Conditions Générales de Vente : 14 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12481

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Conditions Générales de Vente : 14 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12481

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 127

Rôle N° RG 22/12481 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3O

S.A.S. FREE-SBE

C/

S.A.S. BLUEMED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Chloé LANCESSEUR

Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00039.

APPELANTE

S.A.S. FREE-SBE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMEE

S.A.S. BLUEMED représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Louis-Romain RICHÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillera fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Free-Sbe, société de centralisation des achats, a passé commande auprès de la société Bluemed de 400.000 tests antigéniques et 200.000 autotests le 23 novembre 2021.

Le 23 mars 2022, invoquant la non-livraison des autotests et le retard de livraison des tests antigéniques, la société Free-Sbe a résilié la vente et sollicité le remboursement de l’acompte versé, outre la réparation de son préjudice, tandis que la société Bluemed se prévalait d’un solde impayé aux termes d’un courrier du 7 février 2022.

Le 5 avril 2022 la société Bluemed, s’estimant créancière au titre de factures impayées, a assigné la société Free-Sbe devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en paiement de la somme provisionnelle de 147.600 euros, outre diverses pénalités et indemnités.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a fait droit aux demandes de la société Bluemed en ces termes :

Vu articles 1582 et 1650 du Code civil

Vu l’article 835-2 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNONS la SAS FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 147600€ TTC, augmentée d’une pénalité de retard de 4063 € en application des CGV, et une indemnité de 40,00 € en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNONS la SAS FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 240 € TTC en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNONS la SAS FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 1000€ au titre de la facture F184 ;

CONDAMNONS la SAS FREESBE à verser à la SAS BLUE MED la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes ‘ns et conclusions ;

CONDAMNONS la SAS FREE-SBE aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 € T.T.C., dont T.V.A.6,78 €, (non compris les frais de citation) ;

CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;

———

Par acte du 16 septembre 2022 la société Free-Sbe a interjeté appel de l’ordonnance.

———

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Free-Sbe (SAS) fait valoir que :

-l’ordonnance contestée est nulle dès lors qu’elle a omis de faire référence à ses prétentions et moyens, n’a pas statué sur sa demande reconventionnelle et n’est pas motivée,

-il existe une contestation sérieuse dans la mesure où elle n’est redevable d’aucune facture antérieure aux commandes litigieuses, qu’elle a versé un acompte pour des produits non livrés (autotests) et n’a été livrée que tardivement des tests antigéniques, générant un préjudice justifiant par compensation le non paiement du solde des factures,

Ainsi, la société Free-Sbe demande à la cour de :

Vu les articles 455 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil

Vu l’article 1611 du Code Civil

Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

Annuler l’Ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu’il a :

-Condamné la société FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 147 600 € TTC, augmentée d’une pénalité de retard de 4063 € en application des CGV, et une indemnité de 40 € en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

-Condamné la société FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 240 € TTC en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

-Condamné la société FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 1000 € TTC au titre de la facture F184

-Condamné la société FREE-SBE à verser à la société BLUEMED une somme de 2000 € au titre de l’article 700

-Débouté la SAS FREE-SBE de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

-Condamné la SAS FREE-SBE aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 € TTC, dont TVA 6,78 € (non compris les frais de citation).

A titre subsidiaire,

Infirmer l’Ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu’il a :

-Condamné la société FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 147 600 € TTC, augmentée d’une pénalité de retard de 4063 € en application des CGV, et une indemnité de 40 € en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

-Condamné la société FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 240 € TTC en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

-Condamné la société FREE-SBE à titre provisionnel au règlement de la somme de 1000 € TTC au titre de la facture F184

-Condamné la société FREE-SBE à verser à la société BLUEMED une somme de 2000 € au titre de l’article 700

-Débouté la SAS FREE-SBE de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

-Condamné la SAS FREE-SBE aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 € TTC, dont TVA 6,78 € (non compris les frais de citation

Statuant à nouveau,

Débouter la société BLUEMED de l’ensemble de ses demandes.

Condamner la société BLUEMED à payer à la société FREE-SBE la somme provisionnelle de 29 000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de défaut de livraison des auto tests dans les délais convenus et du retard de livraison des tests antigéniques.

En tout état de cause,

Dire n’y avoir lieu à référer.

Condamner la société BLUEMED à payer à la société FREE-SBE une somme de 8000 € au titre

de l’article 700 et en tous les dépens de première instance et d’appel.

——–

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bluemed (SAS) réplique que :

-l’ordonnance est conforme aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

-l’acompte versé pour la facture F0184 était insuffisant et ne rendait pas la livraison exigible et les difficultés pour obtenir paiement des produits d’ores et déjà livrés de longue date justifient son refus de procéder à la totalité des livraisons de produits commandés par la société Free-Sbe,

-l’absence de livraison n’est due ni à un manque de stocks ni à une volonté de sa part de revendre les produits commandés aux plus offrants mais au solde des factures antérieures à hauteur de 147.600 euros dont la société Free-Sbe ne justifie pas le paiement

La société Bluemed demande ainsi à la cour de :

Vu les articles 1219,1220, 1553, 1582, 1650

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 septembre 2022 ;

Vu les Conditions Générales de Vente de la société BLUE MED ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 septembre 2022 ;

En conséquence :

CONDAMNER, la société FREE-SBE à payer la somme de 147.600 euros à la société BLUE MED au titre de son arriéré de paiement ;

CONDAMNER, la société FREE-SBE à payer à la société BLUEMED des intérêts de retards calculés selon les modalités fixées à l’article 5.2. des CGV de cette dernière et s’établissant déjà à la somme de 4.063 euros au 25 février 2021 ;

CONDAMNER, la société FREE SBE à payer la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;

CONDAMNER, la société FREE-SBE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la facture F0184 du 23 novembre 2021 ;

DIRE et JUGER que la société FREE-SBE devra s’acquitter de l’intégralité de la facture F184 sous huitaine à compter de la livraison des marchandises ;

CONDAMNER la société FREE-SBE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, avocat associé, aux offres de droit.

MOTIFS

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée par la société Free-Sbe le 16 septembre 2022 tend à voir infirmer l’ordonnance dont appel des chefs expressément visés à la déclaration, mais n’inclut pas de demande d’annulation de l’ordonnance contestée.

Or, en l’état des prétentions de la société Free-Sbe devant la cour d’appel, celle-ci sollicite à titre principal de voir « Annuler l’Ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon », et à titre subsidiaire, de la voir infirmer.

Ainsi, eu égard aux dispositions susvisées de l’article 562 du code de procédure civile, et considérant que l’acte d’appel détermine l’étendue de la saisine de la cour, il convient d’ordonner la réouverture des débats au visa de l’article 444 du code de procédure civile afin d’entendre les parties en leurs explications concernant la recevabilité de la demande d’annulation formée à titre principal par la société Free-Sbe.

L’examen des demandes sera ainsi réservé, de même que l’examen des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats afin d’entendre les parties en leurs explications concernant la recevabilité de la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée formée à titre principal par la société Free-Sbe au regard des dispositions susvisées de l’article 562 du code de procédure civile,

Dit que les parties seront entendues à l’audience du jeudi 14 décembre 2023, 9 heures chambre 3-1 cour d’appel d’Aix-en-Provence et précise que la présente décision vaut convocation pour cette date,

Réserve l’examen des demandes ainsi que des frais et dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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