Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02883 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDHW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/57909
APPELANTE
S.A.R.L. BATIR 4 CORP, RCS de Meaux sous le n°794 113 894, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée à l’audience par Me Claire GOGLU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
S.C.I. NOWINA, RCS de Paris sous le n°812 111 672, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude le 02.03.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– RENDU PAR DÉFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la société Nowina lui a passé commande de travaux d’installation de deux salles de bain et de quelques travaux supplémentaires en cours de chantier, avoir effectué ces travaux sans percevoir d’acomptes compte tenu de l’urgence alléguée par la cliente et n’avoir pas été payée de ses factures malgré ses relances, par acte du 10 octobre 2022 la société Batir 4 Corp a fait assigner la société Nowina devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
40.845,76 euros TTC à valoir sur les factures n°FAC000427, 428, 442, 443, 516, 517, 573 et 574, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022 et capitalisation desdits intérêts,
320 euros au titre des indemnités prévues par l’article L. 441-3 du code de commerce,
5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 05 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
– condamné la société Nowina à payer à la société Batir 4 Corp la somme provisionnelle de 35.538,25 euros au titre des factures n°FAC000427, 428, 442, 442, 516, 573 et 574, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ;
– dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de paiement provisionnel au titre des factures n°FAC000443 et 517 ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement provisionnel de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamné la société Nowina à payer à la société Batir 4 Corp la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Nowina aux dépens de l’instance ;
– rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 02 février 2023, la société Batir 4 Corp a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
– dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de paiement provisionnel au titre des factures n°FAC000443 et 517 ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement provisionnel de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 février 2023, la société Batir 4 Corp demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
– la recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondée ;
– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel au titre des factures n°FAC000443 et 000517 pour un montant de 5.307,51 euros, et celle de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ces points,
– condamner la SCI Nowina à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
2.117,50 euros TTC au titre de la facture n°FAC000443,
3.190 euros TTC au titre de la facture n°FAC000517,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
– condamner la SCI Nowina à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
– la condamner aux dépens dont ceux nécessaires à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Pour l’exposé des moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’intimée n’a pas constitué avocat en appel. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2023, par procès-verbal de remise à étude.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il doit être rappelé, l’intimée n’ayant pas constitué avocat, que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de provisions de la société Bâtir 4 Corp, écartant :
– la demande en paiement des factures n° 000443 et 000517, au motif qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé, au vu des pièces produites, que la société Nowina a passé commande de travaux supplémentaires par rapport à ceux visés dans les trois devis acceptés et que lesdits travaux ont été effectivement réalisés par la société Bâtir 4 Corp,
– la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-3 et suivants du code de commerce, au motif que ne sont pas produites les conditions générales de vente de la société Bâtir 4 Corp permettant de s’assurer que cette indemnité a bien été prévue dans les conditions de règlement comme l’exige le texte,
– la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires au taux légal.
Il y a lieu de relever que si la société Bâtir 4 Corp a interjeté appel de ces trois chefs, dans ses dernières conclusions elle ne critique plus la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 120 euros. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la facture n° 000443, d’un montant de 2.117,50 euros TTC, l’appelante indique qu’elle correspond aux plus-values et modifications de commande ayant donné lieu à la signature par la SCI Nowina du devis n° GN2022-2202-1643, et que par son courrier du 10 mars 2022 la gérante de la SCI Nowina a adressé non seulement le devis signé mais également la facture correspondante, elle aussi signée.
Mme [R], gérante de la SCI Nowina, a effectivement adressé à la société Bâtir 4 Corp par un message électronique en date du 10 mars 2022 rédigé en ces termes : « Bonjour, Ci-joint les documents dûment signés », tant le devis que la facture afférents aux travaux de plus-values et suppléments facturés à hauteur de 2.117,50 euros TTC, ces deux documents comportant sa signature. (pièces 7 et 8 de l’appelante)
La réalité de la commande et de l’exécution de ces travaux se trouve ainsi suffisamment établie, l’obligation de paiement de la SCI Nowina de la facture n°443 à hauteur de la somme de 2.117,50 euros TTC n’étant donc pas sérieusement contestable.
Sur la facture n° 000517, d’un montant de 3.190 euros TTC, l’appelante expose qu’elle correspond aux travaux réalisés dans la chambre d’enfant sur la base du devis n° GN3022-0404-1511 en date du 4 avril 2022, qu’à réception du devis Mme [R] lui a répondu qu’elle le renverrait le lendemain, ce qu’elle oubliera de faire, que ce message confirme néanmoins son accord sur les travaux litigieux et leur coût. Elle ajoute que par message Whatsapp, la gérante de la SCI Nowina a adressé plusieurs photographies de la chambre d’enfant rénovée avec un commentaire ne laissant aucun doute sur la réalisation des travaux à la satisfaction de la cliente. Elle précise enfin que dans les échanges relatifs au paiement de toutes les factures en souffrance, la SCI Nowina n’a jamais contesté la réalisation des travaux, y compris ceux relatifs aux factures litigieuses.
L’appelante produit effectivement en pièce 9 un message qu’elle a adressé le 4 avril 2022 à la gérante de la SCI Nowina, lui envoyant le devis pour signature des travaux de réfection de la chambre d’enfant qui donneront lieu à la facture litigieuse de 3.190 euros TTC. La gérante de la SCI a répondu à ce message qu’elle renverrait le devis le lendemain. Le défaut de contestation du devis détaillé et l’expression de sa volonté de le renvoyer après signature démontrent bien qu’elle a commandé ces travaux.
L’appelante justifie en outre par sa pièce 10 que la gérante de la SCI Nowina lui a envoyé par message Whatsapp des photographies de la chambre d’enfant, accompagnées du commentaire suivant : « ça rend super».
L’appelante relève enfin à juste titre que dans aucun des messages qu’elle lui a envoyés la gérante de la société Nowina n’a contesté les sommes réclamées par la société Bâtir 4 Corp ni émis de réserves sur ses travaux.
Aussi, il apparaît que les travaux en cause ont bien été commandés, réalisés et achevés à la satisfaction de la cliente, l’obligation de paiement de la SCI Nowina à hauteur de la somme de somme de 3.190 euros n’étant donc pas sérieusement contestable au titre de la facture n°517.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle au titre des factures 443 et 517, la société Nowina étant condamnée à ce titre au paiement d’une provision de 5.307,50 euros TTC.
La demande de dommages et intérêts de la société Bâtir 4 Corp, pour résistance abusive de sa débitrice, apparaît bien fondée eu égard à l’importance et à l’ancienneté de la créance, à l’absence de toute contestation de la société Nowina et à ses vaines promesses de paiement malgré la relation de confiance qui existait entre les parties au vu de leur correspondance, la société Bâtir 4 Corp ayant ainsi été contrainte d’engager deux actions successives pour parvenir à l’obtention d’un titre de paiement. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme provisionnelle de 1000 euros, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
Il a été exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en pemière instance, l’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Perdant en appel, la société Nowina sera condamnée à payer à la société Batir 4 Corp la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté :
– la demande de provision au titre des factures n° 000443 et 000517,
– la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCI Nowina à payer à la société Bâtir 4 Corp :
– la somme provisionnelle de 5.307,50 euros TTC au titre des factures n° 000443 et 000517,
– la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société Nowina aux entiers dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la société Bâtir 4 Corp la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE