Conditions Générales de Vente : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/15281

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Conditions Générales de Vente : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/15281

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15281 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 septembre 2020 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-19-1879

APPELANTE

La société RENOV FRANCE, société par actins simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 512 562 950 00034

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMÉES

Madame [L] [W]

née le [Date naissance 2] 1975 en MARTINIQUE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 28 juin 2017, Mme [L] [W] a conclu un contrat de fourniture et de pose d’une centrale solaire photovoltaïque et d’un ballon ECS thermodynamique avec la société Renov-France.

Pour financer cette installation, Mme [W] a, le même jour, souscrit un contrat de crédit auprès de la société Cofidis pour un montant de 24 900 euros remboursable après un report de 6 mois en 144 mensualités de 208,26 euros, hors assurance et 250,52 euros avec assurance facultative, incluant les intérêts au taux débiteur de 2,69 % l’an.

Le matériel a été installé le 12 juillet 2017 et Mme [W] a signé un procès-verbal de réception sans réserve autorisant le déblocage des fonds par la société Cofidis.

Les fonds ont été débloqués le 11 septembre 2017.

L’installation a été raccordée le 4 avril 2018 et est productrice d’électricité depuis cette date. Le 20 juillet 2017, Mme [W] s’est inscrite au répertoire SIRENE avec une activité de production d’électricité.

Les échéances devenant impayées à compter du mois d’octobre 2018, une mise en demeure préalable a été adressée à Mme [W] le 8 février 2019 et par LRAR du 19 février 2019, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme.

Saisi les 10 et 17 mai 2019 par Mme [W] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Créteil siégeant au sein de la Chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine, par un jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige et a :

– prononcé la nullité du contrat de vente,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,

– dit que la société Cofidis a commis une faute la privant de son droit de récupérer les fonds versés à l’encontre de Mme [W],

– condamné la société Cofidis à rembourser à Mme [W] la somme de 2 282,90 euros, somme qui ne portera pas intérêts,

– condamné la société Renov France à verser à la société Cofidis la somme de 24 900 euros, somme qui ne portera pas intérêts,

– ordonné à la société Renov France de procéder dans les trois mois de la signification du jugement à la désinstallation de la centrale solaire photovoltaïque et du ballon ECS thermodynamique,

– dit qu’à défaut, Mme [W] pourra déposer ou faire déposer le matériel laissé sur les lieux et l’apporter dans un centre de tri,

– rappelé qu’il appartiendra à Mme [W] d’organiser les restitutions nécessaires avec les organismes ou institutions concernés,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposée.

Le tribunal a préalablement estimé que c’était bien le tribunal judiciaire de Créteil le tribunal compétent pour statuer sur cette affaire.

Le premier juge a ensuite considéré que le bon de commande ne comportait pas l’ensemble des mentions exigées par les dispositions des articles L. 111-1 du code de la consommation puis a constaté l’annulation de plein droit du contrat de vente. Il a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve que Mme [W] avait entendu confirmer la nullité du contrat.

Il a considéré que Mme [W] ne produisait aucun élément relatif à un prétendu dol avant d’indiquer que la société venderesse devrait procéder à la désinstallation des panneaux photovoltaïques.

Il a ensuite constaté la nullité subséquente du contrat de crédit avant de relever que la banque avait commis une faute en débloquant les fond sans avoir vérifié que le contrat principal était affecté de nullité et qu’elle serait privée en conséquence de son droit à restitution du capital prêté et devrait rembourser les échéances payées par Mme [W].

Faisant application des articles 1178 et 1352 du code civil, il a condamné la société Renov France à rembourser à la société Cofidis la somme de 24 900 euros au titre des restitutions.

Enfin, considérant que Mme [W] ne justifiait pas d’un quelconque préjudice ni d’une faute de la banque ou de la société venderesse, il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Par une déclaration du 26 octobre 2020, la société Renov-France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 janvier 2021, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer la décision dont appel,

– à titre principal, de dire que le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit sont des actes de commerce,

– de dire que ces contrats ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation,

– de dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité de ces contrats,

– de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner Mme [W] à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros,

– à titre subsidiaire, de constater la validité des contrats d’achat et de crédit,

– de constater, en tout état de cause, l’exécution volontaire du contrat par Mme [W],

– de juger qu’il n’est pas démontré par Mme [W] l’existence d’un vice du consentement,

– de déclarer les demandes, fins et conclusions de la société Cofidis à son encontre irrecevables et mal fondées,

– de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

– de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

– de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A titre principal et au visa de l’article liminaire du code de la consommation, l’appelante soutient que les contrats ont été souscrits dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme [W], de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

A titre subsidiaire, elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation et fait valoir que Mme [W] ne démontre pas le caractère déterminant des carences du bon de commande notamment en ce qui concerne le poids et la surface des panneaux, le prix unitaire, les délais et modalités de livraison, les mentions relatives au crédit, le formulaire de rétractation ou encore les délais de raccordement au réseau.

Elle fait valoir que Mme [W] a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir d’une nullité – qu’elle précise être relative – du bon de commande en signant le procès-verbal de réception de l’installation sans réserve, en réglant les échéances du prêt, en acceptant le raccordement de l’installation et en concluant un contrat de rachat avec EDF et en procédant à son immatriculation au SIRENE en qualité de producteur d’électricité.

Elle indique ensuite que Mme [W] échoue à démontrer la preuve d’un dol ainsi que d’un quelconque préjudice et rappelle que son installation est raccordée et produit de l’électricité.

Enfin, elle indique que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande, de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution.

Aux termes de conclusions remises le 2 mai 2021, Mme [W] demande à la cour :

– de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

– de débouter la société Renov-France et la société Cofidis de l’ensemble de leurs demandes,

– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans refuserait de l’exonérer de rembourser le crédit, de condamner la société Renov-France à lui rembourser la somme de 24 900 euros,

– en tout état de cause, de condamner solidairement la société Cofidis et la société Renov-France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’intimée soutient que les contrats de vente et de crédit ne sont pas à but commercial et qu’elle s’est inscrite au registre du commerce et des sociétés postérieurement à la conclusion des contrats, de sorte que les dispositions du code de la consommation sont bien applicables.

Elle allègue au visa de l’article L. 111-1 et suivants du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne le prix unitaire du matériel et le coût de la main d »uvre, la désignation et les caractéristiques des biens vendus, les délais de travaux et d’exécution des services, le numéro de la TVA de la venderesse ou encore les coordonnées de l’assureur responsabilité civile ainsi que la durée de disponibilité des pièces détachées.

Elle conteste toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant ne jamais avoir eu connaissance des vices de forme affectant le contrat et que les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation ne sont pas reproduites.

Au visa des articles L. 312-55 du code de la consommation, l’intimée rappelle que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.

Enfin, elle soutient que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds sans s’être assurée de la régularité du contrat principal et de sa correcte exécution ainsi qu’une faute dans son devoir de mise en garde puisque Mme [W] cumulait alors deux crédits à la consommation.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 6 septembre 2022, la société Cofidis demande à la cour :

– d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– de voir dire et juger Mme [W] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

– de voir dire et juger la société Renov-France mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

– de voir et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 26 570,82 euros au taux contractuel de 2,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 février 2019,

– à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions, de condamner Mme [W] au remboursement du capital d’un montant de 24 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– à titre plus subsidiaire, de condamner la société Renov-France à lui payer la somme de 29 989,38 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Renov-France à lui rembourser la somme de 24 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– en tout état de cause, de condamner la société Renov-France à relever et à garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [W],

– de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– voir condamner tout succombant aux entiers dépens.

L’intimée conteste toute irrégularité affectant le bon de commande notamment en ce qui concerne la marque du matériel, le prix unitaire des composants, les conditions du crédit, le délai de livraison et de raccordement ou encore la lisibilité des conditions générales.

Elle soutient au visa de l’article 1182 du code civil que Mme [W] a confirmé l’acte entaché de nullité en acceptant la livraison et en signant l’attestation de livraison et que les articles relatifs au démarchage à domicile étaient reproduits sur le bon de commande.

Estimant avoir prononcé la déchéance du terme le 19 février 2019, elle sollicite le paiement du reste dû, à savoir la somme de 26 570,82 euros.

En cas d’annulation des contrats, elle sollicite en conséquence les restitutions consécutives à la nullité du contrat de crédit.

Elle relève qu’aucune faute dans le déblocage des fonds ne lui est imputable, qu’elle a libéré les fonds au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise et signée sans réserve.

Elle conteste également toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande qui était d’apparence régulier et rappelle qu’il n’appartenait pas à la banque de s’assurer de sa conformité.

Elle indique que l’emprunteuse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice avec un fait lui étant imputable, de sorte que la banque ne saurait être privée de son droit à restitution du capital emprunté.

Elle fait valoir avoir respecté son obligation de mise en garde en ayant accordé le crédit au regard de la fiche de solvabilité remplie par Mme [W] qui disposait alors d’un reste à vivre de plus de 1 000 euros.

Elle soutient que le vendeur étant in bonis, il appartient à l’emprunteuse de se tourner vers celui-ci pour obtenir la restitution des fonds.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société venderesse en remboursement des fonds prêtés ainsi qu’au remboursement de l’entier capital.

Enfin et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l’enrichissement sans cause au versement de la somme de 24 900 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de vente conclu le 28 juin 2017 entre Mme [W] et la société Renov France, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu avec la société Cofidis est un contrat affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa codification applicable à compter du 1er juillet 2016.

La cour constate que si, dans le corps de ses écritures, la société Renov France fait valoir que les contrats auraient été souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle et que le code de la consommation ne serait pas applicable, elle ne conteste aucun chef du jugement relatif à la compétence du premier juge et ne remet nullement en cause la compétence du tribunal judiciaire par ailleurs non contestée par les autres parties. Cette compétence est par conséquent considérée comme acquise.

Sur la demande de nullité formelle du contrat de vente

Il est rappelé que le 28 juin 2017, Mme [W] a signé auprès de la société Renov France, un bon de commande portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon ECS Thermodynamique d’un montant de 24 900 euros, financé par un contrat de crédit conclu le même jour.

Les travaux ont été effectués le 12 juillet 2017, date à laquelle Mme [W] a signé, sans réserve, une attestation de livraison et d’installation et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur en joignant un mandat de prélèvement bancaire.

Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 11 septembre 2017.

En application de l’article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Aux termes de l’article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l’article R. 111-2.

En application des nouvelles dispositions susvisées, le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Il résulte de ces dispositions que seule l’absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il doit être souligné que l’intimée n’a produit qu’une copie à peine lisible du bon de commande dont elle réclame la nullité.

En l’espèce, Mme [W] soutient, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 111-4 et L. 111-8 du code de la consommation que le contrat de vente ne mentionne pas le prix unitaire des biens vendus, le coût de la main-d »uvre, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, les délais de travaux et d’exécution des services, le n° de TVA de la venderesse, les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle ou civile du vendeur ni la disponibilité des pièces détachées. Elle ne produit qu’une copie du bon de commande.

Il convient d’ores et déjà de souligner que l’article L. 111-4 relatif aux pièces détachées ne concerne que le fabriquant et l’importateur et non le vendeur. Ce moyen infondé est donc écarté.

Le bon de commande Renov France n° 286171 daté du 28 juin 2017 et souscrit par Mme [W] mentionne qu’il porte sur :

– une centrale solaire photovoltaïque norme NF 61215 de marque Soluxtech d’une puissance globale de 4 000 comprenant 16 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 250 Wc, un onduleur les bacs GSE, le câblage au prix de 16 900 euros TTC,

– un ballon ECS thermodynamique de 270 litres de marque Thermor Aéromax au prix de 8 000 euros TTC,

– Fourniture, livraison et main-d »uvre inclues,

– Revente totale,

– Toutes démarches administratives inclues : déclaration en mairie, frais Enedis, Consuel, frais de raccordement et kit fiscal récupération TVA.

Il indique le prix total (24 900 euros TTC), l’intégralité des mentions nécessaires relatives au mode de règlement par crédit et les délais de livraison (un mois pour le ballon et trois mois pour les panneaux).

Au surplus, les conditions générales de vente précisent les délais maximum de livraison et font référence à l’information précontractuelle fournie au client. Les conditions de garanties sont expressément spécifiées dans les conditions générales de vente qui reproduisent intégralement les dispositions du code de la consommation concernant le démarchage et le droit de rétractation.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces éléments satisfont pleinement l’article L. 111-1 précité et permettaient assurément à Mme [W] de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.

S’agissant du point 2, le prix global figure et le texte n’impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d »uvre et celle du matériel s’agissant d’une opération globale et le bon de commande qui mentionne le prix global n’encourt pas la nullité de ce chef. Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef.

S’agissant du point 4, la cour constate que le bon de commande comporte les informations relatives à l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités et permettent aisément de l’identifier.

Enfin, les délais de livraison ont été précisés et respectés. Aucune contradiction n’est à déplorer avec les mentions contenues dans les conditions générales.

Partant, le bon de commande n° 286171 qui est daté et signé n’encourt pas l’annulation au regard des textes précités.

Mme [W] n’a pas soutenu à hauteur d’appel ses moyens relatifs à une prétendue nullité pour dol et n’a pas contesté le jugement constatant l’absence de toute preuve sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence d’un dol qui n’est plus invoqué ni de répondre aux moyens invoqués par la société Renov France sur ce point.

Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente ni à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente, en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, en ce qu’il a dit que la société Cofidis a commis une faute la privant du droit de récupérer les fonds versés, en ce qu’il a condamné la société Cofidis à rembourser à Mme [W] la somme de 2 282,90 euros, en ce qu’il a condamné la société Renov France à verser à la société Cofidis la somme de 24 900 euros et à procéder à la dépose de l’installation.

La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune autre demande indemnitaire, Mme [W] n’ayant réclamé que la remise des parties dans leur état antérieur et la dispense de rembourser le crédit annulé.

Sur la demande subsidiaire de remboursement de la somme de 24 900 euros

A titre subsidiaire, en cas de refus d’exonération du remboursement du crédit, Mme [W] demande que la société Renov France soit condamnée à lui rembourser la somme de 24 900 euros, à charge pour elle de la reverser à la société Cofidis. Elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, qui est sans fondement en l’absence d’annulation.

Sur la demande en paiement au titre du crédit

Le contrat de crédit n’étant pas annulé, il doit recevoir exécution.

La société Cofidis indique sans être contestée que Mme [W] a cessé de régler les échéances du crédit à compter du 8 octobre 2018 et réclame le paiement d’une somme de 26 570,82 euros.

Elle produit à l’appui de sa demande le contrat de crédit, la fiche dialogue, la FIPEN, la fiche conseil en assurance, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, la notice d’assurance et le justificatif de consultation du FICP ainsi que le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le décompte de créance et les mises en demeure. Elle précise avoir formulé sa demande pour la première fois par assignation du 29 mai 2019 puis par conclusions remises le 7 juillet 2020, soit en toute hypothèse dans le délai légal.

Mme [W] n’a pas contesté le montant réclamé.

En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.

Il ressort des pièces produites que Mme [W] a exécuté ses obligations de rembourser le crédit jusqu’au 6 septembre 2018, soit avant l’assignation en justice et que la banque a, après mise en demeure préalable du 8 février 2019, prononcé la déchéance du terme puis réclamé le paiement du solde du prêt par mises en demeure recommandées du 19 février 2019.

Mme [W] n’a pas contesté la régularité du prononcé de la déchéance du terme.

Il résulte des pièces produites que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

– 1 002,08 euros au titre des quatre échéances impayées

– 24 193,43 euros au titre du capital restant dû

sous déduction d’une somme de 700 euros versée après la déchéance du terme

soit un total de 24 495,51 euros majorée des intérêts au taux de 2,69 % à compter du 19 février 2019, date de la mise en demeure.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive au regard du taux contractuel et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.

Mme [W] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Cofidis et de la société Renov France à hauteur d’une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions’, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [L] [W] de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de ses demandes subséquentes ;

Rappelle que Mme [L] [W] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Condamne Mme [L] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 24 495,51 euros majorée des intérêts au taux de 2,69 % à compter du 19 février 2019 et la somme de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne Mme [L] [W] à payer à la société Renov France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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