Conditions Générales de Vente : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02374

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Conditions Générales de Vente : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02374

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02374 – N��Portalis DBVH-V-B7G-IP7C

SL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

24 mai 2022

RG :000590

[N]

C/

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Localité 4]

Grosse délivrée

le 14/09/2023

à Me Guillaume GUTIERREZ

à Me Pascale COMTE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 24 Mai 2022, N°000590

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

né le 17 Janvier 1972 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon contrat en date du 15 novembre 2017, la société Bnp Paribas Lease Group a donné en location à M. [R] [N], pour les besoins de son activité professionnelle, un photocopieur multifonction moyennant 21 loyers trimestriels de 330 euros HT à compter du 1er janvier 2018.

Le procès-verbal de livraison-réception de l’équipement a été signé le 15 novembre 2017.

M. [R] [N] a cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2018 et la société Bnp Paribas Lease Group l’a mis en demeure de payer les loyers échus sous peine de résiliation du contrat avec les conséquences y étant afférentes par courrier en date du 9 juillet 2019.

En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 15 octobre 2019, la société Bnp Paribas Lease Group a notifié la résiliation du contrat à M.[R] [N] et par exploit d’huissier en date du 2 janvier 2020 lui a fait sommation d’avoir à payer la somme de 8 048,04 euros.

Les démarches de règlement amiable des impayés n’ayant pu aboutir, par courrier recommandé en date du 14 février 2020, la société Bnp Paribas Lease Group a confirmé la résiliation du contrat.

Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2020, la société Bnp Paribas Lease Group a assigné M. [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, en application de l’article 47 du code de procédure civile permettant de saisir une juridiction limitrophe de celle dans laquelle exerce la défenderesse, aux fins de voir M. [R] [N] condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat.

Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :

– s’est déclaré matériellement et territorialement compétent ;

– a déclaré recevable la demande de la société Bnp Paribas Lease Group;

– a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de M. [R] [N] ;

– a prononcé la nullité du contrat de souscription d’assurance par la Société Bnp Paribas Lease Group au bénéfice de M. [R] [N] ;

– a condamné M. [R] [N] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 8000,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;

– a débouté M. [R] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 1 496,86 euros;

– a débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

– a débouté M. [R] [N] de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Bnp Paribas Lease Group;

– a débouté M. [R] [N] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;

– a condamné M. [R] [N] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a condamné M. [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation à payer ;

– a débouté la société Bnp Paribas Lease Group du surplus de ses demandes ;

– a débouté M. [R] [N] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

– a rappelé que le jugement est exécutoire de droit.

Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 5 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2023, déplacée au 15 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 septembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de:

In limine litis,

– déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes à connaître du présent litige,

– déclarer irrecevable l’assignation diligentée par BBP-LG,

– renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

Au fond,

A titre principal,

– constater le non-respect des conditions générales de vente par la société Bnp-Paribas,

– constater la modification unilatérale des termes du contrat par la société Bnp-Paribas,

– confirmer que M. [R] [N] disposait effectivement d’une assurance valide et valable,

– prononcer la nullité rétroactive de la souscription de l’assurance émise par la Bnp-Paribas et l’irrégularité des prélèvements opérés,

– rejeter toutes les demandes de la banque Bnp-Paribas,

En conséquence,

– prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du bailleurs ,

– condamner Bnp-Paribas à rembourser à M. [R] [N] les sommes indûment perçues sans consentement du 15 novembre 2017 au 15 octobre 2018, soit la somme de 1 496,86 euros,

– condamner Bnp-Paribas à porter et payer à M. [R] [N] des dommages-intérêts pour un montant de 3 000 euros ,

– condamner la Bnp-Paribas à verser à M. [R] [N]a la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamner la Bnp-Paribas aux entiers dépens au profit de la Scp Chatelain-Gutierrez ,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour condamnait M. [N] à quelconque somme ,

– réduire les sommes à de plus justes proportions ,

– accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour le règlement des sommes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, l’intimée, demande à la cour de:

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de souscription d’assurance par la société Bnp Paribas Lease Group au bénéfice de M. [R] [N],

Statuant à nouveau,

– condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 47,85 euros au titre de ladite assurance, soit une condamnation globale de 8 048,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020, date de la sommation de payer,

– débouter M. [R] [N] de ses demandes plus amples et contraires;

– condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles ordonnés en première instance ,

– condamner M. [R] [N] au paiement des entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence :

– sur la compétence d’attribution

C’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] sur le fondement de la clause attributive de compétence prévue au contrat, celle-ci ne pouvant trouver application en l’espèce puisque l’appelant n’a pas la qualité de commerçant mais exerce une activité professionnelle libérale en sa qualité d’avocat.

Le tribunal de commerce n’a donc pas compétence pour connaître du litige opposant les parties, lequel relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.

– sur la compétence territoriale

L’appelant, qui exerce la profession d’avocat au barreau de Nice, fait grief au premier juge d’avoir procédé à une interprétation extensive des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile en excipant de l’absence de caractère limitrophe de la juridiction saisie.

C’est à bon droit que le demandeur a saisi une juridiction hors du ressort de compétence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le moyen est également inopérant.

C’est encore vainement que l’appelant excipe d’une saisine antérieure du tribunal judiciaire de Nice car s’il justifie effectivement d’une demande de nomination d’un conciliateur judiciaire préalable adressée par ses soins par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2020, cette saisine, effectuée par voie de requête, n’a été portée à la connaissance de la partie adverse que par la convocation adressée aux parties par le greffe le 17 septembre 2020, soit postérieurement à l’assignation délivrée par la société Bnp Paribas Lease Group le 15 juillet 2020.

L’exception d’incompétence sera ainsi rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur l’irrecevabilité de l’assignation :

L’appelant fait grief au premier juge d’avoir déclaré l’assignation régulière au moyen que l’assignation ne comporte aucun exposé des moyens de droit en violation des dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile.

Si l’assignation délivrée à M. [N] comporte une erreur matérielle dans le corps de l’exposé du litige en ce qu’il est visé le fondement des articles 11103 et suivants du code civil, le dispositif de l’assignation vise l’article 47 du code de procédure civile et les articles 1103 et suivants du code civil de sorte que les fondements juridiques de la demande y sont bien visés ainsi que l’exposé du litige permettant de déterminer clairement son objet, s’agissant d’une inexécution du contrat souscrit le 15 novembre 2017 portant sur la location d’un photocopieur.

Le moyen sera par conséquent rejeté et la décision déférée sera également confirmée de ce chef.

Sur le contrat signé par les parties :

L’appelant expose n’avoir jamais consenti à la souscription d’une assurance pour la location du matériel et considère que l’imposition unilatérale d’une assurance par son bailleur ayant donné lieu à facturation sans qu’il en soit clairement informé constitue une atteinte concrète aux principes de loyauté et de bonne foi de nature à vicier son consentement.

Il argue sur ce point du caractère déterminant de sa volonté de souscrire un contrat de location de matériel sans assurance puisqu’il était couvert par sa propre assurance et entend ainsi remettre en cause la force obligatoire du contrat dont les termes ont été dénaturés par le cocontractant.

L’intimée estime le contrat valide au regard de l’article 1128 du code civil, le consentement de l’appelant étant acquis notamment au regard de l’apposition du cachet professionnel et de sa signature et soutient que la souscription unilatérale d’une assurance postérieurement à la formation n’est pas de nature à établir l’absence de consentement éclairé comme l’a retenu le juge de première instance.

Elle expose avoir fait application des conditions générales du contrat prévoyant un mandat donné par le preneur à la bailleresse d’assurer le bien s’il ne justifie pas l’avoir fait dans les huit jours suivant la conclusion du contrat de location.

Il ressort des termes du contrat signé par les parties que le contrat de location signé par M. [N] pour une durée irrévocable de 63 mois payable en 21 trimestres de 330 euros ne prévoyait pas de souscription d’une prestation d’assurance stipulée comme représentant une option facultative.

L’article 7 des conditions générales du contrat prévoit que dès la mise à disposition du matériel, le locataire s’oblige à souscrire toutes assurances couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du bailleur et les risques de dommages ou de vols subis par les équipements loués. A défaut d’avoir adressé dans les huit jours de la livraison la justification des assurances directement souscrites ou celle de la couverture dommages matériels proposée par le bailleur, le locataire demande au bailleur le bénéfice de la prestation de couverture ‘Bleu total’. Si le bénéfice de la couverture lui est accordé, le locataire en sera informé par tous moyens et pourra y renoncer jusqu’au 30 ème jour suivant le règlement du loyer par LRAR accompagnée de tout document attestant de l’assurance de l’équipement.

Le procès-verbal de livraison a été signé le 15 novembre 2017 par M.[N] qui produit un document intitulé ‘demande d’annulation de couvertures dommages Indicial Bleu total daté du 15 novembre 2017 accompagné d’une attestation d’assurance responsabilité civile locative émanant de son assureur Maif datée du 6 novembre 2017.

Il n’est cependant pas justifié de la transmission effective de ces pièces par LRAR conformément aux termes du contrat au bailleur.

Le calendrier des loyers valant facture adressé à M. [N] le 16 novembre 2017 reprend le montant des loyers tel que contractuellement fixé et mentionne une ‘prestation complémentaire’ de 24,15 euros afférente à des prestations de service et prestations de couverture d’assurance selon le renvoi opéré par une astérique alors que la colonne afférente aux assurances ne comporte strictement aucune somme ni mention quelconque.

Il en découle que dès la livraison du matériel, la société Bnp Paribas a immédiatement facturé une prestation d’assurance alors que M. [N] n’avait pas souscrit cette option, et ce, avant même l’expiration du délai de huit jours qui lui était ouvert pour justifier de la souscription d’une assurance par ses soins.

M. [N] n’a par ailleurs reçu aucune information claire afférente à la souscription unilatérale de l’assurance litigieuse contrairement aux stipulations contractuelles.

Le contrat a été exécuté par M. [N] qui s’est acquitté du paiement des loyers jusqu’au mois d’octobre 2018, date à laquelle il a fait opposition au prélèvement mis en place après s’être aperçu de la facturation d’une prestation d’assurance non contractuellement souscrite par ses soins.

Les échanges de messages électroniques entre les parties attestent précisément de l’origine du litige concernant la prestation d’assurance litigieuse et établissent que M. [N] a suspendu le paiement des loyers compte tenu du refus opposé par le bailleur de procéder à la restitution des prestations d’assurances facturées.

Comme l’a retenu le premier juge, la souscription de manière unilatérale d’une assurance par le bailleur n’est pas de nature à établir l’absence de consentement au contrat alors que la souscription d’une assurance ne constituait pas l’objet principal du contrat portant sur la location du copieur à un prix déterminé pour une durée irrévocable.

Le moyen tendant à la remise en cause de la force obligatoire du contrat signé par M. [N] ne peut donc prospérer.

C’est également à tort que M. [N] a suspendu le paiement des loyers alors qu’il disposait du matériel mis à sa disposition par le bailleur de sorte qu’il n’était pas fondé à se prévaloir d’une inexécution des obligations contractuelles de celui-ci.

Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le bailleur n’avait fait état d’aucun abus en s’étant prévalu de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2019 fondée sur l’absence de paiement des loyers impayés depuis le 1er octobre 2018.

La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat aux torts de M. [N].

Sur la créance alléguée :

L’article 8 des conditions générales du contrat prévoit que la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire en réparation du préjudice, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et que l’indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.

Il est ainsi fait une distinction entre l’indemnité de résiliation constituée par l’intégralité des loyers impayés et à échoir et la clause pénale, susceptible d’être réduite par le juge.

C’est vainement que M. [N] excipe de la restitution du matériel à compter du mois de juillet 2020 pour s’opposer au paiement des loyers courus entre le mois de janvier 2020 et le mois de janvier 2023 alors qu’il s’est engagé à régler le montant de l’intégralité des loyers selon contrat de location de longue durée et que l’indemnité de résiliation stipulée au contrat ne s’analyse pas comme une clause pénale.

La créance du bailleur n’est cependant fondée qu’à hauteur des seuls loyers tels que contractuellement stipulés à l’exception de toute autre somme tant au titre de l’assurance, qu’au titre d’un abonnement pack services simplifiés.

C’est ainsi à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de souscription d’assurance par la société bailleresse au profit de M.[N] et le jugement sera confirmé de ce chef.

Au titre des cinq loyers échus impayés entre le 1er octobre 2018 et le 1er octobre 2019, la créance de l’intimée s’établit à la somme de 5 X 330 euros = 1 650 euros HT.

Au titre des loyers à échoir, la créance s’élève à la somme de 4 290 euros HT pour les loyers du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023.

Soit un montant total HT de 5 940 euros et un montant de 7 128 euros TTC après application du taux de TVA de 20 %.

S’agissant des sommes réglées par M. [N] au titre des loyers réglés pour la période comprise entre la signature du contrat et le mois de septembre 2018, ces sommes d’un montant cumulé de 1 496,86 euros n’ont pas lieu d’être déduites du montant de la créance réclamée en ce qu’il s’agit de sommes échues et payées à bonne date, à l’exception toutefois des prestations facturées à tort au titre de l’assurance pour un montant total de 100,60 euros qu’il convient de déduire de la créance de l’intimée.

La créance de la société Bnp Paribas Lease group s’établit ainsi à la somme de 7 027,40 euros au paiement de laquelle M. [N] sera condamné, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020, date de la sommation de payer.

La demande au titre de la clause pénale de 10 % de l’ensemble des loyers échus impayés et des loyers à échoir sera rejetée en raison du caractère manifestement excessif de la clause pénale stipulée compte tenu du préjudice subi par le bailleur eu égard au financement du matériel par la société bailleresse à hauteur de la somme de 6 930 euros HT.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur le quantum de la créance de la société BNP Paribas Lease Group.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Il est établi que la société BNP Paribas Lease Group a indûment facturé une prestation d’assurance à M. [N] ,qui n’avait pas souscrit cette option facultative, sans respecter les termes des conditions générales du contrat lui imposant d’en informer clairement son cocontractant si elle entendait bénéficier de la clause contractuelle lui permettant d’imposer la souscription unilatérale d’une assurance en cas d’absence de justification de souscription d’une assurance conforme par le locataire.

En procédant de la sorte, l’intimée a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de la convention signée par les parties.

Sur réclamation de M. [N], le bailleur n’a pas accédé aux demandes présentées par ce dernier qui sollicitait l’application des conditions tarifaires telles que prévues dans le contrat.

Il est par ailleurs établi que M. [N] a engagé plusieurs démarches tendant à la mise en oeuvre d’une résolution amiable du litige en ayant sollicité le bailleur à plusieurs reprises et en ayant saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de conciliation mais que ses démarches n’ont pu aboutir puisque la société BNP Paribas Lease Group a délivré une assignation à son encontre.

Si M. [N] ne pouvait de sa seule initiative suspendre le paiement des loyers, ce qui a contribué à entraîner la résiliation judiciaire du contrat, le manquement par le bailleur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat lui a indéniablement causé un préjudice dont il est bien fondé à obtenir réparation par l’allocation de dommages-intérêts.

La société BNP Paribas Lease Group sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts et la compensation des créances respectives des parties sera ordonnée.

Sur les délais de paiement :

La demande de délais de paiement présentée par M. [N], à laquelle s’oppose l’intimée, sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré en l’absence de tout élément permettant d’apprécier les capacités contributives de l’appelant.

Sur les autres demandes :

Au regard de la succombance respective des parties, les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront supportés par moitié entre les parties.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [R] [N], en ce qu’il a débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a condamné M. [R] [N] à payer les dépens et la somme de 1 200 euros à la société BNP Paribas Lease Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [R] [N] à payer la somme de 7 027,40 euros à la SA BNP Paribas Lease Group avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;

Condamne la SA BNP Paribas Lease Group à payer la somme de 1 500 euros à M. [R] [N] ;

Ordonne la compensation des créances respectives entre les parties ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié entre les parties ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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