Conditions Générales de Vente : 13 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02036

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Conditions Générales de Vente : 13 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02036

JG/ND

Numéro 23/919

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 13/03/2023

Dossier : N° RG 22/02036 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIU2

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat

Affaire :

S.A.S. CARTONNERIE MODERNE

S.A.S. DEFI IMPRIMERIE

C/

S.A.R.L. INTER AFFAIRES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

S.A.S. CARTONNERIE MODERNE

immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 706 820 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. DEFI IMPRIMERIE

immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 329 703 243

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assistées de Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMEE :

S.A.R.L. INTER AFFAIRES

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 339 612 293, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Exposé des faits et du litige :

La société Inter affaires, qui exerce l’activité de vente en gros d’emballages alimentaires personnalisés, a passé 3 commandes de boites en carton de divers modèles destinés à la livraison de repas pour les enseignes Santosha, Wasabi et You Sushi auprès de la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie, sociétés ayant le même dirigeant.

Considérant que les commandes n’avaient pas été honorées selon les conditions de livraisons prévues et que les boites livrées ne répondaient pas aux exigences contractuelles en raison d’un défaut de collage, par acte du 22 avril 2022, la SARL Inter affaires a assigné la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne pour demander leur condamnation, sous astreinte, à procéder à un remplacement des produits Santosha et Wasabi déjà livrés et à la livraison de la suite des commandes Santosha, Wasabi et You Sushi.

Dans le cadre de cette instance, la SARL Inter affaires s’est désistée de ses demandes relatives aux commandes Wasabi et You Sushi et a maintenu celles concernant les boites Santosha.

Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a pris acte du désistement partiel de la demanderesse et rejeté le surplus de ses demandes.

Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel.

Par assignation du 23 juin 2022, la société Inter affaires a, à nouveau, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne pour lui demander, à titre principal, d’ordonner sous astreinte à la SAS Cartonnerie moderne et à la SASU Défi imprimerie de livrer la commande de boites Santosha CF 006484 exempte de tout défaut et selon les modalités suivantes :

– le remplacement de la première livraison par des boites non affectées de défaut de collage à compter de la délivrance de l’assignation ;

– la 2ème livraison à échéance du 30 mai 2022 ;

– la 3ème livraison à échéance du 1er août 2022 ;

– la 4ème livraison à échéance du 3 octobre 2022.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,

Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du code procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

– dit que l’ordonnance de référé du 16 juin 2022 a l’autorité de la chose jugée et que la ‘n de non-recevoir opposée par la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie est fondée à l’exception de la demande d’ordonner de compléter la deuxième livraison du 30 mai 2022 ;

– condamné in solidum la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie à compléter la deuxième livraison, sous astreinte de 500 € par jour de retard å compter de huit jours à partir de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, soit :

– 18.000 boites vertes (taille 1250)

– 27.250 boites orange (taille 480)

– 50.500 boites jaunes (taille 780)

– dit n`y avoir lieu à statuer sur les demandes d’ordonner la 3ème et 4ème livraison et renvoyé la partie demanderesse à mieux se pourvoir ;

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la S.A.S Cartonnerie moderne et la S.A.S.U Défi imprimerie aux entiers dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,65 €, en ce compris l’envoi de la présente ordonnance.

Par déclaration en date du 18 juillet 2022, la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie ont interjeté appel de l’ordonnance du 7 juillet 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 10 janvier 2023.

**

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SAS Cartonnerie moderne et la SAS Défi imprimerie demandent à la cour de :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 31 et suivants du même code,

Vu les articles 1193, 1194, 1603 et 1604 du code civil,

Vu les conditions générales de vente,

Vu la décision attaquée,

– infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :

– déclaré la société Inter affaires recevable en sa demande de condamnation sous astreinte à compléter la deuxième livraison du 30 mai 2022 ;

– condamné les sociétés Cartonnerie moderne et Défi imprimerie à compléter la deuxième livraison sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de huit jours à partir de la date de signification de l’ordonnance à intervenir

– débouté les sociétés Cartonnerie moderne et Défi imprimerie de leurs demandes

– et statuant à nouveau :

– à titre principal, déclarer la société Inter affaires irrecevable en son action ;

– subsidiairement,

– sur la demande de livraison sous astreinte de la suite de la commande Santosha,  » 2ème livraison à échéance du 30 mai 2022  » :

– dire et juger irrecevable la société Inter affaires en sa demande

– rejeter la demande de la société Inter affaires

– dire et juger n’y avoir lieu à astreinte

En tout état de cause,

– confirmer la décision attaquée pour le surplus

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de la société Inter affaires

– condamner la société Inter affaires à verser la somme de 5000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

*

Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2022 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé plus complet de son argumentation, la SARL Inter affaires demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie à compléter la deuxième livraison, sous astreinte par jour de retard à compter de huit jours à partir de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, soit :

– 18 000 boites vertes (taille 1250)

– 27 250 boites orange (taille 480)

– 50 500 boites jaunes (taille 780)

– la réformer en ce qu’elle a :

– dit que l’ordonnance de référé du 16 juin 2022 a l’autorité de la chose jugée et la fin de non- recevoir, opposée par la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie est fondée à l’exception de la demande d’ordonner de compléter la deuxième livraison du 30 mai 2022 ;

– fixé l’astreinte à 500 € par jour de retard ;

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’ordonner la 3ème et 4érne livraison et renvoyé la partie demanderesse à mieux se pourvoir,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile

– en conséquence, condamner in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Défi imprimerie à livrer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date d’échéance, la commande CF 006484 de boites Santosha exemptes de tout défaut et selon les modalités suivantes :

* remplacer la 1ère livraison de boites affectées de défauts de collage à compter de la délivrance de l’assignation

* compléter la 2ème livraison à échéance effectuée partiellement le 29 juin 2022 soit livrer :

o 25.014 boîtes vertes ( taille 1250)

o 27.250 boîtes orange ( taille 480)

o 52.650 boîtes jaunes ( taille 780)

* Effectuer la 3ème livraison soit livrer :

o 71 000 boîtes vertes ( taille 1250)

o 27250 boîtes orange ( taille 480)

o 60750 boîtes jaunes ( taille 780)

* 4ème livraison soit livrer :

o 71 000 boîtes vertes ( taille 1250)

o 27250 boîtes orange ( taille 480)

o 60750 boîtes jaunes ( taille 780)

– condamner in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Défi imprimerie au paiement d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus

MOTIVATION :

Sur la recevabilité des demandes de la société Inter affaires :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1 – sur l’autorité de la chose jugée :

Les appelantes exposent que les demandes formulées à leur encontre doivent être déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge des référés du 16 juin 2022. Elles soutiennent en effet que la cause, la demande de livraison sous astreinte, et les parties sont identiques avec l’instance en référé introduite le 23 juin 2022.

A l’inverse, la société Inter affaires soutient que l’autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance du 16 juin 2022 ne peut lui être opposée en ce que ses demandes n’ont pas les mêmes fondements juridiques ni la même cause au regard des événements intervenus postérieurement.

Elle conclut dès lors à la confirmation de l’ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu’elle a déclaré recevable sa demande tendant à voir compléter sous astreinte la deuxième livraison.

Elle ajoute qu’elle était aussi recevable et bien fondée à saisir le juge des référés de ses autres demandes.

En droit, l’article 1355 du code civil stipule que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

L’autorité de la chose jugée est ainsi soumise à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a été tranchée, qu’elle soit fondée sur la même cause et qu’elle concerne les mêmes parties prises en la même qualité.

L’article 488 du code de procédure civile précise cependant que : « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée, en référé, qu’en cas de circonstances nouvelles ».

En l’espèce, par son assignation du 14 avril 2022, la société Inter affaires demandait au juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne de :

Vu l’article 873, alinéa du code de commerce

Vu les pièces visées,

[…]

Condamner in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Défi imprimerie à livrer sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la date d’échéance la commande CF 006484 de boites Santosha exemptes de tout défaut et selon les modalités suivantes :

Remplacer la 1ère livraison de boites affectées de défauts de collage à compter de la délivrance de l’assignation

2ème livraison à échéance du 30 mai 2022

3ème livraison à échéance du 1er août 2022

4ème livraison à échéance du 30 octobre 2022

[…]

Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,

Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

[…]

– Débouté la S.A.R.L. Inter affaires de sa demande de remplacement de la 1ére livraison de boites affectées de défauts de collage sous astreinte ;

– Renvoyé la S.A.R.L. Inter affaires à mieux se pouvoir pour sa demande de livraison sous astreinte, […].

Pour débouter la SARL Inter affaires de sa demande de remplacement de la 1ère livraison Santosha à raison de défaut de collage des boites, le juge commercial, dans son ordonnance en date du 16 juin 2022, a retenu, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, que la société Inter affaires ne démontrait pas l’existence d’un dommage imminent.

S’agissant de ses demandes portant sur les 3 autres livraisons, le juge a considéré que l’intérêt légitime à agir de la demanderesse ne relevait pas de l’évidence au regard de l’article 31 du code de procédure civile, les défenderesses soutenant qu’il était impossible d’ordonner une livraison alors qu’à la date de l’assignation, le 22 avril 2022, leur obligation contractuelle n’était pas exigible.

Le juge a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir sur cette demande.

Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel et la société Inter affaires, par assignation du 23 juin 2022, a attrait la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie devant le juge des référés du tribunal de commerce pour lui demander, à titre principal, d’ordonner sous astreinte à la SAS Cartonnerie moderne et à la SASU Défi imprimerie de livrer la commande de boites Santosha CF 006484 exempte de tout défaut et selon les modalités suivantes :

– le remplacement de la première livraison par des boites non affectées de défaut de collage à compter de la délivrance de l’assignation ;

– la 2ème livraison à échéance du 30 mai 2022,

– la 3ème livraison à échéance du 1er août 2022 ;

– la 4ème livraison à échéance du 3 octobre 2022.

Il résulte de ce qui précède que la demande ainsi faite par la SARL Inter affaires concerne les mêmes parties en la même qualité que celles visées par l’ordonnance en date du 16 juin 2022.

Mais, s’agissant de la cause fondant la demande de remplacement de la 1ére livraison de boites, la SARL Inter affaires soutient qu’elle s’est dans un premier temps appuyée sur l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et dans un second temps sur l’article 872 de ce même code, ce qui justifierait que soit écartée l’irrecevabilité qui lui est opposée.

Toutefois, alors que cette demande est identique dans les deux instances et en application du principe de la concentration des moyens qui impose au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit que l’ordonnance de référé du 16 juin 2022 a l’autorité de la chose jugée de ce chef et a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la SAS Cartonnerie moderne et la SASU Défi imprimerie.

S’agissant de la demande portant sur les livraisons postérieures, eu égard aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, c’est également justement que le premier juge a dit que les circonstances ayant évolué depuis la première décision à raison de l’écoulement du temps et de la livraison intervenue le 29 juin 2022, il n’était pas tenu par l’autorité de la décision initiale de sorte que la demande est recevable.

2 – sur la qualité à agir de la SARL Inter affaires :

Les appelantes affirment que la demanderesse à l’action ne dispose pas de la qualité à agir à leur encontre à la date de leur assignation car, au 23 juin 2022, aucune obligation contractuelle de livraison n’était exigible en l’absence d’échéance prévue pour y procéder, leur seule obligation étant une livraison en quatre fois.

Elles reprochent ainsi au premier juge d’avoir ajouté arbitrairement au contrat des dates de livraison et d’avoir dit qu’une deuxième livraison devait être intervenue au 30 mai 2022, retenant ainsi qu’à la date de son action la société Inter affaires avait qualité pour agir.

A l’inverse, la société Inter affaires affirme que les dispositions contractuelles engageaient ses fournisseuses à des livraisons dont les délais et échéances étaient fixées :

– au bon de commande du 26 février 2021 (n° CF 006484) qui spécifiait que les quantités de boites demandées devront faire l’objet de 4 livraisons chacune correspondant à 1/4 de la commande et prévoyait : « marché annuel. Livraison [Localité 6] – 4 livraison par an. Prévoir des livraisons tous les 2 mois 1/2 à notre dépôt. 1ère livraison fin août »

– puis au bon de commande modifié à la demande de la SAS Cartonnerie du 8 juin 2021 (n° CF 006484) qui portait les mêmes précisions mais indiquait 1ère livraison 8/10 SVP.

Elle se prévaut également de la confirmation de cette commande du 11 juin 2021 qui précise : livraison « du 30/09 au 15/10″ et indique : »livraison en 4 fois [Localité 6] Nous vous remercions vivement de votre commande et avons le plaisir de l’enregistrer selon vos spécifications ».

Or, l’examen des pièces produites montre que les parties ont entendu fixer les modalités de livraison des boites correspondant à la commande dite Santosha en quatre fois réparties dans l’année de façon égale et la société Inter affaires affirme que la première livraison est intervenue en janvier 2022.

Elle justifie d’ailleurs d’un bon de livraison du 28 janvier 2022 correspondant à ladite livraison et de factures émises en janvier 2022 par la société Défi imprimerie correspondant aux barquettes Santosha.

Pour les livraisons postérieures, la société Défi imprimerie ne justifie pas d’une nouvelle livraison correspondant au deuxième terme intervenue avant le 23 juin 2022, date à laquelle un bon de livraison a été émis pour les barquettes Santosha.

C’est ainsi exactement que le juge dee référée a retenu qu’au regard du principe d’un contrat annuel et d’une livraison en 4 fois répartie dans l’année 2022 de façon égale, la deuxième livraison devait intervenir au plus tard à la fin du mois de mai 2022.

Il en résulte qu’à la date de son assignation intervenue le 23 juin 2023, et sans que le bien-fondé de sa demande ne résulte de ce qui précède, la société Inter affaires avait qualité pour agir à l’encontre des appelantes.

Sur la demande de compléter la deuxième commande sous astreinte :

La société Cartonnerie moderne et la société Défi imprimerie soutiennent avoir respecté leurs obligations contractuelles au regard de la commande Santosha en procédant par 4 livraisons, la première ayant eu lieu en janvier 2022, la deuxième le 24 mars 2022, la troisième le 23 juin 2022 et la quatrième devant intervenir en octobre 2022.

Elles ajoutent que les conditions générales de vente signées par les parties prévoyaient que les délais de livraison étaient donnés à titre indicatif.

Cependant, elles ne produisent qu’un bon de livraison Santosha du 23 juin 2022 et un tableau de livraison et il ressort du courriel du 29 mars 2022 écrit par Monsieur [S] qu’à cette date seule la 1ère commande a été fabriquée et livrée, avec moins d’un mois de retard selon lui, et qu’il existe un retard de fabrication en lien avec la ‘tension matière mondiale’.

A l’inverse, la société Inter affaires affirme qu’elle n’a pas été destinataire des conditions générales de vente de la société Défi imprimerie et que les dispositions contractuelles engageaient ses fournisseuses à des livraisons dont les délais et échéances étaient fixés au bon de commande du 26 février 2021 lequel a été suivi du bon de commande du 8 juin 2021.

Elle se prévaut également de la confirmation de cette commande du 11 juin 2021 par les fournisseuses qui précise : livraison « du 30/09 au 15/10″ et indique : »livraison en 4 fois [Localité 6] Nous vous remercions vivement de votre commande et avons le plaisir de l’enregistrer selon vos spécifications ».

En droit, par l’effet dévolutif de l’appel concernant l’ordonnance de référé attaquée, la cour statue avec les pouvoirs du juge des référés.

En application de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Aux termes de 1’article 873 du même code, il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il existe des contestations sérieuses des conditions d’exécution du contrat soutenues par chacune des parties.

Mais, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, le juge des référés est compétent à moins que la caractérisation de ce trouble ou de ce dommage nécessite de trancher une question touchant le fond du droit ressortissant à la connaissance exclusive du juge du fond.

Or, l’examen des pièces produites montre que les appelantes ne justifient pas de livraison intervenue entre le le 28 janvier 2022 et le 23 juin 2022, date à laquelle un deuxième bon de livraison a été émis pour les barquettes Santosha.

Elles établissent alors qu’en juin 2022 elles avaient partiellement livré les quantités prévues au marché annuel soit comme l’a retenu le juge des référés, 124.000 boites vertes (taille 1250) sur les 142.000 qui auraient dû être remises à cette date, 26.000 boites oranges (taille 480) sur les 55.500 qui auraient dû l’être et 71.000 boites jaunes (taille 780) sur les 121.500 attendues.

Et elles ne produisent pas de renseignement en lien avec les disponibilités de la production, du transport ou tout autre événement qui ne leur serait pas imputable et qui serait de nature à expliquer la non livraison des boites objets du litige selon les modalités prévues aux bons de commande des 26 février 2021 et 8 juin 2021 et de la confirmation de commande qui les ont suivi.

Il est seulement produit un PV de réception d’une barquetteuse du 14 janvier 2022 sans autre explication.

En parallèle, la société Inter affaires invoque un dommage imminent pour elle-même consécutif à la non livraison des boites manquantes et justifie d’échanges portant sur le non respect des délais de livraison qui la met dans l’impossibilité de livrer ses propres clients conformément à ses propres engagements contractuels.

Or, le dommage imminent s’entendant du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, la non livraison d’emballages alimentaires personnalisés à ses clients par la société Inter affaires porte en elle sans nul doute l’existence d’un tel dommage.

L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné la livraison par la S.A.S Cartonnerie moderne et la S.A.S.U Défi imprimerie de 18.000 boites vertes (taille 1250), 27.250 boites oranges (taille 480) et 50.500 boites jaunes (taille 780) à la SARL Inter affaires et ce qu’elle a assorti cette obligation d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de huit jours, ce montant étant proportionné aux enjeux économiques de l’espèce.

Sur les demandes portant sur les 3ème et 4 ème livraisons :

Il en résulte de ce qui précède qu’à la date de l’introduction de l’instance, la société Inter affaires n’était pas bien fondée à solliciter la réalisation des 3ème et 4ème livraisons, leur exigibilité pas alors n’étant pas établie.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de condamner in solidum la S.A.S. Cartonnerie moderne et le S.A.S.U Défi imprimante à verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne in solidum la S.A.S Cartonnerie moderne et la S.A.S.U Défi imprimerie aux dépens d’appel.

Condamne in solidum la S.A.S Cartonnerie moderne et la S.A.S.U Défi imprimerie

à payer à la société INTER affaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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