acte entaché de nullité en acceptant la livraison des différents matériels, en les réceptionnant sans réserve, en sollicitant le déblocage des fonds puis en laissant l’installation être raccordée et en l’utilisant puis en remboursant les échéances du crédit.
Elle rappelle qu’en l’absence d’annulation du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu de sorte que les demandes de nullité du crédit sont irrecevables et à tout le moins infondées.
A titre subsidiaire en cas d’annulation des contrats, elle sollicite de Mme [V] restitution du capital prêté de 38 900 euros et de la société Sibel Energie qu’elle garantisse cette restitution à hauteur de cette même somme sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation, outre le paiement de la somme de 3 894 euros correspondant aux intérêts perdus.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente souscrit le 6 septembre 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [V] a introduit deux appels à l’encontre de la même décision d’abord le 27 octobre 2021 un appel n° 21/22977 visant les sociétés NJCE et BNPPPF puis le 27 janvier 2022 un appel n° 22/03344 visant les sociétés NJCE « Sibel Energie » et BNPPPF.
Le premier appel est indiqué comme ayant pour objet l’annulation ou à la réformation du jugement avec des chefs de jugement expressément critiqués énoncés dans la pièce jointe à la déclaration d’appel intitulée « Complément déclaration d’appel ».
Le second appel est intitulé « appel de régularisation de la déclaration d’appel n° 21/22977 » et détaille les mêmes chefs de jugement critiqués.
Il est admis que l’irrégularité affectant l’acte d’appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
La déclaration d’appel rectificative est intervenue dans le délai de 3 mois pour conclure de sorte que l’appel rectifié est recevable et s’incorpore à la première déclaration d’appel.
Sur la fin de non-recevoir
La société BNPPPF invoque l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé de la demande en nullité, en ce que la règle édictée par l’article L. 312-55 du code de la consommation ne peut s’appliquer que si les conditions de la nullité sont remplies sans que les parties ne puissent la mettre en ‘uvre de mauvaise foi en violation des articles 1103 et 1104 du code civil.
Ce faisant, elle n’explique pas en quoi et sur quel fondement juridique l’action devrait être déclarée irrecevable de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
La cour constate que Mme [V] ne maintient plus à hauteur d’appel sa demande d’annulation du contrat principal en raison de l’infraction aux règles du code de l’urbanisme constituée par le fait que l’installation a été posée sans attendre l’accord municipal donné le 23 novembre 2018 ni sa demande d’annulation fondée sur un dol. Le jugement ayant rejeté les demandes formées à ce titre doit donc être confirmé.
Sur la demande d’annulation au regard du formalisme du contrat
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation conforme à l’annexe de l’article R. 221-1 du même code.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1 sans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La cour constate que Mme [V], demandeuse à l’action, fonde ses demandes sur un bon de commande qu’elle a elle-même produit aux débats devant le premier juge, comportant en tout 5 pages, dont 3 pages de conditions particulières et deux pages de conditions générales de vente rédigées en des termes parfaitement clairs et compréhensibles. La cour constate également que la copie du bon de commande communiquée par Mme [V] à hauteur d’appel ne comporte plus les conditions générales de vente alors que celles-ci figurent bien sur la version du bon de commande communiquée par les autres parties. Un formulaire de rétractation est positionné en bas des conditions générales de vente. En signant le contrat, Mme [V] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente en même temps que des clauses du contrat.
Mme [V] ne peut donc sérieusement soutenir ne pas se souvenir d’avoir eu communication des conditions générales de vente en même temps que le bon de commande.
S’agissant des caractéristiques essentielles des matériels vendus, l’appelante reproche un manque de précision concernant le poids, la surface, la puissance des panneaux, la puissance et la superficie des micro-onduleurs.
Le bon de commande produit aux débats porte sur:
«- une installation solaire PHOTOVOLTAIOUE d’une puissance de 3000 Wc comprenant 10 panneaux solaires SOLUXTEC 300 WC- couleur noir- Plaques d’intégration GSE- Micro Onduleurs emphase mâle/femelle- Clips de sécurité-Connectique-Boîtier AC/DC Crochet Toit- Vis en auto-consommation,
démarches administratives (…) livraison et installation du matériel, Pack Led, GSE e-connect 6 prises connectées (‘)
pour un forfait fourniture du matériel + installation taux de TVA 10 % TTC 17 600 euros (…)
une batterie de stockage emphase: capacité de stockage 1,2Kwh, Dimension 390x325x220 mmm, Poids: 25Kg, Profondeur de charge 100 %- Lithium Fer de Phosphate » pour un forfait fourniture du matériel +installation taux de TVA de 10% TTC 4 000 euros
un ballon ECS THERMODYNAMIQUE, Chauffe eau thermodynamique THERMOR AEROMAX4 pour un forfait fourniture du matériel +installation au taux de TVA de 5,5 % TTC 3 900 euros,*
une pompe à chaleur AIR/EAU d’une puissance de 16Kw DAIKIN Atherma Haute température » pour un forfait fourniture du matériel +installation au taux de TVA de 5,5 % TTC 13 400 euros ».
La description des matériels acquis est particulièrement développée s’agissant en particulier des panneaux photovoltaïques, du micro onduleur emphase ainsi que du boîtier AC/DC puisque les options choisies renvoient au moyen d’astérisques à des descriptions complémentaires des produits en bas de la première page du bon de commande. La puissance des panneaux figure bien au contrat.
Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l’acquéreuse de comparer utilement la proposition de la société Sibel Energie notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du poids, de la surface des panneaux et celle de la superficie des micro-onduleurs pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
Le premier juge a fondé l’annulation du contrat sur une insuffisance de précision concernant les différents prix des matériels livrés, le coût de la main d »uvre et de l’installation des matériels. Mme [V] déplore l’absence de prix unitaire de chaque prestation.
Le bon de commande ne se contente pas d’indiquer le prix global à payer, mais détaille pour chaque produit, le prix unitaire du matériel et de la prestation d’installation à savoir pour la partie photovoltaïque, le montant TTC de 17 600 euros pour la fourniture du matériel et la pose, avec un taux de TVA à 10 %, pour batterie de stockage, le montant TTC de 4 000 euros pour la fourniture du matériel et la pose, avec un taux de TVA à 10 %, pour le ballon thermodynamique, le montant est de 3 900 euros pour la fourniture du matériel et la pose, avec un taux de TVA à 5,5 %, pour la pompe à chaleur AIR/EAU, le montant TTC de 13 400 euros pour la fourniture et la pose, avec un taux de TVA à 5,5 %.
Le prix est parfaitement détaillé, bien que les dispositions légales ne prévoient pas un tel degré d’exigence de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que le contrat encourait l’annulation sur ce fondement.
Le contrat comporte un formulaire de rétractation détachable, avec possibilité de le découper selon les pointillés et précision de l’adresse à laquelle il peut être adressé. Les conditions générales de vente contiennent en leur article 3 un paragraphe détaillant le délai, les modalités et les effets de la rétractation. Le contenu des articles L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-25 du code de la consommation est reproduit. Les critiques émises par Mme [V] ne sont donc pas fondées.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat principal et du contrat de crédit.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes en annulation après avoir constaté que la nullité soulevée avait été couverte.
Mme [V] sollicite au titre des conséquences de l’annulation des contrats la remise en état de son pavillon par la société NJCE qui devra restituer à la société BNPPPF le montant du capital prêté. Elle n’invoque aucune faute du prêteur susceptible de la priver de son droit à restitution du capital prêté, le premier juge ayant constaté l’absence de tout faute de la banque dans le déblocage des fonds et l’absence de démonstration de tout préjudice.
Les contrats n’étant pas annulés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [V] devra poursuivre l’exécution du contrat de crédit et ayant rejeté les autres demandes de Mme [V] notamment en reconnaissance d’une faute de la banque et en indemnisation.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Mme [V] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et à payer à chacune des sociétés BNPPPF et NJCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de toute autre demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [G] [V] à payer à la société NJCE exerçant sous l’enseigne Sibel Energie et à la société BNP Paribas personal finance chacune la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente