Conditions Générales de Vente : 14 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00520

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Conditions Générales de Vente : 14 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00520

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 123

Rôle N° RG 20/00520

N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFNSN

SARL ESPRESSO

C/

SARL CONCEPT TECHNIQUE [Localité 3] (C.T.C.)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SELLI

Me Jean-pierre RAYNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 02 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000009.

APPELANTE

SARL ESPRESSO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien SELLI de l’AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL CONCEPT TECHNIQUE [Localité 3] (C.T.C.), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

A compter de l’année 2004, la société Espresso a mis à la disposition de la société Concept Technique [Localité 3], notamment pour ses sites de [Localité 3] et [5] à [Localité 4], diverses machines à café, incluant la livraison de consommables.

A compter de l’année 2014 les relations entre les parties se sont détériorées et le 12 janvier 2015 la société Concept Technique [Localité 3] a adressé un courrier de réclamation à la société Espresso, se plaignant de ruptures régulières de livraison et de livraisons insuffisantes par rapport aux quantités prévues contractuellement, et a dénoncé les contrats la liant à cette société.

Plusieurs autres échanges sont intervenus mais n’ont pas permis aux parties de trouver un accord, de sorte que le 12 janvier 2018 la société Espresso a assigné la société Concept Technique [Localité 3] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le paiement d’une somme de 9.631,18 euros au titre de l’indemnité contractuelle et une somme de 3.348 euros dans l’hypothèse où le matériel ne serait pas restitué.

Par jugement en date du 2 décembre 2019 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a statué en ces termes :

-Constate la résiliation du contrat au 12 janvier 2015 aux torts de la SARL ESPRESSO ;

-Déboute la SARL ESPRESSO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Donne acte à la SARL CONCEPT TECHNIQUE [Localité 3] de ce qu’elle tient à sa disposition les distributeurs de boissons chaudes pour enlèvement ;

-Déboute la SARL CONCEPT TECHNIQUE [Localité 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts;

-Condamne la SARL ESPRESSO à payer à la SARL CONCEPT TECHNIQUE [Localité 3] une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquides à la somme de 117,70 euros.

———

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Espresso (SARL) fait valoir que :

-la société Concept Technique [Localité 3] est elle-même à l’origine de manquements à ses obligations contractuelles, et ne justifie d’aucune réclamation préalable à son courrier de résiliation,

-elle n’a manqué à aucune de ses obligations, tant s’agissant de la livraison des produits que des dysfonctionnements allégués des machines,

-elle est bien-fondée à solliciter le paiement d’une indemnité en l’état de la résiliation anticipée du contrat et cette indemnité, qui n’est pas une clause pénale, n’est pas soumise au pouvoir modérateur du juge ; elle est bien-fondée également à solliciter la restitution des machines qui sont toujours en possession de la société Concept Technique [Localité 3],

-elle n’est nullement responsable du manque-à-gagner invoqué par la société Concept Technique [Localité 3].

La société Espresso demande ainsi à la cour de :

Vu les articles 1.103 et suivant du code civil,

Vu les Conditions Générales de Vente annexées au Contrat de gestion du 1er mars 2013,

DIRE ET JUGER l’appel de la Société ESPRESSO recevable en la forme,

Y faisant droit au fond,

REFORMER la décision entreprise,

JUGER que les contrats conclus le 1° mars 2013 sont résiliés à l’initiative et aux torts exclusifs de la société CTC,

CONDAMNER en conséquence cette dernière à payer à la SARL ESPRESSO la somme de 9.361,18 € TTC au titre des abonnements dus jusqu’au terme desdits contrats,

DIRE ET JUGER que la Société CTC devra restituer les différentes machines toujours en sa possession à la Société Espresso,

A défaut de restitution dans les 15 jours à la suite de la signification de la décision rendue,

CONDAMNER la Société CTC à payer à la SARL ESPRESSO la somme de 3.348,00€ TTC correspondant au coût du matériel,

DIRE QUE ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal dus à compter du 12 octobre 2017, date de réception de la mise en demeure.

DEBOUTER la Société CTC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

LA CONDAMNER à verser à la SARL ESPRESSO la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.

CONDAMNER la société CTC aux entiers dépens de la présente instance, ceux d’appe1 distraits au pro’t de Maître Julien SELLI, Avocats près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.

——–

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Concept Technique [Localité 3] (SARL) réplique que :

-elle adressé de nombreux courriers à la société Espresso faisant état des difficultés dans l’exécution du contrat au regard des livraisons de dosettes insuffisantes et du manque-à-gagner en résultant pour elle, justifiant ainsi la résiliation du contrat,

-les machines sont à la disposition de la société Espresso pour reprise depuis le mois de janvier 2015.

La société Concept Technique [Localité 3] demande ainsi à la cour de :

Confirmer la décision déférée.

Débouter la S.A.R.L. ESPRESSO de l’intégralité de ses demandes.

Y ajoutant condamner la S.A.R.L. EXPRESSO à verser à la S.A.R.L. C.T.C. la somme de 2.406,00 € T.T.C.

Condamner la S.A.R.L. ESPRESSO à verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat :

Par assignation introductive, la société Espresso a sollicité du tribunal le paiement d’une indemnité contractuelle en invoquant la rupture anticipée de l’avenant signé 1er mars 2013 avec la société Concept Technique [Localité 3], faisant suite au contrat du 1er juillet 2004.

Elle a également sollicité la restitution des machines à café installées dans les établissements gérés par la société Concept Technique [Localité 3] ou à défaut le paiement de leur contre-valeur.

Au visa de l’article 1134 du code civil, applicable aux contrats signés entre les parties avant le 1er octobre 2016, la société Espresso maintient ses demandes.

Ainsi, il résulte de cet article que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2015, la société Concept Technique [Localité 3] a dénoncé le contrat la liant à la société Espresso.

Aux termes de l’avenant signé le 1er mars 2013 « la durée du contrat est fixée à 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égale durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, au plus tard avant la fin de la période déterminée, par lettre recommandée avec accusé de réception » (article 3 des conditions générales de vente).

La société Concept Technique [Localité 3] ne conteste pas que le contrat prévoit une clause particulière fixant la durée du contrat à 60 mois, et non 48 comme prévu aux conditions générales de vente, soit une fin de contrat prévue au 1er mars 2018, de sorte que la société Concept Technique [Localité 3], en dénonçant le contrat le 12 janvier 2015, a résilié de façon anticipée la convention conclue entre les parties.

La société Concept Technique [Localité 3] ne conteste pas davantage l’application d’une  indemnité contractuelle ni le décompte fourni par la société Espresso mais invoque, au seul visa de l’article 1103 du code civil, les manquements de la société Espresso qui selon elle, aurait failli à ses engagements de livraison en consommables, justifiant la résiliation unilatérale du contrat et le rejet des demandes de la société Espresso.

Pour autant, alors que les parties sont en relation d’affaires depuis l’année 2004, la société Concept Technique [Localité 3] a pris l’initiative de « dénoncer » le contrat le 12 janvier 2015 et ce, alors qu’aucune pièce antérieure n’est communiquée attestant d’éventuels dysfonctionnements.

La société Concept Technique [Localité 3] se prévaut uniquement de pièces postérieures au 12 janvier 2015, à savoir des courriers de la société Espresso datés des 14 avril, 27 mai, et 10 juin 2015, un procès-verbal de constat du 11 mars 2015 et des courriers de réclamation de sa part des 26 février et 25 août 2015.

Nonobstant le fait que la société Espresso a rappelé dans son courrier du 27 janvier 2015 que si le quota 2014 de livraison n’était pas atteint elle procéderait à la livraison du solde en début d’année, ce courrier ne peut être analysé comme un aveu de la part de la société mais plutôt comme le rappel des usages en vigueur depuis dix années entre les parties selon que le quota annuel de boissons était dépassé ou, au contraire, n’était pas atteint.

En cela, l’état des livraisons de 2015 n’apporte aucun élément supplémentaire aux débats permettant d’attester qu’il existait à la date de la résiliation un retard dans l’exécution, et a fortiori, un retard d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée, étant relevé que la société Espresso dénonce pour sa part les retards de paiement de la société Concept Technique [Localité 3].

En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté la société Concept Technique [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau, il y a lieu de juger que la société Concept Technique [Localité 3] a procédé à la résiliation anticipée et unilatérale du contrat la liant à la société Espresso de sorte qu’elle reste tenue d’une indemnité contractuelle égale aux abonnements mensuels restant à courir, déduction faite des règlements d’ores et déjà effectués les 3 juillet, 28 août, 16 septembre et 15 octobre 2015 selon le décompte communiqué par la société Espresso, soit la somme de 9.631,18 euros.

Par ailleurs, il y a lieu de juger que la société Concept Technique [Localité 3] n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de la part de la société Espresso justifiant le prononcé de la résiliation du contrat et l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de l’intimée.

Enfin, bien que les premiers juges aient donné acte à la société Concept Technique [Localité 3] de ce qu’elle tenait à la disposition de la société Espresso les distributeurs de boissons chaudes pour enlèvement, la société intimée n’a pas donné suite à la lettre recommandée qui lui a été adressée le 26 mai 2020 et ne justifie pas davantage avoir procédé à la restitution du matériel à ce jour.

En conséquence, la société Concept Technique [Localité 3] sera tenue de payer à la société Espresso la somme de 3.348 euros TTC correspondant à la valeur actualisée du matériel et ce, à défaut de restitution dans le mois de la signification du présent arrêt, étant relevé que la liste communiquée par la société Espresso aux termes des motifs de ses conclusions n’a pas été remise en cause par la société intimée.

En outre, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017.

Sur les frais et dépens :

La société Concept Technique [Localité 3], partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, la société Concept Technique [Localité 3] sera tenue de payer à la société Espresso la somme totale de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a débouté la société Concept Technique [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société Concept Technique [Localité 3] à payer à la société Espresso la somme de 9.631,18 euros à titre d’indemnité contractuelle correspondant aux abonnements mensuels restant à courir en l’état de la résiliation anticipée du contrat liant les deux parties au 12 janvier 2015,

Condamne la société Concept Technique [Localité 3] à restituer à la société Espresso les différentes machines restées en sa possession,

A défaut de restitution dans le mois de la signification du présent arrêt, condamne la société Concept Technique [Localité 3] à payer à la société Espresso la somme de 3.348 euros TTC correspondant à la valeur actualisée du matériel,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017,

Condamne la société Concept Technique [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Concept Technique [Localité 3] à payer à la société Espresso la somme totale de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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