Conditions Générales de Vente : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13651

·

·

Conditions Générales de Vente : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13651

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13651 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDDZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-20-011138

APPELANTE

L’association A.I.P.F, ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION, association déclarée, agissant en la personne de son président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

assistée de Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692

INTIMÉES

Madame [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

Madame [L] [U]

[Adresse 7]

[Localité 1] (BELGIQUE)

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er juin 2018, Mme [Y] [F] a signé un document à en-tête de l'[6] intitulé « dossier d’inscription 2018/2019 en 2ème année du programme Bachelor » responsable du marketing & du développement commercial. Mme [L] [U] a signé ce document en qualité de « répondant financier ».

Saisi par actes des 28 octobre et 6 novembre 2020 par l’association internationale pour la formation [6] (l’AIPF [6]) d’une demande en paiement contre Mme [F] et Mme [U] in solidum de la somme de 7 691,51 euros représentant le solde des frais de scolarité, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2021, débouté l’association de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Il a considéré qu’aux termes de ce document l’inscription n’était définitive qu’après règlement d’un acompte de 1 200 euros et que dès lors que cet acompte n’avait pas été versé puisque la totalité des frais de scolarité était réclamée, il n’y avait pas eu d’inscription et que rien n’était dû.

Par déclaration en date du 15 juillet 2021, l’AIPF [6] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner in solidum Mme [F] et Mme [U] à lui payer la somme de 7 691,51 euros au titre du solde des frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que Mme [F] était déjà étudiante au sein de l’école au titre de la scolarité 2017/2018, qu’il s’agissait donc d’une deuxième inscription, que le contrat de scolarité 2018/2019 a été exécuté dans la mesure où l’étudiante a suivi des cours au sein de l’établissement. Elle considère que le fait d’avoir accepté l’étudiante en 2nde année sans avoir exigé d’une part le versement de l’acompte contractuellement prévu, ni de la régularisation d’un acte de caution pour le répondant financier si l’étudiant n’est pas domicilié en France n’a pas d’emport sur la validité de la relation contractuelle, l’association ayant renoncé implicitement à l’application des conditions qui ont été stipulées dans son seul intérêt.

Ni Mme [F] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 septembre 2021 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ni Mme [U] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré le 8 octobre 2021 n’ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que le document d’inscription qui a été signé mentionne qu’il s’agit d’une inscription concernant Mme [F] pour l’année 2018/2019 en 2ème année du programme Bachelor « responsable du marketing & du développement commercial ». Il mentionne l’engagement de payer les frais de scolarité d’un montant de 7 830 euros net de TVA comme suit : acompte de 1 200 euros et solde de 6 630 euros. Les modalités de versements sont ensuite précisées. Mme [U] a indiqué être le répondant financier (la personne en charge du paiement des frais de scolarité). Les signatures de Mme [F] et de Mme [U] apparaissent respectivement sous les rubriques « l’étudiant » et « le répondant financier » juste sous la mention « je suis informée que mon inscription définitive est conditionnée par le versement de l’acompte, l’acceptation des conditions générales de vente la bonne réception par l’école du présent dossier d’inscription signé et mon affiliation à la sécurité sociale étudiante ». Le contrat mentionne aussi l’obligation d’une caution solidaire si le répondant financier réside à l’étranger ce qui était le cas de Mme [U].

Les conditions générales reprennent en article 1 « inscription » la mention « l’inscription ne sera définitive qu’après réception du dossier d’inscription signé et accompagné du versement dû à l’inscription’ ». L’article 2 précise que le règlement d’une partie des frais par un tiers n’enlève pas à l’étudiant et au répondant financier leur qualité de débiteurs directs de l’école et indique que les mises en demeure continueront d’être envoyées à l’un comme à l’autre des co-débiteurs.

Il en résulte comme l’a justement relevé le premier juge que faute de versement de l’acompte, l’inscription n’est pas définitive.

L’AIPF [6] soutient avoir fait un geste en la faveur de l’étudiante en l’ayant laissé s’inscrire et suivre la formation malgré cette absence de règlement s’agissant d’une seconde inscription.

Force est toutefois de constater qu’elle ne démontre ni l’existence d’une inscription l’année précédente ni surtout le fait qu’elle a bien laissé Mme [F] suivre cette formation malgré l’absence de règlement de l’acompte, aucune pièce n’étant produite à cet égard (ni relevé de notes, ni feuille de présence, ni convocation’). Les mises en demeure produites ne font aucunement mention du fait que l’étudiante suit effectivement les cours mais seulement du fait que la somme est manquante en comptabilité.

Dès lors, il n’est pas établi que l’inscription a acquis un caractère définitif ni que l’école aurait passé outre et lui aurait néanmoins permis de suivre sa scolarité et le jugement doit être confirmé. L’AIPF [6] doit être déboutée de toutes ses demandes et conserver la charge des dépens dont elle a fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute l’association internationale pour la formation [6] de toutes ses demandes ;

Condamne l’association internationale pour la formation [6] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x